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Décision

PS.2006.0277

CDAP - PS.2006.0277 - 2008-07-18 - X._____, Y._____ c/ Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)

18 juillet 2008Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er janvier 1984,

ressortissant guinéen, est entré en Suisse le 17 septembre 2003; il a alors

déposé une demande d'asile. Il n'a présenté aucun document de légitimation. Entendu

à plusieurs reprises à ce sujet, X.________ a indiqué qu'il n'avait pas ses

papiers avec lui et qu'aucune personne dans son pays ne pouvait les lui

envoyer.

Par décision du 3 octobre 2003,

définitive et exécutoire dès le 4 novembre suivant, l'Office fédéral des

réfugiés, devenu entre-temps Office des migrations (ODM), a prononcé un refus

d'entrer en matière sur sa demande d'asile et son renvoi de Suisse, l'invitant

à quitter le pays immédiatement.

De mai 2004 à juin 2005, X.________ a

bénéficié des prestations d'aide d'urgence prévues notamment par le Règlement

du 25 août 2004 sur l'aide aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet

d'une décision de non-entrée en matière (RAS-NEM). Il a en particulier été hébergé

dans un abri de protection civile où il bénéficiait de trois repas par jour. Il

a ensuite été soumis au régime d'aide sociale pour les requérants d'asile

jusqu'au 7 novembre 2006. Il a ainsi séjourné au centre de Crissier de la Fondation

vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; devenue Etablissement

vaudois d'accueil des migrants au 1er janvier 2008 (EVAM)), puis dès

août 2005 au centre des casernes d'Yverdon, et enfin au centre de Valmont.

Hormis semble-t-il pendant deux mois en juillet et août 2005, il a depuis mai

2004 toujours dormi dans des dortoirs. Les repas lui ont été fournis en nature

sauf de juillet 2005 à janvier 2006, où il a reçu des prestations financières à

ce titre, et il a pu choisir et préparer ses aliments. Il a perçu en outre des

prestations en espèces (argent de poche, soit 4 fr. 30 par jour), en tout cas

de juillet 2005 à novembre 2006.

Par décision du 7 novembre 2006, le Service

de la population (SPOP) lui a octroyé l'aide d'urgence pour la période du 7 au

21 novembre 2006 sous la forme d'un hébergement au centre FAREAS de Vennes, de

denrées alimentaires, d'articles d'hygiène, et d'autres prestations de première

nécessité fournies en nature par la FAREAS, ainsi que de soins médicaux

d'urgence prodigués par la Policlinique médicale universitaire.

Par décision du 5 décembre 2006, le

SPOP a octroyé à X.________ l'aide d'urgence du 5 au 19 décembre 2006 dans la

mesure définie ci-dessus.

Par acte du 19 décembre 2006, X.________

a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, devenu Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier

2008, en concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il fait valoir, en

bref, que l'aide d'urgence qui lui est octroyée depuis mai 2004, soit la

délivrance de nourriture en nature, l'hébergement dans un lieu de vie collectif

et l'absence de prestations financières constitue une atteinte à la dignité

humaine et une violation des articles 12 et 13 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 8 de la Convention européenne

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101).

B.

Y.________, né en 1985, a déposé une demande

d'asile le 4 mai 2004. Par décision du 13 janvier 2005, l'ODM a refusé d'entrer

en matière sur sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu'il

n'avait pas rendu vraisemblable qu'il ne pouvait pas présenter des papiers

d'identité pour des motifs légitimes, qu'il ne venait manifestement pas du Mali

comme il l'a déclaré et que son renvoi était exigible. Le 26 octobre 2005,

l'ODM a rejeté sa requête de reconsidération.

Dès février 2005, il a perçu des

prestations d'aide d'urgence sous la forme d'un hébergement dans un abri de

protection civile, de repas en nature, en application du RAS-NEM. Comme X.________

et pendant les mêmes périodes, il a séjourné au centre des casernes d'Yverdon,

puis au centre FAREAS de Valmont et enfin au centre FAREAS de Vennes. Il a

toujours dormi dans des dortoirs. Pendant son séjour à Yverdon de septembre 2005

à janvier 2006, il a pu préparer lui-même ses repas. Il a en outre reçu des

prestations en espèces complémentaires aux prestations en nature, soit de

l'argent de poche, de janvier à novembre 2006.

Par décision du 2 novembre 2006, le

SPOP a enjoint la FAREAS de délivrer à Y.________ pour la période du 2 au 16

novembre 2006 l'hébergement au centre FAREAS de Vennes, des denrées alimentaires

et articles d'hygiène et d'autres prestations de première nécessité en nature, ainsi

que requis la Policlinique médicale universitaire de lui prodiguer les soins

médicaux d'urgence. Le SPOP a rendu les 16 et 30 novembre 2006 et le 14

décembre 2006 des décisions identiques, en dernier lieu pour la période du 14

décembre 2006 au 5 janvier 2007.

Y.________ a déféré le 19 décembre

2006 la décision du SPOP du 14 décembre 2006 devant le Tribunal administratif

en concluant, avec dépens, à son annulation.

C.

Les recours de X.________ et Y.________ concernent des

décisions identiques, ils comportent des motifs et des conclusions semblables

et ils posent les mêmes questions juridiques, de sorte que l'instruction de ceux-ci

a été menée conjointement.

Dans sa réponse du 22 janvier 2007, le

SPOP a conclu au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables.

La FAREAS s'est déterminée le 2

février 2007.

Le 28 août 2007, le SPOP a informé le

tribunal que X.________ ne sollicitait plus d'aide d'urgence depuis le 3 août

2007, date à laquelle il aurait dû quitter la Suisse selon un plan de vol. Le

mandataire de l'intéressé a répondu qu'il résidait toujours en Suisse, mais

qu'il n'avait plus requis d'aide, arguant que ce fait n'impliquait pas qu'il

n'ait plus d'intérêt au recours.

D.

La question de l'étendue de l'aide sociale

sollicitée par les recourants revêtant une portée de principe, une coordination

a eu lieu à son sujet le 17 juin 2008 entre les juges de la CDAP III, soit les

juges Isabelle Guisan, présidente, Pascal Langone, vice-président, Pierre-André

Berthoud, Alain Zumsteg, Eric Brandt, Pierre Journot, Vincent Pelet, François

Kart, Aleksandra Favrod, Danièle Revey, Robert Zimmermann, Xavier Michellod,

Rémy Balli, Imogen Billotte.

Considérants

1.

