PS.2006.0256
TA - PS.2006.0256 - 2006-12-29 - X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
29 décembre 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0256
Autorité:, Date décision:
TA, 29.12.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION
CONTRAT DE TRAVAIL
FAUTE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Suspension de 16 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage pour perte fautive d'emploi; le recourant ne conteste pas avec force les griefs formulés par son ancien employeur à son égard, mais il s'insurge plutôt contre la réorganisation de l'entreprise; rappel du principe de la vraisemblance prépondérante; une faute doit être retenue à la charge du recourant qui n'a pas adopté l'attitude souhaitée vis-à-vis de son ancien employeur à la suite du changement d'organisation qui ne lui convenait pas; la totalité des reproches n'étant toutefois pas établie, il convient de réduire la quotité de la suspension à 8 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 décembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Charles-Henri Delisle et
Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 26 octobre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 1********, a travaillé depuis le 7 octobre
2004 auprès de Y.________ en qualité de conseiller de vente. Le 10 mars 2006, un
avertissement lui a été signifié par son employeur; son comportement
général ne serait pas satisfaisant, de sorte que si aucun changement ne donnait
suite à ce courrier, son contrat de travail serait résilié. X.________ a
répondu le 15 mars 2006 en indiquant ne pas saisir les faits qui lui étaient
reprochés. Il a ajouté être le père d’une fille de 4 ans et qu’il trouvait
légitime de connaître au minimum deux jours à l’avance son planning de travail
afin de pouvoir s’organiser pour les gardes de sa fille.
B.
Le contrat de travail de X.________ a été résilié le 21
mars 2006 pour le 31 mai 2006 ; le courrier adressé à l’intéressé comporte
les précisions suivantes :
« Nous nous référons à votre lettre du 15 mars 2006 et
vous répondons comme suit : Comme vous le savez très bien, les opinions
sur le travail sont totalement différentes entre vous-même et vos supérieurs,
Monsieur Z.________, A.________et Monsieur B.________, chef de la vente Suisse
de l’Ouest.
Sur les points suivants nous aimerions entrer dans les
détails :
1. Le matin du 9 mars 2006 vers 10.08 h vous aviez fait un sms au A.________:
« je ferme le magasin de Vevey manque de personnel !!! »
2. L’A.________avait fait deux fois un contrôle dans le shop de Crissier,
les deux fois il n’y avait pas Monsieur X.________. Vous vous êtes absenté
durant les heures de travail.
3. Dans toute la région, vous faisiez courir des bruits contre Monsieur B.________.
Par exemple, vous aviez dit que Monsieur B.________ va licencier toutes les
femmes dans la région, ce qui n’est pas du tout vrai. En plus vous montez toute
l’équipe contre Monsieur B.________.
4. En plus, malgré les directives 1 et 2 concernant l’Internet, vous avez
été surfer dans l’Internet et vous avez attrapé un virus (annexes).
5. Il y a eu une grande plainte contre vous de la part d’un client
concernant un cas C.________.
Comme les opinions sont très différentes, et vous ne voulez
pas suivre les nouvelles directives dans la société Y.________, nous avons
décidé de résilier votre contrat pour fin mars 2006. Votre contrat de travail
se terminera après un délai de congé de deux mois, le 31 mai 2006.
[…]».
C.
X.________ a revendiqué son droit à l’indemnité
de chômage et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert depuis le 1er
juin 2006. Il ressort d’un procès-verbal du 13 juin 2006
tenu lors d’un entretien avec le conseiller en placement de l’assuré les
éléments suivants :
« […] Licencié pour des raisons conflictuelles avec une
nouvelle direction, le demandeur d’emploi a travaillé en qualité de
vendeur/gérant d’un point de vente de téléphonie mobile et d’accessoires y
attenant. Le changement de direction a provoqué, apparemment, une approche
organisationnelle différente qui, manifestement, n’avait pas été bien expliquée
au demandeur d’emploi. S’en est suivi des relations plus tendues entre le
demandeur d’emploi et le nouveau directeur des ventes. […] Le demandeur
d’emploi n’envisage pas de recourir contre son licenciement respecté dans les
termes, il ne conteste pas vigoureusement les raisons invoquées (même s’il le pourrait,
sur l’importance donnée par l’entreprise à ses manquements) mais plus sur les
raisons de réorganisation de l’entreprise en cours, à savoir le rachat de cette
société par une autre et la mise en place d’une nouvelle structure avec de
nouveaux collaborateurs… […] »
D.
Après avoir invité X.________ et son ancien employeur à se
déterminer sur la fin de leurs rapports de travail, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu par décision du 2
août 2006 le droit de l’assuré à l’indemnité pendant seize jours dès le 1er
juin 2006 pour perte fautive d’emploi. La caisse de chômage a rejeté
l’opposition formée à cette décision le 26 octobre 2006.
E.
a) Par acte déposé le 21 novembre 2006, X.________ a
recouru contre la décision de la caisse de chômage en concluant implicitement à
son annulation; il apporte les précisions suivantes :
« • En ce qui concerne le magasin de Vevey, j’ai été
informé le matin même aux environs de 7h00 de mon changement d’affectation,
seul dans ce type de structure c’est impossible sous peine de subir des vols. Le
magasin était néanmoins ouvert, voir le registre de caisse comme preuve.
• Les contrôles effectués au magasin de Crissier doivent être
intervenus au moment de ma pause café ou repas de midi, qui le plus souvent se
transforme en goûter de 4 heures.
• Les bruits concernant M. B.________sont totalement infondés
de même que le fait de monter l’équipe contre lui, le hasard a peut-être fait
que les dernières personnes licenciées soient des femmes.
