PS.2006.0265
TA - PS.2006.0265 - 2007-03-27 - X. /Caisse cantonale de chômage
27 mars 2007Français12 min
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N° affaire:
PS.2006.0265
Autorité:, Date décision:
TA, 27.03.2007
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
ABANDON D'EMPLOI
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
GROSSESSE
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
OACI-45-3
Résumé contenant:
Suspension de 31 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage; en l'espèce, une faute doit être reprochée à l'assurée pour avoir résilié son contrat de travail sans s'être au préalable assurée d'un nouvel emploi, mais cette faute doit être relativisée à la lumière des circonstances particulières. En effet, elle présentait une grossesse à risque qui lui faisait craindre pour sa santé et celle de son enfant, au vu des tensions rencontrées sur son lieu de travail. L'art. 45 al. 3 OACI prévoit qu'il y a faute grave en cas d'abandon d'emploi réputé convenable, mais cette règle n'a pas un caractère absolu; le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient. En l'espèce, la faute doit être qualifiée de légère et la quotité de la suspension réduite à dix jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 mars 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs ; Mme Marie
Wicht, greffière.
recourante
X.________, à ********, représentée
par Yves HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne
Objet
Indemnité de
chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 6 novembre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a travaillé pendant quinze ans en qualité de
secrétaire au service de Me Y.________, avocat à Lausanne, qui a cessé la
pratique du barreau à la fin de l’année 2005. Son contrat de travail a été
résilié au 30 novembre 2005 pour ce motif. X.________ a alors été engagée
auprès d’une autre étude d’avocats, à Lausanne, dès le 1er janvier
2006. Par courrier du 21 mai 2006, l’intéressée a résilié son contrat de
travail pour le 30 juin 2006 ; elle était enceinte, et sa grossesse était
à risque, de sorte qu’elle ne pouvait supporter et accepter les remarques
désobligeantes de son employeur au sujet de ses absences, qui ne manqueraient
pas de se reproduire au vu du nombre d’examens médicaux à subir. Elle déplorait
cette situation d’autant plus que ses employeurs auraient été mis au courant de
la situation pendant le temps d’essai et qu’ils l’auraient acceptée.
B.
Ayant revendiqué son droit à l’indemnité de chômage, X.________
a été invitée à préciser les motifs de sa démission ; elle était tombée
enceinte à la fin du mois de janvier 2006, et elle en avait informé ses
employeurs pendant le temps d’essai en les avertissant que cette grossesse
risquait d’être très suivie. Elle avait en effet dû subir une interruption de
grossesse pour complications en 2003. Ses employeurs auraient accepté la
situation. Le mardi 16 mai 2006, elle avait subi une amniocentèse avec deux
jours supplémentaires de convalescence (du mardi au jeudi). Le vendredi matin,
elle avait appelé son patron pour l’avertir qu’elle ne se sentait pas bien et
qu’elle ne pourrait pas venir travailler. Ce dernier lui aurait alors fait des
remarques blessantes, mettant en doute la réalité de la situation. L’assurée
avait alors remis sa démission le 22 mai 2006, mais l’un des avocats de l’étude
lui aurait dit de réfléchir pendant une semaine. Sa décision avait été prise
pour le motif qu’elle souhaitait poursuivre sa grossesse le plus sereinement
possible, sans devoir subir des remarques à chacune de ses absences. En outre,
il lui avait été annoncé lors de l’amniocentèse que sa grossesse ne se
déroulait pas de manière optimale, et qu’une situation similaire à celle de sa
première grossesse en 2003 risquait de se reproduire. Le lundi suivant, elle
aurait décidé de poursuivre ses rapports de travail, mais l’associé de l’étude
lui aurait indiqué le 30 mai 2006 (elle n’aurait pu leur en parler la veille),
qu’il avait été décidé de mettre fin à leur collaboration, sans lui demander ce
qu’elle en pensait malgré le délai de réflexion qui lui avait été accordé.
C.
Par décision du 10 juillet 2006, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu X.________ pendant 31
jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour avoir résilié son contrat
de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel emploi. L’intéressée a
formé opposition à cette décision ; elle a produit divers documents, dont
des certificats médicaux attestant d’incapacités de travail. Sa santé et celle
du bébé étaient prioritaires, ceci d’autant plus en raison de ses antécédents.
Enfin, elle avait retrouvé un emploi à 50% pour une période déterminée, soit du
17 juillet au 30 septembre 2006, auprès d’un avocat à Lausanne, avec une
possibilité d’être réengagée après son congé maternité. La caisse de chômage a
rejeté l’opposition le 6 novembre 2006 et a confirmé la décision du 10 juillet
2006.
D.
