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Décision

PS.2006.0270

TA - PS.2006.0270 - 2007-02-09 - X./Caisse cantonale de chômage

9 février 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) AX.________, née Y.________ le 1********, a travaillé

du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2006 auprès de la Compagnie

d'assurances Z.________ à Zurich en qualité d'assistante de direction. Elle est

mère d'un enfant, BX.________, né le 2********. Elle a résilié le contrat de

travail le 26 avril 2006 en raison d'un changement de domicile de Thalwil (canton

de Zurich) pour s'installer à ******** et rejoindre son futur mari.

b) Interpellée sur les motifs de la résiliation du

contrat de travail, AX.________ a répondu à la Caisse cantonale de chômage le

14 août 2006 dans les termes suivants:

"Je me réfère à votre lettre du 9 août 2006 et vous envoie

dans l'annexe copie du livret de famille ainsi que mon contrat de travail chez Z.________

du 22/11/2000 et le rectificatif (taux d'activité à 80%) du 14/6/2005.

Mon départ de Z.________ s'explique comme suit:

Après avoir fait les trajets tous les week-ends pendant 3 ans

entre ********et Thalwil (ZH) où j'habitais, mon compagnon/futur mari et moi avions

décidé de vivre ensemble et de le rejoindre à ********(point 1 de ma lettre

de congé).

La durée du trajet ********-Z.________ Zurich par voie de

transport public ou par voiture représente entre 2.5 h à 2 3/4 h comptant

de porte à porte. Dans ces conditions il n'est pas envisageable d'effectuer

ce trajet 2 fois par jour, d'autant plus que mon fils BX.________ qui a 13 ans

(parlant peu le français) allait également m'accompagner et continuer sa

scolarité à ********.

Ayant pris cette décision, j'ai parlé à mes supérieurs et le service

personnel chez Z.________ Zurich et il m'a été conseillé de donner mon congé

sous réserve d'annuler celui-ci dans la mesure où je pourrai être placée chez Z.________

en Suisse Romande (point 2 de ma lettre de congé). Parallèlement à cela, le

service de personnel de Z.________ s'était donné toute la peine de trouver un

poste pour moi en Romandie, mais malheureusement sans succès. Il reste à noter

que par la vente de la société soeur "A.________" Assurances à

Lausanne en l'an 2005, Z.________ n'engageait plus de personnel, mais plutôt

diminuait ou même débauchait du monde.

J'aimerai attirer votre attention que je suis partie de Z.________

en de très bons termes et que j'ai reçu un excellent certificat de travail. Mr.

B.________, chef de personnel de notre département, se met à disposition pour

vous donner de plus amples informations, si nécessaire.

Après avoir constaté que les recherches et efforts au sein de

l'entreprise Z.________ ne portaient pas ses fruits, j'ai élargi bien entendu

mes recherches et fais mes offres d'emploi auprès d'autres sociétés en Suisse

Romande. Un dossier "preuves de recherches d'emploi" a été déposé à

l'ORP ********auprès de Monsieur C.________le 7 août 2006.

c) Par décision du 29 août 2006 la Caisse de chômage

a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de trente et un jours dans

l'exercice de son droit à l'indemnité pour perte fautive d'emploi. L'opposition

déposée en temps utile contre cette décision a été rejetée le 24 novembre 2006.

B.

a) AX.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 7 décembre 2006. A l'appui de son recours elle

précise que le contrat de travail a été résilié pour déménager à ********,

vivre avec son ami et futur époux. Elle a également inscrit son enfant à

l'école de D.________ à ********. Elle avait essayé de rechercher une

possibilité de transfert en Suisse romande auprès de l'entreprise Z.________ ce

qui n'a pas été possible compte tenu des restructurations en cours. Elle

soutient également que le travail à Zurich ne répondait plus à la définition du

travail convenable après son déménagement. Elle conclut à l'annulation de la

décision de la Caisse de chômage.

c) La Caisse de chômage s'est déterminée sur le

recours le 18 décembre 2006 concluant à son rejet.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let.

a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi

que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans

travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de

travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf

s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44

al. 1 let. b OACI). L’art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l’art. 20

let. c de la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la

protection contre le chômage du 21 juin 1988. La notion d'inexigibilité de l’art.

44.

al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui

permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif

légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l'assuré a été en réalité contraint

de donner son congé par son employeur ou par l'évolution des rapports de

travail, il n'est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne

saurait non plus être sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon

de l'emploi (ATF 124 V 238 consid.

4b/aa; voir le commentaire de la convention par G. Riemer-Kafka in RSAS 1999 p.

