PS.2006.0273
TA - PS.2006.0273 - 2007-03-22 - X. /Service de l'emploi, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
22 mars 2007Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0273
Autorité:, Date décision:
TA, 22.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
PROGRAMME D'EMPLOI TEMPORAIRE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
ÉVALUATION DE L'ATTEINTE À LA SANTÉ
LACI-16-2-c
LACI-17-3-a
LACI-30-1-d
LACI-59-2(01.07.2003)
OACI-45-2-b
Résumé contenant:
Le recourant, souffrant d'une allergie à la poussière et aux produits toxiques le rendant inapte à un travail de peintre, ne pouvait pas refuser de participer à une mesure active consistant à trier du matériel informatique dans un ancien hangar à cigares. L'ORP avait tenu compte de l'état de santé du recourant en proposant une mesure à l'écart des ateliers de peinture, et le recourant ne pouvait considérer qu'elle était inadaptée à son état de santé avant même de commencer, d'autant que la mesure avait précisément pour but d'évaluer son aptitude au placement. Suspension de 16 jours confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 22 mars 2007
Composition
M. François Kart, président; Mmes Ninon Pulver
et Isabelle Perrin, assesseur; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourant
X.________, à ********, représenté par Eduardo REDONDO, Avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Caisse publique
cantonale vaudoise de chômage,
2.
Office régional de
placement de la Riviera.
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi du 9 novembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
A.
Après avoir travaillé comme
gestionnaire de stocks auprès de "Y.________" depuis le 1er
juillet 1990, X.________ a accepté le plan social proposé par son employeur et
a donné son congé le 23 juillet 2004 pour le 31 octobre 2004. Il s'est inscrit
comme demandeur d'emploi le 27 août 2004 auprès de l'office régional de
placement de la Riviera (ci-après l'ORP) en revendiquant le versement de
l'indemnité de chômage à compter du 1er novembre 2004. La Caisse cantonale
de chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de
deux ans à compter de cette date.
B.
X.________ a produit lors de son
inscription au chômage un certificat médical établi le 23 septembre 2004 par le
Dr. Z.________, attestant qu'il souffrait d'affections chroniques dont la
symptomatologie était aggravée par un horaire de travail irrégulier et un
environnement poussiéreux. A la demande de l'ORP, il s'est soumis à un examen
médical auprès de la Dresse A.________, médecin-conseil du Service de l'emploi,
laquelle a retenu dans un rapport du 12 décembre 2004 qu'il présentait une
capacité de travail à 100% à condition de bénéficier d'une activité à horaires
réguliers et d'éviter un environnement de travail trop poussiéreux.
C.
Compte tenu des restrictions
médicales à la reprise d'une activité professionnelle, l'ORP a enjoint X.________
de participer du 14 novembre au 31 décembre 2005 à une mesure de réinsertion
professionnelle auprès de l'institut "Intégration pour tous", dans le
but d'effectuer un bilan et de clarifier ses possibilités d'emploi. A l'issue
de la mesure, l'institut "Intégration pour tous" a établi un rapport
daté du 5 janvier 2006 et cosigné par l'assuré, lequel préconisait la mise en
place d'un Emploi temporaire subventionné (ETS) par l'ORP, et indiquait au
surplus que X.________ estimait à 80% la probabilité qu'il quitte la Suisse
s'il ne trouvait pas un emploi à sa convenance.
D.
Par courrier du 1er
février 2006, l'ORP a enjoint X.________ de se présenter le 6 février 2006
auprès de l'institution "Le Pari Formations" (ci-après le Pari) pour
un entretien en vue de participer à une mesure de marché du travail du 6
février au 5 mai 2006 en qualité de peintre en bâtiments.
E.
X.________ s'est présenté le jour dit
dans les locaux du Pari, où il a participé à une séance d'accueil et a suivi un
cours théorique sur la sécurité au travail. Il a renoncé à se présenter dès le
lendemain et a transmis à l'ORP un certificat médical établi par le Dr. Y.________
le 7 février 2006, à teneur duquel le travail de peintre en bâtiments ne
pouvait convenir à son état de santé en raison de l'environnement poussiéreux
et de l'irritation due à la peinture.
F.
