PS.2006.0266
CDAP - PS.2006.0266 - 2008-07-10 - X. /Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants
10 juillet 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.07.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
DÉLAI RELATIF
PÉREMPTION
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
RECONSIDÉRATION
DÉBUT
INEXACTITUDE MANIFESTE
LPGA-25-2
LPGA-53-2
Résumé contenant:
Restitution des indemnités versées pendant quinze mois à un assuré qui avait conservé une position dirigeante au sein de la société qu'il avait créée. Le point de départ du délai de péremption n'est pas le jour où l'administration a commis l'erreur initiale, mais celui où elle aurait dû, dans un deuxième temps, s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention requise. En l'espèce, il s'agit du jour où l'assuré a déclaré à la caisse un premier gain intermédiaire auprès de sa société.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin,
assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Protection juridique FORTUNA, à Genève
Autorité intimée
Caisse de chômage de
la Société des Jeunes Commerçants, à Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants du 15 novembre 2006 (restitution d'un montant de 45'440 fr. 90)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ingénieur électronicien de formation, M. X.________,
né le 27 juin 1949, a été l¿administrateur unique de la société anonyme Y.________
depuis le 9 novembre 1988. Il en est devenu également salarié, en tant
qu'ingénieur, dès le mois de novembre 2001. Cette société a réalisé un chiffre
d'affaires de 408'000 fr. en 2002, 401'000 fr. en 2003 et 123'000 fr. en 2004.
Outre l'intéressé, elle employait deux autres personnes à temps partiel, avec
lesquelles les rapports de travail ont pris fin en octobre 2003.
Par lettre du 8 décembre 2003, M. X.________
a remis son mandat d'administrateur. Il a été licencié le 20 janvier 2004, avec
effet au 30 avril 2004. Lors de l¿assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de Y.________ SA, tenue le 7 mai 2004 en l¿étude du notaire Jean
Schmidt, il a été officiellement pris acte de la fin du mandat d¿administrateur
de l'intéressé. Sa signature individuelle et sa fonction ont été radiées du
Registre du commerce du canton de Vaud le 12 mai 2004 (publication dans la Fosc
du 18 mai 2004), M. Z.________ devenant unique administrateur de la société.
Les deux cents actions nominatives de 500 fr. ont été transformées en actions
au porteur de cinq cents francs. Le siège de la société a été transféré à
l'adresse privée de M. X.________.
B.
M. X.________ s¿est inscrit comme demandeur
d¿emploi à l¿Office régional de placement de Lausanne (ci après : l¿ORP)
le 28 avril 2004 et a sollicité les indemnités de l¿assurance-chômage à partir
du 1er mai 2004.
Par lettre du 16 juin
2004, la Caisse de chômage CVCI (ci-après: la caisse) a informé l'ORP que la
fin du mandat de l'intéressé ayant été entérinée lors de l'assemblée générale
du 7 mai 2004, son droit aux prestations prenait naissance à cette dernière
date.
C.
Dans une première décision du 27 mai 2005, la
caisse a nié le droit de
M. X.________ à l¿indemnité de chômage à partir du 7 mai 2004, considérant
qu¿il avait conservé le pouvoir d¿influencer la marche des affaires et les
décisions de Y.________ SA et que la perte de travail dont il se prévalait
n¿était pas contrôlable.
Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif par arrêt du 1er mai 2006
(PS.2005.0239), non contesté.
D.
Dans une seconde décision du 27 mai 2005, la caisse
a réclamé à M. X.________ le remboursement de 45'440.90 fr., correspondant aux
indemnités perçues à tort du 7 mai 2004 au 31 mars 2005.
Le 15 novembre 2006, la
caisse a rejeté l'opposition déposée par M. X.________ contre cette seconde
décision, invoquant uniquement l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal
administratif précité.
E.
Le 7 décembre 2006, M. X.________ a recouru contre
cette décision, concluant à son annulation. Il invoque l'absence de toute
motivation de la décision et la péremption du droit de demander la restitution.
