PS.2006.0262
TA - PS.2006.0262 - 2007-08-23 - X. /Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
23 août 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2006.0262
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PRESTATION D'ASSURANCE{AC}
PRESTATION POUR LA FRÉQUENTATION D'UN COURS
LACI-59
LACI-60-1
Résumé contenant:
Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel et l'acquisition d'une formation de base n'incombent pas à l'assurance chômage. Celle-ci prend en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage, l'aptitude au placement devant être effectivement améliorée par ce perfectionnement. Une formation de secrétaire médicale constitue une formation de base pour une personne qui n'a aucune formation achevée ni expérience professionnelle déterminante dans le domaine du secrétariat, respectivement du secrétariat médical.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Gillard et
Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique
2.
Office régional de placement de
Morges-Aubonne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 30 octobre 2006 (refus de prise en charge d'une formation de
secrétaire médicale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 19 avril 1960, s’est inscrite comme
demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de Morges
(ci-après : ORP) et a été mise au bénéfice d’un délai-cadre
d’indemnisation couvrant la période du 1er mai 2005 au 30 avril
2007. Il s’agit de son 7ème délai-cadre.
B.
Le curriculum vitae de l’intéressée contient notamment les
informations suivantes :
Formation :
- 1984 : un cours de dactylographie auprès de
l’école Pigier à Méknès, Maroc
- 1999-2000, un cours de remise à jour d’employée de
bureau et de commerce et un cours de comptabilité
- 2005, un cours de remise à jour des logiciels
informatiques (Windows, etc.)
- 2006, une formation de secrétariat médicale auprès
de l’Ecole-club Migros, soit la formation litigieuse.
Expériences
professionnelles :
- 1985-1990 : Cabinet d’architecture à Méknès,
secrétaire (…)
- 1999 : Ville de 1********, employée de bureau
(remplacement un mois aux services industriels. Tâches : divers travaux de
secrétariat.
- 2002-2003 : Hôpital Y.________: employée de
bureau (un stage de huit mois)
- 2004 : Z.________ SA à Lausanne : employée
de bureau (remplacement cinq semaines)
- 2006 : Hôpital A.________ à 1******** :
secrétaire médicale (stage d’un mois)
C.
Le 28 avril 2006, l’intéressée a demandé à pouvoir
bénéficier d’un cours de secrétariat médical, anatomie/terminologie et
correspondance comprenant respectivement 14 et 16 périodes de 60 minutes au
prix de 3'600 francs, auprès de l’Ecole-club Migros à Lausanne. Cette requête a
été précédée d’un entretien avec la conseillère ORP le 13 avril 2006 dont on
extrait du procès-verbal ce qui suit :
« (…) Mme X.________
qui prévoit un apprentissage de la terminologie médicale, est sûre que c’est un
moyen d’obtenir évent. un travail de dactylo des rapports médicaux.
Je lui explique la
difficulté des secrétaires médicales à retrouver un emploi. Je l’informe
également que sa formation ne sera pas prise en charge par l’assurance chômage
et qu’elle devait me présenter le programme de formation. Si les cours devaient
avoir lieu durant la journée, un examen de son aptitude au placement serait
effectué. (…)
Je rappelle les formations
accordées par l’assurance chômage et que, en rapport avec l’économie actuelle,
il est difficile de placer une « aide de bureau », les places même en
ETS étant accordées aux personnes avec CFC.
Je lui rappelle l’ETS
d’aide de bureau refusé à l’atelier 93 à St-Sulpice. Elle veut me persuader
qu’elle aurait nettoyé les chaussures.
Demandait s’il était
nécessaire qu’elle suive les quatre jours de cours « entretien
d’embauche ». Je lui confirme le bien-fondé d’une telle démarche (…) »
D.
Par décision du 10 mai 2006, l'ORP a refusé la demande
précitée au motif que l’assurée ne bénéficiait pas d'une formation
professionnelle achevée ni d’expérience professionnelle dans le secrétariat
médical et qu’un cours de 30 heures par semaine dans les domaines demandés n’augmenterait
pas ses chances d’insertion dans le milieu du secrétariat médical. Il a
également considéré que la mesure apparaissait disproportionnée par rapport aux
objectifs visés et au profil de l’intéressée.
E.
X.________ a fait opposition à cette décision le 9 juin
2006, laquelle a été rejetée par décision du Service de l'emploi,
"Instance juridique chômage", du 30 octobre 2006.
F.
X.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 30 novembre 2006. Elle conclut soit à l'octroi d'un complément à la
formation de secrétariat médical qu'elle a commencée, soit au remboursement du
montant investi dans le cours dispensé par l’Ecole-club Migros. Elle invoque
principalement le fait de n’avoir jamais pu bénéficier d’un emploi temporaire
subventionné (ETS) malgré l’existence de places vacantes ni d’une réinsertion
dans le secrétariat médical.
L’ORP a déposé son dossier le 7 décembre 2006 et
s’en est remis à justice.
Le Service de l’emploi et la Caisse cantonale de
chômage ont transmis leur dossier respectivement les 18 décembre 2006 et 26
janvier 2007 sans formuler d’observations.
