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Décision

PS.2006.0263

TA - PS.2006.0263 - 2007-03-12 - X./Office régional de placement de la Riviera, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

12 mars 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. X.________

a travaillé pour le compte de l'EMS Y.________, à Charmoille (JU) à partir du 1er

novembre 2003 en qualité d'animatrice à 80%, en étant domiciliée à Courgenay

(JU). Elle a résilié son contrat de travail par courrier du 30 mars 2006, avec

effet au 30 juin 2006, et a déménagé pour venir s'installer à ******** (VD) le

1er juillet 2006.

B. X.________

a revendiqué le versement de l'indemnité de chômage auprès de la caisse

cantonale de chômage (ci-après la caisse) à partir du 1er juillet

2006. Elle a précisé sur la demande d'indemnités de chômage remplie le 6

juillet 2006 qu'elle avait résilié son précédent contrat de travail en raison

de son changement de domicile. Elle a indiqué également lors de son premier

entretien avec l'office régional de placement de la Riviera (ci-après l'ORP),

qu'elle s'inscrivait au chômage suite à son déménagement du Jura dans le canton

de Vaud et qu'elle avait démissionné pour cette raison (cf. procès-verbal

d'entretien conseil du 06.07.06).

C. Le 26 juillet 2006, la

caisse l'a invitée à préciser les motifs de sa démission, en la rendant

attentive au fait que la résiliation de son contrat de travail sans avoir été

préalablement assurée d'obtenir un autre emploi pouvait constituer une faute

vis-à-vis de l'assurance-chômage. X.________ a répondu par courrier du même

jour en expliquant qu'elle désirait s'éloigner de son ex-conjoint dont elle

était séparée, et qu'elle avait choisi de venir s'établir dans le canton de

Vaud après avoir constaté, grâce à ses recherches d'emploi sur internet,

qu'elle y avait de meilleures perspectives de trouver un emploi dans son

domaine professionnel. Elle exposait en outre que suite à un malentendu lors de

son activité professionnelle, elle avait subi des pressions morales et avait

été menacée de licenciement, qu'elle avait demandé l'appui du syndicat Syna

pour gérer ce conflit et que depuis janvier 2006, elle avait une position

délicate au sein de l'entreprise. Elle indiquait également que les trajets entre

Vaud et le Jura ne lui permettaient pas d'envisager de débuter une activité

professionnelle sur Vaud en restant domiciliée dans le Jura, qu'elle avait

planifié la date de son déménagement de manière à concilier le délai de

résiliation de son contrat de travail, celui du bail de son appartement au Jura

et la rentrée scolaire de sa fille en terre vaudoise. Elle faisait enfin valoir

qu'elle avait commencé à chercher un nouvel emploi dans le canton de Vaud dès

le mois de janvier 2006 en indiquant qu'elle était disponible à partir du 1er

juillet 2006. Elle concluait en considérant qu'elle avait agi au mieux compte

tenu de toutes les circonstances professionnelles et familiales dont il lui fallait

tenir compte.

D. Par décision du 27 juillet

2006, la caisse a rejeté ces arguments et a suspendu X.________ dans son droit

aux indemnités pour faute grave pendant 31 jours à compter du 3 juillet 2006,

au motif qu'elle disposait d'une possibilité de travailler et avait pris

délibérément le risque de tomber au chômage et de provoquer l'intervention de

l'assurance-chômage.

E. X.________ a fait

opposition à cette décision par acte du 24 août 2006 en concluant implicitement

à son annulation. En substance, elle reprenait pour l'essentiel les motifs

invoqués dans son courrier du 26 juillet 2006, en précisant qu'elle avait

retrouvé du travail à partir du 1er septembre 2006. S'agissant de

ses conditions de travail à l'EMS Y.________, elle se référait à un rapport du

syndicat SYNA du 22 août 2006, rédigé, pour l'essentiel, comme suit:

"Suite à la demande de Madame X.________,

nous vous envoyons une information concernant son départ de l'institution

jurassienne où elle travaillait.

