PS.2006.0271
TA - PS.2006.0271 - 2007-06-14 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
14 juin 2007Français17 min
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N° affaire:
PS.2006.0271
Autorité:, Date décision:
TA, 14.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Echallens
PÉREMPTION
RESTITUTION DU DÉLAI
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
LACI-20-3
LJPA-32-2
LPGA-41
OACI-27a
OACI-29-1
OACI-29-2
OACI-29-3
Résumé contenant:
Production tardive des formules "Indications de la personne assurée" due à une inattention inexcusable. Absence de motif de restitution de délai. Péremption du droit à l'indemnité de chômage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
Mme Ninon Pulver, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à *******,
représenté par le Syndicat UNIA, 1002 Lausanne
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Echallens, 1040
Echallens
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision sur opposition de la
Caisse cantonale de chômage du 13 novembre 2006 (droit à l'indemnité
durant les mois de juin, juillet et août 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1********, employé d'atelier, s'est
inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement
d'Echallens (ORP) le 30 avril 2004. La Caisse cantonale de chômage (la caisse)
lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 30 avril 2004 au 29 avril 2006.
L'incapacité totale d'X.________ de travailler a été
attestée par plusieurs certificats médicaux dès son inscription comme demandeur
d'emploi et ce jusqu'au 31 janvier 2005.
B.
La formule "Indications de la personne assurée"
(IPA) pour le mois de mai 2004, datée du 31 mai 2004, est parvenue à la caisse
le 2 juin 2004.
Cette formule contient - comme toutes les formules
IPA -, en caractères gras, l'avertissement suivant, sous lequel X.________ a
apposé sa signature :
"La déclaration doit être
remise entièrement remplie à la caisse avec toutes les annexes, à la fin du
mois. Si une seule réponse ou un seul document manque, aucun paiement ne
pourra intervenir. Le droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué
dans les 3 mois après la fin du mois auquel il se rapporte."
C.
X.________ n'a pas déposé auprès de la caisse les formules
IPA pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2004.
D.
L'entretien que l'intéressé a eu avec son conseiller en
placement le
23 décembre 2004 a fait l'objet d'un procès-verbal ainsi libellé :
"Entretien
téléphonique avec Y.________ de l'IJC.
Après avoir exposé
la situation (inaptitude + opposition en cours), nous convenons de ne plus
convoquer l'assuré dès lors qu'il bénéficie d'un certificat médical.
Les certificats
médicaux devront être réclamés régulièrement jusqu'à décision de la 1ère
instance de recours. Ensuite le dossier pourra être fermé 60 jours plus tard,
sauf en cas de recours au TA.
Dans l'intervalle,
les IPA doivent être remises par courrier LSI car le DE est malade et pas
susceptible de venir les chercher lui-même.
=> Envoi IPA d'octobre à décembre
2004 par courrier LSI au DE avec lettre explicative."
Le 23 décembre 2004, l'ORP a envoyé à X.________ la
lettre signature suivante :
" ...
Compte tenu du fait que vous êtes
en incapacité de travail à 100%, nous vous remettons en annexe, les formulaires
"Indications de la personne assurée"
des mois d'octobre, novembre et décembre 2004.
Nous vous prions également de bien
vouloir compléter lesdits formulaires et de les transmettre dans les plus brefs
délais à votre caisse de chômage (CPCVC, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne).
De plus, nous vous saurions gré de
bien vouloir nous faire parvenir régulièrement vos certificats médicaux
indiquant votre incapacité de travail à 100%.
... "
Les formules IPA des mois d'octobre, novembre et décembre
2004, toutes trois datées du 27 décembre 2004 et signées par X.________, sont
parvenues à la caisse le 3 janvier 2005.
E.
X.________ a trouvé du travail par lui-même pour le 1er
février 2005, au début à raison d'une heure par jour. Peu à peu, il a augmenté
son temps de travail et le nombre de ses employeurs. A compter de mai 2005, il
a travaillé pour deux employeurs à raison de deux heures par jour pour chacun
d'eux, activités auxquelles il a ajouté celle de concierge pour un troisième
employeur à raison de 30 heures par mois, heures supplémentaires en sus.