Dans sa réponse du 21 décembre 2006,
la caisse expose que la décision litigieuse est motivée par l'entrée en force
de la décision niant le droit à l'indemnité du recourant, qu'il s'en remettait
au jugement du tribunal en ce qui concerne la péremption du droit de demander
la restitution et qu'il examinera la demande de remise présentée à titre
subsidiaire par l'intéressé dans son acte du 24 juin 2006.
F.
Conformément à l'art. 83 de la loi du 5 juillet
2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les recours
en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal des assurances
(RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12 juin 2007
modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont traitées
par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 12 juin 2007 modifiant celle du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV
173.36]).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'art.
60.
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu,
tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst. féd. et 27 al. 2
Cst. VD), confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un
jugement ou une décision défavorable à sa cause soient motivés. Cette garantie
tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du
prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance
supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là,
à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi
ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).
L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2;
ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références cités).
En l'occurrence, la
motivation de la décision sur opposition est très succincte, reposant sur
l'entrée en force de sa première décision du 27 mai 2005. La réponse de la
caisse au recours n'est guère plus étoffée, dans la mesure où elle se contente
de s'en remettre à justice quant à la péremption du droit de réclamer des
indemnités perçues indûment. Par économie de procédure, le tribunal examinera
néanmoins ce moyen.
3.
Selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant
au fond, à condition que cette décision soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173
consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts
cités).
En l'espèce, l'arrêt du Tribunal
administratif confirmant que le recourant n'avait pas droit aux indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 7 mai 2004 est entré en force. Il n'est pas
contesté que l'erreur à l'origine de la première décision du 27 mai 2005
incombe à la caisse et non au recourant. Dans un tel cas, la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances a offert aux caisses d'assurance la possibilité de reconsidérer une décision formellement passée en force, sans que
l'assuré ne puisse se prévaloir de sa bonne foi. Cette solution a été reprise à
l¿art. 53 al. 2 LPGA, dont la teneur est la suivante:
"L'assureur peut revenir sur les décisions
ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu¿elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable."
Il y a erreur manifeste lorsque une décision
se fonde sur des dispositions légales fausses ou non pertinentes, ou encore
lorsque les règles légales déterminantes ne sont pas correctement, voire pas du
tout, appliquées (ATF 126 V 401 consid. 2b/bb; DTA 1996/1997 No 28 consid. 3c).
La rectification revêt une importance notable en fonction du montant des
prestations en cause ; mais la jurisprudence a précisé que le caractère
important d¿une rectification ne peut être déterminé sur la base d¿un montant
maximum fixé de manière générale (v. U. Kieser, ATSG-Kommentar,
2003, no 21 ad art. 53, p. 539, qui cite un exemple où une
créance en restitution d¿un montant de 954 fr. 25 n'a pas été considérée suffisamment
importante). Pour sa part, le Tribunal administratif a
jugé qu'un montant de 2'900 fr. ne saurait constituer un montant négligeable ou
de faible importance (arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005). Enfin, c¿est dans
le cadre de l¿éventuelle remise de l¿obligation de restituer qu¿il convient de
tenir compte de la bonne foi de l¿assuré. En effet, conformément à l'art. 25
al. 1 2ème phrase LPGA, la restitution ne peut pas être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. La demande motivée de remise doit être présentée par écrit
au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de
restitution (art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des
assurances sociales [OPGA; RS 830.11]).
Dès lors, vu le montant total des
indemnités versées (45'440 fr. 90), l'autorité intimée était fondée à
reconsidérer sa décision erronée lui accordant les indemnités de chômage et à
réclamer au recourant la restitution des prestations qu'il avait indûment
touchées, conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA.
4.
Le droit de demander la restitution de prestations
indûment touchées s¿éteint un an après le moment où l¿institution d¿assurance a
eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2, première phrase, LPGA). Il s¿agit là d¿un délai de
péremption (Kieser, op.cit., N.26 ad art. 25 LPGA; cf., pour l¿ancien droit,
ATF 124 V 380 consid. 1 p. 382; 122 V 270 consid. 5a p. 274; 119 V 431 consid.
