PS.2006.0274
CDAP - PS.2006.0274 - 2008-03-26 - X._______/Caisse cantonale de chômage
26 mars 2008Français10 min
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N° affaire:
PS.2006.0274
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______/Caisse cantonale de chômage
GAIN ASSURÉ
INEXACTITUDE MANIFESTE
IMPORTANCE NOTABLE
RECONSIDÉRATION
LPGA-25-2
LPGA-53-2
Résumé contenant:
L'art. 53 al. 2 LGPA permet à l'assureur de revenir sur une décision formellement passée en force lorsque celle-ci est entachée d'inexactitude initiale. Le fait de calculer le gain assuré sur la base d'un revenu de 7'800.- alors que l'extrait de compte individuel AVS fait état d'un revenu de 4'000.- constitue une erreur de fait caractérisée permettant la reconsidération.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à 1.********
Autorité intimée
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la
Caisse cantonale de chômage du 28 novembre 2006
(gain assuré et restitution)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) d'2.********
et a revendiqué l'allocation d'indemnités de l'assurance-chômage dès le 12 mai
2003. Un délai cadre d'indemnisation lui a été ouvert du 12 mai 2003 au 11 mai
2005.
B.
Dans le délai-cadre de cotisation,
soit du 12 mai 2001 au 11 mai 2003, l'intéressé a travaillé pour le compte de
la société Y.________ à 3.******** du 1er avril 2002 au 30 avril
2003 en qualité de directeur. Selon l'attestation employeur et les fiches de
salaire de décembre 2002, janvier et février 2003, X.________ recevait un
salaire mensuel brut de 7'800 francs. L'extrait de compte individuel de la caisse
de compensation de la fédération patronale vaudoise joint à la demande
d'indemnité de chômage faisait quant à lui état d'un salaire brut de 70'200
francs pour la période d'avril à décembre 2002, rectifié à 36'000 francs.
C.
La caisse cantonale de chômage
(ci-après: la caisse) a requis la restitution de la somme de 5'467,20 francs indûment
perçue, par décision du 20 avril 2004 dont on extrait ce qui suit:
"Suite à votre changement de
domicile et à votre inscription auprès de la caisse de chômage de 4.********
dès le 1er novembre 2003, cette dernière nous a prié de revoir notre
taxation sur la base de vos relevés bancaires.
Il s'avère effectivement que les
montants mentionnés sur vos fiches de salaires ainsi que sur l'attestation
employeur complétée par l'entreprise 4.******** ne correspondent pas auxdits
relevés.
Dès lors, votre gain assuré a été
recalculé en prenant en compte les salaires réellement perçus entre mai 2002 et
avril 2003, en y ajoutant le taux de retenues usuelles.
Dès le 12 mai 2003, votre gain assuré
est de fr. 6'369.- au lieu de fr. 7'800.-."
L'assuré s'est opposé à cette décision
par lettre du 22 avril 2004 dont la teneur est la suivante:
" (…) nous sommes surpris que vous
puissiez ainsi revenir sur votre décision d'octroi des indemnités journalières
11 mois plus tard! S'il s'agit d'une erreur de calculs de vos services, je ne
vois pas pourquoi ce serait à moi d'en faire les frais! D'autant plus qu'il a
fallu que ce soit les ORP de 4.******** qui vous en fassent la remarque et
surtout qu'un décompte AVS vous avait fourni dans les documents demandés par
votre caisse lors de mon inscription au chômage. "
D.
Par décision du 12 mai 2004, la
caisse a fixé l'indemnité journalière à 234,80 francs dès le 12 mai 2003 sur la
base d'un gain assuré de 6'369 francs.
Se référant à son précédent courrier,
l'assuré a renouvelé implicitement son opposition le 27 mai 2004.
Par lettre du 17 juin 2004, la caisse
lui a indiqué ce qui suit:
"(…) nous vous rappelons que,
conformément aux rectificatifs des décomptes effectués le 14 avril 2004 sur
lesquels il est mentionné que vous pouvez faire recours sur la base d'une
décision de caisse, nous avons établi dite décision de caisse le 12 mai 2004.
Dès lors, il vous appartient de recourir
légalement contre celle-ci, en détaillant les montants surs lesquels vous êtes
en désaccord et, en apportant tous éléments utiles y relatifs."
E.
Par décision sur opposition du 28
novembre 2006, la caisse cantonale de chômage division technique et juridique a
annulé la décision contestée et retourné la cause à la caisse pour notification
d'une décision de restitution rectificative. Se fondant sur les relevés de
compte bancaire et l'extrait de compte individuel, la caisse a fixé le gain
assuré à 6'412 francs.
F.
