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Décision

PS.2006.0255

TA - PS.2006.0255 - 2007-03-28 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Moudon, seco-DA Marché du travail et assurance

28 mars 2007Français5 min

Source vd.ch

Faits

considérant que la décision entreprise retient à

tort que l'arrêt du Tribunal administratif du 21 septembre 2006 est définitif

et exécutoire,

-

que l'autorité intimée a fait valoir le 1er

décembre 2006 qu'elle ignorait qu'un recours au Tribunal fédéral des assurances

avait été interjeté et que la cause pouvait être suspendue jusqu'à droit connu

sur le litige,

-

que le 18 janvier 2007, elle a indiqué qu'elle

acceptait d'annuler sa décision sur opposition à la condition qu'aucun dépens

ou frais ne soit mis à sa charge, au motif qu'elle n'avait pas été informée du

dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

-

qu'il y a lieu de constater, comme l'admettent au

demeurant les parties, que la décision sur opposition du 8 novembre 2006 est

prématurée,

-

qu'aucune disposition n'impose dans un tel cas de

suspendre la procédure,

-

que le recours doit être admis,

Considérants

-

que, conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et

dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe,

-

que la procédure devant le Tribunal administratif en

matière d'assurance-chômage est gratuite,

-

que la recourante qui obtient gain de cause a droit

à des dépens,

-

que l'autorité intimée n'a certes pas été informée

du dépôt d'un recours au Tribunal fédéral,

-

qu'il lui appartenait toutefois de vérifier que les

conditions matérielles et formelles de sa décision sur opposition étaient

réalisées,

-

qu'elle ne l'a pas fait,

-

qu'il est usuel que des caisses s'adressent au

Tribunal administratif pour s'assurer qu'un recours n'a pas été interjeté,

-

qu'au demeurant, la recourante n'a pas l'obligation

de l'informer du dépôt du recours,

-

qu'en conséquence, les dépens à la recourante doivent

être mis à la charge de l'autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

prononce:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition du 8 novembre 2006 est annulée.

III.

La Caisse cantonale de chômage versera à X.________ la

somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 28 mars 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours

de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.