X.________ a recouru contre cette décision le 5 décembre
2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi qu’à
celle du 10 juillet 2006 ; on ne pourrait lui reprocher de n’avoir pas
conservé son emploi au vu des circonstances médicales invoquées. Subsidiairement,
si une faute devait être admise, elle devrait être qualifiée de légère. La caisse
de chômage s’est déterminée sur le recours le 15 décembre 2006 en concluant à
son rejet.
E.
Le 30 janvier 2007, X.________ a déposé un mémoire
complémentaire ainsi que deux certificats médicaux des 20 décembre 2006 et 17
janvier 2007. Ces derniers mentionnent que l’intéressée a présenté une
grossesse à risque du 16 mai au 3 octobre 2006 qui a nécessité une prise en
charge soutenue avec suivis réguliers (tous les quinze jours) et qu’elle a
accouché d’un garçon de 1'960 g par césarienne effectuée en urgence. Cette
grossesse a présenté des risques élevés de retard de croissance ainsi que de
troubles vasculaires qui ont nécessité une mise au repos dès mai 2006.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (ci-après : LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a
résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré
d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il
conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité [ci-après : OACI]). Selon la jurisprudence fédérale,
l’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la
Convention n° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre
le chômage du 21 juin 1988. La notion d’inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b
OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de
sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art.
20.
let. c). Dans le cas où l’assuré a été en réalité contraint de donner son
congé par son employeur ou par l’évolution des rapports de travail, il n’est
pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être
sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon de l’emploi (ATF 124 V
238.
consid. 4b/aa ; voir le commentaire de la convention par G.
Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).
b) En principe, il convient d’admettre de façon
restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (RJJ 1997
p. 215 consid. 2 et les références ; Thomas Nussbaumer,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeit-slosenversicherung,
p. 254 et la note n° 1313). Toutefois, un travail qui n’est pas réputé
convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI ;
ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu’un emploi
qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné
perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle
éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans
s’être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas
réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR
1999.
ALV n° 22 p. 53 consid. 3a ; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b). Il a
notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être
préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il
n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre
manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée
(DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut
résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir
au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe
comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (v. notamment arrêt du TF
non publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en
prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas
compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par
rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats
médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et
31.
ad art. 16 LACI, p. 235).
c) En l’espèce, la recourante a
résilié son contrat de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel
emploi. Une faute doit ainsi lui être reprochée. Elle se prévaut de sa
grossesse et du fait qu’elle craignait pour sa santé et celle de son enfant de
devoir subir des remarques déplacées de la part de son employeur à chacune de
ses absences, ce dernier ayant mis en doute avec sarcasme la réalité de sa
situation. Toutefois, elle n’a pas tenté d’en discuter au préalable avec son
employeur avant de lui remettre sa démission. En outre, si l’on doit admettre
que sa situation présentait des difficultés, celle-ci n’apparaît pas
intolérable au point de rendre la résiliation de ses rapports de travail justifiée.
Il en serait différemment si la recourante avait produit un certificat médical
attestant du fait que les tensions rencontrées sur son lieu de travail étaient
incompatibles avec son état de santé et plus précisément sa grossesse. Les
documents produits ne font pas état d’un tel constat. Toutefois, il est établi
que la recourante présentait une grossesse à risque et qu’elle avait déjà vécu
une situation similaire en 2003, qui l’avait amenée à devoir l’interrompre.
Dans ces conditions, la faute de la recourante doit être relativisée, car elle
avait des motifs de craindre pour sa santé et celle de son enfant au vu du
stress provoqué par les tensions rencontrées sur son lieu de travail. Certes,
l’art. 45 al. 3 OACI prévoit qu’il y a faute grave lorsque l’assuré
abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel
emploi, mais cette règle n'a pas un caractère absolu ;
le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient
et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,
arrêts TA PS.2003.0175 du 13 janvier 2005 et PS.2006.0056 du 6 juillet
2006). Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de
faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60
jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Au vu de toutes les
circonstances particulières qui entourent ce cas, la faute de la recourante
doit être qualifiée de légère et la quotité de la suspension ramenée à 10
jours.
2.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que
le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce
sens que la durée de la suspension doit être ramenée à 10 jours. En application
de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. La
recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un avocat, a
droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 fr.
2.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique, du 6 novembre 2006 est modifiée comme
suit :
I.
L’opposition est partiellement admise.
II.
La décision de la Caisse cantonale de
chômage, agence de Morges, du 10 juillet 2006 est réformée en ce sens que la
suspension du droit à l’indemnité est fixée à dix jours indemnisables.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La Caisse cantonale de chômage est débitrice de la
recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Lausanne, le 27 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.