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Décision

PS.2006.0264

TA - PS.2006.0264 - 2007-08-09 - X. /Caisse publique cantonale vaudoise de chômage

9 août 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a travaillé sur appel en qualité de chauffeur

de taxi pour l’entreprise Taxis Y.________ à Montreux du 1er octobre

1996 au 28 février 2005. Elle a également travaillé comme employée de maison

auprès de la Fondation de Z.________du 11 mars 2004 à fin octobre 2005, à un

taux d’activité de 15% en moyenne. En plus de ces deux activités, elle a exercé,

à temps partiel, celle de chauffeur de taxi indépendant sous la raison

individuelle « Taxi A.X.________ ».

B.

X.________ a obtenu d’être mise au bénéfice des

prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2005. Elle s’est

déclarée en mesure d’accepter un emploi à raison de 80% d’une activité à plein

temps, le solde restant consacré à son emploi à la Fondation de Z.________et à

son activité indépendante. Par décision du 3 avril 2006, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse) a arrêté son gain assuré à 2'567 fr. et

pris en compte, au titre de gain intermédiaire, le revenu mensuel de son

activité indépendante excédant 1'475 fr. (montant correspondant au douzième du

revenu retiré de cette activité en 2004) au motif que cette activité

indépendante, entreprise avant son chômage, était exercée de manière durable.

Par décision rectificative du 11 mai 2006, la caisse a porté le gain assuré de

l’intéressée à 2'975 fr. 80.

C.

Par acte de son conseil du 19 mai 2006, l’assurée a formé

opposition contre ces deux décisions. En substance, elle a conclu à une

augmentation de son gain assuré et à l’abandon de la prise en compte des

revenus de son activité indépendante au titre de gain intermédiaire.

Par décision du 1er novembre

2006, la caisse a partiellement admis l’opposition, annulé les deux décisions

litigieuses et renvoyé la cause à l’autorité de décision pour un nouveau calcul

du montant des indemnités à compter du 1er mars 2005. En substance,

la caisse a retenu que le gain assuré devait être augmenté pour être porté à 3'033

fr. 20. S‘agissant du gain intermédiaire, elle a considéré qu’il n’y avait pas

à le prendre en compte dès lors qu’il s’agissait du revenu d’une activité

indépendante à caractère durable, mais qu’il convenait par contre de modifier

la perte de travail à prendre en considération, respectivement de réduire celle-ci

à 56.35 %, dès lors que l’intéressée avait étendu l’exercice de son activité

indépendante à 43,65% d’une activité à plein temps dès le début de son chômage.

Par acte du 5 décembre 2006, l’assurée a

recouru devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition de

la caisse du 1er novembre 2006. Elle a conclu à sa réforme en ce

sens que la somme de 12'320.55 francs, déduite à tort du montant de ses

indemnités au titre de gain intermédiaire, devait lui être remboursée,

subsidiairement à son annulation en ce qui concerne le gain intermédiaire. La

caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 4 janvier 2007. La

recourante a fait valoir d’ultimes observations par acte du 7 février 2007.

Les arguments des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L’autorité intimée ayant fait droit aux revendications de l’opposante

s’agissant de l’augmentation du gain assuré et du refus de considérer les

revenus de l’activité indépendante de chauffeur de taxi comme un gain

intermédiaire, la recourante se borne désormais à contester la modification de la

perte de travail à prendre en considération au 1er mars 2005, initialement

fixée à 80% d’une activité à plein temps et réduite à 56.35% pour tenir compte

du temps qu’elle aurait effectivement consacré à une activité indépendante

permanente, en l’occurrence estimé à 43,65 %.

2.

Dans un premier moyen, la recourante soulève un grief de

nature formelle. Elle reproche à l’autorité intimée d’avoir adopté, en

modifiant le taux de la perte de travail à prendre en considération, une autre

méthode de calcul de l’indemnité de chômage que celle retenue par l’autorité de

décision, fondée sur le gain intermédiaire, sans lui avoir donné l’occasion de se

déterminer à ce sujet. Ainsi privée de la possibilité de s’exprimer devant

l’autorité de première instance, elle en déduit une violation du droit d’être

entendu justifiant à elle seule l’annulation de la décision attaquée.

a) Telle que prévue à l’art. 52 LPGA,

l’opposition est un moyen de droit qui impose à l’autorité compétente de

réexaminer la décision attaquée sous tous ses aspects, avec un plein pouvoir

d’examen. Ainsi, comme le prévoit l’art. 12 al. 1er OPGA, l’autorité

d’opposition n’est pas liée par les conclusions de l’opposant et peut modifier

la décision attaquée à l’avantage ou au détriment de l’intéressé. Toutefois, l’art.

12.

al. 2 OPGA commande à l’autorité d’opposition qui envisage de modifier la

décision au détriment de l’opposant de donner à ce dernier l’occasion de

retirer son opposition. Ainsi, l’autorité d’opposition a un double devoir

d’information : celui d’avertir l’opposant qu’il risque de se retrouver

dans une position plus défavorable et celui de l’aviser de la possibilité de

retirer son opposition. L’obligation ainsi faite à l’autorité relevant de la

garantie du droit d’être entendu, garantie constitutionnelle de nature

formelle, la jurisprudence a eu l’occasion d’en rappeler le caractère absolu

(ATF 131 V 414 ; ATF P 26/04 du 22 juin 2005; Tribunal administratif,

arrêts PS. 2004.0295 du 15 août 2005, PS..2005.0028 du 27 juin 2005).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a

modifié les deux décisions frappées d’opposition à l’avantage de la recourante en

ce sens que les revenus de son activité indépendante qui ont été déduits du

montant de ses indemnités comme gain intermédiaire doivent lui être restitués.

Par contre, les décisions attaquées ont été modifiées en défaveur de

l’intéressée dès lors que la perte de travail à prendre en considération se

trouve réduite à 56.35 % d’une activité à plein temps. Le gain assuré devant

être pris en considération dans les mêmes proportions que la perte de travail,

cette perte détermine l’étendue de l’indemnisation, qui devrait en l’occurrence

être revue à la baisse, peu important l’avantage retiré de l’abandon d’un gain

intermédiaire (ATF 126 V 126, consid. 2 ; Boris Rubin, Assurance-chômage,

2ème éd., ch. 3.6.2.1). Or, l’autorité intimée a omis d’avertir

préalablement la recourante de son intention de réformer les décisions des 3

avril et 11 mai 2006 à son détriment et ne lui a pas non plus offert la

possibilité de retirer son opposition, en violation de l’art. 12 OPGA.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la décision sur opposition

litigieuse doit dès lors être annulée et le pourvoi admis en conséquence. Le

dossier sera renvoyé à l’autorité intimée afin qu’elle procède de manière conforme

au droit d’être entendu de la recourante.

Obtenant gain de cause avec le concours

d’un mandataire professionnel, la recourante peut prétendre à des dépens, dont

il convient de fixer le montant à 1’000 francs (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er novembre 2006 par la Caisse

publique cantonale vaudoise de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette

autorité pour statuer à nouveau après avoir interpellé X.________.

III.

La caisse publique cantonale vaudoise de chômage versera à

X.________ une indemnité de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 9 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.