Lexipedia

Décision

PS.2006.0273

TA - PS.2006.0273 - 2007-03-22 - X. /Service de l'emploi, Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Office régional de placement de la Riviera

22 mars 2007Français18 min

Source vd.ch

Faits

1.

Expédiée par pli simple le vendredi

10 novembre 2006, la décision attaquée a été reçue dans le délai usuel

d'acheminement du courrier postal le mardi 14 novembre 2006. Le recours déposé

le 14 décembre 2006 est ainsi intervenu dans le délai de trente jours de l'art

60 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS.830.1). Les conditions de forme étant au

surplus remplies, il convient d'entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

a)

Aux termes de l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI;

RS.837.0), l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est

proposé. Il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui

enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à

améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Parmi les

mesures relatives au marché du travail (MMT) figurent les mesures d'emploi,

notamment les programmes d'emploi temporaires qui entrent dans le cadre de

programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non

lucratif ou les stages professionnels en entreprise ou dans une administration

(art. 64 a al. 1 let. a et b LACI). Selon l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures

relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle

des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au

marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude

au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés

en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de

chômage de longue durée (let. c), et de permettre aux assurés d'acquérir une

formation professionnelle (let. c) (sur ce qui précède voir arrêt du Tribunal

fédéral C 217/05 du 29 juin 2006 consid. 3).

A

teneur de la Circulaire du SECO de janvier 2006 relative aux mesures de marché

de travail (circulaire MMT), not. ch. G1, les programmes d’emploi temporaires

financés par l’assurance-chômage visent à faciliter l’insertion ou la

réinsertion professionnelle rapide et durable des assurés ; cette mesure,

qui ne doit pas servir d’autre objectif que l’insertion ou la réinsertion de

l’assuré, est d’autant plus efficace qu’elle :

« a. porte sur des activités proches de la réalité

professionnelle qui répondent le mieux possible à la formation et aux aptitudes

de l’assuré ainsi qu’à la situation sur le marché du travail (maintien,

respectivement amélioration de la compétence professionnelle) ;

b. intègre un volet formation conçu en fonction des besoins du

marché du travail et de l’assuré ».

Dans un arrêt PS.2005.0121

du 28 juillet 2005, le Tribunal administratif a rappelé qu’un ETS était une

mesure de réadaptation active au monde du travail, au regard de laquelle

l'activité pratique proposée n'est qu'un moyen de mobiliser les compétences du

demandeur d'emploi et non une fin en soi.

Les emplois temporaires

organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif sont en

principe réputés convenables, à moins qu'ils ne conviennent pas à la situation

personnelle ou à l'état de santé de l'assuré (art. 64 al. 2 en corrélation avec

l'art. 16 al. 2 let. c LACI, cf. ATFA C 217/05 précité).

b) aa) Selon l'art. 30 al.

1.

let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas

à une mesure relative au marché du travail ou l'interrompt sans motif valable,

ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la

mesure ou la réalisation de son but. La durée de la

suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est proportionnelle à la

gravité de la faute (art. 30 al. 3 3ème phrase LACI). Selon l'art. 45 al. 2 lit. a OACI, elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en

cas de faute moyenne (let. b), de trente-et-un à soixante jours en cas de faute

grave (let. c). L'art. 45 al. 3 OACI précise au surplus qu'il y a faute grave

notamment « (...)lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable ».

bb) Le Tribunal administratif a qualifié de moyenne la

faute de l’assuré consistant à quitter un ETS après deux jours et à refuser de

réintégrer celui-ci sans raison valable (arrêt PS.2003.0079 du 4 novembre

2003), de même que celle consistant à refuser un ETS compatible avec une

activité à mi-temps (arrêt PS.2000.0036 du 12 octobre 2000), ainsi que celle, pour

un comptable expérimenté, consistant à refuser après plus de vingt mois

d’inactivité un ETS d’aide comptable dans une institution sans but lucratif (arrêt

PS.2005.0121, déjà cité). Dans un arrêt PS.2003.0175 du 13 janvier 2005, le

Tribunal administratif a par ailleurs considéré qu’un nouveau refus de

l’assuré, sans emploi depuis plus d’un an, de se présenter à un ETS susceptible d’améliorer son aptitude au placement devait être qualifié

de faute grave et justifiait dès lors une suspension de trente-et-un jours dans

l’exercice du droit à l’indemnité.