Il y a lieu d'abord d'examiner la recevabilité des

recours.

a) La jurisprudence considère que les

conclusions en constatation sont irrecevables lorsque l’administré a

simultanément la faculté de prendre des conclusions condamnatoires (ATF 121 V

311.

consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi

arrêts GE.2003.0009 du 6 avril 2004 consid. 2 et AC.2000.0135 du 3 mai 2001

consid. 1a). Or, Y.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise

au motif, en bref, que l’aide qui lui est octroyée est si peu étendue qu’elle

est contraire à la dignité humaine et que la restriction à son droit au respect

de la vie privée est disproportionnée par rapport aux buts d’intérêt public

visés. Cette conclusion est maladroitement formulée. Le recourant demande en réalité

qu'il soit constaté que l'aide dont il a bénéficié viole l'art. 12 Cst. et les

engagements internationaux de la Suisse et il requiert implicitement que la

décision soit réformée en ce sens que les prestations de l'aide d'urgence

soient plus étendues que celles qui lui ont été octroyées jusqu'ici; il demande

ainsi à obtenir ce que la décision lui refuse, soit une aide plus étendue sous

forme de prestations financières notamment. Il a donc pris une conclusion

condamnatoire, de sorte qu’il y a lieu de considérer que son recours est à ce

titre recevable.

Même si la décision prise à l'encontre

de Y.________ concerne la période du 14 décembre 2006 au 5 janvier 2007, soit

une courte période révolue, et que, à tout le moins sa requête visant à un

logement individuel n'a plus d'objet pour cette période, Y.________ a un

intérêt actuel à faire constater que l'aide d'urgence n'a pas été correctement

calculée dans la mesure où il bénéficiait de l'aide d'urgence depuis plusieurs années

et qu'il la reçoit encore à ce jour. On ne peut pas en effet déduire du fait

qu'il n'a pas recouru contre toutes les décisions subséquentes qu'il renonce à

les contester. Au contraire, l'on doit considérer que son recours critique

l'ensemble des décisions postérieures au 14 décembre 2006 et tend même à

obtenir des prestations accrues à l'avenir, quand bien même les décisions de

première instance n'auraient pas encore été prises à ce sujet.

b) Le recourant X.________ n'a plus

requis l'aide d'urgence depuis le 3 août 2007. On ignore quels sont ses moyens

de subsistance. Dans ces circonstances, il ne saurait prétendre ne pas être en

mesure de subvenir à son entretien au sens de l'art 12 Cst. ou de l'art 4a al.

1er LASV ou revendiquer une aide accrue, depuis lors; en effet, l'aide

constitutionnelle ne se conçoit qu'à titre subsidiaire et elle ne peut pas être

octroyée à titre rétroactif. Reste à savoir s'il a un intérêt digne de

protection au sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36), à ce que la décision

entreprise soit annulée, soit s'il dispose d'un intérêt pratique et actuel qui

doit perdurer, en principe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours (ATF

128.

II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287). Or, la jurisprudence

renonce à l’exigence d’un intérêt actuel et pratique au recours lorsque la

question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps (ATF

92.

I 29 consid. 1; 91 I 326 consid. 1; 87 I 245 consid. 2), que l'acte attaqué,

qui a déjà sorti tous ses effets, pourrait se reproduire dans les mêmes

conditions (ATF 94 I 33 consid. 1), que la brève durée de la mesure contestée

ne permettrait jamais au tribunal de se prononcer sur la portée d'une

disposition dont l'application peut être lourde de conséquences pour les

justiciables (ATF 107 Ib 274 consid. 1c) et s'il

existe un intérêt public important à résoudre le point de principe soulevé dans

le recours (cf., relativement à l’art. 103 OJ désormais remplacé par l'art. 89

LTF, ATF 133 II 68 ad GE.2006.0081 du 11 juillet 2006; 128 II 34 consid. 1b p.

36, 156 consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287; 111 Ib 56 consid. 2b

p. 59, 182 consid. 2c p. 185 et les arrêts cités). Le

Tribunal fédéral a notamment considéré, dans le cadre de la loi sur l'égalité, qu'un

candidat écarté à un poste de travail avait intérêt à faire constater

l'inconstitutionnalité d'un système de quotas qui n'avait plus cours, dès lors

que cette question pouvait se poser à l'avenir, admettant que l'intérêt à faire

constater une discrimination à raison du sexe subsiste même si l'atteinte à la

personnalité qui en découle a cessé et si le risque qu'une nouvelle atteinte se

produise est quasi inexistant (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 366).

En l'espèce, les conditions posées par

la jurisprudence fédérale pour renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel et

pratique au recours sont remplies. S'agissant d'un recours contre une décision

du 5 décembre 2006 et des décisions subséquentes jusqu'en août 2007, faire

dépendre le contrôle judiciaire du fait que leur bénéficiaire n'est plus

indigent équivaut paradoxalement à faire grief au recourant de ne plus requérir

d'aide. X.________ a ainsi un intérêt à voir tracer la constitutionnalité de l'aide

qu'il a reçue, d'autant plus que celle-ci est fournie encore selon les mêmes

modalités, et que cette mesure positive est susceptible de le toucher à

l'avenir dès lors qu'il séjourne notamment encore illégalement en Suisse. Il a

bien la faculté de demander à l'autorité que celle-ci statue sur le principe

même de la forme de l'aide (type de logement, prestations en nature ou en

espèces) qu'il a perçue. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur son recours.

2.

Les recourants ont requis qu'une audience soit

tenue, se référant à l'art. 6 CEDH.

Cette disposition est applicable aux

contestations sur l'aide sociale (arrêt de la Cour européenne des droits de

l'homme Salesi c. Italie du 26 février 1993, cf. site www.echr.coe.int; Haefliger,

Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999

p. 144). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la tenue

de débats devant une instance de recours est nécessaire si l'objet du recours,

les moyens invoqués et les compétences de l'autorité saisie sont tels que la

cause ne serait pas entendue équitablement si elle était jugée exclusivement

sur pièces (ATF 128 I 288; 121 I 30, JdT 1996 I 551; 119 Ia 316, JdT 1995 IV

191). En revanche, elle n'est pas nécessaire si l'on peut dire objectivement

que la tenue de tels débats n'est pas à même d'apporter des éléments nouveaux

(ATF 122 V 47). L'autorité de recours n'est pas non plus tenue d'en ordonner si

le différend porte sur une matière hautement technique (ATF 124 V 94; 122 V 47

précité), ou sur une question à caractère exclusivement juridique, pour

laquelle la procédure écrite est la mieux appropriée (ATF 120 V 1 consid. 3 p.

8). La Commission européenne des droits de l'homme a confirmé à plusieurs

reprises que, aux conditions précitées, la renonciation à des débats publics ne

constituait pas une violation du principe de la publicité des débats au sens de

l'art. 6 § 1 CEDH. Elle a ainsi considéré que la tenue d'une audience ne

correspondait pas à une nécessité si les faits étaient clairs et que les

questions à trancher revêtaient un caractère purement juridique. Elle a relevé

que les arguments de droit se prêtent souvent mieux à une présentation écrite

que verbale (JAAC 63.105; décision du 27 octobre 1998 CISE Holding SA et autres

c/Suisse).