Le 9 février 2006, tenant compte des
indications du médecin, l'ORP a assigné à X.________ un nouvelle mesure auprès
du Pari à compter du 13 février 2006, correspondant à la description suivante :
Fonction
Activités
Prérequis
Formation
Ouvrier-ère de fabrique
- Démontage de matériel informatique
- Tri des matières et des composants selon
prescriptions officielles
- Bonne dextérité manuelle
--
G.
Le 13 février 2006, X.________ a
transmis à l'ORP deux certificats médicaux établis le jour même par le Dr. Y.________;
le premier attestait d'une incapacité de travail à 100% du 7 au 12 février 2006
pour cause de maladie, et le second annonçait une incapacité de travail
d'environ une semaine à partir du 13 février 2006 à la suite d'un accident. Par
courrier du 15 février 2006, l'ORP a enjoint X.________ de rejoindre le Pari à
Bex dès la fin de son arrêt de travail afin de participer à l'ETS prévu.
H.
X.________ a répondu par courrier du
16 février 2006 en rappelant qu'il avait travaillé pendant 15 ans à la poste
comme collaborateur au service logistique, qu'il était disposé à se rendre au
Pari pour se perfectionner dans ce domaine mais qu'il n'était pas "un
ouvrier de déménagement au nettoyage"
I.
Par courrier du 7 mars 2006 l'ORP a
constaté que X.________ n'avait pas repris son poste au Pari alors qu'il bénéficiait
à nouveau d'une pleine capacité de travail à compter du 2 mars 2006 (selon certificat
médical du 24 février 2006 délivré par le Dr. Y.________) et l'a invité à se
justifier en le rendant attentif au fait que son comportement pouvait entraîner
une suspension du droit à l'indemnité.
J.
X.________ a répondu le 14 mars 2006
en affirmant ne pas comprendre pour quelle raison l'ORP tenait à ce qu'il se
perfectionne dans le métier de peintre alors que cette profession lui était
interdite en raison de son intolérance à la peinture et aux environnements
poussiéreux. Il relevait par ailleurs que le travail proposé impliquait le
ramassage de vieux meubles ainsi que de nombreux déménagements, ce qui était
contre-indiqué avec la nécessité d'éviter la poussière sur son lieu de travail.
Il se déclarait toutefois disposé à suivre une mesure de perfectionnement, pour
autant qu'elle constitue un perfectionnement par rapport à ses expériences
professionnelles et respecte son état de santé.
K.
Par décision du 24 mars 2006, l'ORP a
suspendu X.________ pour une durée de 16 jours dans l'exercice de son droit aux
indemnités à compter du 2 mars 2006, au motif qu'il avait refusé sans raison
valable une mesure active.
L.
X.________ s'est opposé à cette
décision par acte du 24 mars 2006 déposé auprès du Service de l'emploi, en
faisant valoir notamment que les locaux du Pari sont situés dans un ancien
séchoir à tabac et ne sont pas compartimentés de façon à permettre une
protection contre la poussière et les émanations de peinture compatible avec
son état de santé.
M.
A la demande de l'ORP, le
médecin-conseil du Service de l'emploi a procédé à un nouvel examen médical de X.________
le 4 avril 2006, en confirmant qu'il ne devait pas être exposé à un
environnement poussiéreux et à des vapeurs et émanations toxiques, mais qu'il
conservait une capacité de travail à 100% dans une activité adaptée à ces
conditions. Le rapport proposait notamment ce qui suit:
" (…) Je conseille à l'ORP de proposer à
M. X.________ un ETS dans une activité adaptée, par ex. à Puissance L. Le but
de ce stage est l'observation de l'attitude globale au travail. En cas de
problème de santé durant cet ETS, seule une attestation médicale effectuée par
le médecin-conseil est à prendre en considération. Le cas échéant, le conseiller
ORP m'adressera M. X.________ pour une réévaluation. "
N.
Le 17 mai 2006, le Pari a répondu à
un questionnaire adressé par l'ORP en précisant que X.________ avait
expressément demandé à ne pas être mis en contact avec des matières toxiques
dès son arrivée dans les locaux, ce qui avait été respecté, que les matières
toxiques étaient conservées dans des récipients hermétiques conservés dans les
ateliers de peinture, situés au rez-de-chaussée, alors que les salles de cours
et les ateliers de "décoration" (dans lesquels ont lieu le démontage
et le tri des composants électroniques) étaient situés à l'étage, et que durant
la seule demi-journée passée au sein du secteur peinture, X.________ avait
participé à un cours sur la sécurité au travail dans une salle de cours, de
sorte qu'il n'avait pas été exposé aux poussières ni aux émanations de peinture
dans les ateliers du rez-de-chaussée.