3a p. 433, et les arrêts cités). Le point de départ du délai n¿est pas celui de
la commission de son erreur par l¿administration, mais celui où elle aurait dû,
dans un deuxième temps, s¿en rendre compte (par exemple à l¿occasion d¿un
contrôle), en faisant preuve de l¿attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 p.
383; 122 V 270 consid. 5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les
arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2). En effet, si
l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement de
l'indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour une administration
de réclamer le remboursement de prestations versées à tort en cas de faute de
sa part (ATF 110 V 304). Dans un litige portant sur la restitution d'indemnités
versées en cas de réduction de l'horaire de travail, le Tribunal fédéral des
assurances a considéré que l'administration n'était pas obligée de procéder
pour chaque entreprise concernée à des contrôles réguliers et systématiques,
qui seraient compliqués, voire disproportionnés. On ne saurait dès lors lui
reprocher de procéder seulement de manière ponctuelle ou par sondages, que ce
soit en cours de période d'indemnisation, ou après coup seulement. Du point de
vue de la sauvegarde du délai de péremption d'une année, l'administration n¿est
pas davantage tenue de vérifier de manière approfondie - au moment du dépôt du
préavis ou en cours d'indemnisation - si toutes les conditions du droit à
l'indemnité étaient remplies. Par conséquent, il faut considérer que le début
du délai coïncide avec le moment où l'administration, par exemple à l'occasion
d'un contrôle ou à réception d'informations propres à faire naître des doutes
sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou aurait dû s'apercevoir que
les indemnités ont été versées à tort, parce qu'une des conditions légales
posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V 380 consid. 2c p. 384/385).
Ainsi, dans des arrêts plus récents, où une erreur de la caisse avait été
découverte par le seco, le Tribunal administratif a considéré que le point de
départ du délai de péremption commençait à courir le jour où la caisse avait
été informée par le seco de son rapport de révision (arrêt PS.2006.0013 du 2
juin 2006; PS.2006.0044 du 7 décembre 2006 confirmé par le Tribunal fédéral des
assurances dans l'arrêt C 15/07 du 14 mars 2007).
En l'espèce, l'autorité intimée ne se
prononce pas sur la question de la péremption du droit de demander la
restitution. Pour le recourant, le point de départ du délai commence à courir
le jour où l'inscription dans le journal du Registre du commerce du transfert
du siège social de la société au domicile du recourant a été publié dans la
FOSC, soit le 18 mai 2004.
Dans une lettre adressée à l'Office
régional de placement de Lausanne le 16 juin 2004, la caisse indique,
s'agissant de la radiation du droit de signature du recourant au Registre du
commerce le 12 mai 2004, que "sa réinscription [à l'ORP] du mois
de mai 2004 ne présentait donc aucune irrégularité si ce n'est que le report du
début de son droit aux prestations à partir du 7 mai 2004".
Contrairement à ce que soutient le recourant, la caisse entendait, dans une
formulation ambiguë, qu'après examen de la situation, le droit à l'indemnité de
chômage pouvait être reconnu dès le 7 mai 2004. C'est dès lors à cette date
précisément que la caisse a commis l'erreur initiale d'accorder le droit au
recourant à des indemnités de chômage. Le 1er novembre 2004, le
recourant a déclaré un premier gain intermédiaire auprès de Y.________ SA. Ce
n'est qu'à ce moment que la caisse pouvait se rendre compte que le recourant exerçait
encore un pouvoir de dirigeant sur la société Y.________ SA. La péremption doit
donc courir à partir du 2 novembre 2004. Datée du 27 mai 2005, la décision de
restitution de la caisse a ainsi été rendue en temps utile.
Dans ces circonstances, le recours,
mal fondé, doit être rejeté.
5.
Conformément aux art. 61 let. a LPGA et 4 al. 2 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public, il ne sera pas perçu d'émolument. N'obtenant pas gain
de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition de la Caisse de chômage
de la Société des Jeunes commerçants du 15 novembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.