En l'occurrence, seul est litigieux le

principe de l'octroi de l'aide d'urgence sur une longue période et non

l'exécution de l'octroi de celle-ci, les griefs relatifs à l'exécution de la

décision de principe du SPOP ne ressortissant pas à la présente procédure comme

il sera exposé ci-dessous (consid. 7a). Il s'agit d'une question

essentiellement juridique. Surtout, les faits déterminants de la cause, soit le

fait que les recourants séjournent dans un lieu d'hébergement collectif sans

espace privatif et qu'ils reçoivent des aliments en nature qu'ils ne peuvent

choisir, sont non contestés. La tenue de débats publics ne se justifie pas.

3.

Il convient d'abord d'exposer la réglementation

régissant l'aide délivrée aux requérants d'asile dont la demande d'asile a été

frappée de non-entrée en matière.

a) Avec l'entrée en vigueur le 1er

avril 2004 de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur le programment d'allégement

budgétaire 2003 (RO 2004 p. 1633 ss), les ressortissants étrangers sous le coup

d'une décision de non-entrée en matière en force au sens des art. 32 et 34 de

la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) ont été exclus en

principe des dispositions sur la Loi sur l'asile en ce qui concerne l'aide

sociale, le renvoi et son exécution. Selon l'art. 44a LAsi, ils sont soumis

depuis le 1er avril 2004 à la législation ordinaire sur les

étrangers. Cela signifie, en matière d'aide sociale, que la Confédération

n'assume plus directement l'assistance de ce groupe de personnes expulsées,

mais qu'elle octroie aux cantons des forfaits limités aux prestations d'aide

d'urgence et aux coûts du renvoi (art. 88 al. 1bis LAsi; ATF 131 I 166 consid.

2.

, JdT 2007 I 75; ATF 130 II 377 consid. 3.2.1; Message du Conseil fédéral

concernant le programme d'allégement 2003 du budget de la Confédération du 2

juillet 2003, FF 2003 p. 5091 ss). Le projet visait une

amélioration du système de financement de l’aide sociale en introduisant des

incitations individuelles et institutionnelles. Les mesures envisagées

permettent, d’une part, de renforcer le sens des responsabilités des personnes

qui sont appelées à rester plus longtemps en Suisse, notamment des personnes

admises à titre humanitaire, et, d’autre part, d’instaurer un système incitatif

pour les cantons afin d’accroître l’efficacité du dispositif d’exécution des

renvois (Feuille Fédérale 2003, 5166). La mesure envisagée tend à la

réalisation d’économies pour les budgets publics; dans le même temps, il s’agit

d’exclure du système de l’aide sociale les personnes en question de manière à

« renforcer la crédibilité du système de l’asile suisse […]. Sans

oublier l’effet dissuasif qui en résulterait » (p. 5167). L’idée est

de renforcer l’efficacité de l’instrument de la décision de non-entrée en

matière; en effet, dès que cette dernière est entrée en force, les personnes

concernées doivent quitter la Suisse dans les plus brefs délais et n’ont plus

droit aux prestations d’aide sociale, même lorsqu’elles ne donnent pas suite à

l’obligation qui leur est faite de partir; concrètement, elles doivent alors

quitter les centres d’enregistrement, foyers ou appartements mis à leur

disposition dans le canton d’attribution, pour se prendre en charge elles-mêmes

et financer leur séjour jusqu’à leur départ (p. 5167; sur la portée de l’art.

44a LAsi, voir également p. 5237 ss). Enfin, la novelle du 16 décembre 2005 de

la LAsi entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745) a abrogé

l'art. 44a LAsi. Toutefois, les art. 80 ss LAsi confirment le principe de

l'octroi de l'aide d'urgence pour les personnes frappées d'une décision de

renvoi exécutoire et étendent le champ d'application de l'aide d'urgence aux

requérants d'asile dont l'autorité a sursis à l'exécution du renvoi pour la

durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire (art. 82 al.

2.

LAsi).

b) Le droit cantonal sur l'aide

sociale est déterminant pour l'aide sociale aux ressortissants étrangers dont

la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière. Le

droit constitutionnel fédéral demeure réservé dans tous les cas. Selon les

explications du Conseil fédéral, il appartient dans ce contexte aux cantons de

fournir, sur requête des personnes concernées, en particulier le minimum d'aide

sociale exigée pour leur entretien au sens de l'art. 12 Cst. (FF 2003 p. 5091,

5166.

et 5128, ATF 130 II 377 consid. 3.2.1; 131 II 166 consid. 2.2; ATF

2P.156/2005 du 17 octobre 2005).

c) Aux termes de l'art. 12 Cst.,

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables

pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental ne

garantit pas un revenu minimum; la Constitution exige seulement ce qui est absolument

nécessaire pour une existence conforme à la dignité humaine et protège contre

un état de mendicité indigne. Ce droit ne se rapporte qu'aux moyens

indispensables dans une situation de détresse, au sens d'une aide transitoire

(sous la forme de nourriture, habillement, gîte et assistance médicale de

base), de manière à pouvoir survivre. Cette limitation de la garantie

constitutionnelle à un minimum au sens d'une aide à la survie signifie que le

domaine protégé et le noyau intangible du droit se confondent. En outre, pour

le droit à une aide dans une situation de détresse, le principe de subsidiarité

s'applique (ATF 131 I 166 consid. 3.1, JdT 2007 I 75; ATF 130 I 71 consid. 4.1,

JdT 2005 I 377).

Le droit à des conditions minimales d’existence

de l’art. 12 Cst. est un droit social qui vise à promouvoir, à l’instar des

garanties de l’Etat de droit, un certain comportement de l’Etat qui est appelé

à fournir une prestation particulière et qui se veut garant d’un minimum de

solidarité sociale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, II,

n° 25 ss p. 12 ss). La portée des droits sociaux doit être essentiellement

déterminée sur la base de critères qui résultent de la substance même du droit

social. La doctrine en a déduit que les dispositions sur la restriction des

droits fondamentaux ne trouvent pas application (Auer/Malinverni/Hottelier, op.

cit., II, n. 31 p. 14; ATF 129 I 12 consid. 6.3 p. 19, JdT 2004 I 9 et

références doctrinales citées). Toutefois, pour déterminer le contenu minimal

d’un droit social, la jurisprudence du Tribunal fédéral et certains auteurs

admettent qu’il est possible, en application partielle par analogie de l’art.

36.

