PS.2006.0263
TA - PS.2006.0263 - 2007-03-12 - X./Office régional de placement de la Riviera, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
12 mars 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0263
Autorité:, Date décision:
TA, 12.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office régional de placement de la Riviera, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
CANTON
DÉMÉNAGEMENT
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
La recourante a donné sa démission dans le délai légal de congé, en planifiant la fin de son activité pour qu'elle coïncide avec son déménagement dans le canton de Vaud et avec la fin de l'année scolaire. En abandonnant un emploi convenable par convenance personnelle sans s'être assurée au préalable d'en trouver un autre, elle a commis une faute grave. Le fait qu'elle ait commencé ses recherches d'emploi sur Vaud en janvier et qu'elle ait retrouvé un emploi un mois après son arrivée n'est pas déterminant, et l'existence de pressions sur son lieu de travail l'ayant poussée à la démission n'est pas établie. Suspension de 31 jours confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 mars 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle
Perrin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage,
Autorité concernée
Office régional de
placement de la Riviera,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse
cantonale de chômage du 8 novembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A. X.________
a travaillé pour le compte de l'EMS Y.________, à Charmoille (JU) à partir du 1er
novembre 2003 en qualité d'animatrice à 80%, en étant domiciliée à Courgenay
(JU). Elle a résilié son contrat de travail par courrier du 30 mars 2006, avec
effet au 30 juin 2006, et a déménagé pour venir s'installer à ******** (VD) le
1er juillet 2006.
B. X.________
a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse
cantonale de chômage (ci-après la caisse) à partir du 1er juillet
2006. Elle a précisé sur la demande d'indemnités de chômage remplie le 6
juillet 2006 qu'elle avait résilié son précédent contrat de travail en raison
de son changement de domicile. Elle a indiqué également lors de son premier
entretien avec l'office régional de placement de la Riviera (ci-après l'ORP),
qu'elle s'inscrivait au chômage suite à son déménagement du Jura dans le canton
de Vaud et qu'elle avait démissionné pour cette raison (cf. procès-verbal
d'entretien conseil du 06.07.06).
C. Le 26 juillet 2006, la
caisse l'a invitée à préciser les motifs de sa démission, en la rendant
attentive au fait que la résiliation de son contrat de travail sans avoir été
préalablement assurée d'obtenir un autre emploi pouvait constituer une faute
vis-à-vis de l'assurance-chômage. X.________ a répondu par courrier du même
jour en expliquant qu'elle désirait s'éloigner de son ex-conjoint dont elle
était séparée, et qu'elle avait choisi de venir s'établir dans le canton de
Vaud après avoir constaté, grâce à ses recherches d'emploi sur internet,
qu'elle y avait de meilleures perspectives de trouver un emploi dans son
domaine professionnel. Elle exposait en outre que suite à un malentendu lors de
son activité professionnelle, elle avait subi des pressions morales et avait
été menacée de licenciement, qu'elle avait demandé l'appui du syndicat Syna
pour gérer ce conflit et que depuis janvier 2006, elle avait une position
délicate au sein de l'entreprise. Elle indiquait également que les trajets entre
Vaud et le Jura ne lui permettaient pas d'envisager de débuter une activité
professionnelle sur Vaud en restant domiciliée dans le Jura, qu'elle avait
planifié la date de son déménagement de manière à concilier le délai de
résiliation de son contrat de travail, celui du bail de son appartement au Jura
et la rentrée scolaire de sa fille en terre vaudoise. Elle faisait enfin valoir
qu'elle avait commencé à chercher un nouvel emploi dans le canton de Vaud dès
le mois de janvier 2006 en indiquant qu'elle était disponible à partir du 1er
juillet 2006. Elle concluait en considérant qu'elle avait agi au mieux compte
tenu de toutes les circonstances professionnelles et familiales dont il lui fallait
tenir compte.
D. Par décision du 27 juillet
2006, la caisse a rejeté ces arguments et a suspendu X.________ dans son droit
aux indemnités pour faute grave pendant 31 jours à compter du 3 juillet 2006,
au motif qu'elle disposait d'une possibilité de travailler et avait pris
délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de
l'assurance-chômage.
E. X.________ a fait
opposition à cette décision par acte du 24 août 2006 en concluant implicitement
à son annulation. En substance, elle reprenait pour l'essentiel les motifs
invoqués dans son courrier du 26 juillet 2006, en précisant qu'elle avait
retrouvé du travail à partir du 1er septembre 2006. S'agissant de
ses conditions de travail à l'EMS Y.________, elle se référait à un rapport du
syndicat SYNA du 22 août 2006, rédigé, pour l'essentiel, comme suit:
"Suite à la demande de Madame X.________,
nous vous envoyons une information concernant son départ de l'institution
jurassienne où elle travaillait.
Madame X.________ s'est approchée il y a déjà
plusieurs mois de notre syndicat pour nous faire part des relations difficiles
qu'elle entretenait avec son Directeur. Ce climat s'est encore envenimé suite à
différents malentendus et ce que nous estimons être une très mauvaise
communication de la part de la Direction de l'établissement.
Il était, pour le ssp [syndicat des service publics],
évident que Mme X.________ ne pourrait plus travailler sereinement avec un
Directeur lui reprochant des faits inexistants ou ne pouvant en tous cas pas
être imputés à sa personne. Il est certain que la pression augmentait chaque
jour pour pousser Mme X.________ à la démission, ce qu'elle a fait, par
contrainte, son travail auprès des résidents lui plaisant toujours autant.
(…)"
F. La caisse a rejeté
l'opposition par décision du 8 novembre 2006 et a confirmé la mesure de suspension
dans son principe et sa quotité.
