PS.2006.0270
TA - PS.2006.0270 - 2007-02-09 - X./Caisse cantonale de chômage
9 février 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0270
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Caisse cantonale de chômage
LACI-16-2-f
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
L'assurée qui quitte un emploi de secrétaire de direction à Zurich pour venir vivre à Orbe avec son ami en vue d'un éventuel mariage sans s'être assurée préalablement d'obtenir un autre emploi se trouve sans travail par sa propre faute. Les circonstances et motifs personnels liés à l'abandon de l'emploi peuvent toutefois être pris en considération dans l'appréciation de la faute; suspension réduite en l'espèce de 31 jours à 18 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme
Céline Mocellin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs
recourante
AX.________, à ********,
autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Suspension dans l'exercice du
droit à l'indemnité
Recours AX.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 24 novembre 2006 (suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) AX.________, née Y.________ le 1********, a travaillé
du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2006 auprès de la Compagnie
d'assurances Z.________ à Zurich en qualité d'assistante de direction. Elle est
mère d'un enfant, BX.________, né le 2********. Elle a résilié le contrat de
travail le 26 avril 2006 en raison d'un changement de domicile de Thalwil (canton
de Zurich) pour s'installer à ******** et rejoindre son futur mari.
b) Interpellée sur les motifs de la résiliation du
contrat de travail, AX.________ a répondu à la Caisse cantonale de chômage le
14 août 2006 dans les termes suivants:
"Je me réfère à votre lettre du 9 août 2006 et vous envoie
dans l'annexe copie du livret de famille ainsi que mon contrat de travail chez Z.________
du 22/11/2000 et le rectificatif (taux d'activité à 80%) du 14/6/2005.
Mon départ de Z.________ s'explique comme suit:
Après avoir fait les trajets tous les week-ends pendant 3 ans
entre ********et Thalwil (ZH) où j'habitais, mon compagnon/futur mari et moi avions
décidé de vivre ensemble et de le rejoindre à ********(point 1 de ma lettre
de congé).
La durée du trajet ********-Z.________ Zurich par voie de
transport public ou par voiture représente entre 2.5 h à 2 3/4 h comptant
de porte à porte. Dans ces conditions il n'est pas envisageable d'effectuer
ce trajet 2 fois par jour, d'autant plus que mon fils BX.________ qui a 13 ans
(parlant peu le français) allait également m'accompagner et continuer sa
scolarité à ********.
Ayant pris cette décision, j'ai parlé à mes supérieurs et le service
personnel chez Z.________ Zurich et il m'a été conseillé de donner mon congé
sous réserve d'annuler celui-ci dans la mesure où je pourrai être placée chez Z.________
en Suisse Romande (point 2 de ma lettre de congé). Parallèlement à cela, le
service de personnel de Z.________ s'était donné toute la peine de trouver un
poste pour moi en Romandie, mais malheureusement sans succès. Il reste à noter
que par la vente de la société soeur "A.________" Assurances à
Lausanne en l'an 2005, Z.________ n'engageait plus de personnel, mais plutôt
diminuait ou même débauchait du monde.
J'aimerai attirer votre attention que je suis partie de Z.________
en de très bons termes et que j'ai reçu un excellent certificat de travail. Mr.
B.________, chef de personnel de notre département, se met à disposition pour
vous donner de plus amples informations, si nécessaire.
Après avoir constaté que les recherches et efforts au sein de
l'entreprise Z.________ ne portaient pas ses fruits, j'ai élargi bien entendu
mes recherches et fais mes offres d'emploi auprès d'autres sociétés en Suisse
Romande. Un dossier "preuves de recherches d'emploi" a été déposé à
l'ORP ********auprès de Monsieur C.________le 7 août 2006.
c) Par décision du 29 août 2006 la Caisse de chômage
a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de trente et un jours dans
l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi. L'opposition
déposée en temps utile contre cette décision a été rejetée le 24 novembre 2006.
