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Décision

PS.2006.0266

CDAP - PS.2006.0266 - 2008-07-10 - X. /Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants

10 juillet 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ingénieur électronicien de formation, M. X.________,

né le 27 juin 1949, a été l¿administrateur unique de la société anonyme Y.________

depuis le 9 novembre 1988. Il en est devenu également salarié, en tant

qu'ingénieur, dès le mois de novembre 2001. Cette société a réalisé un chiffre

d'affaires de 408'000 fr. en 2002, 401'000 fr. en 2003 et 123'000 fr. en 2004.

Outre l'intéressé, elle employait deux autres personnes à temps partiel, avec

lesquelles les rapports de travail ont pris fin en octobre 2003.

Par lettre du 8 décembre 2003, M. X.________

a remis son mandat d'administrateur. Il a été licencié le 20 janvier 2004, avec

effet au 30 avril 2004. Lors de l¿assemblée générale extraordinaire des

actionnaires de Y.________ SA, tenue le 7 mai 2004 en l¿étude du notaire Jean

Schmidt, il a été officiellement pris acte de la fin du mandat d¿administrateur

de l'intéressé. Sa signature individuelle et sa fonction ont été radiées du

Registre du commerce du canton de Vaud le 12 mai 2004 (publication dans la Fosc

du 18 mai 2004), M. Z.________ devenant unique administrateur de la société.

Les deux cents actions nominatives de 500 fr. ont été transformées en actions

au porteur de cinq cents francs. Le siège de la société a été transféré à

l'adresse privée de M. X.________.

B.

M. X.________ s¿est inscrit comme demandeur

d¿emploi à l¿Office régional de placement de Lausanne (ci après : l¿ORP)

le 28 avril 2004 et a sollicité les indemnités de l¿assurance-chômage à partir

du 1er mai 2004.

Par lettre du 16 juin

2004, la Caisse de chômage CVCI (ci-après: la caisse) a informé l'ORP que la

fin du mandat de l'intéressé ayant été entérinée lors de l'assemblée générale

du 7 mai 2004, son droit aux prestations prenait naissance à cette dernière

date.

C.

Dans une première décision du 27 mai 2005, la

caisse a nié le droit de

M. X.________ à l¿indemnité de chômage à partir du 7 mai 2004, considérant

qu¿il avait conservé le pouvoir d¿influencer la marche des affaires et les

décisions de Y.________ SA et que la perte de travail dont il se prévalait

n¿était pas contrôlable.

Cette décision a été

confirmée par le Tribunal administratif par arrêt du 1er mai 2006

(PS.2005.0239), non contesté.

D.

Dans une seconde décision du 27 mai 2005, la caisse

a réclamé à M. X.________ le remboursement de 45'440.90 fr., correspondant aux

indemnités perçues à tort du 7 mai 2004 au 31 mars 2005.

Le 15 novembre 2006, la

caisse a rejeté l'opposition déposée par M. X.________ contre cette seconde

décision, invoquant uniquement l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal

administratif précité.

E.

Le 7 décembre 2006, M. X.________ a recouru contre

cette décision, concluant à son annulation. Il invoque l'absence de toute

motivation de la décision et la péremption du droit de demander la restitution.

Dans sa réponse du 21 décembre 2006,

la caisse expose que la décision litigieuse est motivée par l'entrée en force

de la décision niant le droit à l'indemnité du recourant, qu'il s'en remettait

au jugement du tribunal en ce qui concerne la péremption du droit de demander

la restitution et qu'il examinera la demande de remise présentée à titre

subsidiaire par l'intéressé dans son acte du 24 juin 2006.

F.

Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet

2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours

en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances

(RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007

modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées

par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV

173.36]).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.

60.

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu,

tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. féd. et 27 al. 2

Cst. VD), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un

jugement ou une décision défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie

tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance

supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là,

à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi

ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2;

ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références cités).

En l'occurrence, la

motivation de la décision sur opposition est très succincte, reposant sur

l'entrée en force de sa première décision du 27 mai 2005. La réponse de la

caisse au recours n'est guère plus étoffée, dans la mesure où elle se contente

de s'en remettre à justice quant à la péremption du droit de réclamer des

indemnités perçues indûment. Par économie de procédure, le tribunal examinera

néanmoins ce moyen.

3.

Selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant

au fond, à condition que cette décision soit sans nul doute erronée et que sa

rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173

consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts

cités).

En l'espèce, l'arrêt du Tribunal

administratif confirmant que le recourant n'avait pas droit aux indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 7 mai 2004 est entré en force. Il n'est pas

contesté que l'erreur à l'origine de la première décision du 27 mai 2005

incombe à la caisse et non au recourant. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force, sans que

l'assuré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi. Cette solution a été reprise à

l¿art. 53 al. 2 LPGA, dont la teneur est la suivante:

"L'assureur peut revenir sur les décisions

ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu¿elles sont

manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance

notable."