L'intéressé a conservé ces trois emplois en tout cas jusqu'en novembre 2005.
Les formules IPA des mois de janvier, février, mars
et avril 2005, toutes datées du 14 avril 2005 et signées par l'intéressé, sont
parvenues à la caisse le 25 avril 2005. La formule IPA pour le mois de mai
2005, datée du 10 juin 2005 et signée par X.________, est parvenue à la caisse
le 8 juillet 2005.
F.
L'aptitude au placement d'X.________ dès le 30 avril 2004,
initialement niée par l'ORP, a été reconnue par arrêt du Tribunal administratif
du
17 novembre 2005 (cause PS.2005.0183). Cette décision est définitive.
G.
Les formules IPA pour les mois de juin 2005, datée du 30
juin 2005, juillet 2005, datée du 31 juillet 2005, août 2005, datée du 31 août
2005, septembre 2005, datée du 30 septembre 2005, octobre 2005, datée du 31
octobre 2005, novembre 2005, datée du 30 novembre 2005, et décembre 2005, datée
du 20 décembre 2005, signées par X.________, sont toutes parvenues à la caisse
le 23 décembre 2005.
H.
Le 15 mai 2006, la caisse a refusé d'indemniser X.________
pour les mois de juin, juillet et août 2005, au motif qu'il n'avait pas produit
les formules IPA concernant ces trois mois dans le délai de trois mois suivant
la fin de la période de contrôle à laquelle elles se rapportaient.
I.
Par décision du 13 novembre 2006, la caisse a rejeté
l'opposition formée par X.________.
J.
Contre cette décision, X.________ a interjeté recours au
Tribunal administratif le 13 décembre 2006. Il conclut, avec suite de frais et
dépens, à ce que "la décision de la Caisse cantonale de chômage section
de Lausanne du 15 mai 2006" soit annulée.
Dans sa réponse du 22 décembre 2006, la caisse
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit ses observations le 7 février 2007.
Les parties n'ont pas requis de mesures
d'instructions complémentaires dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.
Invité à faire savoir au tribunal si le recourant
avait participé à une séance collective sur l'assurance-chômage et, dans l'affirmative,
à quelle date - ces informations ne ressortant pas du dossier en mains du
tribunal - l'ORP a répondu ce qui suit le 4 mai 2007 :
" ...
Pour faire suite à votre demande,
nous vous informons que nous n'avons pas en notre possession la preuve que
Monsieur X.________ ait participé à une séance d'information collective sur
l'assurance-chômage.
Par conséquent, nous ne pouvons
vous communiquer si l'assuré a suivi ladite séance.
... "
Les 17 avril et 11 mai 2007, la caisse a complété
son dossier en ce sens qu'elle a produit, soit les formules IPA manquantes au
dossier, soit l'impression papier des données de l'ordinateur de la caisse
concernant la gestion du dossier du recourant, avec l'explication suivante du
17 avril 2007 :
" ...
Nous nous référons à votre
courrier du 3 avril dernier, et vous informons que nous sommes dans
l'impossibilité de vous fournir les documents originaux que vous nous demandez.
En effet, notre caisse a opté pour un système de gestion électronique des
documents, ce qui signifie que tous les documents papiers sont scannés dès le
jour même de leur réception. La date à laquelle le document est scanné fait foi
aux yeux de la Caisse cantonale de chômage et remplace ainsi le timbre de
réception.
Par conséquent, vous trouverez
ci-joint une copie de la liste des documents relatifs aux mois de juin, juillet
et août 2005, ainsi que la date de leur création.
... "
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982
(LACI; RS 837.0), le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas
exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle
il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).