Madame X.________ s'est approchée il y a déjà

plusieurs mois de notre syndicat pour nous faire part des relations difficiles

qu'elle entretenait avec son Directeur. Ce climat s'est encore envenimé suite à

différents malentendus et ce que nous estimons être une très mauvaise

communication de la part de la Direction de l'établissement.

Il était, pour le ssp [syndicat des service publics],

évident que Mme X.________ ne pourrait plus travailler sereinement avec un

Directeur lui reprochant des faits inexistants ou ne pouvant en tous cas pas

être imputés à sa personne. Il est certain que la pression augmentait chaque

jour pour pousser Mme X.________ à la démission, ce qu'elle a fait, par

contrainte, son travail auprès des résidents lui plaisant toujours autant.

(…)"

F. La caisse a rejeté

l'opposition par décision du 8 novembre 2006 et a confirmé la mesure de suspension

dans son principe et sa quotité.

G. X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 3 décembre 2006. A l'appui

de son recours, elle reprenait les arguments soulevés précédemment et

reprochait notamment à la caisse d'avoir écarté sans motif le rapport du

syndicat Syna du 26 août 2006 et d'avoir retenu une faute grave sans prendre en

considération les circonstances particulières qui l'avaient conduites à

résilier son contrat de travail au 30 juin 2006 pour déménager dans le canton

de Vaud. Implicitement elle demandait une diminution de la durée de la

suspension.

H. La caisse a répondu le 14

décembre 2006 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

I. L'office régional de

placement la Riviera (ci-après l'ORP) a transmis son dossier le 11 décembre 2006

sans se déterminer.

J. Le tribunal a statué par

voie de circulation.

A.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1

let. a de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi.

bb) Une faute au sens de la

législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en

droit pénal ou civil, qu'on puisse imputer à l’assuré un comportement

répréhensible; elle est réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève

pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré

pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(DTA 1982 n° 4). Conformément au principe de l'obligation de diminuer le

dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour

réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981 n° 29)

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a donné son congé le 30 mars 2006 pour le 30 juin

2006, sans s'être assurée au préalable de trouver un autre emploi. Il convient

par conséquent de retenir qu'elle est sans travail par sa faute au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LACI, à moins qu'elle ne démontre qu'il ne pouvait être

exigé d'elle qu'elle conserve son emploi auprès de l'EMS Y.________.

aa) Constante, la jurisprudence

n'admet que de façon restrictive les circonstances justifiant l'abandon d'un

emploi (DTA 1989 n°7 p. 89, consid. 1a et les références ; voir cependant

ATF 124 V 234). Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de mobing ou

des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des collègues ne

suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal fédéral des

assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à l'employé de faire

respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la médiation de

certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat, un office régional

de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice (ATF 124 V 236; TA,

arrêt PS.2005.0255 du 7 mars 2006 et les références).

bb) En l'espèce la recourante a

indiqué lors de son inscription au chômage qu'elle avait résilié son contrat de

travail en raison de son déménagement dans le canton de Vaud, planifié au 30

juin 2006. Ce n'est qu'après avoir été interpellée par la caisse en juillet

2006.

sur les circonstances de sa démission qu'elle a mentionné le conflit

l'ayant opposée à son employeur et l'intervention du syndicat pour trouver un

terrain d'entente avec la direction, en précisant toutefois qu'elle avait

choisi de quitter le canton du Jura pour s'éloigner de son ex-époux, que la

date de son déménagement avait été arrêtée en fonction des délais de

résiliation de son contrat de bail et de la rentrée scolaire de sa fille, et

qu'elle avait donné sa démission en fonction de la date de son déménagement,

dans le préavis légal de trois mois. Il apparaît ainsi que la raison principale

pour laquelle elle a donné sa démission au 30 juin 2006 est son changement de

domicile, lequel était fixé à fin juin 2006 uniquement pour des motifs de

convenance personnelle. Or, aussi dignes de considération soient-ils, ils ne

sauraient justifier l'abandon d'un emploi réputé convenable, dans la mesure où

la recourante aurait aussi bien pu fixer la date de son déménagement après

s'être assurée d'un nouvel emploi dans le canton de Vaud. En choisissant de

déménager et de résilier son contrat de travail sans avoir au préalable trouvé

un emploi, la recourante a pris délibérément le risque de faire intervenir

l'assurance-chômage.

