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Décision

PS.2006.0262

TA - PS.2006.0262 - 2007-08-23 - X. /Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

23 août 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 19 avril 1960, s’est inscrite comme

demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Morges

(ci-après : ORP) et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre

d’indemnisation couvrant la période du 1er mai 2005 au 30 avril

2007. Il s’agit de son 7ème délai-cadre.

B.

Le curriculum vitae de l’intéressée contient notamment les

informations suivantes :

Formation :

- 1984 : un cours de dactylographie auprès de

l’école Pigier à Méknès, Maroc

- 1999-2000, un cours de remise à jour d’employée de

bureau et de commerce et un cours de comptabilité

- 2005, un cours de remise à jour des logiciels

informatiques (Windows, etc.)

- 2006, une formation de secrétariat médicale auprès

de l’Ecole-club Migros, soit la formation litigieuse.

Expériences

professionnelles :

- 1985-1990 : Cabinet d’architecture à Méknès,

secrétaire (…)

- 1999 : Ville de 1********, employée de bureau

(remplacement un mois aux services industriels. Tâches : divers travaux de

secrétariat.

- 2002-2003 : Hôpital Y.________: employée de

bureau (un stage de huit mois)

- 2004 : Z.________ SA à Lausanne : employée

de bureau (remplacement cinq semaines)

- 2006 : Hôpital A.________ à 1******** :

secrétaire médicale (stage d’un mois)

C.

Le 28 avril 2006, l’intéressée a demandé à pouvoir

bénéficier d’un cours de secrétariat médical, anatomie/terminologie et

correspondance comprenant respectivement 14 et 16 périodes de 60 minutes au

prix de 3'600 francs, auprès de l’Ecole-club Migros à Lausanne. Cette requête a

été précédée d’un entretien avec la conseillère ORP le 13 avril 2006 dont on

extrait du procès-verbal ce qui suit :

« (…) Mme X.________

qui prévoit un apprentissage de la terminologie médicale, est sûre que c’est un

moyen d’obtenir évent. un travail de dactylo des rapports médicaux.

Je lui explique la

difficulté des secrétaires médicales à retrouver un emploi. Je l’informe

également que sa formation ne sera pas prise en charge par l’assurance chômage

et qu’elle devait me présenter le programme de formation. Si les cours devaient

avoir lieu durant la journée, un examen de son aptitude au placement serait

effectué. (…)

Je rappelle les formations

accordées par l’assurance chômage et que, en rapport avec l’économie actuelle,

il est difficile de placer une « aide de bureau », les places même en

ETS étant accordées aux personnes avec CFC.

Je lui rappelle l’ETS

d’aide de bureau refusé à l’atelier 93 à St-Sulpice. Elle veut me persuader

qu’elle aurait nettoyé les chaussures.

Demandait s’il était

nécessaire qu’elle suive les quatre jours de cours « entretien

d’embauche ». Je lui confirme le bien-fondé d’une telle démarche (…) »

D.

Par décision du 10 mai 2006, l'ORP a refusé la demande

précitée au motif que l’assurée ne bénéficiait pas d'une formation

professionnelle achevée ni d’expérience professionnelle dans le secrétariat

médical et qu’un cours de 30 heures par semaine dans les domaines demandés n’augmenterait

pas ses chances d’insertion dans le milieu du secrétariat médical. Il a

également considéré que la mesure apparaissait disproportionnée par rapport aux

objectifs visés et au profil de l’intéressée.

E.

X.________ a fait opposition à cette décision le 9 juin

2006, laquelle a été rejetée par décision du Service de l'emploi,

"Instance juridique chômage", du 30 octobre 2006.

F.

X.________ a interjeté recours contre cette décision par

acte du 30 novembre 2006. Elle conclut soit à l'octroi d'un complément à la

formation de secrétariat médical qu'elle a commencée, soit au remboursement du

montant investi dans le cours dispensé par l’Ecole-club Migros. Elle invoque

principalement le fait de n’avoir jamais pu bénéficier d’un emploi temporaire

subventionné (ETS) malgré l’existence de places vacantes ni d’une réinsertion

dans le secrétariat médical.

L’ORP a déposé son dossier le 7 décembre 2006 et

s’en est remis à justice.