La recourante a déposé une écriture complémentaire
le 14 février 2007 dans laquelle elle sollicite également l’octroi d’un stage
au sein de l’hôpital en qualité d’employée de bureau pour une période de trois
à six mois.
L’ORP a encore transmis au tribunal, le 9 mars 2007,
des données supplémentaires concernant les indemnités reçues et les mesures
actives suivies par la recourante. Il résulte des documents remis que la
recourante a bénéficié de 6 mesures de réinsertion d’octobre 2004 à août 2006.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours a été interjeté
en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme sous réserve du point
b) ci-dessous.
b) Dans la procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous forme d'une
décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation
qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la
mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et
un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1;
125.
V 414 consid. 1a; 119 I b 36 consid. 1b et les réf. citées).
En l'espèce la décision attaquée a pour objet le
refus d'agréer un cours de secrétariat médical dispensé par l'Ecole Club
Migros, avec pour conséquence, notamment, que les frais n'en seront pas
remboursés à la recourante. Dans la mesure où cette dernière conclut au
remboursement de l'écolage qu'elle a acquitté pour suivre ce cours, son recours
peut être compris comme tendant à la réforme de la décision attaquée, en ce
sens que la mesure de formation sollicitée est agréée. En revanche, la
conclusion tendant à l'obtention d'un complément à la formation acquise par le
cours litigieux ou encore la conclusion complémentaire formulée le 14 février
2007.
tendant à l'octroi d'un stage auprès d'un hôpital, ne font pas partie de
l'objet de la contestation et sont par conséquent irrecevables. Il s'agit de
demandes nouvelles, sur lesquelles ni l'ORP ni le Service de l'emploi n'ont été
préalablement appelés à se prononcer. En outre les conditions qui, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, permettent d'étendre la
procédure de recours au-delà de l'objet de la contestation, c'est à dire
au-delà du rapport juridique fixé par la décision attaquée (v. ATF 122 V 36
consid. 2a et les arrêts cités), ne sont pas remplies.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après : LACI; RS 837.0), la loi vise à prévenir le chômage
imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide
et durable des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit
des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1
et 2 de l'art. 59 LACI ont la teneur suivante :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration
professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons
inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer l'aptitude au
placement des assurés de manière à permettre leur
réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les
qualifications professionnelles des assurés en fonction des
besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de
chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés
d'acquérir une expérience professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au marché du travail
figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1 LACI, sont notamment
réputées mesures de formation les cours individuels ou collectifs de
reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des
entreprises d'entraînement et les stages de formation.
c) La jurisprudence a précisé que la
formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel
n'incombent pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de
combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des
mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de
mesures permettant à l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et
techniques ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son
activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles
existantes (ATF 111 V 274 et 400 et suivants et les références; DTA 1998 no 39
p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général d'une part, et entre le reclassement ou le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est
toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à
l'une ou l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est
la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes
les circonstances (ATF 111 V 401; arrêt Tribunal administratif PS.2004.0082 du
2.
septembre 2004 et la référence citée). Les tâches visant à encourager le
perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de
base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que
l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut
être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin
2003.
relatif à un cours d'"Hospitality financial management";
PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et
l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours
sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en
charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque
celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401;
message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire
"Pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984
II 1405). Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique,
possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que,
selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement
améliorées de manière importante, dans le cas particulier, par un
perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113,
116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt PS.1996.0360 du 4
mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de l'environnement à un
laborant hautement qualifié).
La jurisprudence mentionnée ci-dessus, bien
qu'antérieure à la modification de la LACI intervenue selon la loi fédérale du
22.
mars 2002, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, reste toutefois
applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette révision, sous réserve de
modifications d'ordre rédactionnel, n'a pas modifié les exigences légales
permettant d'obtenir des mesures relatives au marché du travail et notamment
des mesures de formation (v. à cet égard le message du Conseil fédéral
concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF
2001.
II 2123).
3.
Ces quelques rappels permettent au tribunal de constater
en l’occurrence, comme l’autorité intimée, que la formation de secrétaire
médicale constituerait pour la recourante une formation de base, puisque celle-ci
ne dispose d’aucune formation achevée ni d’expérience professionnelle
déterminante dans le domaine du secrétariat, respectivement du secrétariat médical.
Elle a certes travaillé pendant cinq ans comme secrétaire dans un cabinet
d’architecture ; cette expérience professionnelle remonte toutefois à plus
de 16 ans et n’a été suivie que de quelques stages et remplacements ponctuels de
quelques semaines à quelques mois, en tant qu’employée de bureau. La recourante
n’a par ailleurs œuvré comme secrétaire médicale qu’à l’occasion d’un stage
d’une durée d’un mois effectué auprès du A.________ à Lausanne. Or, comme on
l’a vu, le financement d'une formation de base incombe à d'autres institutions
que l'assurance-chômage, par exemple celles qui octroient des bourses d'études
ou de formation. Enfin, en l’absence de formation et d’expérience
professionnelle dans le domaine visé, il n’est pas établi que ledit cours
augmenterait l’aptitude au placement de la recourante de manière significative.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur opposition du Service de l’emploi du 30
octobre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 août 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.