O.
Par décision du 9 novembre 2006
envoyée par pli simple, le Service de l'emploi a rejeté l'opposition et
confirmé la décision de suspension dans son principe et sa quotité.
P.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif par acte du 14 décembre 2006, en
concluant à son annulation. Il reprenait pour l'essentiel et développait les
motifs déjà invoqués à l'appui de son opposition.
Q.
Le Service de l'emploi a répondu le
15 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.
R.
L'ORP a transmis son dossier le 20
décembre 2006 en concluant au rejet du recours.
S.
La caisse a transmis son dossier le 9
janvier 2007 sans se déterminer.
T.
Un second échange d'écriture a permis
aux parties de compléter leurs moyens, et de s'exprimer notamment sur la
requête de X.________ tendant à obtenir de nouvelles déterminations du médecin-conseil
du Service de l'emploi sur le caractère convenable de l'activité assignée par
l'ORP.
U.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
V.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-après dans la mesure utile.
Faits
1.
Expédiée par pli simple le vendredi
10 novembre 2006, la décision attaquée a été reçue dans le délai usuel
d'acheminement du courrier postal le mardi 14 novembre 2006. Le recours déposé
le 14 décembre 2006 est ainsi intervenu dans le délai de trente jours de l'art
60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS.830.1). Les conditions de forme étant au
surplus remplies, il convient d'entrer en matière sur le fond.
Considérants
2.
a)
Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;
RS.837.0), l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est
proposé. Il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui
enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à
améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Parmi les
mesures relatives au marché du travail (MMT) figurent les mesures d'emploi,
notamment les programmes d'emploi temporaires qui entrent dans le cadre de
programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non
lucratif ou les stages professionnels en entreprise ou dans une administration
(art. 64 a al. 1 let. a et b LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude
au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et
durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés
en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de
chômage de longue durée (let. c), et de permettre aux assurés d'acquérir une
formation professionnelle (let. c) (sur ce qui précède voir arrêt du Tribunal
fédéral C 217/05 du 29 juin 2006 consid. 3).
A
teneur de la Circulaire du SECO de janvier 2006 relative aux mesures de marché
de travail (circulaire MMT), not. ch. G1, les programmes d’emploi temporaires
financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la
réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés ; cette mesure,
qui ne doit pas servir d’autre objectif que l’insertion ou la réinsertion de
l’assuré, est d’autant plus efficace qu’elle :
« a. porte sur des activités proches de la réalité
professionnelle qui répondent le mieux possible à la formation et aux aptitudes
de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien,
respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;
b. intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du
marché du travail et de l’assuré ».
Dans un arrêt PS.2005.0121
du 28 juillet 2005, le Tribunal administratif a rappelé qu’un ETS était une
mesure de réadaptation active au monde du travail, au regard de laquelle
l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de mobiliser les compétences du
demandeur d'emploi et non une fin en soi.
Les emplois temporaires
organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en
principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à la situation
personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64 al. 2 en corrélation avec
l'art. 16 al. 2 let. c LACI, cf. ATFA C 217/05 précité).
b) aa) Selon l'art. 30 al.
1.
let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas
à une mesure relative au marché du travail ou l'interrompt sans motif valable,
ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la
mesure ou la réalisation de son but. La durée de la
suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la
gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Selon l'art. 45 al. 2 lit. a OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en
cas de faute moyenne (let. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute
grave (let. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave
notamment « (...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable ».
bb) Le Tribunal administratif a qualifié de moyenne la
faute de l’assuré consistant à quitter un ETS après deux jours et à refuser de
réintégrer celui-ci sans raison valable (arrêt PS.2003.0079 du 4 novembre
2003), de même que celle consistant à refuser un ETS compatible avec une
activité à mi-temps (arrêt PS.2000.0036 du 12 octobre 2000), ainsi que celle, pour
un comptable expérimenté, consistant à refuser après plus de vingt mois
d’inactivité un ETS d’aide comptable dans une institution sans but lucratif (arrêt
PS.2005.0121, déjà cité). Dans un arrêt PS.2003.0175 du 13 janvier 2005, le
Tribunal administratif a par ailleurs considéré qu’un nouveau refus de
l’assuré, sans emploi depuis plus d’un an, de se présenter à un ETS susceptible d’améliorer son aptitude au placement devait être qualifié
de faute grave et justifiait dès lors une suspension de trente-et-un jours dans
l’exercice du droit à l’indemnité.
