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Décision

PS.2006.0271

TA - PS.2006.0271 - 2007-06-14 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens

14 juin 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1********, employé d'atelier, s'est

inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement

d'Echallens (ORP) le 30 avril 2004. La Caisse cantonale de chômage (la caisse)

lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 30 avril 2004 au 29 avril 2006.

L'incapacité totale d'X.________ de travailler a été

attestée par plusieurs certificats médicaux dès son inscription comme demandeur

d'emploi et ce jusqu'au 31 janvier 2005.

B.

La formule "Indications de la personne assurée"

(IPA) pour le mois de mai 2004, datée du 31 mai 2004, est parvenue à la caisse

le 2 juin 2004.

Cette formule contient - comme toutes les formules

IPA -, en caractères gras, l'avertissement suivant, sous lequel X.________ a

apposé sa signature :

"La déclaration doit être

remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du

mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne

pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué

dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte."

C.

X.________ n'a pas déposé auprès de la caisse les formules

IPA pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2004.

D.

L'entretien que l'intéressé a eu avec son conseiller en

placement le

23 décembre 2004 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé :

"Entretien

téléphonique avec Y.________ de l'IJC.

Après avoir exposé

la situation (inaptitude + opposition en cours), nous convenons de ne plus

convoquer l'assuré dès lors qu'il bénéficie d'un certificat médical.

Les certificats

médicaux devront être réclamés régulièrement jusqu'à décision de la 1ère

instance de recours. Ensuite le dossier pourra être fermé 60 jours plus tard,

sauf en cas de recours au TA.

Dans l'intervalle,

les IPA doivent être remises par courrier LSI car le DE est malade et pas

susceptible de venir les chercher lui-même.

=> Envoi IPA d'octobre à décembre

2004 par courrier LSI au DE avec lettre explicative."

Le 23 décembre 2004, l'ORP a envoyé à X.________ la

lettre signature suivante :

" ...

Compte tenu du fait que vous êtes

en incapacité de travail à 100%, nous vous remettons en annexe, les formulaires

"Indications de la personne assurée"

des mois d'octobre, novembre et décembre 2004.

Nous vous prions également de bien

vouloir compléter lesdits formulaires et de les transmettre dans les plus brefs

délais à votre caisse de chômage (CPCVC, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne).

De plus, nous vous saurions gré de

bien vouloir nous faire parvenir régulièrement vos certificats médicaux

indiquant votre incapacité de travail à 100%.

... "

Les formules IPA des mois d'octobre, novembre et décembre

2004, toutes trois datées du 27 décembre 2004 et signées par X.________, sont

parvenues à la caisse le 3 janvier 2005.

E.

X.________ a trouvé du travail par lui-même pour le 1er

février 2005, au début à raison d'une heure par jour. Peu à peu, il a augmenté

son temps de travail et le nombre de ses employeurs. A compter de mai 2005, il

a travaillé pour deux employeurs à raison de deux heures par jour pour chacun

d'eux, activités auxquelles il a ajouté celle de concierge pour un troisième

employeur à raison de 30 heures par mois, heures supplémentaires en sus.

L'intéressé a conservé ces trois emplois en tout cas jusqu'en novembre 2005.

Les formules IPA des mois de janvier, février, mars

et avril 2005, toutes datées du 14 avril 2005 et signées par l'intéressé, sont

parvenues à la caisse le 25 avril 2005. La formule IPA pour le mois de mai

2005, datée du 10 juin 2005 et signée par X.________, est parvenue à la caisse

le 8 juillet 2005.

F.

L'aptitude au placement d'X.________ dès le 30 avril 2004,

initialement niée par l'ORP, a été reconnue par arrêt du Tribunal administratif

du

17 novembre 2005 (cause PS.2005.0183). Cette décision est définitive.

G.

Les formules IPA pour les mois de juin 2005, datée du 30

juin 2005, juillet 2005, datée du 31 juillet 2005, août 2005, datée du 31 août

2005, septembre 2005, datée du 30 septembre 2005, octobre 2005, datée du 31

octobre 2005, novembre 2005, datée du 30 novembre 2005, et décembre 2005, datée

du 20 décembre 2005, signées par X.________, sont toutes parvenues à la caisse

le 23 décembre 2005.

H.

Le 15 mai 2006, la caisse a refusé d'indemniser X.________

pour les mois de juin, juillet et août 2005, au motif qu'il n'avait pas produit

les formules IPA concernant ces trois mois dans le délai de trois mois suivant

la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportaient.

I.