71).

b) Selon la jurisprudence, il y a lieu

d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon

d'un emploi (RJJ 1997 p. 215 consid. 2 et les références;

Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Arbeitslosenversicherung, p. 254 et la note n° 1313). Toutefois,

un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être

accepté (art. 16 al. 2 LACI, ATF 124 V 63 consid.

3b et les références). Or, il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous

les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la

suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut

exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré

d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa

propre faute (art. 44 al. 1 let. b OACI ; SVR 1999 ALV n° 22 p. 53 consid.

3a; DTA 1998 n° 9 p. 44 consid. 2b).

c) En l'espèce, il n'est pas douteux

que le déménagement de la recourante de Thalwil à ********a rendu son emploi

auprès de Z.________ à Zurich incompatible avec la notion de travail convenable

au sens de l'art. 16 al. 2 let. f LACI, en raison des déplacements qu'il

entraînait. Toutefois, le tribunal constate que ce changement de circonstances

est imputable à la seule décision de la recourante, qui a elle-même provoqué la

situation qui rendait impossible la poursuite de son emploi auprès de la Z.________

à Zurich. Il est vrai que la recourante invoque son désir de vivre auprès de

son ami et futur époux. Toutefois, elle ne fait pas état d'une date de mariage

qui aurait été fixée pour la prise d'un domicile commun, mais elle évoque

seulement le mariage avec son ami comme une éventualité. La recourante n'apporte

aucun élément concret qui permettrait d'établir la prochaine conclusion d'un

mariage. Ainsi, le déménagement de la recourante résulte d'un choix personnel

qui n'est pas dicté par des obligations résultant du droit du mariage, telles

que le choix d'un domicile comun au sens de l'art. 162 CC, de sorte que la

perte d'emploi lui est imputable. Les éléments constitutifs de la suspension

visée à l'art. 44 al. 1 let. b OAC sont ainsi réalisés. Les circonstances liées

au changement de domicile ne peuvent être prises en compte que dans

l'appréciation de la faute et de la quotité de la suspension.

2.

a) Selon l’art. 45 al. 3 LACI,

il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans

être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé

convenable sans motif valable. En cas de faute grave, la durée de la suspension

est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Dans l'appréciation de la

faute en cas de suspension pour abandon d'un emploi

convenable sans assurance d'obtenir un nouvel emploi (art. 44 al. 1 let. b

OACI), il faut en général accorder plus d'importance à l'état de fait concret

que dans l'hypothèse du refus d'un emploi réputé convenable (art. 30 al. al. 1

let. d LACI) dans laquelle l'existence et l'importance de la faute sont le plus

souvent clairement établies. Dans le cas d'une suspension conformément à l’art.

44.

al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI constitue une règle dont

l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances

particulières le justifient. Dans cette mesure, ils disposent d'un pouvoir

d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le cadre

d'une faute grave, mais leur permet de prononcer une sanction plus légère (DTA

2000.

n° 8 p. 42 consid. 2c).

b) En l'espèce, le tribunal doit

prendre en considération le fait que les circonstances de la vie personnelle de

la recourante, en particulier son souhait de vivre auprès de son compagnon, ont

modifié sa situation personnelle indépendamment des obligations liées à un

mariage. Aussi, même si la recourante ne s'est pas assurée de retrouver un

nouvel emploi avant de résilier son contrat de travail, elle a recherché avec

son employeur les possibilités d'un transfert en Suisse romande, mais sans succès.

La situation familiale de la recourante, notamment son souci de scolariser son

enfant à ********au moment de la rentrée scolaire, fait également partie des

éléments d'appréciation qui imposaient à la recourante une décision sur le

changement de domicile correspondant aux périodes scolaires. Ces différents

éléments conduisent le tribunal à prononcer une sanction plus légère en

retenant seulement une faute de gravité moyenne à l'encontre de l'assurée, justifiant

une suspension de dix-huit jours au plus dans l'exercice du droit à

l'indemnité.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours est partiellement admis. La décision sur opposition de

la Caisse de chômage doit ainsi être réformée en ce sens que la durée de la

suspension est réduite à 18 jours. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, il

n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur opposition de la Caisse cantonale de

chômage du 24 novembre 2006 est réformée dans le sens que la durée de la

suspension prononcée à l'encontre de la recourante est réduite à dix-huit

jours.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

eg/Lausanne, le 9 février 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être formé par acte écrit, déposé en trois exemplaires,

indiquant :

a) en quoi le présent arrêt devrait être modifié

ou annulé;

b) pour quels motifs cet arrêt serait contraire

au droit ou reposerait sur des faits établis de façon manifestement

inexacte ou en violation du droit.

Le présent arrêt et l'enveloppe dans laquelle il a été

expédié, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se

trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.