Lexipedia

Décision

PS.2006.0261

TA - PS.2006.0261 - 2007-03-29 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully

29 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Géologue spécialiste en hydrogéologie des régions arides, X.________

a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage

de deux ans le 3 mai 2004. Il a sollicité et obtenu le soutien proposé aux

assurés qui souhaitent entreprendre une activité indépendante pour un projet

consistant à créer une association à but non lucratif active dans le

développement technique et le management des ressources en eau dans le domaine

de l’aide humanitaire. Le 26 novembre 2004, au terme de la phase d’élaboration

de son projet, il a informé l’Office régional de placement de Pully

(ci-après : l’ORP) de son intention d’entreprendre l’activité indépendante

projetée. Il a été désinscrit en qualité de demandeur d’emploi le 6 décembre

2004, date à laquelle l’ORP a invité la Caisse cantonale de chômage à prolonger

de deux ans le délai-cadre d’indemnisation initialement ouvert le 3 mai 2004.

B.

X.________ a poursuivi jusqu’au 18 mars 2005 les cours de

chef de projet qu’il avait entrepris le 25 octobre 2004 auprès de l’Institut

suisse pour la formation des chefs d’entreprise (IFCAM). Par contrats de durée déterminée,

il a été engagé par l’Unicef du 3 au 10 mars 2006, puis du 30 mai au 22 juin

2006, chargé d’un programme d’aide d’urgence en Indonésie, mis sur pied à la

suite d’un tsunami.

C.

Le 9 septembre 2005, X.________ a à nouveau sollicité et

obtenu d’être mis au bénéfice de l’indemnité de chômage. Il a été formellement

reconnu apte au placement par décision de l’ORP du 30 janvier 2006. Le 8 juin

2006, il a revendiqué la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation initial

de deux ans, échu le 2 mai 2006.

La caisse a refusé de donner suite à

cette demande par décision du 15 juin 2006, faisant en résumé valoir que

l’assuré n’avait pas été inscrit en qualité d’indépendant auprès d’une caisse

de compensation et n’était de ce fait pas réputé avoir entrepris l’activité

indépendante lui donnant droit à la prolongation sollicitée. Sur opposition de

l’intéressé, la caisse a confirmé son prononcé par décision du 30 octobre 2006,

arguant de ce que l’intéressé n’avait pas entrepris l’activité indépendante telle

qu’elle avait été projetée avec l’aide de l’assurance-chômage, mais s’était

borné à poursuivre une formation, puis à exercer une activité salariée.

X.________ a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif par acte du 27 novembre 2006. Il fit

en résumé valoir qu’après avoir renoncé au chômage en décembre 2004, il s’était

consacré à parfaire la formation de chef de projet qu’il avait entreprise avec

l’aide de l’assurance-chômage, tout en opérant du démarchage auprès de

plusieurs organisations humanitaires afin d’obtenir, mais en vain, des mandats pour

l’association qu’il avait projetée ou pour lui-même en qualité d’indépendant.

Il précisa que les contrats de travail de durée déterminée conclus avec

l’Unicef l’avaient été dans la perspective d’obtenir un mandat de sous-traitance

à long terme de cette organisation internationale.

L‘autorité intimée a conclu au rejet du

pourvoi par réponse du 19 décembre 2006. Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 1er al. 2 LACI, la loi vise

notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par

des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées. Tel est le

but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les art.

71a à 71d LACI ont pour but de soutenir les chômeurs qui veulent entreprendre

une activité. Aux termes de l’art. 71a LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré

au chômage qui projette une activité indépendante durable, par le versement de

90.

indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration de

son projet (al. 1er). Durant cette période, il bénéficie d’une aide financière,

voire d’une prise en charge d’une part des risques de perte ; il est

également dispensé d’observer les prescriptions de contrôle et n’est pas tenu

d’être apte au placement.

L’art. 71d al. 1er LACI prévoit

que l’autorité cantonale doit être informée, à l’issue de la phase

d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l’assuré perçoit la dernière

indemnité journalière spécifique, de l’intention de ce dernier d’entreprendre

ou non une activité indépendante. L’art. 71d al. 2 dispose quant à lui que si

l’assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu’il a touché

la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l’octroi

ultérieur d’éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans, le

versement des prestations de l’assurance ne dépassant toutefois pas deux ans au

total.

b) Cette extension du délai-cadre à

quatre ans a pour but de prémunir l’assuré contre le risque de renoncer au

bénéfice des prestations de l’assurance-chômage pour entreprendre une activité

indépendante, dont le succès est par définition aléatoire. Ainsi, l’assuré ne

peut être désavantagé du fait de ce risque, ni mieux traité que s’il n’avait

pas entrepris l’activité indépendante, raison pour laquelle le nombre des

indemnités journalières n’excède pas celui auquel il aurait pu prétendre durant

un délai-cadre normal de deux ans (Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, p. 230 ss, ch. 625 et 647).