Par décision du 13 novembre 2006, la caisse a rejeté

l'opposition formée par X.________.

J.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours au

Tribunal administratif le 13 décembre 2006. Il conclut, avec suite de frais et

dépens, à ce que "la décision de la Caisse cantonale de chômage section

de Lausanne du 15 mai 2006" soit annulée.

Dans sa réponse du 22 décembre 2006, la caisse

conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP a produit ses observations le 7 février 2007.

Les parties n'ont pas requis de mesures

d'instructions complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce

faire.

Invité à faire savoir au tribunal si le recourant

avait participé à une séance collective sur l'assurance-chômage et, dans l'affirmative,

à quelle date - ces informations ne ressortant pas du dossier en mains du

tribunal - l'ORP a répondu ce qui suit le 4 mai 2007 :

" ...

Pour faire suite à votre demande,

nous vous informons que nous n'avons pas en notre possession la preuve que

Monsieur X.________ ait participé à une séance d'information collective sur

l'assurance-chômage.

Par conséquent, nous ne pouvons

vous communiquer si l'assuré a suivi ladite séance.

... "

Les 17 avril et 11 mai 2007, la caisse a complété

son dossier en ce sens qu'elle a produit, soit les formules IPA manquantes au

dossier, soit l'impression papier des données de l'ordinateur de la caisse

concernant la gestion du dossier du recourant, avec l'explication suivante du

17 avril 2007 :

" ...

Nous nous référons à votre

courrier du 3 avril dernier, et vous informons que nous sommes dans

l'impossibilité de vous fournir les documents originaux que vous nous demandez.

En effet, notre caisse a opté pour un système de gestion électronique des

documents, ce qui signifie que tous les documents papiers sont scannés dès le

jour même de leur réception. La date à laquelle le document est scanné fait foi

aux yeux de la Caisse cantonale de chômage et remplace ainsi le timbre de

réception.

Par conséquent, vous trouverez

ci-joint une copie de la liste des documents relatifs aux mois de juin, juillet

et août 2005, ainsi que la date de leur création.

... "

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982

(LACI; RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas

exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle

il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de

l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Le mode d'exercice du droit à l'indemnité est réglé

par l'art. 29 OACI qui prévoit à son 1er alinéa que, pour la

première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré

se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au

moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse : sa demande

d'indemnité dûment remplie (let. a), le double de la demande d'emploi (formule

officielle) (let. b), les attestations de travail concernant les deux dernières

années (let. c), l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou

la formule "Indications de la personne assurée" (let. d) et

tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux

indemnités (let. e). Le 2ème alinéa de l'art. 29 OACI précise

qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle

suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du fichier "Données

de contrôle" ou la formule "Indications de la personne

assurée" (let. a), les attestations relatives au gain intermédiaire

(let. b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à

l'indemnité (let. c). Selon le 3ème alinéa de l'art. 29 OACI, au

besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les

documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. L'art. 29 al.

3.

OACI ne s'applique toutefois pas aux situations où l'assuré n'a envoyé aucun

document dans le délai de trois mois; dans ces circonstances, la caisse n'est

tenue ni d'avertir l'assuré ni de lui accorder un délai supplémentaire (ATF du

31.

août 2004 dans la cause C.7/2003 et les références citées).

b) On peut déduire du système de contrôle mis en

place par le législateur qu'il n'existe pas de motif permettant de déroger au

délai fixé à l'art. 20 al. 3 LACI. En effet, l'institution d'un délai de

déchéance poursuit le but de permettre à l'administration de se prononcer

suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de

prévenir d'éventuels abus (ATF 113 V 68 consid. 1b). Par ailleurs, cette

exigence se justifie pour permettre à la caisse de chômage d'être renseignée

sur tous les éléments - ou en tous les cas sur les éléments essentiels - qui

lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les

prétentions de l'assuré. Il faut déduire de cette réglementation que la caisse

de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, mais également

celui de contrôle du bien-fondé des droits à l'indemnité, notamment par

l'examen de la remise des documents nécessaires (DTA 2000 no 6 p. 30 consid.

1c).

c) En l'espèce, les formules IPA pour les mois de

juin 2005, datée du 30 juin 2005, juillet 2005, datée du 31 juillet 2005 et

août 2005, datée du 31 août 2005, sont parvenues à la caisse le 23 décembre

2005, tout comme les formules IPA pour les mois de septembre à décembre 2005,

ce que le recourant ne conteste pas. Le délai péremptoire de trois mois fixé à

l'art. 20 al. 3 LACI était ainsi manifestement échu pour trois périodes de

contrôle, à savoir pour juin, juillet et août 2005. Par conséquent, le droit à

l'indemnité de chômage du recourant était déjà éteint pour ces trois mois.

