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Décision

PS.2006.0265

TA - PS.2006.0265 - 2007-03-27 - X. /Caisse cantonale de chômage

27 mars 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a travaillé pendant quinze ans en qualité de

secrétaire au service de Me Y.________, avocat à Lausanne, qui a cessé la

pratique du barreau à la fin de l’année 2005. Son contrat de travail a été

résilié au 30 novembre 2005 pour ce motif. X.________ a alors été engagée

auprès d’une autre étude d’avocats, à Lausanne, dès le 1er janvier

2006. Par courrier du 21 mai 2006, l’intéressée a résilié son contrat de

travail pour le 30 juin 2006 ; elle était enceinte, et sa grossesse était

à risque, de sorte qu’elle ne pouvait supporter et accepter les remarques

désobligeantes de son employeur au sujet de ses absences, qui ne manqueraient

pas de se reproduire au vu du nombre d’examens médicaux à subir. Elle déplorait

cette situation d’autant plus que ses employeurs auraient été mis au courant de

la situation pendant le temps d’essai et qu’ils l’auraient acceptée.

B.

Ayant revendiqué son droit à l’indemnité de chômage, X.________

a été invitée à préciser les motifs de sa démission ; elle était tombée

enceinte à la fin du mois de janvier 2006, et elle en avait informé ses

employeurs pendant le temps d’essai en les avertissant que cette grossesse

risquait d’être très suivie. Elle avait en effet dû subir une interruption de

grossesse pour complications en 2003. Ses employeurs auraient accepté la

situation. Le mardi 16 mai 2006, elle avait subi une amniocentèse avec deux

jours supplémentaires de convalescence (du mardi au jeudi). Le vendredi matin,

elle avait appelé son patron pour l’avertir qu’elle ne se sentait pas bien et

qu’elle ne pourrait pas venir travailler. Ce dernier lui aurait alors fait des

remarques blessantes, mettant en doute la réalité de la situation. L’assurée

avait alors remis sa démission le 22 mai 2006, mais l’un des avocats de l’étude

lui aurait dit de réfléchir pendant une semaine. Sa décision avait été prise

pour le motif qu’elle souhaitait poursuivre sa grossesse le plus sereinement

possible, sans devoir subir des remarques à chacune de ses absences. En outre,

il lui avait été annoncé lors de l’amniocentèse que sa grossesse ne se

déroulait pas de manière optimale, et qu’une situation similaire à celle de sa

première grossesse en 2003 risquait de se reproduire. Le lundi suivant, elle

aurait décidé de poursuivre ses rapports de travail, mais l’associé de l’étude

lui aurait indiqué le 30 mai 2006 (elle n’aurait pu leur en parler la veille),

qu’il avait été décidé de mettre fin à leur collaboration, sans lui demander ce

qu’elle en pensait malgré le délai de réflexion qui lui avait été accordé.

C.

Par décision du 10 juillet 2006, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après : la caisse de chômage) a suspendu X.________ pendant 31

jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité pour avoir résilié son contrat

de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel emploi. L’intéressée a

formé opposition à cette décision ; elle a produit divers documents, dont

des certificats médicaux attestant d’incapacités de travail. Sa santé et celle

du bébé étaient prioritaires, ceci d’autant plus en raison de ses antécédents.

Enfin, elle avait retrouvé un emploi à 50% pour une période déterminée, soit du

17 juillet au 30 septembre 2006, auprès d’un avocat à Lausanne, avec une

possibilité d’être réengagée après son congé maternité. La caisse de chômage a

rejeté l’opposition le 6 novembre 2006 et a confirmé la décision du 10 juillet

2006.

D.

X.________ a recouru contre cette décision le 5 décembre

2006 auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation ainsi qu’à

celle du 10 juillet 2006 ; on ne pourrait lui reprocher de n’avoir pas

conservé son emploi au vu des circonstances médicales invoquées. Subsidiairement,

si une faute devait être admise, elle devrait être qualifiée de légère. La caisse

de chômage s’est déterminée sur le recours le 15 décembre 2006 en concluant à

son rejet.

E.

Le 30 janvier 2007, X.________ a déposé un mémoire

complémentaire ainsi que deux certificats médicaux des 20 décembre 2006 et 17

janvier 2007. Ces derniers mentionnent que l’intéressée a présenté une

grossesse à risque du 16 mai au 3 octobre 2006 qui a nécessité une prise en

charge soutenue avec suivis réguliers (tous les quinze jours) et qu’elle a

accouché d’un garçon de 1'960 g par césarienne effectuée en urgence. Cette

grossesse a présenté des risques élevés de retard de croissance ainsi que de

troubles vasculaires qui ont nécessité une mise au repos dès mai 2006.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (ci-après : LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est

suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a

résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré

d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité [ci-après : OACI]). Selon la jurisprudence fédérale,

l’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20 let. c de la

Convention n° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre

le chômage du 21 juin 1988. La notion d’inexigibilité de l’art. 44 al. 1 let. b

OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de

sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art.

