PS.2006.0267
TA - PS.2006.0267 - 2007-02-20 - X./Caisse de Chômage COMEDIA, Tribunal cantonal des
20 février 2007Français5 min
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N° affaire:
PS.2006.0267
Autorité:, Date décision:
TA, 20.02.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse de Chômage COMEDIA, Tribunal cantonal des
COMPÉTENCE
LACI-100-3
LPGA-58
OACI-119
OACI-128-1
Résumé contenant:
Selon l'art. 119 al. 3 OACI, en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations, la compétence appartient au canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de restitution lui a été notifiée. En l'occurrence, recourante domiciliée à Genève. Dossier transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève comme objet de sa compétence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 février 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Antoine Thélin et
Laurent Merz, assesseurs,
recourante
A.________, à Genève,
autorité intimée
COMEDIA - SYNDICAT DES MEDIAS, Secrétariat
central,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.________ c/ décision de la Caisse de chômage
COMEDIA du 27 novembre 2006 (refus d'entrer en matière sur une demande de
remise)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, domiciliée à Genève, a obtenu des prestations
de l'assurance chômage à partir du 1er janvier 2006, date à laquelle
un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert.
B.
Par décision du 2 octobre 2006, la Caisse de chômage
Comedia (ci-après: la Caisse) a exigé d'A.________ la restitution d'un montant
de 2'376 fr. 80 au motif que cette dernière n'aurait pas déclaré des gains
intermédiaires.
C.
En date du 16 novembre 2005, A.________ a déposé une
demande de remise auprès de la Caisse.
D.
Par décision du 27 novembre 2006, la Caisse a refusé
d'entrer en matière sur la demande de remise au motif que cette dernière serait
tardive.
E.
Le 7 décembre 2006, A.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif du Canton de Vaud selon les
indications de voies de recours figurant dans la décision attaquée. La Caisse a
déposé son dossier le 18 décembre 2006 en concluant au rejet du recours. Interpellée
sur ce point par le juge instructeur, la Caisse a précisé le 20 décembre 2006
qu'A.________ se soumettait au contrôle obligatoire de son chômage auprès de
l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève. Interpellées le 9 janvier
2007 sur la compétence du Tribunal administratif du canton de Vaud pour se
prononcer sur le recours, les parties n'ont pas déposé de déterminations dans
le délai imparti.
Considérants
1.
Il convient d'examiner à titre préalable la question de la
compétence pour traiter le recours.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (ci-après: LPGA), entrée en vigueur
le 1er janvier 2003, a notamment pour but de fixer des normes de
procédures uniformes et de régler l'organisation judiciaire dans le domaine des
assurances sociales régie par le droit fédéral (art. 1 let. b LPGA).
A teneur de l'art. 58 LPGA, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (al. 1); le tribunal qui décline sa
compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (al. 3). Aux
termes de l'art. 100 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI),
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, simultanément avec la LPGA,
le Conseil fédéral peut régler la compétence à raison du lieu du tribunal
cantonal des assurances autrement que ce que prévoit l'art. 58 al. 1 et 2 LPGA.
Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a, dans l'ordonnance d'exécution
de la LACI (OACI), fixé la règle que la compétence du tribunal cantonal des assurances
contre les décisions des caisses se détermine selon l'art. 119 OACI, applicable
par analogie (art. 128 al. 1 OACI). Selon l'art. 119 al. 3 OACI, en matière de
remise de l'obligation de restituer des prestations, la compétence appartient
au canton dans lequel l'assuré était domicilié lorsque la décision de
restitution lui a été notifiée. En l'occurrence, la recourante était domiciliée
à Genève, 2.********, lorsque la décision du 2 octobre 2006 lui a été notifiée.
Partant, c'est le Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève qui est
compétent pour statuer sur le recours formé par A.________ le 7 décembre 2006
contre la décision de la Caisse du 27 novembre 2006.
2.
Vu ce qui précède, le tribunal décline sa compétence,
selon l'art. 58 al. 3 LPGA, mis en relation avec les art. 100 al. 3 LACI, 119
et 128 OACI. La cause est transmise au Tribunal cantonal des assurances du
canton de Genève, comme objet de sa compétence (art. 58 al. 3 LPGA). Il est
statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Il n'est pas entré en matière sur le recours.
II.
Le recours est transmis au Tribunal cantonal des
assurances du canton de Genève, comme objet de sa compétence.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 20 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.