Cst., de prendre en compte les exigences d’un intérêt prépondérant de nature

publique ou privée, ainsi que le principe de la proportionnalité; cependant,

l’essence du droit constitutionnel conféré doit rester intangible : le

principe de la proportionnalité peut entre autres permettre de dégager le seuil

en dessous duquel il n’est pas possible d’aller (ATF 131 I 166 consid. 5.2; ATF

129.

I 12 précité consid. 6 à 9 et les références citées).

d) Sur le plan cantonal, on

mentionnera l'art. 33 de la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14

avril 2003 (Cst. VD; RSV 101.01), selon lequel toute personne dans le besoin a

droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 34 al. 1 Cst. VD prévoit

quant à lui que toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va pas

au-delà de celle conférée par le droit constitutionnel fédéral (Ch. Luisier

Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

Berne 2004, p. 110-112 et les références citées). Le Commentaire du projet de

nouvelle constitution précise qu'il ne s'agit pas d'un droit à un minimum vital

qui serait équivalent pour tout le monde; le critère déterminant est celui des

ressources nécessaires pour mener une existence digne, ressources qui varient

selon les personnes et les situations. Lors des débats de la Constituante, il a

été considéré qu'il s'agit du "kit de survie" auquel chaque personne

a droit (cf. Bulletin des séances plénières de la Constituante 16.11.01, ad art.

34.

et 35 p. 35, et également 10.11.00 ad art. 3.9 et 3.10; 12.04.02).

e) Au niveau international, la Suisse

a ratifié le 18 juin 1992 le Pacte international relatif aux droits

économiques, sociaux et culturels (Pacte ONU I; RS 0.103.1). L'art. 11 de ce

Pacte dispose notamment que les Etats parties reconnaissent le droit de toute

personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris

une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu'à une

amélioration constante de ses conditions d'existence (al. 1er) et le

droit d'être à l'abri de la faim (al. 2). Le Comité des droits économiques,

sociaux et culturels a déclaré à plusieurs reprises que l'Etat qui

n'accorderait pas des prestations minimales d'existence violerait ses

obligations internationales (cf. http:/www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf). En outre,

les obligations assumées par les Etats au titre de l'art. 11 Pacte ONU I sont

self-executing (Malinverni/Hottelier, La réglementation des décisions de

non-entrée en matière dans le domaine du droit d'asile - Aspects

constitutionnels in PJA 11/2004 p. 1348, spéc. p. 1350). Or, la doctrine

considère que la garantie résultant du Pacte ONU I et de l'art. 12 Cst. se

recoupent, de sorte que l'obligation résultant de ce Pacte n'a pas de portée

propre (Jürg Künzli, Walter Kälin, Die Bedeutung des UNO-Paktes über wirtschaftliche,

soziale und kulturelle Rechte für das schweizerische Recht, in La Suisse et les

Pactes des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, p. 105-155, spéc. p.

109-110). Le droit international ne confère donc pas un droit à un minimum

d'existence plus étendu que l'art. 12 Cst.

4.

Il convient maintenant de préciser qui peut être

titulaire du droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens

de l'art. 12 Cst. et dans quelles circonstances, cette aide minimale peut être

supprimée.

L'art. 12 Cst. représente un droit

fondamental permettant l'obtention d'une prestation. Ce droit est en relation

étroite avec la protection de la dignité humaine selon l'art. 7 Cst. et il

vaut, à cause de sa composante liée aux droits de l'homme, non seulement à

l'égard des citoyens suisses, mais également à l'égard des étrangers, et cela

indépendamment de leur catégorie de titre de séjour. Les personnes en situation

illégale et celles faisant l'objet d'une décision de non-entrée en matière

entrée en force comme les recourants peuvent aussi invoquer l'art. 12 Cst. (ATF

131.

I 166 consid. 3.1 et jurisprudence citée; Malinverni/Hottelier,

op. cit., in PJA 11/2004 p. 1348, spéc. p. 1351; Kathrin Amstutz, Verfassungsrechtliche

Mindestanforderungen an die Sozialhilfe im Asylwesen, in Asyl 2/03 p. 28, spéc.

p. 30).

Le Tribunal fédéral a précisé que la

violation des devoirs découlant du droit des étrangers ne suffit pas à écarter le

droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse au sens de l'art. 12

Cst. Manquer à son devoir de collaboration selon le droit des étrangers est

certes choquant. Le refus de l'aide d'urgence ne peut cependant pas être

utilisé comme un moyen de contrainte pour atteindre des buts relevant du droit

des étrangers. Dans la mesure où des obligations du droit des étrangers doivent

être mises en œuvre, il faut renvoyer les autorités à utiliser les moyens

prévus par cette législation. Il n'apparaît pas compatible avec la dignité

humaine (art. 7 Cst.) que l'art. 12 Cst. a pour objet de garantir, de remettre

en question à travers l'exclusion de l'aide d'urgence la survie de personnes

qui en ont besoin. L'art. 12 Cst. protège précisément de cela (ATF 131 I 166 consid.

6.

et 7, spéc. 7.1 et références citées). En définitive, ce n'est qu'en cas

d'abus de droit, soit lorsqu'il est démontré qu'une personne dispose des

ressources suffisantes aux fins d'assurer elle-même la couverture de ses

besoins les plus fondamentaux qu'une réduction, voire une suppression de l'aide

versée au titre de l'art. 12 Cst. est envisageable (cf. notamment Malinverni/Hottelier,

op. cit., in PJA 11/2004 p. 1348, spéc. p. 1353).

En l'espèce, le fait que Y.________ ait

menti sur son identité, sur son Etat d'origine, qu'il ne collabore aucunement à

son renvoi en refusant notamment de se soumettre à une expertise linguistique

est sans pertinence pour déterminer si l'aide d'urgence qui lui est octroyée

est conforme à l'art. 12 Cst. Il en va de même pour X.________ qui a également entravé

l'accomplissement des démarches en vue de son rapatriement en refusant de

collaborer avec les autorités.

5.

La mise en œuvre de l'art. 12 Cst. peut être

différente selon le statut de l'assisté. Cette différenciation n'a pas été

tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

Par exemple, pour les requérants d'asile sous le coup d'une décision de

non-entrée en matière, aucun intérêt d'intégration n'est à poursuivre et aucun

contact social durable ne doit être garanti. Ces prestations minimales se

justifient aussi pour diminuer l'incitation à demeurer en Suisse, la dignité

humaine restant la limite la plus basse et les prestations en nature devant

toujours préserver l'intégrité physique (ATF 131 I 166 consid. 8.2). En outre,

du fait de leur statut d’étranger en situation illégale et sans ressources, les

recourants se trouvent, par rapport à l’autorité, dans un rapport particulier

de dépendance, qui leur confère certes le droit d’obtenir de l’aide, mais qui

implique également de leur part, en contrepartie, le devoir de supporter

certaines contraintes pouvant limiter leur liberté, du moins tant que celles-ci

restent dans des limites acceptables et ne constituent pas une atteinte grave à

leurs droits fondamentaux (ATF 133 I 49 consid. 3.2 p. 57 ; ATF 128 II 156

consid. 3b p. 163/164). Il y a lieu d'exposer ici comment le législateur

cantonal a concrétisé ce droit.

a) En droit vaudois, si l'intéressé

est domicilié ou en séjour dans le canton, au sens de l'art. 4 al. 1er

de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

il peut prétendre au revenu d'insertion, qui comprend principalement une

prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est composée, outre du loyer,

d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration sociale (art. 22 al.