Dans un arrêt du 20 octobre
2003, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré assigné à
participer à un programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester
la décision d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être
suspendu s’il ne se conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A l’occasion
du recours de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal doit
cependant vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été
prononcée à juste titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf.
citées).
3.
a)
En l’occurrence, le recourant a décidé unilatéralement après la fin de son
incapacité de travail de ne pas reprendre la mesure qui lui avait été assignée
par l'ORP, au motif que le poste proposé était incompatible avec son état de
santé. Ainsi que cela résulte notamment de ses courriers du 16 février et du 14
mars 2006, il ne s'oppose pas à la mesure elle-même et se déclare au contraire
disposé à suivre une mesure de perfectionnement au Pari dans un poste en
rapport avec son parcours professionnel et compatible avec son état de santé.
Dès lors, est seule litigieuse la question de savoir si l'emploi assigné par
l'ORP était convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, et plus
précisément, s'il était compatible avec l'état de santé du recourant.
b) Il n'est pas contesté que le
recourant présente une intolérance à la poussière et aux émanations de peinture
qui limite ses possibilités de trouver un emploi. L'autorité intimée a
d'ailleurs admis, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, qu'un
travail de peintre, comparable à celui qui avait été assigné en premier lieu au
recourant par l'ORP dans sa décision du 1er février 2006, ne
convenait pas à son état de santé. Il n'en va pas de même cependant du travail
de démontage et de tri de matériel informatique assigné au recourant dès le 9
février 2006, en remplacement de l'emploi de peintre jugé non convenable, dont
rien ne permet de conclure qu'il serait a priori incompatible avec l'état de santé
du recourant. Les rapports du médecin-conseil figurant au dossier se limitent
au constat que l'exposition à un environnement poussiéreux et à des vapeurs et
émanation est contre-indiquée et rien ne permet d'affirmer que le démontage et le
tri de matériel informatique exposerait davantage le recourant à la poussière
que d'autres activités qu'il paraît pourtant prêt à effectuer, comme
collaborateur logistique de locaux industriels ou magasinier. En outre, le seul
fait que le lieu de travail soit situé dans un ancien séchoir à tabac, dont les
locaux, aux dires de l'ORP, ont été rénovés et adaptés aux normes de sécurité,
ne permet pas de conclure que le recourant risquait d'être exposé de manière
préjudiciable à sa santé aux poussières et aux émanations toxiques, pour autant
que son environnement de travail soit adapté. Au reste, il convient de relever
que la mesure relative au marché du travail assignée au recourant avait
précisément pour objectif d'évaluer ses possibilités de travailler dans un
environnement adapté compte tenu de ses problèmes de santé. Il ne pouvait dès
lors être question pour le recourant de déterminer l'adéquation du poste de
travail avant même d'avoir commencé la mesure. L'ORP pouvait donc légitimement
attendre de lui qu'il se conforme à ses instructions et se présente le 2 mars
2006.
au Pari pour reprendre la mesure dans un poste adapté, avec un emploi dans
un atelier situé à un autre étage que les ateliers de peinture, dans une
activité qui n'était a priori pas incompatible avec son état de santé. Dès
lors, en refusant de se rendre à une mesure de travail assignée par l'ORP sans
motif valable, le recourant s'exposait à une sanction en application de l'art.
30.
al. 1 let. d LACI et la décision attaquée est justifiée dans son principe.
c) Au surplus, et compte tenu de
la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'ORP n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours indemnisables,
soit le minimum prévu en cas de faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 2 let. b
OACI.
4.
Il découle de ce qui précède
que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Etant donné l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à l'allocation de
dépens (art. 55 LJPA). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
9 novembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.