G. X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2006. A l'appui
de son recours, elle reprenait les arguments soulevés précédemment et
reprochait notamment à la caisse d'avoir écarté sans motif le rapport du
syndicat Syna du 26 août 2006 et d'avoir retenu une faute grave sans prendre en
considération les circonstances particulières qui l'avaient conduites à
résilier son contrat de travail au 30 juin 2006 pour déménager dans le canton
de Vaud. Implicitement elle demandait une diminution de la durée de la
suspension.
H. La caisse a répondu le 14
décembre 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
I. L'office régional de
placement la Riviera (ci-après l'ORP) a transmis son dossier le 11 décembre 2006
sans se déterminer.
J. Le tribunal a statué par
voie de circulation.
A.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé
par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1
let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), est
notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi.
bb) Une faute au sens de la
législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en
droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à l’assuré un comportement
répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève
pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré
pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(DTA 1982 n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le
dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour
réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29)
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la recourante a donné son congé le 30 mars 2006 pour le 30 juin
2006, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi. Il convient
par conséquent de retenir qu'elle est sans travail par sa faute au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LACI, à moins qu'elle ne démontre qu'il ne pouvait être
exigé d'elle qu'elle conserve son emploi auprès de l'EMS Y.________.
aa) Constante, la jurisprudence
n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un
emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant
ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou
des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne
suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des
assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire
respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de
certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional
de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA,
arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les références).
bb) En l'espèce la recourante a
indiqué lors de son inscription au chômage qu'elle avait résilié son contrat de
travail en raison de son déménagement dans le canton de Vaud, planifié au 30
juin 2006. Ce n'est qu'après avoir été interpellée par la caisse en juillet
2006.
sur les circonstances de sa démission qu'elle a mentionné le conflit
l'ayant opposée à son employeur et l'intervention du syndicat pour trouver un
terrain d'entente avec la direction, en précisant toutefois qu'elle avait
choisi de quitter le canton du Jura pour s'éloigner de son ex-époux, que la
date de son déménagement avait été arrêtée en fonction des délais de
résiliation de son contrat de bail et de la rentrée scolaire de sa fille, et
qu'elle avait donné sa démission en fonction de la date de son déménagement,
dans le préavis légal de trois mois. Il apparaît ainsi que la raison principale
pour laquelle elle a donné sa démission au 30 juin 2006 est son changement de
domicile, lequel était fixé à fin juin 2006 uniquement pour des motifs de
convenance personnelle. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ils ne
sauraient justifier l'abandon d'un emploi réputé convenable, dans la mesure où
la recourante aurait aussi bien pu fixer la date de son déménagement après
s'être assurée d'un nouvel emploi dans le canton de Vaud. En choisissant de
déménager et de résilier son contrat de travail sans avoir au préalable trouvé
un emploi, la recourante a pris délibérément le risque de faire intervenir
l'assurance-chômage.
c) La recourante reproche en outre à
la caisse d'avoir écarté le rapport du syndicat Syna du 26 août 2006 et la
thèse selon laquelle elle a donné sa démission sous la contrainte ensuite des
pressions exercées par son employeur, sans chercher à obtenir davantage
d'informations ni contacter le syndicat qui se tenait pourtant à disposition.
aa) Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établi de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 125 193; 121 V 45, 47).
Par ailleurs, la procédure est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu.
Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).
bb) Dans le cas d'espèce, la recourante
n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que la continuation des
rapports de travail ne pouvait plus être exigée d'elle compte tenu d’une
stratégie qu'auraient déployé ses supérieurs hiérarchiques afin de la
contraindre à la démission. D'une part, la thèse de la contrainte soutenue à
l'appui de son recours est en contradiction avec ses précédentes déclarations
selon lesquelles elle a donné sa démission au 30 juin 2006 afin de faire
coïncider la fin de son activité au Jura avec son déménagement à Blonay.
D'autre part, le rapport Syna du 26 août 2006 mentionne tout au plus des
relations de travail difficiles avec le directeur, qui empêchaient la
recourante de travailler "sereinement". Le syndicat ajoute que la
situation se serait aggravée en raison de malentendus et d'un problème de
communication. Si l'on peut déduire du rapport du syndicat que la recourante
travaillait dans des conditions difficiles et qu'il existait peut-être de la
part de la direction une volonté d'exercer une pression sur elle pour qu'elle
quitte son emploi, ceci n'est pas suffisant pour justifier, sous l'angle de
l'assurance chômage, une résiliation du contrat de travail avant l'obtention
d'un nouvel emploi. Comme on l'a vu ci-dessus, un mauvais climat de travail,
une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs
hiérarchiques ou des collègues ne suffisent en effet pas pour justifier un
abandon d'emploi. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu que la
recourante était sans travail par sa propre faute au sens des art. 30 al.1 let.
a LACI et 44 al.1 let. b OACI.
3.
La mesure de suspension étant
confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.
a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon
l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque
l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable.
b) En fixant la durée de la suspension
à 31 jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la caisse a correctement
tenu compte des circonstances particulières invoquées par la recourante,
notamment du fait qu'elle a commencé à chercher du travail en janvier 2006. En
revanche, la brève durée de la période durant laquelle la recourante a eu
recours aux prestations de l'assurance-chômage et le fait qu'elle ait
rapidement retrouvé un emploi pour le 1er septembre 2006 ne sont
pas déterminants s'agissant de fixer la durée de la suspension, laquelle se
mesure d'après la gravité de la faute commise, et non en fonction du dommage
causé (cf. seco, circulaire IC, D1 ss; v. arrêt TA PS.2000.0175 du 29 mai
2001).
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
sera rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 12 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.