1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).

Si l'intéressé est requérant d'asile,

il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous

forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal

(art. 82 al. 1er et 2 LAsi). Selon l'art. 20 al. 1er et 2

de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers du 7 mars 2006 (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment

prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de

celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21

et 42 LARA).

Si enfin l'intéressé séjourne

illégalement sur le territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a

été écartée par une décision de non-entrée en matière (art. 32 ss LAsi), il a

droit à l'aide d'urgence conformément à l'art. 49 LARA. L'art. 4a LASV, entré

en vigueur de 1er novembre 2006 comme l'art. 49 LARA, dispose que

toute personne résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si

elle n'est plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation

de détresse présente ou inéluctable (al. 1er). L'aide d'urgence doit

en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut être demandé de

collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les prestations

accordées (al. 2).

Son octroi et son contenu sont définis

dans les termes suivants à l'art. 4a al. 3 LASV:

"L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe :

a. le

logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;

b. la

remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;

c. les

soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale

Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi,

en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."

Le Guide d'assistance 2007 adopté par

le Conseil d'Etat, qui concrétise l'art. 4a LASV et constitue une directive au

sens de l'art. 21 LARA, prévoit que l'alimentation, les vêtements et les

articles d'hygiène sont servis en nature aux personnes frappées d'une décision

de non-entrée en matière séjournant dans des centres d'aide d'urgence. Les

personnes qui résident dans un foyer de séjour ou un appartement mis à

disposition par la FAREAS perçoivent la somme de 9 fr. 50 par jour qui

correspond à 8 fr. pour l'alimentation, 1 fr. pour les vêtements et 50 centimes

pour les articles d'hygiène (I3 p. 66). Le Guide d'assistance 2008 prévoit les

mêmes montants (art. 244 p. 70).

b) Précédemment, la Convention de

subventionnement pour 2006 entre l'Etat de Vaud et la FAREAS conclue le 30 mars

2006.

indiquait à son article 11 que l'assistance prend les formes suivantes :

l'hébergement dans un centre collectif en principe spécifiquement dédié à cette

population (let. a); trois repas par jours (aide en nature) (let. b); les

articles d'hygiène indispensables (let. c); jusqu'à l'entrée en vigueur de la

modification de la LASV régissant l'aide d'urgence, argent de poche (au maximum

Fr. 4.30/jour (let. d); vêtements, si besoin (let. e); diffusion d'informations

relatives à l'aide au retour et à l'accès aux soins de santé (let. f).

c) Il ressort de l'Exposé des motifs

relatif à la LARA et à l'art. 4a LASV que le Conseil d'Etat a voulu restreindre

le contenu de l'aide d'urgence au minimum prévu par l'art. 12 Cst. (EMPL, BGC

31.

janvier 2006 p. 7745 spéc. p. 7823-7825 et 7848). Se référant aux arrêts du

Tribunal fédéral (ATF 131 I 166 et 130 I 71), il rappelle que l'aide d'urgence

est fournie en principe en nature, et qu'elle comprend le strict nécessaire

pour répondre à la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne

qui sollicite cette aide, la loi réglant les grandes lignes de l'aide et le

détail étant réglé par voie de directive, comme c'est le cas pour l'aide

sociale ordinaire (p. 7848). La majorité de la commission a voulu élargir la

notion d'aide d'urgence en ne limitant pas l'hébergement au seul logement

collectif et en introduisant la possibilité de verser une modeste prestation

financière afin de subvenir à des besoins de base en cas de présence durable

dans le canton (BGC 31 janvier 2006 après-midi p. 7945). Le rapport de minorité

1.

(Daïna) s'est opposé à l'octroi de prestations financières au titre d'aide d'urgence

(p. 7949, spéc. p. 7953). Au contraire, un second groupe de minoritaires

(rapport de minorité 2 (Bavaud), p. 7955, spéc. 7957-7959) a demandé de

renoncer à l'aide d'urgence considérant que le respect et la protection de la

dignité humaine étaient remis en cause si les conditions minimales d'existence

et les besoins vitaux, sanitaires et le respect de la vie privée et familiale

dépendaient du statut des personnes. Ces opinions contraires n'ont pas prévalu;

le texte proposé par le Conseil d'Etat relatif au contenu de l'aide d'urgence,

hormis l'ajout des mots "en règle générale" à la lettre a de l'art.

4a al. 3 LASV concernant l'hébergement collectif, a été adopté.

Ainsi, le droit cantonal vaudois

n'entend pas octroyer de prestations à titre d'aide d'urgence plus étendues que

celles imposées par la Constitution fédérale.

6.

Les recourants font valoir que l'octroi pendant des

mois, voire des années (trois ans en l'espèce) de nourriture en nature, d'un

hébergement dans un lieu collectif sans l'allocation de prestations financières,

viole la Constitution fédérale et la CEDH. Leurs actes de recours comprennent, chacun,

en particulier le passage suivant :

"Le

recourant se plaint de vivre depuis près de deux ans (réd : en déc. 2006)

maintenant sans espace privé, dans des dortoirs avec d'autres personnes avec

qui il lui est très difficile de dormir en raison de l'agitation, du bruit, des

discussions ou des passages des agents de sécurité, de devoir se vêtir ou se

dévêtir toujours en présence d'autres personnes, de devoir consommer des

aliments qui ne correspondent pas à ses habitudes alimentaires et le rebutent

(sauf à Yverdon), d'être surveillé jour et nuit depuis plus d'une année dans le

logement qui lui est attribué par des agents de sécurité qui ont en outre accès

à ses biens personnels, même quand il n'est pas au centre, qui portent des

jugements de valeur sur son attitude au quotidien compte tenu de leur position

d'autorité, ou encore d'être confronté à une multitude de petites difficultés

(pas de musique, faire la queue pour recharger son téléphone sur la seule prise

de courant du centre, impossible d'aérer ses vêtements, armoire trop petite,

obligation de présence au centre pour la délivrance quotidienne des bons de

repas, surveillance de l'autorité sur tous les aspects de la vie quotidienne,

sur l'ordre des dortoirs, promiscuité, impossibilité de déposer ses effets

personnels ailleurs que dans l'armoire prévue à cet effet…). En outre, le

manque d'activités réduit la socialisation et l'autonomie. Ces conditions de

vie sur le long terme amenuisent ses forces et portent atteinte à son

bien-être, à sa personnalité, à l'image de soi, à ses ressources morales pour

surmonter les difficultés quotidiennes. Le recourant se plaint d'une grande

fatigue, d'un sentiment de mal-être généralisé, de troubles du sommeil et de

l'appétit, de découragement, et d'autres formes de souffrances morales liées au

dénuement, à l'exclusion sociale et à l'inactivité. Il se plaint du manque

d'espace privé et de repos et d'intimité".

