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Décision

PS.2006.0257

CDAP - PS.2006.0257 - 2008-07-08 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

8 juillet 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Mme X.________, née le 13 juin 1967,

a travaillé comme aide infirmière auprès de la Fondation Y.________, à

Lausanne, à partir du 1er mars 2002. Le 17 mars 2004, elle a reçu

une mise en garde en raison de plusieurs arrivées tardives. Le 15 février 2006,

un dernier avertissement lui a été adressé en raison de son manque de

professionnalisme dans les soins qu'elle prodiguait aux patients. Le 21 mars

2006, l'intéressée a reçu son congé pour le 31 mai 2006, reporté d'un mois pour

cause de maladie, son comportement ne s'étant pas amélioré et l'intéressée

ayant déclaré lors d'un entretien qu'elle ne pouvait pas y remédier.

B.

Mme X.________ a sollicité les

indemnités de l'assurance-chômage à partir du 1er juin 2006, à

raison de 60%. Comme motif de la résiliation, elle a indiqué que le travail

était "trop lourd physiquement et psychiquement".

A la demande de la Caisse cantonale de

chômage (ci-après: la caisse), Mme X.________ s'est déterminée sur les raisons

de son licenciement. Elle a notamment expliqué qu'en 2003, l'organisation de

son service avait changé et que sa charge de travail était devenu trop lourde

physiquement et psychiquement, au point qu'elle se sentait souvent très

fatiguée, stressée et sous pression. Elle a ajouté qu'élevant seule son enfant,

scolarisé dans une école spécialisée et suivi par une psychothérapeute, elle

devait souvent "se battre" avec lui ce qui la mettait en

retard.

Par décision du 21 juillet 2006, la

caisse a suspendu le droit aux indemnités de Mme X.________ pour une durée de

seize jours, retenant qu'elle portait une part de responsabilité dans la perte

de son emploi.

C.

Mme X.________ a fait opposition à

cette décision le 24 août 2006, soutenant que, au vu des circonstances, la

faute retenue à son encontre était disproportionnée.

Par décision du 26 octobre 2006, la

caisse a rejeté son opposition, retenant que son employeur, dans son

avertissement, l'avait enjointe de s'organiser avec ses collègues et la

personne responsable, mais que l'intéressée n'avait pas modifié son

comportement si bien que les griefs de l'employeur étaient avérés. Elle a

également considéré qu'en retenant une faute moyenne, la caisse n'avait pas

outrepassé son pouvoir d'appréciation.

D.

Le 24 novembre 2006, Mme X.________ a

recouru contre cette décision, concluant à une suspension de son droit au

chômage réduite à cinq jours. Elle fait valoir que la faute retenue à son

encontre est trop importante compte tenu de sa situation personnelle (mère

célibataire, un enfant d'une dizaine d'années), du durcissement de ses

conditions de travail et de l'environnement particulier de celui-ci (home pour

personnes handicapées). Elle ajoute que la part de responsabilité la plus

importante incombe à l'ancien employeur, qui n'a pas fait preuve de

compréhension à l'égard de sa situation familiale ni du "caractère parfois

peu amène" des résidents dont elle avait la charge.

Par décision incidente du 27 novembre

2006, le magistrat instructeur a rejeté la requête de Mme X.________ tendant à

la désignation d'un avocat d'office.

Le 20 février 2007, la caisse a conclu

au rejet du recours.

L'Office régional de placement de

Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.

E.

Conformément à l'art. 83 de la loi du

5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal

des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12

juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont

traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant

celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA; RSV 173.36]).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute (art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Est notamment réputé

sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en

particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a

donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44

al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI]).

b) Une faute au sens de la législation

sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et

en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible;

elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre

au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v.

arrêt du Tribunal administratif PS.2004.0117 du 29 octobre 2004 et les références

citées). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail

pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement

général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens

large du terme) ait donné lieu à son licenciement, même sans que ses qualités

professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, v. Circulaire du seco

relative à l'indemnité de chômage IC 2007, D 15 à 22). Il n¿y a chômage fautif

que si la résiliation est consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part

de l'assuré. Il y a dol lorsque l'assuré adopte intentionnellement un

comportement en vue d'être licencié. Il y a dol éventuel lorsque l'assuré sait

que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu'il

accepte de courir ce risque (IC 2007, D 18). La faute de l'assuré doit

toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne

suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par

d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge,

tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI).

c) Il convient encore de préciser que,

dans le domaine particulier des assurances sociales, le juge doit, pour autant

que la loi n'en dispose pas autrement, rendre son arrêt suivant le principe

probatoire de la vraisemblance prépondérante, principe selon lequel la simple

possibilité d'un état de fait donné ne suffit pas à satisfaire aux exigences de

preuve, le juge devant plutôt s'en tenir à la présentation des faits qu'il

considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du cours

des événements (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Bern 1994,

p. 331 no 30; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basel und Frankfurt a.

M. 1993, pp. 422-423; ATF 125 V 193, 119 V 9 et les arrêts cités; TA PS.1997.0253

du 23 avril 1998).

3.

En l'espèce, il n'est pas contesté

que le licenciement de la recourante est dû à une faute de sa part. Celle-ci

soutient que la qualification de cette faute est excessive, compte tenu de sa

situation familiale et de ses conditions de travail. Elle explique notamment

qu'en 2003, l'organisation interne de son service a été modifiée et qu'il en

est découlé une augmentation de sa charge. On relèvera d'emblée que la

recourante a travaillé à la Fondation Y.________ depuis mars 2002, si bien

qu'elle n'a connu que pendant une année le fonctionnement précédent. S'il était

reproché dès le 1er trimestre 2004 les arrivées tardives à

répétition, les motifs de l'avertissement du 15 février 2006 ne sont pas de la même

nature, critiquant la qualité et le comportement professionnels de la

recourante. Il lui a alors été signifié qu'il s'agissait d'un dernier

avertissement, laissant entendre que d'autres remarques préalables lui avaient

été faites oralement. Un mois plus tard, la recourante a été licenciée, aucune

amélioration n'ayant été constatée par ses employeurs. Ceux-ci relèvent même

qu'elle admettait ne pas pouvoir répondre à leurs attentes, ce qu'elle a admis.

Or, avertie un mois auparavant, on pouvait attendre de la recourante qu'elle

fasse des efforts pour répondre aux attentes de son employeur, ce d'autant plus

qu'elle savait risquer sa place. Il lui incombait par conséquent de prendre les

mesures de précaution qui s'imposaient pour ne pas perdre son emploi, en tout

cas jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouveau travail adapté à sa situation. En

ne changeant pas son comportement, la recourante a donné à son employeur un

motif de résiliation du contrat de travail, faute que la caisse a qualifiée de

moyennement grave, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir outrepassé son

pouvoir d'appréciation. Dès lors, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la

Caisse cantonale de chômage du 26 octobre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.