Dans un arrêt du 20 octobre

2003, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’un assuré assigné à

participer à un programme d’emploi temporaire n’avait aucun intérêt à contester

la décision d’assignation, mais que son droit à l’indemnité devait être

suspendu s’il ne se conformait pas, sans motif valable, à cette décision. A l’occasion

du recours de l’assuré contre la mesure de suspension, le tribunal doit

cependant vérifier, à titre préjudiciel, si l’assignation à l’ETS a été

prononcée à juste titre (v. DTA 2004 p. 282, n° 30, not. cons. 2.2, réf.

citées).

3.

a)

En l’occurrence, le recourant a décidé unilatéralement après la fin de son

incapacité de travail de ne pas reprendre la mesure qui lui avait été assignée

par l'ORP, au motif que le poste proposé était incompatible avec son état de

santé. Ainsi que cela résulte notamment de ses courriers du 16 février et du 14

mars 2006, il ne s'oppose pas à la mesure elle-même et se déclare au contraire

disposé à suivre une mesure de perfectionnement au Pari dans un poste en

rapport avec son parcours professionnel et compatible avec son état de santé.

Dès lors, est seule litigieuse la question de savoir si l'emploi assigné par

l'ORP était convenable au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LACI, et plus

précisément, s'il était compatible avec l'état de santé du recourant.

b) Il n'est pas contesté que le

recourant présente une intolérance à la poussière et aux émanations de peinture

qui limite ses possibilités de trouver un emploi. L'autorité intimée a

d'ailleurs admis, sur la base des certificats médicaux versés au dossier, qu'un

travail de peintre, comparable à celui qui avait été assigné en premier lieu au

recourant par l'ORP dans sa décision du 1er février 2006, ne

convenait pas à son état de santé. Il n'en va pas de même cependant du travail

de démontage et de tri de matériel informatique assigné au recourant dès le 9

février 2006, en remplacement de l'emploi de peintre jugé non convenable, dont

rien ne permet de conclure qu'il serait a priori incompatible avec l'état de santé

du recourant. Les rapports du médecin-conseil figurant au dossier se limitent

au constat que l'exposition à un environnement poussiéreux et à des vapeurs et

émanation est contre-indiquée et rien ne permet d'affirmer que le démontage et le

tri de matériel informatique exposerait davantage le recourant à la poussière

que d'autres activités qu'il paraît pourtant prêt à effectuer, comme

collaborateur logistique de locaux industriels ou magasinier. En outre, le seul

fait que le lieu de travail soit situé dans un ancien séchoir à tabac, dont les

locaux, aux dires de l'ORP, ont été rénovés et adaptés aux normes de sécurité,

ne permet pas de conclure que le recourant risquait d'être exposé de manière

préjudiciable à sa santé aux poussières et aux émanations toxiques, pour autant

que son environnement de travail soit adapté. Au reste, il convient de relever

que la mesure relative au marché du travail assignée au recourant avait

précisément pour objectif d'évaluer ses possibilités de travailler dans un

environnement adapté compte tenu de ses problèmes de santé. Il ne pouvait dès

lors être question pour le recourant de déterminer l'adéquation du poste de

travail avant même d'avoir commencé la mesure. L'ORP pouvait donc légitimement

attendre de lui qu'il se conforme à ses instructions et se présente le 2 mars

2006.

au Pari pour reprendre la mesure dans un poste adapté, avec un emploi dans

un atelier situé à un autre étage que les ateliers de peinture, dans une

activité qui n'était a priori pas incompatible avec son état de santé. Dès

lors, en refusant de se rendre à une mesure de travail assignée par l'ORP sans

motif valable, le recourant s'exposait à une sanction en application de l'art.

30.

al. 1 let. d LACI et la décision attaquée est justifiée dans son principe.

c) Au surplus, et compte tenu de

la jurisprudence mentionnée ci-dessus, l'ORP n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation en fixant la durée de la suspension à 16 jours indemnisables,

soit le minimum prévu en cas de faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 2 let. b

OACI.

4.

Il découle de ce qui précède

que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Etant donné l'issue du recours, le recourant n'a pas droit à l'allocation de

dépens (art. 55 LJPA). Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

9 novembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.