• Le surf Internet selon les directives 1 & 2 restent là
aussi à déterminer car dans le magasin nous sommes 3, difficile donc de me
mettre la responsabilité.
• La plainte de ce client reste à prouver là aussi, sur quels
documents se base mon ancien employeur, C.________et le client en
question ?
Si vous regardez de plus près mes certificats de travail,
vous constaterez qu’il y a une totale différence entre celui de décembre 2005
et le dernier, cela correspond comme par hasard au changement de A.________.
[…] »
b) La caisse de chômage s’est déterminée sur le
recours le 19 décembre 2006 en concluant à son rejet et au maintien de sa
décision.
Considérants
1.
a) Le droit de l'assuré à
l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par
sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]).
Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son
comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles
de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de
travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement
répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est
pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement
que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations
personnelles en cause (v. arrêt du Tribunal administratif PS 2004/0117
du 29 octobre 2004 et les références citées). Ainsi, la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une
résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de
l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris
les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à
son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en
cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco relative à l'indemnité de chômage
IC 2003, D 15, 16 et 19). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement
établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une
faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices
de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit
de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz,
n. 11 ad art. 30 LACI; Circulaire IC 2003, D18). En cas de licenciement par
l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout
travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a,
par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de
travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le
droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).
c) Il ressort de ce qui précède qu’en cas de
résiliation des rapports de travail par l’employeur, une suspension doit être
prononcée lorsque les conditions suivantes sont réunies : d’une part, il
doit y avoir un lien de causalité adéquat entre le motif de licenciement,
c’est-à-dire le comportement fautif de l’assuré, et le chômage. Le chômage est
notamment considéré comme fautif lorsque l’assuré, par son comportement, en particulier
par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son
employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Il n’y a chômage
fautif que si la résiliation est consécutive à un dol ou un dol éventuel de la
part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un
comportement en vue d’être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l’assuré sait
que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il
accepte de courir ce risque (cf. Seco, Circulaire IC D 15-17). D’autre part, le
comportement fautif de l’assuré ayant donné à son employeur un motif de
résiliation du contrat de travail doit être clairement établi (IC D18), de même
qu’il doit être clairement établi que c’est le comportement reproché à l’assuré
qui est à l’origine de son licenciement. En cas de déclarations contradictoires
de l’employeur et du travailleur, il appartient à l’organe compétent d’établir
le comportement fautif en recherchant d’autres moyens de preuve, notamment en
exigeant des renseignements écrits sur des points essentiels (Circulaire IC
D4-D6). Ainsi le Tribunal administratif, qui a toujours fait preuve d'une
certaine retenue en la matière, a admis à plusieurs reprises des recours pour
absence d'investigations de l'autorité compétente sur le fait de savoir si un
manquement pouvait être reproché à l'assuré ou dans les cas où la faute de
celui-ci n'était pas clairement établie, voire même niée dans le cadre d'une
procédure ayant opposé les parties contractantes (Tribunal administratif,
arrêts PS 2001/0120 du 20 novembre 2001 et PS 97/0029 du 25 juin 1997, et les
références citées).
Il convient encore de préciser que, dans le domaine
particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant que la loi n'en
dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe probatoire de la
vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple possibilité d'un
état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de preuve, le juge
devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il considère comme la
plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours des événements (T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994, p. 331 no 30; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a. M. 1993, pp. 422-423;
ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêt
PS 97/0253 du 23 avril 1998).
d) En l’espèce, il apparaît
vraisemblable que la situation est devenue conflictuelle entre le recourant et
son ancien employeur à la suite d’un changement de direction qui aurait amené
une structure organisationnelle différente, ce qui ressort du procès-verbal du
13.
juin 2006 tenu lors d’un entretien avec le conseiller en placement du recourant
(cf. lettre C de la partie en fait). Le changement d’organisation ne convenait
pas au recourant qui l’a d’ailleurs soulevé dans le courrier adressé à son
ancien employeur le 15 mars 2006 ; il trouvait légitime de connaître au
moins deux jours à l’avance son planning de travail afin de pouvoir s’organiser
pour les gardes de sa fille. En outre, il semble que le grief relatif à
l’ouverture du magasin de Vevey soit justement lié au défaut d’organisation
déploré par le recourant, puisqu’il aurait été informé le matin même aux
environs de 07h00 de son changement d’affectation à ce magasin et qu’il s’y
serait retrouvé seul. Sa faute doit ainsi être atténuée, car les explications
données par le recourant au sujet des difficultés rencontrées ce jour-là
apparaissent vraisemblables, de sorte que sa responsabilité s’en retrouve
diminuée. S’agissant des autres griefs, ils ne sont pas établis à totale
satisfaction de droit, mais il ressort en particulier du procès-verbal du 13
juin 2006 précité que le recourant ne les conteste pas avec vigueur, mais qu’il
s’insurge plutôt contre la réorganisation de l’entreprise. Il convient en
définitive de retenir, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, une
faute à la charge du recourant qui n’a pas adopté l’attitude souhaitée
vis-à-vis de son ancien employeur à la suite du changement d’organisation qui
ne lui convenait pas. La totalité des reproches n’étant toutefois pas établie, il
convient de réduire la quotité de la suspension à huit jours.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
réformée en ce sens que la quotité de la suspension dans l’exercice du droit à
l’indemnité de chômage du recourant doit être réduite à huit jours. Le présent
arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, du 26 octobre 2006 est réformée en ce sens que la
quotité de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité
de chômage du recourant est réduite à huit jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au
Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours
s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle
décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour
quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le
recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a
été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve,
lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.