PS.2006.0255
TA - PS.2006.0255 - 2007-03-28 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon, seco-DA Marché du travail et assurance
28 mars 2007Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0255
Autorité:, Date décision:
TA, 28.03.2007
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon, seco-DA Marché du travail et assurance
DÉCISION EXÉCUTOIRE
Résumé contenant:
Recours admis: la décision de restitution est prématurée dès lors qu'elle a été rendue alors que la décision de suspension fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 mars 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mmes Céline Mocellin
et Ninon Pulver, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
représentée par Claire CHARTON, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Moudon,
2.
seco-DA Marché du travail et
assurance, chômage TCRV,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 8 novembre 2006 (restitution d'indemnités par 2'605 fr. 85)
-
vu la décision du 31 mars 2005 de l'ORP de Moudon
suspendant le droit à l'indemnité chômage de X.________ pendant trente et un
jours à partir du 16 février 2005,
-
vu l'opposition formée le 26 avril 2005 par
l'assurée contre cette décision,
-
vu la décision sur opposition du 24 août 2005 du
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, rejetant l'opposition de l'intéressée
et confirmant la suspension de trente et un jours,
-
vu le recours au Tribunal administratif interjeté
par Mme X.________ le 26 septembre 2005,
-
vu l'arrêt du Tribunal administratif du 21
septembre 2006 rejetant le recours et confirmant la décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage, du 24 août 2005,
-
vu le recours interjeté le 23 octobre 2006 par Mme X.________auprès
du Tribunal fédéral des assurances,
-
vu la décision de l'ORP de Moudon du 26 mai 2005
ordonnant à l'assurée de restituer la somme de 2'605 fr. 85 d'indemnités
versées à tort en février 2005,
-
vu l'opposition formée par l'intéressée le 24 juin
2005 contre cette décision,
-
vu la décision sur opposition du 8 novembre 2006 de
la Caisse cantonale de chômage ordonnant la restitution de la somme de 2'605
fr. 85,
-
vu le recours déposé le 23 novembre 2006 par Mme X.________auprès
du Tribunal administratif,
-
vu l'échange de correspondances,
-
vu les pièces du dossier;
-
Faits
considérant que la décision entreprise retient à
tort que l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 est définitif
et exécutoire,
-
que l'autorité intimée a fait valoir le 1er
décembre 2006 qu'elle ignorait qu'un recours au Tribunal fédéral des assurances
avait été interjeté et que la cause pouvait être suspendue jusqu'à droit connu
sur le litige,
-
que le 18 janvier 2007, elle a indiqué qu'elle
acceptait d'annuler sa décision sur opposition à la condition qu'aucun dépens
ou frais ne soit mis à sa charge, au motif qu'elle n'avait pas été informée du
dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,
-
qu'il y a lieu de constater, comme l'admettent au
demeurant les parties, que la décision sur opposition du 8 novembre 2006 est
prématurée,
-
qu'aucune disposition n'impose dans un tel cas de
suspendre la procédure,
-
que le recours doit être admis,
Considérants
-
que, conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et
dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,
-
que la procédure devant le Tribunal administratif en
matière d'assurance-chômage est gratuite,
-
que la recourante qui obtient gain de cause a droit
à des dépens,
-
que l'autorité intimée n'a certes pas été informée
du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,
-
qu'il lui appartenait toutefois de vérifier que les
conditions matérielles et formelles de sa décision sur opposition étaient
réalisées,
-
qu'elle ne l'a pas fait,
-
qu'il est usuel que des caisses s'adressent au
Tribunal administratif pour s'assurer qu'un recours n'a pas été interjeté,
-
qu'au demeurant, la recourante n'a pas l'obligation
de l'informer du dépôt du recours,
-
qu'en conséquence, les dépens à la recourante doivent
être mis à la charge de l'autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
prononce:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition du 8 novembre 2006 est annulée.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la
somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 28 mars 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours
de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.