La compatibilité de l'aide d'urgence perçue

pendant une longue période avec les principes constitutionnels et notamment la protection

de dignité humaine a été mise en doute. Dans son arrêt du 15 juin 2005

(PS.2004.0230), le Tribunal administratif s'est interrogé sur le caractère

approprié, pour une longue durée, d'un logement collectif ne comportant aucun

espace privatif et sur l'absence de tout argent de poche permettant de

communiquer par téléphone avec des proches.

La doctrine a également condamné ces

prestations minimales si elles sont accordées sur une longue période (Amstutz,

Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 273, note 527 ; Amstutz,

op. cit., in Asyl 2/03 ad 3.2; Buchmann/Kohler, Nothilfe für Personen mit

Rechtskräftigen Nichteintretensentscheide, in Asyl 3/04, p. 5, 3.1)

Cette question a été à maintes

reprises évoquée lors des débats du Grand Conseil comme il sera exposé aux

considérants 8 et 9 suivants. L'EMPL mentionne au demeurant que l'octroi de

l'aide d'urgence pourrait ne pas être admissible pour les demandeurs dont le

séjour se prolonge se référant expressément à l'arrêt du Tribunal administratif

du 15 juin 2005 (BGC 31 janvier 2006 p. 7773).

Les recommandations sur l'aide

d'urgence pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en

matière établies par la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires

sociales lors de la mise en vigueur du programme d'allègement budgétaires 2003

précisent que les prestations de l'art. 12 Cst. se situent en principe en

dessous de celles prévues pour les requérants d'asile dans la procédure

ordinaire et qu'il faut tenir compte du principe de l'individualisation

(édition approuvée par le Comité directeur de la CDAS le 27 mai 2004, ch. 5.2

p. 5). Elles indiquent : "Il convient

aussi sur ce point de considérer les conditions réelles telles que, entre

autres, la durée effective du séjour en Suisse ou le comportement de la

personne concernée. En cas de prolongation de la durée de séjour, il faut tenir

compte des besoins élémentaires comme le droit à une sphère privée et à une

participation sociale minimale (dynamique du minimum d'existence). Les recommandations

subséquentes ont des contenus analogues, si ce n'est qu'elles précisent qu'à

mesure que le séjour se prolonge, des besoins élémentaires "peuvent (et non doivent : réd.) être pris en compte dans la sphère privée et au

sens d'un minimum de participation à la vie sociale" (note 6 ad ch.

5.2

p. 6, édition du 24 février 2006 et note 5 ad. ch. 4.2 p. 5 édition du 3

mai 2007).

7.

Les recourants disent souffrir de ne recevoir des

aliments qu'en nature, de ne pas pouvoir les choisir, les cuisiner et ainsi

d'être contraints de manger des repas qui ne correspondent ni à leurs

représentations sociales, ni à leurs goûts. Ils font valoir en particulier

qu'il ne s'agit pas seulement d'un besoin physiologique, mais également d'une

prestation qui doit être socialement et culturellement acceptable. Ils critiquent

également la fraîcheur de cette alimentation.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 3 LARA,

le département en charge de l'asile décide de l'aide d'urgence aux personnes

qui séjournent illégalement sur le territoire vaudois. L'EVAM exécute les

décisions relatives à l'aide d'urgence aux personnes séjournant illégalement

sur le territoire vaudois (art. 10 al. 2 LARA). Les décisions entreprises ne concernent

que le principe de l'octroi en nature de nourriture. Les griefs relatifs à sa

fraîcheur, à sa valeur nutritionnelle, à son goût, à sa quantité, ou au choix

des aliments qui ne correspondraient pas aux habitudes culturelles des

recourants sont en rapport avec l'exécution de la décision du SPOP et doivent

être invoqués à l'encontre de décisions de l'EVAM en suivant la procédure des

art. 72 ss LARA (ATF 133 I 49). Ils sont donc irrecevables dans le cadre de la

présente procédure. Seule peut être litigieuse en l'espèce la question de

savoir si l'octroi pendant une longue période de nourriture en nature, que les

recourants ne peuvent ni choisir ni cuisiner, constitue une violation de la

dignité humaine.

b) L'art. 12 Cst. représente un droit

fondamental permettant l'obtention d'une prestation, qui est en relation

étroite avec la protection de la dignité humaine selon l'art. 7 Cst. Ce dernier

dispose que la dignité humaine doit être respectée et protégée. La garantie de

la dignité humaine revêt pour la doctrine une triple signification : elle

manifeste une valeur fondamentale, essentielle et inhérente à tout Etat régi

par le droit, un principe directeur de toute activité étatique; elle constitue

en même temps, le noyau et le point de départ des autres droits

fondamentaux ; elle fonde l'ensemble des droits fondamentaux et sert de

fil conducteur à leur interprétation et à leur consécration; elle représente

aussi une garantie subsidiaire, dont la portée commence là où s'arrête celle

des autres garanties spécifiques : elle protège des atteintes à la dignité qui

ne tombent pas dans le champ de protection d'une garantie spécifique. Cette

dernière signification de la dignité humaine est controversée (Aubert/Mahon,

Petit Commentaire de la Constitution fédérale, p. 69 ss ad art. 7 n. 4 et

références citées).

Quant à la définition de la dignité

humaine, elle est essentiellement négative : c'est le droit de ne pas être

traité comme un objet, mais bien comme un sujet, une personne, unique et

différente, ce qui a notamment des implications dans les domaines les plus

variés, de la procédure aux droits politiques en passant notamment par le

respect des droits de la personne et de la personnalité, le respect de la vie

privée et de la sphère intime notamment (Aubert/Mahon, op. cit., n. 5 ad art. 7

p. 70).

En l'état de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, il s'agit d'un principe objectif qui doit être respecté dans

l'ensemble de l'ordre juridique, mais qui n'est justiciable que dans la mesure

où il fait simultanément partie du champ de protection d'une liberté ou d'un

autre droit fondamental (ATF 130 I 169 consid. 2.2 p. 170; 127 I 115 consid.

4.

p. 119; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., II, n. 313, p. 144). Or, l'art.

12.

