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Décision

PS.2006.0258

TA - PS.2006.0258 - 2007-04-05 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

5 avril 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 29 novembre 1993, M. X.________, né en 1********,

est titulaire de l'entreprise individuelle X.________, bureau technique et

commerce dans le domaine de l'électricité, dont le siège est à Lausanne. Dès le

1er janvier 1994, il a travaillé en qualité de chef technique, puis

directeur de la société Y.________., à Lausanne. Il en était également le

second administrateur, avec signature individuelle, depuis le 26 juin 1996. Le

5 avril 1997, il a été engagé comme chef technique dans l'entreprise générale

d'électricité Z.________, à 30%. Depuis le 1er septembre 2004, il

travaille également pour l'Etat de Vaud à 65%, en tant que commissaire

professionnel.

B.

M. X.________a été engagé dès le 1er janvier

2006 à mi-temps comme responsable technique par la société coopérative A.________.,

à Lausanne, qui avait repris de fait à cette date les activités et la clientèle

de Y.________. Le 25 avril 2006, il a été licencié avec effet au 31 mai 2006.

C.

M. X.________a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Sur la formule "Demande

d'indemnité de chômage", il a indiqué être disposé à travailler à plein

temps comme commissaire professionnel ou à 35% pour une autre activité.

Selon le document "Attestation de

l'employeur" rempli par Z.________ le 11 juillet 2006, l'intéressé perçoit

dans cette entreprise un salaire mensuel de 1'100 francs pour 8 heures de

travail par semaine.

Selon le même document rempli par la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, il perçoit un salaire de

4'344 francs pour 27 heures de travail par semaine.

D.

Par décision du 16 août 2006, la Caisse cantonale de

chômage, agence de Lausanne (ci-après: la caisse) a nié le droit de M. X.________à

l'indemnité de chômage à partir du 2 juin 2006, au motif qu'il avait gardé un

pouvoir décisionnel dans la société anonyme Y.________, en y bénéficiant de la

signature individuelle et de 61% du capital-actions.

E.

Le 7 septembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Il a notamment joint à son

opposition le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de Y.________

du 24 août 2006, qui s'est déroulée dans l'étude de Me Eric Châtelain, notaire

à Pully, au cours de laquelle la société a été dissoute et sa liquidation

confiée à X.________.

Par décision du 17 novembre 2006, la

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, a rejeté

l'opposition de l'intéressé, considérant que celui-ci conservait un pouvoir

décisionnel dans la société Y.________ jusqu'à la radiation de cette dernière

du registre du commerce.

F.

Le 25 novembre 2006, M. X.________s'est opposé à cette

décision, concluant implicitement à son annulation. Il fait valoir qu'une

liquidation d'entreprise prend jusqu'à une année et demie et que Y.________ n'a

plus d'activité depuis la reprise de ses activités et sa clientèle par A.________.

en janvier 2006.

L'autorité intimée a conclu au rejet du

recours, se référant à la motivation de sa décision.

L'Office régional de placement de

Lausanne a produit son dossier, sans formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),

n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les

personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les

influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe

dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière

à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont

occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en même temps

salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective à

deux, doit être considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par

l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des

tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le

président du conseil d'administration détienne nonante pour cent des actions et

dispose, quant à lui, de la signature individuelle (DTA 1996 no 10 p. 48).

Dans ce sens, il existe donc un étroit

parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de

travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche

différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle

de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de

celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder

la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le

salarié, par suite de résiliation de son contrat, rompt définitivement tout

lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en

principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb).

3.

Lorsque l'administration statue pour la première fois sur

le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation

des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne

occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non

seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la

possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social (cf. DTA 2002

p. 183; arrêt R. du 22 novembre 2002, C 37/02). Dans un tel cas de figure, il

est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à

procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé,

ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il

est statué sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré

comme tel que la loi et la jurisprudence (ATF 123 V 234) entendent sanctionner

ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un

travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (DTA

2003.

p. 242 consid. 4).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée considère que le recourant

occupe une position analogue à celle d'un employeur de par sa fonction

d'administrateur de Y.________, puis de liquidateur. Pour sa part, le recourant

expose que cette entreprise n'avait plus aucune activité commerciale depuis

janvier 2006, où elle a cédé sa clientèle à une autre société.

Dès le 1er janvier 2006, le

recourant a arrêté de travailler pour Y.________ et il a été engagé à mi-temps

par A.________., tout en poursuivant ses activités à l'Etat de Vaud et dans

l'entreprise Z.________. C'est suite à son licenciement de cette société qu'il

a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage. La perte d'emploi dont le

recourant se prévaut n'est donc pas liée à sa propre société, mais à

l'entreprise A.________., où il était salarié et ne disposait d'aucune fonction

dirigeante. Or, le risque d'abus que l'art. 31 al. 3 let. c LACI sanctionne

s'étend à la personne demeurant liée à l'entreprise avec laquelle les rapports

de travail viennent d'être rompu formellement. En l'occurrence, le raisonnement

de l'autorité intimée est trop schématique; il revient à nier le droit à

l'indemnité à tout assuré qui possède la qualité d'administrateur d'une société

et y dispose d'un pouvoir suffisant pour influencer sa direction, même s'il n'y

a jamais exercé une activité salariée. Tel n'est pas l'esprit de la loi. A cet

égard, on conçoit mal que la caisse puisse refuser une demande d'indemnités pour

réduction de l'horaire de travail, au motif que l'employé concerné occupe une

fonction d'administrateur dans une autre société. Par voie de conséquence, il doit

en aller de même en matière de droit à l'indemnité de chômage.

5.

Dans ces circonstances, la décision doit être annulée et

la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle examine si les autres conditions

dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies et, dans l'affirmative,

détermine le gain assuré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage, Division technique et juridique, du 17 novembre 2006 est annulée et la

cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.