Le mode d'exercice du droit à l'indemnité est réglé
par l'art. 29 OACI qui prévoit à son 1er alinéa que, pour la
première période de contrôle pendant le délai-cadre et chaque fois que l'assuré
se retrouve en situation de chômage après une interruption de six mois au
moins, il fait valoir son droit en remettant à la caisse : sa demande
d'indemnité dûment remplie (let. a), le double de la demande d'emploi (formule
officielle) (let. b), les attestations de travail concernant les deux dernières
années (let. c), l'extrait du fichier "Données de contrôle" ou
la formule "Indications de la personne assurée" (let. d) et
tous les autres documents que la caisse exige pour juger de son droit aux
indemnités (let. e). Le 2ème alinéa de l'art. 29 OACI précise
qu'afin de faire valoir son droit à l'indemnité pour les périodes de contrôle
suivantes, l'assuré présente à la caisse, l'extrait du fichier "Données
de contrôle" ou la formule "Indications de la personne
assurée" (let. a), les attestations relatives au gain intermédiaire
(let. b) et tout autre document exigé par la caisse pour juger de son droit à
l'indemnité (let. c). Selon le 3ème alinéa de l'art. 29 OACI, au
besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les
documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. L'art. 29 al.
3.
OACI ne s'applique toutefois pas aux situations où l'assuré n'a envoyé aucun
document dans le délai de trois mois; dans ces circonstances, la caisse n'est
tenue ni d'avertir l'assuré ni de lui accorder un délai supplémentaire (ATF du
31.
août 2004 dans la cause C.7/2003 et les références citées).
b) On peut déduire du système de contrôle mis en
place par le législateur qu'il n'existe pas de motif permettant de déroger au
délai fixé à l'art. 20 al. 3 LACI. En effet, l'institution d'un délai de
déchéance poursuit le but de permettre à l'administration de se prononcer
suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de
prévenir d'éventuels abus (ATF 113 V 68 consid. 1b). Par ailleurs, cette
exigence se justifie pour permettre à la caisse de chômage d'être renseignée
sur tous les éléments - ou en tous les cas sur les éléments essentiels - qui
lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les
prétentions de l'assuré. Il faut déduire de cette réglementation que la caisse
de chômage ne joue pas seulement le rôle d'un office de paiement, mais également
celui de contrôle du bien-fondé des droits à l'indemnité, notamment par
l'examen de la remise des documents nécessaires (DTA 2000 no 6 p. 30 consid.
1c).
c) En l'espèce, les formules IPA pour les mois de
juin 2005, datée du 30 juin 2005, juillet 2005, datée du 31 juillet 2005 et
août 2005, datée du 31 août 2005, sont parvenues à la caisse le 23 décembre
2005, tout comme les formules IPA pour les mois de septembre à décembre 2005,
ce que le recourant ne conteste pas. Le délai péremptoire de trois mois fixé à
l'art. 20 al. 3 LACI était ainsi manifestement échu pour trois périodes de
contrôle, à savoir pour juin, juillet et août 2005. Par conséquent, le droit à
l'indemnité de chômage du recourant était déjà éteint pour ces trois mois.
3.
Reste à examiner si les délais concernant les périodes de
contrôle de juin, juillet et août 2005 peuvent être restitués au recourant.
a) L'art. 41 LPGA réglemente la restitution de délai
de la manière suivante : si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la
demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé (al. 1). Si la restitution est accordée, le
délai pour l'accomplissement de l'acte omis court à compter de la notification
de la décision de restitution (al. 2). Sur la notion d'empêchement non fautif,
cette disposition a une portée comparable à l'art. 32 al. 2 de la loi vaudoise
du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA;
RSV 173.36), prévoyant que le délai de recours ne peut pas être prolongé, mais
qu'il peut être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans
l'impossibilité d'agir dans le délai. Par empêchement non fautif, il faut
entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais
également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur. La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la
maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que
l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais
encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En
principe, seule la maladie empêchant la partie de défendre elle-même ses
intérêts, ainsi que de recourir à temps aux service d'un tiers constitue un
empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les
références citées).