Il y a erreur manifeste lorsque une décision

se fonde sur des dispositions légales fausses ou non pertinentes, ou encore

lorsque les règles légales déterminantes ne sont pas correctement, voire pas du

tout, appliquées (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb; DTA 1996/1997 No 28 consid. 3c).

La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des

prestations en cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère

important d¿une rectification ne peut être déterminé sur la base d¿un montant

maximum fixé de manière générale (v. U. Kieser, ATSG-Kommentar,

2003, no 21 ad art. 53, p. 539, qui cite un exemple où une

créance en restitution d¿un montant de 954 fr. 25 n'a pas été considérée suffisamment

importante). Pour sa part, le Tribunal administratif a

jugé qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou

de faible importance (arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005). Enfin, c¿est dans

le cadre de l¿éventuelle remise de l¿obligation de restituer qu¿il convient de

tenir compte de la bonne foi de l¿assuré. En effet, conformément à l'art. 25

al. 1 2ème phrase LPGA, la restitution ne peut pas être exigée

lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une

situation difficile. La demande motivée de remise doit être présentée par écrit

au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de

restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des

assurances sociales [OPGA; RS 830.11]).

Dès lors, vu le montant total des

indemnités versées (45'440 fr. 90), l'autorité intimée était fondée à

reconsidérer sa décision erronée lui accordant les indemnités de chômage et à

réclamer au recourant la restitution des prestations qu'il avait indûment

touchées, conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA.

4.

Le droit de demander la restitution de prestations

indûment touchées s¿éteint un an après le moment où l¿institution d¿assurance a

eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la

prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s¿agit là d¿un délai de

péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour l¿ancien droit,

ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p. 274; 119 V 431 consid.

3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du délai n¿est pas celui de

la commission de son erreur par l¿administration, mais celui où elle aurait dû,

dans un deuxième temps, s¿en rendre compte (par exemple à l¿occasion d¿un

contrôle), en faisant preuve de l¿attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p.

383; 122 V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les

arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2). En effet, si

l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement de

l'indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration

de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de

sa part (ATF 110 V 304). Dans un litige portant sur la restitution d'indemnités

versées en cas de réduction de l'horaire de travail, le Tribunal fédéral des

assurances a considéré que l'administration n'était pas obligée de procéder

pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques,

qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne saurait dès lors lui

reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce

soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de

vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n¿est

pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du dépôt du

préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à

l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que le début

du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion

d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes

sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que

les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales

posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384/385).

Ainsi, dans des arrêts plus récents, où une erreur de la caisse avait été

découverte par le seco, le Tribunal administratif a considéré que le point de

départ du délai de péremption commençait à courir le jour où la caisse avait

été informée par le seco de son rapport de révision (arrêt PS.2006.0013 du 2

juin 2006; PS.2006.0044 du 7 décembre 2006 confirmé par le Tribunal fédéral des

assurances dans l'arrêt C 15/07 du 14 mars 2007).

En l'espèce, l'autorité intimée ne se

prononce pas sur la question de la péremption du droit de demander la

restitution. Pour le recourant, le point de départ du délai commence à courir

le jour où l'inscription dans le journal du Registre du commerce du transfert

du siège social de la société au domicile du recourant a été publié dans la

FOSC, soit le 18 mai 2004.

Dans une lettre adressée à l'Office

régional de placement de Lausanne le 16 juin 2004, la caisse indique,

s'agissant de la radiation du droit de signature du recourant au Registre du

commerce le 12 mai 2004, que "sa réinscription [à l'ORP] du mois

de mai 2004 ne présentait donc aucune irrégularité si ce n'est que le report du

début de son droit aux prestations à partir du 7 mai 2004".

Contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse entendait, dans une

formulation ambiguë, qu'après examen de la situation, le droit à l'indemnité de

chômage pouvait être reconnu dès le 7 mai 2004. C'est dès lors à cette date

précisément que la caisse a commis l'erreur initiale d'accorder le droit au

recourant à des indemnités de chômage. Le 1er novembre 2004, le

recourant a déclaré un premier gain intermédiaire auprès de Y.________ SA. Ce

n'est qu'à ce moment que la caisse pouvait se rendre compte que le recourant exerçait

encore un pouvoir de dirigeant sur la société Y.________ SA. La péremption doit

donc courir à partir du 2 novembre 2004. Datée du 27 mai 2005, la décision de

restitution de la caisse a ainsi été rendue en temps utile.

Dans ces circonstances, le recours,

mal fondé, doit être rejeté.

5.

Conformément aux art. 61 let. a LPGA et 4 al. 2 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public, il ne sera pas perçu d'émolument. N'obtenant pas gain

de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition de la Caisse de chômage

de la Société des Jeunes commerçants du 15 novembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.