PS.2006.0261
TA - PS.2006.0261 - 2007-03-29 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
29 mars 2007Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0261
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
STATUT DE L'ASSURÉ{ASSURANCE SOCIALE}
CONDITION DU COTISANT
COTISATION AVS/AI/APG
PROFESSION
DÉLAI-CADRE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LACI-71a
LACI-71d-1
LACI-71d-2
Résumé contenant:
La prolongation du délai-cadre d'indemnisation prévue à l'art. 71d al. 2 LACI est une mesure destinée à prémunir l'assuré contre le risque couru en renonçant au bénéfice du chômage pour entreprendre une activité indépendante. Elle doit être accordée lorsque l'intéressé s'est efforcé de mener à bien son projet, peu important qu'il ait échoué sans avoir pu cotiser à l'AVS en qualité d'indépendant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Guy Dutoit et Marc-Henri
Stoeckli, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, 1014 Lausanne
autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, Avenue de
Lavaux 101, 1009 Pully
Objet
Recours formé par X.________ contre la décision rendue le
30 octobre 2006 par la Caisse cantonale de chômage (droit à l'indemnité;
refus de prolonger le délai-cadre d'indemnisation; projet d'entreprendre une
activité indépendante).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Géologue spécialiste en hydrogéologie des régions arides, X.________
a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage
de deux ans le 3 mai 2004. Il a sollicité et obtenu le soutien proposé aux
assurés qui souhaitent entreprendre une activité indépendante pour un projet
consistant à créer une association à but non lucratif active dans le
développement technique et le management des ressources en eau dans le domaine
de l’aide humanitaire. Le 26 novembre 2004, au terme de la phase d’élaboration
de son projet, il a informé l’Office régional de placement de Pully
(ci-après : l’ORP) de son intention d’entreprendre l’activité indépendante
projetée. Il a été désinscrit en qualité de demandeur d’emploi le 6 décembre
2004, date à laquelle l’ORP a invité la Caisse cantonale de chômage à prolonger
de deux ans le délai-cadre d’indemnisation initialement ouvert le 3 mai 2004.
B.
X.________ a poursuivi jusqu’au 18 mars 2005 les cours de
chef de projet qu’il avait entrepris le 25 octobre 2004 auprès de l’Institut
suisse pour la formation des chefs d’entreprise (IFCAM). Par contrats de durée déterminée,
il a été engagé par l’Unicef du 3 au 10 mars 2006, puis du 30 mai au 22 juin
2006, chargé d’un programme d’aide d’urgence en Indonésie, mis sur pied à la
suite d’un tsunami.
C.
Le 9 septembre 2005, X.________ a à nouveau sollicité et
obtenu d’être mis au bénéfice de l’indemnité de chômage. Il a été formellement
reconnu apte au placement par décision de l’ORP du 30 janvier 2006. Le 8 juin
2006, il a revendiqué la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation initial
de deux ans, échu le 2 mai 2006.
La caisse a refusé de donner suite à
cette demande par décision du 15 juin 2006, faisant en résumé valoir que
l’assuré n’avait pas été inscrit en qualité d’indépendant auprès d’une caisse
de compensation et n’était de ce fait pas réputé avoir entrepris l’activité
indépendante lui donnant droit à la prolongation sollicitée. Sur opposition de
l’intéressé, la caisse a confirmé son prononcé par décision du 30 octobre 2006,
arguant de ce que l’intéressé n’avait pas entrepris l’activité indépendante telle
qu’elle avait été projetée avec l’aide de l’assurance-chômage, mais s’était
borné à poursuivre une formation, puis à exercer une activité salariée.
X.________ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif par acte du 27 novembre 2006. Il fit
en résumé valoir qu’après avoir renoncé au chômage en décembre 2004, il s’était
consacré à parfaire la formation de chef de projet qu’il avait entreprise avec
l’aide de l’assurance-chômage, tout en opérant du démarchage auprès de
plusieurs organisations humanitaires afin d’obtenir, mais en vain, des mandats pour
l’association qu’il avait projetée ou pour lui-même en qualité d’indépendant.
Il précisa que les contrats de travail de durée déterminée conclus avec
l’Unicef l’avaient été dans la perspective d’obtenir un mandat de sous-traitance
à long terme de cette organisation internationale.
L‘autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse du 19 décembre 2006. Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon l’art. 1er al. 2 LACI, la loi vise
notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par
des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées. Tel est le
but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les art.
71a à 71d LACI ont pour but de soutenir les chômeurs qui veulent entreprendre
une activité. Aux termes de l’art. 71a LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré
au chômage qui projette une activité indépendante durable, par le versement de
90.
indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration de
son projet (al. 1er). Durant cette période, il bénéficie d’une aide financière,
voire d’une prise en charge d’une part des risques de perte ; il est
également dispensé d’observer les prescriptions de contrôle et n’est pas tenu
d’être apte au placement.