X.________ a contesté cette décision
par lettre du 12 décembre 2006 adressée à la caisse, laquelle l'a transmis au
tribunal de céans en tant qu'objet de sa compétence le 14 décembre 2006. Il
considère en substance que la caisse n'était pas autorisée à revenir sur sa
décision.
L'autorité intimée a déposé son
dossier et conclut au rejet du recours.
Considérants
1.
Interjeté dans le respect du délai et
des autres conditions prévus aux art. 60 et 61 de la loi fédérale du 6 octobre
2000.
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1),
le recours, bien que sommairement motivé, est recevable en la forme.
2.
L'art. 25 al. 1 LPGA, auquel renvoie
l'art. 95 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et aux termes duquel
les prestations indûment touchées doivent être restituées (1ère
phrase), est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à
l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 319 consid.
5.2
et les références). Selon cette jurisprudence, développée à partir de
l'art. 47 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et
applicable par analogie à la restitution d'indemnités indûment perçues dans
l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 368 consid.
3, 110 V 179 consid. 2a, et les références), l'obligation de restituer suppose
que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision
procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été
allouées (ATF 129 V 110 consid.
1.
, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a). La reconsidération et la
révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA qui
codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe
général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer
une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (ATF 126 V 23 consid. 4b). L'erreur manifeste peut résulter aussi bien
d'une fausse application du droit que de l'établissement des faits ou de leur
appréciation (ATF 127 V 466 consid. 2c; TA, arrêt PS.2005.0037 du 11 mai 2005
consid. 3). La rectification revêt une importance notable selon le montant des
prestations en cause. Il a par exemple été jugé qu’une créance en restitution
d’un montant de 706 fr. était suffisamment importante (DTA 2000 n°40 p. 28).
Plus récemment, le Tribunal administratif a considéré que cette condition était
remplie pour un montant de 2'900 fr. (TA, arrêt PS.2004.0200 du 28 janvier 2005
et la référence aux exemples cités par U. Kieser, ATSG-Kommentar, § 21 ad art.
53, p. 539). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par
les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision
d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits
nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une
appréciation juridique différente (arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2005, C
11/05, consid. 3; ATF 127 V 469 consid.
2c et les références).
3.
En l'espèce, les conditions d'une
révision des décisions fixant le gain assuré du recourant sont remplies. En
effet, les indemnités versées en faveur du recourant se fondaient sur une
appréciation incomplète des documents joints à la demande d'indemmnité,
lesquels différaient de relevés bancaires déposés ultérieurement au dossier.
Le fait de calculer le gain assuré sur la base d'un revenu mensuel brut de fr.
7'800 .- alors que l'extrait de compte individuel AVS faisait état d'un salaire
brut de fr. 4'000.- après rectification constitue une erreur de fait
caractérisée de la part de la Caisse.
Par ailleurs, l'importance du montant
en cause est largement supérieure aux exemples cités dans le considérant 2 ci-dessus.
Cela justifie également que l'autorité reconsidère sa décision.
4.
Le recourant ne conteste d'ailleurs
pas le calcul effectué par la caisse. Il considère en revanche que celle-ci ne
peut plus revenir tardivement sur les indemnités versées.
Selon l'art. 25 al. 2 1ère
phrase LPGA, le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Il s’agit là d’un délai de péremption (Boris Rubin,
Assurance-chômage, Delémont 2005, p. 455 et référence citée). Lorsque la
restitution est imputable à une faute de l'administration (par exemple une
erreur de calcul), on ne saurait considérer comme point de départ du délai le
moment où la faute a été commise (le moment du versement des prestations
indues), mais bien celui auquel l'administration aurait dû, dans un deuxième
temps, se rendre compte de son erreur (par exemple à l'occasion d'un contrôle
comptable) en faisant preuve de l'attention requise. Ce principe prévaut même
si l'erreur en cause aurait pu être constatée d'emblée (Rubin, op. cit, ch.
10.5.5.2
; ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383, 2b p. 384/385; 122 V 270 consid.
5b/aa p. 275; 119 V 431 consid. 3a p. 433, et les arrêts cités; TA, arrêt
PS.2005.0027 du 20 avril 2005, consid. 2).
En l’occurrence, le délai d'une année a
commencé à courir le 27 février 2004, soit dès que la caisse cantonale de
chômage de 4.******** a demandé à l'autorité intimée de revoir le calcul du
gain assuré en tenant compte des relevés bancaires. La demande de restitution
étant intervenue le 20 avril 2004, le délai péremptoire de l’art. 25 al. 2 LPGA
a été respecté.
5.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse cantonale de
chômage du 28 novembre 2006 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.