Cst. se réfère expressément à la dignité humaine, précisant qu'il s'agit du

droit de recevoir "des moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine".

En outre, l’art. 7 Cst. signifie que

la dignité humaine doit être à la base de toute activité étatique et qu’elle

constitue le fondement de la liberté personnelle, qui en est une

concrétisation, et à l’interprétation de laquelle elle doit servir (ATF 132 I

49.

consid. 5.1 p. 54). L’art. 8 CEDH consacre, comme l’art. 13 Cst., le droit

au respect de la vie privée. Ce droit garantit à l’individu un espace de

liberté dans lequel il puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa

sphère privée, celui-ci doit pouvoir disposer librement de sa personne et de

son mode de vie. Il s’agit d’un aspect du droit à la liberté personnelle

consacrée à l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008 consid. 4; ATF

133.

I 58 consid. 6.1 p. 66).

Ainsi, le droit au respect de la

sphère privée découlant de l’art. 8 CEDH est une concrétisation du droit à la liberté

personnelle, qui est lui-même une concrétisation de la garantie de la dignité

humaine (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008 consid. 4).

c) Rappelons encore que l'art. 9 Cst.

VD reprend le principe exprimé à l'art. 7 Cst. et qu'il n'a pas une portée plus

large (Commentaire du projet de nouvelle Constitution ad art. 9; débats

19.01.01

art. 3.1, 9.11.01, art. 18, 14.4.02). L'art. 1er LARA,

combiné avec ses art. 2, 3 et 49, dispose que l'aide d'urgence qui correspond à

l'aide minimale au sens des art. 12 Cst. et 33 et 34 Cst. VD, octroyée aux

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois, dont les personnes

frappées d'une décision de non-entrée en matière exécutoire, doit satisfaire

leurs besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. Il ressort des débats parlementaires que le législateur vaudois

n'entendait pas étendre la garantie constitutionnelle de dignité humaine (BGC 7

février 2006, p. 8042-8044; 21 février 2006, p. 8312).

d) En l'espèce, même si on ne peut

qu'adhérer aux considérations des recourants sur l'importance de l'alimentation

tant d'un point de vue physiologique, psychologique que culturel, on peine à

entrevoir pour quel motif le fait de ne pas pouvoir choisir et cuisiner ses

aliments constitue, en soi, une atteinte à la dignité humaine et porterait

atteinte au noyau dur du droit au minimum vital, ou un traitement inhumain ou

dégradant prohibé par l'art. 10 al. 3 Cst.

Au surplus, sous l’angle de l’art. 36

Cst., force est de constater que la restriction à la liberté personnelle des

recourants garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., qui ne peuvent pas choisir et

cuisiner leurs aliments, repose sur une base légale, répond à l'intérêt public

consistant à organiser de manière adéquate et efficace l'aide octroyée à plusieurs

dizaines de personnes et ne paraît pas telle qu'elle ne respecterait pas le

principe de la proportionnalité, même sur une période longue. Enfin, selon la

doctrine et la jurisprudence, pour les requérants d'asile sous le coup d'une

décision de non-entrée en matière, les prestations en nature sont à préférer

aux prestations en argent. Ainsi, le contrôle de l'apport de la prestation et

de l'utilisation des moyens octroyés est plus facile et les aspects

quantitatifs devraient moins prêter à discussion (Jörg Paul Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 3ème éd. Berne 1999, p. 179; ATF 131 I 166 consid.

8.

). Ce grief doit donc être rejeté.

8.

Les recourants se plaignent, en bref, de vivre

depuis des années dans un logement collectif, de dormir dans un dortoir et de

ne bénéficier d'aucune intimité pour se dévêtir notamment. Ils invoquent une

violation du principe de la proportionnalité à leur procurer un lieu où, selon eux,

ils sont "toléré à dormir, à utiliser les sanitaires et à manger, sous le

regard des agents de sécurité".

a) Le respect de la vie privée et du

domicile, consacré à l'art. 13 Cst., confère à toute personne le droit

d'organiser sa vie et d'entretenir des rapports avec d'autres personnes, sans

que l'Etat ne l'en empêche; il inclut le respect de la vie intime. Sur le plan

matériel, l'art. 13 Cst. concorde largement avec l'art. 8 CEDH (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle

Constitution fédérale, FF 1997 I 154). D'une manière

générale, l'art. 13 Cst. repose sur l'idée que toute personne a le droit

d'organiser sa vie et d'entretenir des rapports avec les autres, sans que

l'Etat ne l'en empêche. Cette protection comporte deux aspects : la garantie

d'une sphère d'intimité, appelée également sphère secrète, d'une part, et d'une

sphère de relations personnelles avec autrui d'autre part, sphères que l'Etat

doit respecter et dans lesquelles il n'a en principe pas à intervenir

(Aubert/Mahon, op. cit., n. 2 ad art. 13 p. 124). La protection des art. 13 al.

1.

Cst. et 8 par. 1 CEDH ne dépend pas du rapport juridique qui fonde

l'existence d'un domicile. Les demandeurs d'asile n'ont pas d'autres lieux de

résidence en Suisse que les locaux qui sont mis à leur disposition au titre de

l'assistance de sorte qu'ils bénéficient de la protection des art. 13 Cst. et 8

CEDH. Dans la mesure où le lieu d'hébergement du recourant constitue son centre

de vie exclusif et qu'il y doit sa présence à son statut de personnes, dans le

dénuement, dont le renvoi est exécutoire, il bénéficie également de la

protection de ces articles (cf. ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007 consid. 5). Les

droits garantis à l'art. 13 Cst. peuvent être restreints aux conditions prévues

par l'art. 36 Cst. Ces restrictions doivent donc être fondées sur une base

légale, être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de la

proportionnalité. Elles ne doivent pas porter atteinte à l'essence même du

droit en cause, notion qui peut être rapprochée de la garantie de la dignité

humaine. Les exigences posées par l'art. 8 par. 2 CEDH pour permettre une

ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du

domicile et de la sphère privée se recoupent avec celles découlant de l'art. 36

Cst. (arrêt 2P.272/2006 précité; ATF 126 II 425 consid. 5a p. 435). Or, dans

la mesure où les recourants n’ont droit qu’au minimum garanti par l’art. 12 Cst.,

qui comme exposé ci-dessus constitue un droit social, il n’y a pas lieu

d’examiner si les restrictions de leurs droits fondamentaux respectent l’art. 36

Cst., mais plutôt de déterminer si ces restrictions portent atteinte à

l’essence même de leurs droits fondamentaux et partant si l’aide est conforme à

la dignité humaine, le principe de la proportionnalité permettant entre autres

de déterminer le seuil en dessous duquel il n’est pas possible d’aller.

b) L'art. 4a al. 3 let. a LASV dispose

que l'aide d'urgence comprend "en principe

le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif".

