PS.2006.0260
TA - PS.2006.0260 - 2007-08-21 - A.X./Caisse cantonale de chômage
21 août 2007Français7 min
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N° affaire:
PS.2006.0260
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X./Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
AJOURNEMENT DE LA FAILLITE
SURSIS CONCORDATAIRE
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
L'administrateur unique d'une société qui sollicite l'ajournement de la faillite de celle-ci puis un sursis concordataire vise à la mettre à l'abri de poursuites et à maintenir son exploitation, de sorte que le droit à l'indemnité de chômage doit lui être dénié en application de la jurisprudence publiée aux ATF 123 V 234.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. François Gillard et Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs
Recourant
A.X.________, à 1********,
représenté par Robert LIRON, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à
Lausanne.
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 26 octobre 2006 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société anonyme X.________ SA avait pour but une
entreprise de menuiserie, charpente et couverture. A.X.________ en était
l'administrateur unique et détenait l'entier du capital social.
B.
En 2000, la faillite de la société a été ajournée par
prononcé du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois (ci-après : le Président). En 2001, l'exercice de la société a été
bénéficiaire, de sorte que la procédure de faillite a été clôturée. Cependant,
un nouveau prononcé d'ajournement de faillite a été rendu par le Président le
10 juin 2004. Le contrat de travail qui liait A.X.________ à la société a ensuite
été résilié avec effet au 31 décembre 2004. Par décision du 11 mars 2005, l'assemblée
générale de la société a dissous celle-ci et nommé A.X.________ en qualité de
liquidateur. Par décisions des 2 juin et 24 octobre 2005, l'ajournement de la
faillite a été reconduit jusqu'au 31 mars 2006, un curateur étant nommé avec
mission de surveiller l'administration de la société.
C.
Le 3 mars 2006, A.X.________ a formé une requête de sursis
concordataire, qui a été admise par prononcé du Président du 24 juillet suivant
pour une durée échéant le 25 novembre 2006. Le 20 novembre 2006, A.X.________ a
retiré sa requête de concordat. La société a été déclarée en faillite par prononcé
du 8 décembre 2006, publié le 6 février 2007.
D.
Auparavant, A.X.________ s'était inscrit en qualité de
demandeur d'emploi et avait sollicité l'octroi de l'indemnité de chômage à
compter du 23 mars 2006. Par décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 26 octobre 2006, il s'est vu refuser l'octroi de l'indemnité au
motif que sa situation était comparable à celle d'un employeur.
E.
A.X.________ a recouru contre cette décision par acte de
son conseil du 29 novembre 2006. Dans sa réponse du 12 décembre 2006,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 31 al. 3 let. c) LACI, le droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail n'est pas accordé aux
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur. Selon la
jurisprudence, cette disposition s'applique également à l'octroi de l'indemnité
de chômage (ATF 123 V 234). L'analogie avec la réduction de l'horaire de
travail réside dans le fait qu'une personne licenciée qui occupe une position
décisionnelle peut, à tout moment, contribuer à décider de son propre
réengagement, si bien que sa perte de travail ressemble potentiellement à une
réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (Boris
Rubin, Assurance chômage, 2ème édition, 2006, p.122). Il s'agit donc
d'éviter un risque de mise à contribution abusive de l'assurance.
b) Un tel risque est évidemment exclu lorsqu'un
assuré, après s'être trouvé dans une position assimilable à celle d'un
employeur, a quitté définitivement l'entreprise notamment en raison de la
fermeture de celle-ci (ATF du 4 octobre 2006 dans la cause C.353/05). Lorsqu'il
s'agit d'un membre d'un conseil d'administration ou d'un associé d'une société
à responsabilités limitées, l'inscription au registre du commerce constitue en
règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273, consid. 3).
La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a
quitté la société (ATF du 29 novembre 2005 dans la cause C.175/04).
c) Lorsque comme en l'espèce l'indemnité est
sollicitée par une personne occupant la position d'un employeur dans une
société qui est l'objet d'une procédure de faillite, la jurisprudence fédérale
a tout d'abord retenu qu'il fallait attendre la radiation de la société au
registre du commerce avant d'écarter le risque d'une activité renouvelée de
l'intéressé au service de cette société; en effet, même si la procédure de
faillite avait été suspendue pour défaut d'actifs, les organes de la société
avaient la faculté de poursuivre l'activité de celle-ci durant la liquidation
(ATF du 9 mars 2002 dans la cause C. 373/2000 = DTA 2002, p. 183). Cette
jurisprudence a cependant été modifiée ultérieurement en ce sens qu'en cas de
suspension de la procédure de faillite faute d'actifs, comme il n'existe la
plupart du temps rien à liquider et que la société doit être radiée du registre
du commerce trois mois plus tard, un risque d'abus peut être écarté (ATF du 3
avril 2006 dans la cause C. 267/04; C. 72/06 du 16 avril 2007).
2.
En l'espèce, on ne se trouve pas dans le cas où la
faillite de la société du recourant aurait été suspendue pour défaut d'actifs.
La jurisprudence publiée dans la revue DTA 2002, p. 183, telle qu'invoquée par
l'autorité intimée, ne permet donc pas de nier au recourant le droit à
l'indemnité de chômage.
La décision entreprise doit cependant être confirmée
pour un autre motif. En sollicitant dès 2000 et à plusieurs reprises
l'ajournement de la faillite de cette société, puis en demandant un sursis
concordataire, le recourant, même s'il avait la fonction d'un liquidateur, ne
visait qu'à maintenir sa société à l'abri de poursuites, tout en ayant la
faculté de maintenir son exploitation (voir au sujet de ces procédés Stoffel, Voies
d'exécution, 2002, p. 255 et 341). On ne se trouvait pas, comme dans le cas
d'une suspension de la procédure de faillite pour défaut d'actifs, dans une
situation où la fin de la société était inéluctable : il était au contraire
possible qu'après désintéressement des créanciers dans le cadre d'un sursis
concordataire, l'activité de la société puisse reprendre, même si cela était
sur des bases modifiées. Dans ces conditions, dès lors que le recourant
conservait le pouvoir de gestion de la société, malgré la présence d'un
curateur, c'est à juste titre que le droit à l'indemnité de chômage lui a été
dénié en application par analogie de l'art. 31 al. 3 let. c LACI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 octobre 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est confirmée.
III.
Le présenté arrêt est rendu sans frais ni dépens.
jc/Lausanne, le 21 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.