20.

let. c). Dans le cas où l’assuré a été en réalité contraint de donner son

congé par son employeur ou par l’évolution des rapports de travail, il n’est

pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être

sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon de l’emploi (ATF 124 V

238.

consid. 4b/aa ; voir le commentaire de la convention par G.

Riemer-Kafka in RSAS 1999 p. 71).

b) En principe, il convient d’admettre de façon

restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (RJJ 1997

p. 215 consid. 2 et les références ; Thomas Nussbaumer,

in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeit-slosenversicherung,

p. 254 et la note n° 1313). Toutefois, un travail qui n’est pas réputé

convenable est exclu de l’obligation d’être accepté (art. 16 al. 2 LACI ;

ATF 124 V 63 consid. 3b et les références). Or, il peut arriver qu’un emploi

qui répondait à tous les critères d’un travail convenable à un moment donné

perde cette qualité à la suite d’un changement de circonstances. Dans une telle

éventualité, on ne peut exiger d’un salarié qu’il conserve son emploi sans

s’être préalablement assuré d’en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas

réputé sans travail par sa propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR

1999.

ALV n° 22 p. 53 consid. 3a ; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b). Il a

notamment été jugé que l'assuré qui résilie son contrat sans s'être

préalablement assuré d'un autre emploi est responsable de son chômage lorsqu'il

n'établit pas clairement, au moyen d'un certificat médical ou d'une autre

manière, que la continuation des rapports de travail ne pouvait être exigée

(DTA 1961 no 13 p. 28 ss). Pour examiner la question de savoir si l'assuré peut

résilier un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir

au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe

comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure

où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la

nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir

supporter les conséquences de l'absence de preuves (v. notamment arrêt du TF

non publié du 3 octobre 2003, C 151/03). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en

prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas

compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par

rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats

médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, nos 30 et

31.

ad art. 16 LACI, p. 235).

c) En l’espèce, la recourante a

résilié son contrat de travail sans s’être au préalable assurée d’un nouvel

emploi. Une faute doit ainsi lui être reprochée. Elle se prévaut de sa

grossesse et du fait qu’elle craignait pour sa santé et celle de son enfant de

devoir subir des remarques déplacées de la part de son employeur à chacune de

ses absences, ce dernier ayant mis en doute avec sarcasme la réalité de sa

situation. Toutefois, elle n’a pas tenté d’en discuter au préalable avec son

employeur avant de lui remettre sa démission. En outre, si l’on doit admettre

que sa situation présentait des difficultés, celle-ci n’apparaît pas

intolérable au point de rendre la résiliation de ses rapports de travail justifiée.

Il en serait différemment si la recourante avait produit un certificat médical

attestant du fait que les tensions rencontrées sur son lieu de travail étaient

incompatibles avec son état de santé et plus précisément sa grossesse. Les

documents produits ne font pas état d’un tel constat. Toutefois, il est établi

que la recourante présentait une grossesse à risque et qu’elle avait déjà vécu

une situation similaire en 2003, qui l’avait amenée à devoir l’interrompre.

Dans ces conditions, la faute de la recourante doit être relativisée, car elle

avait des motifs de craindre pour sa santé et celle de son enfant au vu du

stress provoqué par les tensions rencontrées sur son lieu de travail. Certes,

l’art. 45 al. 3 OACI prévoit qu’il y a faute grave lorsque l’assuré

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel

emploi, mais cette règle n'a pas un caractère absolu ;

le juge peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient

et il dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de

suspension dans le cadre d'une faute grave (v. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003,

arrêts TA PS.2003.0175 du 13 janvier 2005 et PS.2006.0056 du 6 juillet

2006). Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Au vu de toutes les

circonstances particulières qui entourent ce cas, la faute de la recourante

doit être qualifiée de légère et la quotité de la suspension ramenée à 10

jours.

2.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que

le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce

sens que la durée de la suspension doit être ramenée à 10 jours. En application

de l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt sera rendu sans frais. La

recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'aide d'un avocat, a

droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 fr.

2.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage, Division technique et juridique, du 6 novembre 2006 est modifiée comme

suit :

I.

L’opposition est partiellement admise.

II.

La décision de la Caisse cantonale de

chômage, agence de Morges, du 10 juillet 2006 est réformée en ce sens que la

suspension du droit à l’indemnité est fixée à dix jours indemnisables.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Caisse cantonale de chômage est débitrice de la

recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

IV.

Lausanne, le 27 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.