PS.2006.0258
TA - PS.2006.0258 - 2007-04-05 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
5 avril 2007Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0258
Autorité:, Date décision:
TA, 05.04.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
EMPLOYEUR
POSITION ANALOGUE
POUVOIR DE DÉCISION
ASSOCIÉ GÉRANT
PERTE DE TRAVAIL
LACI-31-3-c
LACI-8-1-b
Résumé contenant:
Le droit à l'indemnité ne peut être nié lorsque l'assuré est administrateur d'une société dont il n'était plus l'employé au moment où est survenu son chômage et que la perte d'emploi dont il se prévaut est liée à une autre entreprise, dans laquelle il était salarié et ne disposait d'aucune fonction dirigeante. Le risque d'abus que l'art. 31 al. 3 let. c LACI sanctionne s'étend à la personne demeurant liée à l'entreprise avec laquelle les rapports de travail viennent d'être rompu formellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 avril 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Marc-Henri Stoeckli et
Antoine Thélin, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 17 novembre 2006 (droit à l'indemnité de chômage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Depuis le 29 novembre 1993, M. X.________, né en 1********,
est titulaire de l'entreprise individuelle X.________, bureau technique et
commerce dans le domaine de l'électricité, dont le siège est à Lausanne. Dès le
1er janvier 1994, il a travaillé en qualité de chef technique, puis
directeur de la société Y.________., à Lausanne. Il en était également le
second administrateur, avec signature individuelle, depuis le 26 juin 1996. Le
5 avril 1997, il a été engagé comme chef technique dans l'entreprise générale
d'électricité Z.________, à 30%. Depuis le 1er septembre 2004, il
travaille également pour l'Etat de Vaud à 65%, en tant que commissaire
professionnel.
B.
M. X.________a été engagé dès le 1er janvier
2006 à mi-temps comme responsable technique par la société coopérative A.________.,
à Lausanne, qui avait repris de fait à cette date les activités et la clientèle
de Y.________. Le 25 avril 2006, il a été licencié avec effet au 31 mai 2006.
C.
M. X.________a sollicité les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Sur la formule "Demande
d'indemnité de chômage", il a indiqué être disposé à travailler à plein
temps comme commissaire professionnel ou à 35% pour une autre activité.
Selon le document "Attestation de
l'employeur" rempli par Z.________ le 11 juillet 2006, l'intéressé perçoit
dans cette entreprise un salaire mensuel de 1'100 francs pour 8 heures de
travail par semaine.
Selon le même document rempli par la
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, il perçoit un salaire de
4'344 francs pour 27 heures de travail par semaine.
D.
Par décision du 16 août 2006, la Caisse cantonale de
chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse) a nié le droit de M. X.________à
l'indemnité de chômage à partir du 2 juin 2006, au motif qu'il avait gardé un
pouvoir décisionnel dans la société anonyme Y.________, en y bénéficiant de la
signature individuelle et de 61% du capital-actions.
E.
Le 7 septembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il a notamment joint à son
opposition le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de Y.________
du 24 août 2006, qui s'est déroulée dans l'étude de Me Eric Châtelain, notaire
à Pully, au cours de laquelle la société a été dissoute et sa liquidation
confiée à X.________.
Par décision du 17 novembre 2006, la
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté
l'opposition de l'intéressé, considérant que celui-ci conservait un pouvoir
décisionnel dans la société Y.________ jusqu'à la radiation de cette dernière
du registre du commerce.
F.
Le 25 novembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette
décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'une
liquidation d'entreprise prend jusqu'à une année et demie et que Y.________ n'a
plus d'activité depuis la reprise de ses activités et sa clientèle par A.________.
en janvier 2006.
L'autorité intimée a conclu au rejet du
recours, se référant à la motivation de sa décision.
L'Office régional de placement de
Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1
de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6.
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les
influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe
dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière
à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont
occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps
salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à
deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par
l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des
tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le
président du conseil d'administration détienne nonante pour cent des actions et
dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).
Dans ce sens, il existe donc un étroit
parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche
différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle
de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de
celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder
la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le
salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout
lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en
principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).
3.
Lorsque l'administration statue pour la première fois sur
le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation
des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne
occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non
seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la
possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002
p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il
est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à
procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,
ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il
est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré
comme tel que la loi et la jurisprudence (ATF 123 V 234) entendent sanctionner
ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un
travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA
2003.
p. 242 consid. 4).
4.
En l'espèce, l'autorité intimée considère que le recourant
occupe une position analogue à celle d'un employeur de par sa fonction
d'administrateur de Y.________, puis de liquidateur. Pour sa part, le recourant
expose que cette entreprise n'avait plus aucune activité commerciale depuis
janvier 2006, où elle a cédé sa clientèle à une autre société.
Dès le 1er janvier 2006, le
recourant a arrêté de travailler pour Y.________ et il a été engagé à mi-temps
par A.________., tout en poursuivant ses activités à l'Etat de Vaud et dans
l'entreprise Z.________. C'est suite à son licenciement de cette société qu'il
a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage. La perte d'emploi dont le
recourant se prévaut n'est donc pas liée à sa propre société, mais à
l'entreprise A.________., où il était salarié et ne disposait d'aucune fonction
dirigeante. Or, le risque d'abus que l'art. 31 al. 3 let. c LACI sanctionne
s'étend à la personne demeurant liée à l'entreprise avec laquelle les rapports
de travail viennent d'être rompu formellement. En l'occurrence, le raisonnement
de l'autorité intimée est trop schématique; il revient à nier le droit à
l'indemnité à tout assuré qui possède la qualité d'administrateur d'une société
et y dispose d'un pouvoir suffisant pour influencer sa direction, même s'il n'y
a jamais exercé une activité salariée. Tel n'est pas l'esprit de la loi. A cet
égard, on conçoit mal que la caisse puisse refuser une demande d'indemnités pour
réduction de l'horaire de travail, au motif que l'employé concerné occupe une
fonction d'administrateur dans une autre société. Par voie de conséquence, il doit
en aller de même en matière de droit à l'indemnité de chômage.
5.
Dans ces circonstances, la décision doit être annulée et
la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions
dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies et, dans l'affirmative,
détermine le gain assuré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 17 novembre 2006 est annulée et la
cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 avril 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.