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Décision

PS.2006.0268

TA - PS.2006.0268 - 2007-04-05 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne, Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Service de l'emploi, Instance juridique chô

5 avril 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 29 novembre 1993, M. X.________, né en 1********,

est titulaire de l'entreprise individuelle X.________, bureau technique et

commerce dans le domaine de l'électricité, dont le siège est à Lausanne. Dès le

1er janvier 1994, il a travaillé en qualité de chef technique, puis

directeur de la société Y.________., à Lausanne. Il en était également le

second administrateur, avec signature individuelle, depuis le 26 juin 1996. Le

5 avril 1997, il a été engagé comme chef technique dans l'entreprise générale

d'électricité Z.________, à 30%. Depuis le 1er septembre 2004, il

travaille également pour l'Etat de Vaud à 65%, en tant que commissaire

professionnel.

B.

M. X.________a été engagé dès le 1er janvier

2006 à mi-temps comme responsable technique par la société coopérative A.________.,

à Lausanne, qui a repris à cette date les activités de Y.________. Le 11 avril

2006, il a appris qu'il allait être licencié au 31 mai 2006, ce qui lui fut

confirmé dans une lettre du 25 avril 2006.

Par lettre du 5 mai 2006, M. X.________a

informé la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) qu'il était

licencié au 31 mai 2006; il lui a demandé à cette occasion de lui transmettre

les documents d'information nécessaires à son inscription auprès d'elle. Cette

lettre étant restée sans suite, M. X.________a appelé l'Office régional de

placement de Lausanne (ci-après: l'ORP) en date du 17 mai 2006, qui lui a alors

demandé de se présenter le 1er juin 2006 avec la lettre de

licenciement, le contrat de travail et sa carte AVS.

C.

M. X.________a sollicité les indemnités de l'assurance-chômage

à partir du 2 juin 2006. Sur la formule "Demande d'indemnité de

chômage", il a indiqué être disposé à travailler à plein temps comme

commissaire professionnel ou à 35% pour une autre activité.

D.

Par lettre du 26 juin 2006, l'ORP a demandé à M. X.________les

raisons pour lesquelles il n'avait effectué aucune recherche d'emploi avant son

inscription à l'assurance-chômage, l'avertissant qu'il pouvait en découler une

suspension de son droit aux indemnités.

Par lettre du 28 juin 2006, l'intéressé a expliqué

que ses demandes de renseignements du 5 mai 2006 étaient restées sans réponse,

que l'ORP ne l'avait pas plus renseigné lors de son téléphone du 17 mai 2006 et

qu'il avait effectué différentes démarches. Il a joint à cette occasion une

copie du document intitulé "Preuves de recherches personnelles effectuées

en vue de trouver un emploi" pour juin 2006 sur lequel figure quatre

offres de service, toutes effectuées en juin (6, 7, 12 et 20), ainsi qu'une

attestation émanant de l'Association cantonale vaudoise des installateurs

électriciens du 28 juin 2006 expliquant qu'une demande avait été faite auprès

du Département de la formation et de la jeunesse le 28 avril 2006 afin que

l'emploi de commissaire professionnel occupé par l'intéressé soit augmenté à

100%.

Par décision du 5 juillet 2006, l'ORP a suspendu le

droit de M. X.________à l'indemnité de chômage durant quatre jours au motif

qu'il n'avait pas été en mesure de produire ses recherches d'emploi pour le

mois de mai 2006.

E.

M. X.________s'est opposé à cette décision le 10 juillet

2006, concluant implicitement à son annulation.

Par décision du 27 septembre (recte octobre) 2006,

le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté l'opposition de

M. X.________, retenant que l'intéressé ne pouvait se contenter d'une "espérance

de conclure un contrat".

F.

Le 25 novembre 2006, M. X.________a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation.

Dans sa réponse du 4 janvier 2007, le Service de

l'emploi a conclu au rejet du recours.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers, sans

formuler d'observations.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 60 al. 1

de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

6.

octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il

est au surplus recevable en la forme.