B.
a) AX.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 7 décembre 2006. A l'appui de son recours elle
précise que le contrat de travail a été résilié pour déménager à ********,
vivre avec son ami et futur époux. Elle a également inscrit son enfant à
l'école de D.________ à ********. Elle avait essayé de rechercher une
possibilité de transfert en Suisse romande auprès de l'entreprise Z.________ ce
qui n'a pas été possible compte tenu des restructurations en cours. Elle
soutient également que le travail à Zurich ne répondait plus à la définition du
travail convenable après son déménagement. Elle conclut à l'annulation de la
décision de la Caisse de chômage.
c) La Caisse de chômage s'est déterminée sur le
recours le 18 décembre 2006 concluant à son rejet.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let.
a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi
que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans
travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de
travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf
s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44
al. 1 let. b OACI). L’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20
let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la
protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d'inexigibilité de l’art.
44.
al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui
permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif
légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l'assuré a été en réalité contraint
de donner son congé par son employeur ou par l'évolution des rapports de
travail, il n'est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne
saurait non plus être sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon
de l'emploi (ATF 124 V 238 consid.
4b/aa; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p.
71).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu
d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon
d'un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références;
Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Arbeitslosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313). Toutefois,
un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être
accepté (art. 16 al. 2 LACI, ATF 124 V 63 consid.
3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous
les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la
suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut
exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré
d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa
propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid.
3a; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b).
c) En l'espèce, il n'est pas douteux
que le déménagement de la recourante de Thalwil à ********a rendu son emploi
auprès de Z.________ à Zurich incompatible avec la notion de travail convenable
au sens de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, en raison des déplacements qu'il
entraînait. Toutefois, le tribunal constate que ce changement de circonstances
est imputable à la seule décision de la recourante, qui a elle-même provoqué la
situation qui rendait impossible la poursuite de son emploi auprès de la Z.________
à Zurich. Il est vrai que la recourante invoque son désir de vivre auprès de
son ami et futur époux. Toutefois, elle ne fait pas état d'une date de mariage
qui aurait été fixée pour la prise d'un domicile commun, mais elle évoque
seulement le mariage avec son ami comme une éventualité. La recourante n'apporte
aucun élément concret qui permettrait d'établir la prochaine conclusion d'un
mariage. Ainsi, le déménagement de la recourante résulte d'un choix personnel
qui n'est pas dicté par des obligations résultant du droit du mariage, telles
que le choix d'un domicile comun au sens de l'art. 162 CC, de sorte que la
perte d'emploi lui est imputable. Les éléments constitutifs de la suspension
visée à l'art. 44 al. 1 let. b OAC sont ainsi réalisés. Les circonstances liées
au changement de domicile ne peuvent être prises en compte que dans
l'appréciation de la faute et de la quotité de la suspension.
2.
a) Selon l’art. 45 al. 3 LACI,
il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans
être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension
est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Dans l'appréciation de la
faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi
convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b
OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret
que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. al. 1
let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus
souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l’art.
44.
al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont
l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances
particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir
d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre
d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA
2000.
n° 8 p. 42 consid. 2c).
b) En l'espèce, le tribunal doit
prendre en considération le fait que les circonstances de la vie personnelle de
la recourante, en particulier son souhait de vivre auprès de son compagnon, ont
modifié sa situation personnelle indépendamment des obligations liées à un
mariage. Aussi, même si la recourante ne s'est pas assurée de retrouver un
nouvel emploi avant de résilier son contrat de travail, elle a recherché avec
son employeur les possibilités d'un transfert en Suisse romande, mais sans succès.
La situation familiale de la recourante, notamment son souci de scolariser son
enfant à ********au moment de la rentrée scolaire, fait également partie des
éléments d'appréciation qui imposaient à la recourante une décision sur le
changement de domicile correspondant aux périodes scolaires. Ces différents
éléments conduisent le tribunal à prononcer une sanction plus légère en
retenant seulement une faute de gravité moyenne à l'encontre de l'assurée, justifiant
une suspension de dix-huit jours au plus dans l'exercice du droit à
l'indemnité.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours est partiellement admis. La décision sur opposition de
la Caisse de chômage doit ainsi être réformée en ce sens que la durée de la
suspension est réduite à 18 jours. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, il
n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur opposition de la Caisse cantonale de
chômage du 24 novembre 2006 est réformée dans le sens que la durée de la
suspension prononcée à l'encontre de la recourante est réduite à dix-huit
jours.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
eg/Lausanne, le 9 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,
indiquant :
a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié
ou annulé;
b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire
au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit.
Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été
expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se
trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.