L’art. 71d al. 1er LACI prévoit
que l’autorité cantonale doit être informée, à l’issue de la phase
d’élaboration du projet, mais au plus tard lorsque l’assuré perçoit la dernière
indemnité journalière spécifique, de l’intention de ce dernier d’entreprendre
ou non une activité indépendante. L’art. 71d al. 2 dispose quant à lui que si
l’assuré entreprend ou exerce déjà une activité indépendante lorsqu’il a touché
la dernière indemnité journalière spécifique, le délai-cadre pour l’octroi
ultérieur d’éventuelles indemnités journalières est étendu à quatre ans, le
versement des prestations de l’assurance ne dépassant toutefois pas deux ans au
total.
b) Cette extension du délai-cadre à
quatre ans a pour but de prémunir l’assuré contre le risque de renoncer au
bénéfice des prestations de l’assurance-chômage pour entreprendre une activité
indépendante, dont le succès est par définition aléatoire. Ainsi, l’assuré ne
peut être désavantagé du fait de ce risque, ni mieux traité que s’il n’avait
pas entrepris l’activité indépendante, raison pour laquelle le nombre des
indemnités journalières n’excède pas celui auquel il aurait pu prétendre durant
un délai-cadre normal de deux ans (Thomas Nussbaumer, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Arbeitslosenversicherung, p. 230 ss, ch. 625 et 647).
Cela étant, la LACI ne définit pas le
statut du travailleur indépendant et les art. 71a ss LACI ne renseignent pas
davantage sur les critères permettant de déterminer à quel moment l’assuré est
réputé avoir entrepris une activité indépendante. Selon la doctrine et la
jurisprudence, il convient de s’en tenir, tout comme pour la qualité de
travailleur salarié exerçant une activité dépendante, au statut de cotisant à
l’AVS au sens de la loi sur l’assurance-viellesse et survivants (cf. art. 2 al.
2.
LACI et 10 LPGA). Ainsi, est en tous cas réputée avoir entrepris une activité
indépendante, la personne qui s’acquitte en mains d’une caisse de compensation
AVS d’une cotisation sur le revenu provenant d’une activité indépendante conformément
aux art. 8 et 9 LAVS, fût-ce par le versement de la cotisation minimum prévue à
l’art. 8 LAVS (Nussbaumer, op. cit., ch. 626 ; Boris Rubin,
Commentaire de la LACI, 2ème éd., ch. 7.5.4.5 ; Agnes Leu, Die
Arbeitsmarktlichen Massnahmen, 2006, ch. 7.6.2.1 ; ATF 126 V 212 ;
119.
V 156). Tel ne sera en revanche pas le cas de celui qui, renonçant aux
prestations de l’assurance-chômage, opte pour une activité dépendante (art. 95e
al. 2 OACI, a contrario), à moins qu’il ne jouisse, en tant que salarié, d’une
situation professionnelle comparable à celle d’un employeur (ATF C 94/06 du 23
novembre 2006, destiné à la publication).
2.
Est en l’occurrence seule litigieuse la
question de savoir si le recourant, qui a renoncé au chômage au terme de la
phase d’élaboration d’un projet d’activité indépendante soutenu par
l’assurance-chômage au sens de l’art. 71d al. 1er LACI, peut bénéficier
de l’extension du délai-cadre d’indemnisation prévue à l’alinéa 2 de cette
disposition.
Il est établi qu’une fois désinscrit en
qualité de demandeur d’emploi, le recourant a poursuivi, à mi-temps, le cours
de perfectionnement en gestion d’entreprise qu’il avait entrepris durant la
phase d’élaboration de son projet, cours que l’autorité compétente préconise de
suivre, voire même impose comme condition de l’octroi de l’aide à l’activité
indépendante (Seco, Circulaire relative aux mesures du marché du travail (MMT),
janvier 2006, ch. K 24). Il a également obtenu de travailler à deux reprises, certes
sous contrats de durée déterminée, mais dans le même domaine de l’aide
humanitaire que l’activité indépendante projetée. Il n’est enfin pas contesté qu’il
a effectué un démarchage pour son projet auprès d’organismes internationaux et
au sein d’agences humanitaires afin d’obtenir des mandats comme indépendant.
Cela étant, l’autorité intimée se borne à
considérer que l’intéressé n’a pas formellement exercé d’activité indépendante
dès lors qu’il n’a pas cotisé à l’AVS en qualité d’indépendant. En réalité, il
s’est efforcé de mener à bien un projet, certes sans succès, mais en se faisant
connaître d’interlocuteurs susceptibles de faire appel à ses compétences. Or,
si l’on se rapporte au but de l’art. 71d al. 2 LACI – soit, comme exposé
ci-dessus, de ne pas faire supporter à l’assuré qui décide d’entreprendre une
activité indépendante le risque de perdre son droit au nombre d’indemnités
journalières auquel il aurait pu prétendre à l’intérieur du délai-cadre
ordinaire de deux ans -, il n’y a pas à traiter de manière différente l’assuré
qui fournit les efforts nécessaires en vue d’exercer l’activité indépendante
projetée, mais n’obtient pas le mandat souhaité, et celui dont les mêmes démarches
ont pu se révéler peu ou prou fructueuses. Admettre le contraire reviendrait en
effet à traiter plus défavorablement celui qui tente d’exercer l’activité
projetée que celui qui y renonce à l’échéance de la phase d’élaboration du
projet, ce que ne peut avoir voulu le législateur.
Fondé, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée en conséquence. Le recourant ayant été reconnu apte
au placement, il y a lieu de renvoyer la cause à la caisse afin qu’elle
l’indemnise conformément à l’art. 71d al. 2 LACI.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 30 octobre 2006 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 29 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.