2.

L'assuré a droit aux indemnités s'il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 [LACI]). En vertu de l'art. 17 al. 1 première phrase LACI,

l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de

l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l’art. 30 al.

1.

let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est

établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de

lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension est aussi

réalisé lorsque l’assuré ne se conforme pas à ce devoir avant de tomber au

chômage (art. 45 al. 1 let. a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

[ci-après : OACI]). Ainsi, tout chômeur est en principe tenu de rechercher

un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité. Il doit notamment

remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des

derniers mois d'un emploi de durée déterminée (Secrétariat d'Etat à l'économie [seco],

Circulaire relative à l'indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2003,

B-227).

L'assuré doit pouvoir apporter la preuve

des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 troisième phrase LACI). L'autorité

compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les

recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle

doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de

recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et

des circonstances personnelles telles que l'âge, la formation, la mobilité

géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2003, B-229). Aucune

norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de travail, les efforts

s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre des recherches

d'emploi.

Ce n'est que lorsque les recherches

d'emploi apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l'on peut

raisonnablement exiger de l'assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let

c LACI), qu'il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars

2001). L'autorité compétente renoncera à la preuve des efforts entrepris

pendant les deux mois qui précèdent l'accouchement pour les femmes enceintes,

pendant les six mois qui précèdent l'âge réglementaire donnant à une rente AVS,

lorsque les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage

(par exemple lorsqu'un assuré trouve un emploi convenable pour le début du mois

suivant); pendant que l'assuré prend des jours non soumis au contrôle ou

pendant la phase d'élaboration lorsque l'assuré envisage d'entreprendre

durablement une activité indépendante (Circulaire IC 2003, B-232).

3.

En l'espèce, le recourant a sollicité les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 2 juin 2006. Dès lors, les quatre preuves de

recherches effectuées en juin 2006 ne sont pas pertinentes. Des nombreux

documents produit par le recourant, il ressort en définitive qu'il n'a entrepris

qu'une seule démarche durant la période en question, soit essayer d'augmenter

son taux de travail de 65% à 100% en tant que commissaire professionnel. Or,

cet unique élément n'est pas suffisant au regard de la jurisprudence précitée,

ce d'autant plus qu'il ne pouvait pas se contenter d'espérer une suite

favorable à sa demande. Cette dernière n'a d'ailleurs toujours pas été

acceptée.

4.

Le recourant fait valoir également que son courrier du 5

mai est resté sans suite et que l'ORP ne lui a donné des informations que sur

le premier rendez-vous avec son conseiller ORP.

On notera d'emblée que sa lettre du 5 mai

a été adressée à la caisse – et non l'ORP comme il le laisse entendre postérieurement

(v. par exemple lettre du 28 juin 2006 adressée à l'ORP) – en vue d'obtenir les

informations nécessaires à son inscription auprès d'elle. Le recourant a

précisé, dans une lettre du 1er juillet 2006 destinée à la caisse, qu'il

voulait alors savoir quels étaient les papiers nécessaires à son inscription.

Il a en outre ajouté que c'était dans le même but qu'il avait téléphoné à l'ORP

le 17 mai 2006. Ainsi, il n'a jamais prétendu qu'il ignorait son devoir de

chercher un emploi pendant le délai de congé. Au demeurant, vu sa qualité de

commissaire professionnel et son ancienne fonction de directeur, on pourrait

sérieusement en douter. Dans ces circonstances, une sanction sous forme de

suspension du droit à l'indemnité était parfaitement justifiée.

5.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

Le recourant a été suspendu pour une durée de quatre

jours, soit une sanction correspondant à une faute qualifiée de légère.

Considérant qu'il n'a effectué qu'une seule démarche alors qu'il savait depuis

le 11 avril 2006 qu'il allait être licencié, la durée de la sanction ne paraît

pas disproportionnée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, Instance juridique

chômage, du 27 octobre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 5 avril 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.