Le Service de l’emploi et la Caisse cantonale de

chômage ont transmis leur dossier respectivement les 18 décembre 2006 et 26

janvier 2007 sans formuler d’observations.

La recourante a déposé une écriture complémentaire

le 14 février 2007 dans laquelle elle sollicite également l’octroi d’un stage

au sein de l’hôpital en qualité d’employée de bureau pour une période de trois

à six mois.

L’ORP a encore transmis au tribunal, le 9 mars 2007,

des données supplémentaires concernant les indemnités reçues et les mesures

actives suivies par la recourante. Il résulte des documents remis que la

recourante a bénéficié de 6 mesures de réinsertion d’octobre 2004 à août 2006.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté

en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme sous réserve du point

b) ci-dessous.

b) Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la

mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et

un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1;

125.

V 414 consid. 1a; 119 I b 36 consid. 1b et les réf. citées).

En l'espèce la décision attaquée a pour objet le

refus d'agréer un cours de secrétariat médical dispensé par l'Ecole Club

Migros, avec pour conséquence, notamment, que les frais n'en seront pas

remboursés à la recourante. Dans la mesure où cette dernière conclut au

remboursement de l'écolage qu'elle a acquitté pour suivre ce cours, son recours

peut être compris comme tendant à la réforme de la décision attaquée, en ce

sens que la mesure de formation sollicitée est agréée. En revanche, la

conclusion tendant à l'obtention d'un complément à la formation acquise par le

cours litigieux ou encore la conclusion complémentaire formulée le 14 février

2007.

tendant à l'octroi d'un stage auprès d'un hôpital, ne font pas partie de

l'objet de la contestation et sont par conséquent irrecevables. Il s'agit de

demandes nouvelles, sur lesquelles ni l'ORP ni le Service de l'emploi n'ont été

préalablement appelés à se prononcer. En outre les conditions qui, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, permettent d'étendre la

procédure de recours au-delà de l'objet de la contestation, c'est à dire

au-delà du rapport juridique fixé par la décision attaquée (v. ATF 122 V 36

consid. 2a et les arrêts cités), ne sont pas remplies.

2.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage

imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide

et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit

des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1

et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2.

Les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les

qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de

chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au marché du travail

figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment

réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de

reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des

entreprises d'entraînement et les stages de formation.

c) La jurisprudence a précisé que la

formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel

n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de

combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des

mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de

mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et

techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son

activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles

existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39

p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement

professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est

toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à

l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est

la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes

les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt Tribunal administratif PS.2004.0082 du

2.

septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le

perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de

base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que

l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut

être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque

celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401;

message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire

"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984

II 1405). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique,

possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que,

selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement

améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,

116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4

mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un

laborant hautement qualifié).

La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien

qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du

22.

mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois

applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision, sous réserve de

modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales

permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment

des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral

concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF

2001.

II 2123).

3.

Ces quelques rappels permettent au tribunal de constater

en l’occurrence, comme l’autorité intimée, que la formation de secrétaire

médicale constituerait pour la recourante une formation de base, puisque celle-ci

ne dispose d’aucune formation achevée ni d’expérience professionnelle

déterminante dans le domaine du secrétariat, respectivement du secrétariat médical.

Elle a certes travaillé pendant cinq ans comme secrétaire dans un cabinet

d’architecture ; cette expérience professionnelle remonte toutefois à plus

de 16 ans et n’a été suivie que de quelques stages et remplacements ponctuels de

quelques semaines à quelques mois, en tant qu’employée de bureau. La recourante

n’a par ailleurs œuvré comme secrétaire médicale qu’à l’occasion d’un stage

d’une durée d’un mois effectué auprès du A.________ à Lausanne. Or, comme on

l’a vu, le financement d'une formation de base incombe à d'autres institutions

que l'assurance-chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d'études

ou de formation. Enfin, en l’absence de formation et d’expérience

professionnelle dans le domaine visé, il n’est pas établi que ledit cours

augmenterait l’aptitude au placement de la recourante de manière significative.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur opposition du Service de l’emploi du 30

octobre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.