Une restitution de délai est également admise non
seulement lorsque la partie se trouve objectivement dans l'impossibilité de
protéger ses droits, mais aussi lorsque sa passivité paraîtrait excusable, par
exemple en raison d'un renseignement erroné donné par l'autorité compétente
(Jean-François Poudret : Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.7 ad art. 35). Toutefois, sous réserve de
l'obligation prévue à l'art. 19a OACI, les organes de l'assurance-chômage n'ont
pas l'obligation de fournir des renseignements de leur propre chef,
c'est-à-dire de manière spontanée, sans avoir été sollicités par l'assuré. La
violation d'une obligation de renseigner ne peut être admise tant qu'il
n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à
fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle
de la loi (ATF 124 V 220 consid. 2b/aa).
b) En l'espèce, il n'est pas établi que le recourant
a été assigné par l'ORP à suivre une séance d'information collective sur
l'assurance-chômage, au cours de laquelle il aurait été rendu attentif au délai
de péremption de trois mois attaché à la remise des formules IPA à la caisse.
En tous les cas, il ne ressort pas du dossier de l'ORP que le recourant ait
participé à une telle séance. Il n'en reste pas moins que pour le mois de mai
2004, le recourant a remis à temps la formule IPA à la caisse. De plus, à
compter du 23 décembre 2004, l'ORP a rendu le recourant suffisamment attentif
au délai de péremption de trois mois attaché à la production des formules IPA. Il
est en effet établi que le 23 décembre 2004 au plus tard, le conseiller en
placement du recourant s'est organisé pour lui faire parvenir les formules IPA
à remplir et a attiré son attention sur l'importance de les remettre à la
caisse dans les plus brefs délais (v. procès-verbal d'entretien du 23 décembre
2004.
et lettre recommandée de l'ORP au recourant du 23 décembre 2004). A
compter de cette date, le recourant a d'ailleurs remis à temps les formules IPA
pour les mois d'octobre 2004 à mai 2005 à la caisse, auxquelles il n'a pas non
plus manqué, dès qu'il a retrouvé du travail, de joindre les attestations des
gains intermédiaires réalisés. Ainsi l'avertissement, en caractères gras, que "le
droit à l'indemnité s'éteint s'il n'est pas revendiqué dans les 3 mois après la
fin du mois auquel il se rapporte" et sous lequel il a chaque fois
apposé sa signature, n'a pas pu lui échapper. Dans ce contexte, la critique du
recourant, qui affirme avoir été insuffisamment informé par l'ORP sur ses
obligations à l'égard de la caisse en raison du peu d'entretiens de contrôle et
du recours pendant contre la décision de l'ORP du 11 juin 2004 le déclarant
inapte au placement, ne peut être retenue. La loi ne prescrit nullement à l'ORP
de répéter aux chômeurs, à chaque entretien de contrôle, l'ensemble des
obligations auxquelles ils doivent de soumettre. Cet office n'a pas violé son
obligation de renseigner, et le fait qu'il n'a pas rappelé au recourant qu'il
devait produire les formules IPA dans un délai de trois mois ne constitue pas
un motif de restitution de délai.
Quant à la maladie subie par le recourant, elle ne
justifie pas non plus une restitution de délai. L'incapacité totale de
travailler du recourant existait avant son inscription en tant que demandeur
d'emploi et a duré jusqu'au 31 janvier 2005. A compter de février 2005, le
recourant a retrouvé peu à peu du travail. Or, il a produit en temps utile les
formules IPA pour les mois d'octobre 2004 à mai 2005, soit durant une période
où il était soit malade, soit partiellement capable de travailler. Le recourant
ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de produire les formules IPA en
temps utile pour les mois de juin, juillet et août 2005 en raison de sa
maladie.
Enfin, contrairement à ce qu'allègue le recourant et
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (v. ci-avant ch. 2a in
fine), la caisse n'était nullement tenue de rendre le recourant attentif au
fait qu'il n'avait pas produit les formules IPA pour les mois de juin, juillet
et août 2005 en temps utile, ni de lui accorder un délai supplémentaire pour
s'exécuter, dès lors que le recourant n'avait produit aucun document dans le
délai de trois mois.
Force est de constater qu'à partir du 23 décembre
2004.
au plus tard, le recourant a fait preuve d'une inattention inexcusable en
ce qui concerne les formules IPA des mois de juin, juillet et août 2005, ce qui
est d'autant moins compréhensible qu'il a remis à temps les formules IPA pour
les mois d'octobre 2004 à mai 2005. Or, l'inattention ne constitue pas un motif
de restitution de délai.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 13
novembre 2006 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 14 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.