c) La recourante reproche en outre à

la caisse d'avoir écarté le rapport du syndicat Syna du 26 août 2006 et la

thèse selon laquelle elle a donné sa démission sous la contrainte ensuite des

pressions exercées par son employeur, sans chercher à obtenir davantage

d'informations ni contacter le syndicat qui se tenait pourtant à disposition.

aa) Dans le domaine des assurances

sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,

sur les faits qui, faute d'être établi de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire présentent un degré de

vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré

seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits

allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui

paraissent les plus probables (ATF 125 193; 121 V 45, 47).

Par ailleurs, la procédure est régie

par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause

doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu.

Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à

l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157; 121 V 204, 210). Celui-ci comprend

en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut

être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du

litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter

les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, 195).

bb) Dans le cas d'espèce, la recourante

n'apporte aucun élément probant tendant à démontrer que la continuation des

rapports de travail ne pouvait plus être exigée d'elle compte tenu d’une

stratégie qu'auraient déployé ses supérieurs hiérarchiques afin de la

contraindre à la démission. D'une part, la thèse de la contrainte soutenue à

l'appui de son recours est en contradiction avec ses précédentes déclarations

selon lesquelles elle a donné sa démission au 30 juin 2006 afin de faire

coïncider la fin de son activité au Jura avec son déménagement à Blonay.

D'autre part, le rapport Syna du 26 août 2006 mentionne tout au plus des

relations de travail difficiles avec le directeur, qui empêchaient la

recourante de travailler "sereinement". Le syndicat ajoute que la

situation se serait aggravée en raison de malentendus et d'un problème de

communication. Si l'on peut déduire du rapport du syndicat que la recourante

travaillait dans des conditions difficiles et qu'il existait peut-être de la

part de la direction une volonté d'exercer une pression sur elle pour qu'elle

quitte son emploi, ceci n'est pas suffisant pour justifier, sous l'angle de

l'assurance chômage, une résiliation du contrat de travail avant l'obtention

d'un nouvel emploi. Comme on l'a vu ci-dessus, un mauvais climat de travail,

une situation de mobing ou des relations tendues avec des supérieurs

hiérarchiques ou des collègues ne suffisent en effet pas pour justifier un

abandon d'emploi. C'est donc à juste titre que la caisse a retenu que la

recourante était sans travail par sa propre faute au sens des art. 30 al.1 let.

a LACI et 44 al.1 let. b OACI.

3.

La mesure de suspension étant

confirmée dans son principe, il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon

l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30

jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (let. c). Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque

l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable.

b) En fixant la durée de la suspension

à 31 jours, soit le minimum prévu pour la faute grave, la caisse a correctement

tenu compte des circonstances particulières invoquées par la recourante,

notamment du fait qu'elle a commencé à chercher du travail en janvier 2006. En

revanche, la brève durée de la période durant laquelle la recourante a eu

recours aux prestations de l'assurance-chômage et le fait qu'elle ait

rapidement retrouvé un emploi pour le 1er septembre 2006 ne sont

pas déterminants s'agissant de fixer la durée de la suspension, laquelle se

mesure d'après la gravité de la faute commise, et non en fonction du dommage

causé (cf. seco, circulaire IC, D1 ss; v. arrêt TA PS.2000.0175 du 29 mai

2001).

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

sera rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la

Caisse cantonale de chômage du 8 novembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 12 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.