Cela étant, la LACI ne définit pas le

statut du travailleur indépendant et les art. 71a ss LACI ne renseignent pas

davantage sur les critères permettant de déterminer à quel moment l’assuré est

réputé avoir entrepris une activité indépendante. Selon la doctrine et la

jurisprudence, il convient de s’en tenir, tout comme pour la qualité de

travailleur salarié exerçant une activité dépendante, au statut de cotisant à

l’AVS au sens de la loi sur l’assurance-viellesse et survivants (cf. art. 2 al.

2.

LACI et 10 LPGA). Ainsi, est en tous cas réputée avoir entrepris une activité

indépendante, la personne qui s’acquitte en mains d’une caisse de compensation

AVS d’une cotisation sur le revenu provenant d’une activité indépendante conformément

aux art. 8 et 9 LAVS, fût-ce par le versement de la cotisation minimum prévue à

l’art. 8 LAVS (Nussbaumer, op. cit., ch. 626 ; Boris Rubin,

Commentaire de la LACI, 2ème éd., ch. 7.5.4.5 ; Agnes Leu, Die

Arbeitsmarktlichen Massnahmen, 2006, ch. 7.6.2.1 ; ATF 126 V 212 ;

119.

V 156). Tel ne sera en revanche pas le cas de celui qui, renonçant aux

prestations de l’assurance-chômage, opte pour une activité dépendante (art. 95e

al. 2 OACI, a contrario), à moins qu’il ne jouisse, en tant que salarié, d’une

situation professionnelle comparable à celle d’un employeur (ATF C 94/06 du 23

novembre 2006, destiné à la publication).

2.

Est en l’occurrence seule litigieuse la

question de savoir si le recourant, qui a renoncé au chômage au terme de la

phase d’élaboration d’un projet d’activité indépendante soutenu par

l’assurance-chômage au sens de l’art. 71d al. 1er LACI, peut bénéficier

de l’extension du délai-cadre d’indemnisation prévue à l’alinéa 2 de cette

disposition.

Il est établi qu’une fois désinscrit en

qualité de demandeur d’emploi, le recourant a poursuivi, à mi-temps, le cours

de perfectionnement en gestion d’entreprise qu’il avait entrepris durant la

phase d’élaboration de son projet, cours que l’autorité compétente préconise de

suivre, voire même impose comme condition de l’octroi de l’aide à l’activité

indépendante (Seco, Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT),

janvier 2006, ch. K 24). Il a également obtenu de travailler à deux reprises, certes

sous contrats de durée déterminée, mais dans le même domaine de l’aide

humanitaire que l’activité indépendante projetée. Il n’est enfin pas contesté qu’il

a effectué un démarchage pour son projet auprès d’organismes internationaux et

au sein d’agences humanitaires afin d’obtenir des mandats comme indépendant.

Cela étant, l’autorité intimée se borne à

considérer que l’intéressé n’a pas formellement exercé d’activité indépendante

dès lors qu’il n’a pas cotisé à l’AVS en qualité d’indépendant. En réalité, il

s’est efforcé de mener à bien un projet, certes sans succès, mais en se faisant

connaître d’interlocuteurs susceptibles de faire appel à ses compétences. Or,

si l’on se rapporte au but de l’art. 71d al. 2 LACI – soit, comme exposé

ci-dessus, de ne pas faire supporter à l’assuré qui décide d’entreprendre une

activité indépendante le risque de perdre son droit au nombre d’indemnités

journalières auquel il aurait pu prétendre à l’intérieur du délai-cadre

ordinaire de deux ans -, il n’y a pas à traiter de manière différente l’assuré

qui fournit les efforts nécessaires en vue d’exercer l’activité indépendante

projetée, mais n’obtient pas le mandat souhaité, et celui dont les mêmes démarches

ont pu se révéler peu ou prou fructueuses. Admettre le contraire reviendrait en

effet à traiter plus défavorablement celui qui tente d’exercer l’activité

projetée que celui qui y renonce à l’échéance de la phase d’élaboration du

projet, ce que ne peut avoir voulu le législateur.

Fondé, le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée en conséquence. Le recourant ayant été reconnu apte

au placement, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse afin qu’elle

l’indemnise conformément à l’art. 71d al. 2 LACI.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2006 par la Caisse

cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 29 mars 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.