PS.2006.0257
CDAP - PS.2006.0257 - 2008-07-08 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
8 juillet 2008Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0257
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE DE GRAVITÉ MOYENNE
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
PERTE DE TRAVAIL
PREUVE FACILITÉE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-a
Résumé contenant:
Malgré plusieurs avertissements et remarques de ses employeurs, l'assurée n'a pas amélioré son comportement. En leur donnant ainsi un motif de licenciement, elle a commis une faute moyennement grave justifiant une suspension de 16 jours du droit à l'indemnité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Philippe OGUEY, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, à
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de
placement de Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006
(suspension de 16 jours du droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le 13 juin 1967,
a travaillé comme aide infirmière auprès de la Fondation Y.________, à
Lausanne, à partir du 1er mars 2002. Le 17 mars 2004, elle a reçu
une mise en garde en raison de plusieurs arrivées tardives. Le 15 février 2006,
un dernier avertissement lui a été adressé en raison de son manque de
professionnalisme dans les soins qu'elle prodiguait aux patients. Le 21 mars
2006, l'intéressée a reçu son congé pour le 31 mai 2006, reporté d'un mois pour
cause de maladie, son comportement ne s'étant pas amélioré et l'intéressée
ayant déclaré lors d'un entretien qu'elle ne pouvait pas y remédier.
B.
Mme X.________ a sollicité les
indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2006, à
raison de 60%. Comme motif de la résiliation, elle a indiqué que le travail
était "trop lourd physiquement et psychiquement".
A la demande de la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la caisse), Mme X.________ s'est déterminée sur les raisons
de son licenciement. Elle a notamment expliqué qu'en 2003, l'organisation de
son service avait changé et que sa charge de travail était devenu trop lourde
physiquement et psychiquement, au point qu'elle se sentait souvent très
fatiguée, stressée et sous pression. Elle a ajouté qu'élevant seule son enfant,
scolarisé dans une école spécialisée et suivi par une psychothérapeute, elle
devait souvent "se battre" avec lui ce qui la mettait en
retard.
Par décision du 21 juillet 2006, la
caisse a suspendu le droit aux indemnités de Mme X.________ pour une durée de
seize jours, retenant qu'elle portait une part de responsabilité dans la perte
de son emploi.
C.
Mme X.________ a fait opposition à
cette décision le 24 août 2006, soutenant que, au vu des circonstances, la
faute retenue à son encontre était disproportionnée.
Par décision du 26 octobre 2006, la
caisse a rejeté son opposition, retenant que son employeur, dans son
avertissement, l'avait enjointe de s'organiser avec ses collègues et la
personne responsable, mais que l'intéressée n'avait pas modifié son
comportement si bien que les griefs de l'employeur étaient avérés. Elle a
également considéré qu'en retenant une faute moyenne, la caisse n'avait pas
outrepassé son pouvoir d'appréciation.
D.
Le 24 novembre 2006, Mme X.________ a
recouru contre cette décision, concluant à une suspension de son droit au
chômage réduite à cinq jours. Elle fait valoir que la faute retenue à son
encontre est trop importante compte tenu de sa situation personnelle (mère
célibataire, un enfant d'une dizaine d'années), du durcissement de ses
conditions de travail et de l'environnement particulier de celui-ci (home pour
personnes handicapées). Elle ajoute que la part de responsabilité la plus
importante incombe à l'ancien employeur, qui n'a pas fait preuve de
compréhension à l'égard de sa situation familiale ni du "caractère parfois
peu amène" des résidents dont elle avait la charge.
Par décision incidente du 27 novembre
2006, le magistrat instructeur a rejeté la requête de Mme X.________ tendant à
la désignation d'un avocat d'office.
Le 20 février 2007, la caisse a conclu
au rejet du recours.
L'Office régional de placement de
Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.
E.
Conformément à l'art. 83 de la loi du
5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal
des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12
juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont
traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant
celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA; RSV 173.36]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours
prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé
sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en
particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a
donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44
al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).
b) Une faute au sens de la législation
sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et
en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;
elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre
au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v.
arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références
citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail
pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement
général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens
large du terme) ait donné lieu à son licenciement, même sans que ses qualités
professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco
relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 15 à 22). Il n¿y a chômage fautif
que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part
de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un
comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait
que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il
accepte de courir ce risque (IC 2007, D 18). La faute de l'assuré doit
toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne
suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par
d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,
tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI).
c) Il convient encore de préciser que,
dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant
que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe
probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple
possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de
preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours
des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994,
p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a.
M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.1997.0253
du 23 avril 1998).
3.
En l'espèce, il n'est pas contesté
que le licenciement de la recourante est dû à une faute de sa part. Celle-ci
soutient que la qualification de cette faute est excessive, compte tenu de sa
situation familiale et de ses conditions de travail. Elle explique notamment
qu'en 2003, l'organisation interne de son service a été modifiée et qu'il en
est découlé une augmentation de sa charge. On relèvera d'emblée que la
recourante a travaillé à la Fondation Y.________ depuis mars 2002, si bien
qu'elle n'a connu que pendant une année le fonctionnement précédent. S'il était
reproché dès le 1er trimestre 2004 les arrivées tardives à
répétition, les motifs de l'avertissement du 15 février 2006 ne sont pas de la même
nature, critiquant la qualité et le comportement professionnels de la
recourante. Il lui a alors été signifié qu'il s'agissait d'un dernier
avertissement, laissant entendre que d'autres remarques préalables lui avaient
été faites oralement. Un mois plus tard, la recourante a été licenciée, aucune
amélioration n'ayant été constatée par ses employeurs. Ceux-ci relèvent même
qu'elle admettait ne pas pouvoir répondre à leurs attentes, ce qu'elle a admis.
Or, avertie un mois auparavant, on pouvait attendre de la recourante qu'elle
fasse des efforts pour répondre aux attentes de son employeur, ce d'autant plus
qu'elle savait risquer sa place. Il lui incombait par conséquent de prendre les
mesures de précaution qui s'imposaient pour ne pas perdre son emploi, en tout
cas jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouveau travail adapté à sa situation. En
ne changeant pas son comportement, la recourante a donné à son employeur un
motif de résiliation du contrat de travail, faute que la caisse a qualifiée de
moyennement grave, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir outrepassé son
pouvoir d'appréciation. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.