3.

Reste à examiner si les délais concernant les périodes de

contrôle de juin, juillet et août 2005 peuvent être restitués au recourant.

a) L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai

de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la

demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le

délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification

de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif,

cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA;

RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais

qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la

maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que

l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais

encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En

principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses

intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un

empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les

références citées).

Une restitution de délai est également admise non

seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de

protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par

exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente

(Jean-François Poudret : Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.7 ad art. 35). Toutefois, sous réserve de

l'obligation prévue à l'art. 19a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont

pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef,

c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. La

violation d'une obligation de renseigner ne peut être admise tant qu'il

n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à

fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle

de la loi (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa).

b) En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant

a été assigné par l'ORP à suivre une séance d'information collective sur

l'assurance-chômage, au cours de laquelle il aurait été rendu attentif au délai

de péremption de trois mois attaché à la remise des formules IPA à la caisse.

En tous les cas, il ne ressort pas du dossier de l'ORP que le recourant ait

participé à une telle séance. Il n'en reste pas moins que pour le mois de mai

2004, le recourant a remis à temps la formule IPA à la caisse. De plus, à

compter du 23 décembre 2004, l'ORP a rendu le recourant suffisamment attentif

au délai de péremption de trois mois attaché à la production des formules IPA. Il

est en effet établi que le 23 décembre 2004 au plus tard, le conseiller en

placement du recourant s'est organisé pour lui faire parvenir les formules IPA

à remplir et a attiré son attention sur l'importance de les remettre à la

caisse dans les plus brefs délais (v. procès-verbal d'entretien du 23 décembre

2004.

et lettre recommandée de l'ORP au recourant du 23 décembre 2004). A

compter de cette date, le recourant a d'ailleurs remis à temps les formules IPA

pour les mois d'octobre 2004 à mai 2005 à la caisse, auxquelles il n'a pas non

plus manqué, dès qu'il a retrouvé du travail, de joindre les attestations des

gains intermédiaires réalisés. Ainsi l'avertissement, en caractères gras, que "le

droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la

fin du mois auquel il se rapporte" et sous lequel il a chaque fois

apposé sa signature, n'a pas pu lui échapper. Dans ce contexte, la critique du

recourant, qui affirme avoir été insuffisamment informé par l'ORP sur ses

obligations à l'égard de la caisse en raison du peu d'entretiens de contrôle et

du recours pendant contre la décision de l'ORP du 11 juin 2004 le déclarant

inapte au placement, ne peut être retenue. La loi ne prescrit nullement à l'ORP

de répéter aux chômeurs, à chaque entretien de contrôle, l'ensemble des

obligations auxquelles ils doivent de soumettre. Cet office n'a pas violé son

obligation de renseigner, et le fait qu'il n'a pas rappelé au recourant qu'il

devait produire les formules IPA dans un délai de trois mois ne constitue pas

un motif de restitution de délai.

Quant à la maladie subie par le recourant, elle ne

justifie pas non plus une restitution de délai. L'incapacité totale de

travailler du recourant existait avant son inscription en tant que demandeur

d'emploi et a duré jusqu'au 31 janvier 2005. A compter de février 2005, le

recourant a retrouvé peu à peu du travail. Or, il a produit en temps utile les

formules IPA pour les mois d'octobre 2004 à mai 2005, soit durant une période

où il était soit malade, soit partiellement capable de travailler. Le recourant

ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de produire les formules IPA en

temps utile pour les mois de juin, juillet et août 2005 en raison de sa

maladie.

Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant et

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ci-avant ch. 2a in

fine), la caisse n'était nullement tenue de rendre le recourant attentif au

fait qu'il n'avait pas produit les formules IPA pour les mois de juin, juillet

et août 2005 en temps utile, ni de lui accorder un délai supplémentaire pour

s'exécuter, dès lors que le recourant n'avait produit aucun document dans le

délai de trois mois.

Force est de constater qu'à partir du 23 décembre

2004.

au plus tard, le recourant a fait preuve d'une inattention inexcusable en

ce qui concerne les formules IPA des mois de juin, juillet et août 2005, ce qui

est d'autant moins compréhensible qu'il a remis à temps les formules IPA pour

les mois d'octobre 2004 à mai 2005. Or, l'inattention ne constitue pas un motif

de restitution de délai.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 13

novembre 2006 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 14 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.