Le Conseil d'Etat a expliqué que les personnes mineures, les familles avec

enfants en bas âge et les personnes malades ne résidaient pas dans les abris de

protection civile mais dans des structures adaptées. Il a repris l'obiter

dictum de l'arrêt du 15 juin 2005 du Tribunal administratif selon lequel un

hébergement dans un lieu collectif pourrait ne pas être conforme à l'art. 12 Cst.

pour les personnes dont le séjour se prolongerait, en relation avec les

difficultés d'un renvoi (EMPL; BGC, 31 janvier 2006 a-m p. 7773). L'aide

d'urgence est en effet comprise comme une aide "de transition pour celui qui se trouve dans une

situation d'urgence, par l'octroi des moyens essentiels à la survie (en

nourriture, habillement, abri et soins médicaux de base)" (idem p. 7823)

ou une "aide provisoire (sous la forme

de nourriture, vêtements, hébergement et soins médicaux de base) permettant de

surmonter une situation de détresse" (idem p. 7848). Elle a été

considérée par certains comme un outil de dissuasion à un établissement

prolongé en Suisse de personnes demandant un asile économique (Grin-Hofmann, 31

janvier 2006 a-m p. 8005; Bühlmann 7 février 2006 a-m p. 8110). D'autres

députés ont considéré que l'aide d'urgence ne peut être conforme à l'art. 12 Cst.

que si elle concerne un séjour temporaire (Cornut, idem, p. 8116), de quelques

jours ou quelques semaines (Borel, idem, p. 8118), aide d'urgence qui n'a pas à

fonctionner dans le durable (Payot, idem, p. 8200). Leurs tentatives d'insérer

dans la loi une durée au-delà de laquelle les conditions d'hébergement devaient

être améliorées ont échoué. Le législateur a préféré s'en tenir à un logement

"en principe" et "en règle générale" dans un lieu

d'hébergement collectif, laissant à l'administration un large pouvoir

d'appréciation afin de pouvoir personnaliser l'aide.

Le Guide d'assistance 2007 indique

qu'il convient de tenir compte de la situation personnelle et familiale du

bénéficiaire. Le Guide 2008 est plus complet et mentionne que les personnes

adultes sans enfants résident dans un centre collectif en principe

spécifiquement dédié à cette population. Toutefois, ces directives

administratives ne contiennent aucune indication permettant de différencier

l'aide si le séjour se prolonge.

c) La doctrine a affirmé qu'il n'était

pas conforme à l'art. 12 Cst. d'imposer un logement sans espace privatif sur une

longue durée (Schertenleib, Wird das Grundrecht auf Nothilfe durch den

Sozialhilfestopp im Asylbereich verletzt? in Das Grundrecht auf Hilfe in

Notlagen, Carlo Tschudi éd., p. 67, spéc. p. 79 et 81; Amstutz, op. cit., in

Asyl 2/03 p. 30).

d) En l'espèce, les recourants qui

sont des jeunes hommes célibataires, sans problèmes médicaux attestés, ne font

pas partie des personnes vulnérables qui devraient être logées, a priori, dans

de meilleures conditions.

Contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, le fait que les recourants ne collaborent pas et qu'ils

empêchent même leurs renvois de Suisse n'est pas déterminant (ATF 131 I 166

précité et consid. 4 ci-dessus). S'ils vivent dans une situation de

détresse, une aide conforme à la dignité humaine doit leur être octroyée conformément

à l’art. 12 Cst.

Il est évident que le fait de séjourner

dans un lieu collectif et de dormir dans un dortoir ou à plusieurs dans une

chambre de 4 à 8 lits pendant plus de trois ans constitue une restriction

importante du droit au respect de la sphère privée et intime. Or, l'impossibilité

de jouir de moments d'intimité, d'échapper aux regards d'autres résidents ou à

celui des surveillants, de bénéficier d'un espace privatif est de nature à

porter atteinte à l'intégrité psychique et physique des recourants. Dans la

mesure où l’aide d’urgence est délivrée à des personnes qui sont susceptibles

d’y avoir recours pendant plus que quelques jours comme les requérants d’asile

dont le renvoi est exécutoire, il est indispensable pour qu’elle soit conforme

à la dignité humaine qu’un espace privatif soit aménagé afin que ses

bénéficiaires puissent s’isoler, ainsi que notamment se dévêtir en échappant au

regard d’autrui. L’atteinte à la dignité humaine n’est pas liée à la durée de

l’octroi de l’aide d’urgence, mais à l’intensité de l’atteinte. Ainsi,

l’hébergement collectif doit comprendre, même pour une très courte période, un

espace où son bénéficiaire puisse, pendant un certain laps de temps, être seul.

Cet espace privatif indispensable pour que ne soit pas bafouée la dignité

humaine ne consiste pas nécessairement dans la mise à disposition d’une chambre

individuelle. Le fait de partager une chambre, même pendant plusieurs années,

ne constitue pas en soi une atteinte à l’essence même du droit au respect de la

sphère intime et privée de l’intéressé ou à la dignité humaine, si celui-ci

peut s’isoler et jouir d’une autre manière de moments d’intimité.

En conséquence, les recours doivent

être admis pour ce motif. Il appartient ainsi au SPOP et partant à l’EVAM de

prévoir un hébergement, qui peut être collectif, mais qui doit comprendre un

espace privatif, auquel le bénéficiaire de l’aide d’urgence doit pouvoir

accéder, non seulement pour se changer, mais également pour s’isoler même

temporairement.

9.

Les recourants font valoir que la suppression de

prestations financières porte atteinte au respect de la dignité humaine, en

niant l'existence sur une longue période de besoins allant au-delà de

l'alimentation, de l'hébergement et de l'habillement.

a) L'homme ne se définit pas comme un

être qui a uniquement des besoins physiologiques sur le long terme. L'aide et

l'assistance visées par l'art. 12 Cst. ne se limitent pas à la satisfaction des

besoins humains élémentaires, comme la nourriture, l'habillement, le logement

ou une assistance médicale; elles comportent aussi un

aspect social et psychologique (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996

relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 151, Aubert/Mahon, op.

cit., p. 119 n. 3 ad art. 12; Jörg Paul Müller, Gutachten vom 7. März 2005 betreffend den Beschluss der Staatspolitischen Kommission

des Ständerates vom 13. Januar 2005 (Teilrevision Asylgesetz) über

Einschränkungen der Nothilfe, erstellt im Auftrag des Schweizerischen

Flüchtlingshilfe, in Asyl 2+3/05 p. 3 spéc. p. 5 et 9).

Ainsi, le respect de la sphère

privée au sens de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH comprend également

"dans une certaine mesure le droit de nouer et développer des relations

avec ses semblables" (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,

Niemetz c. Allemagne du 16 décembre 1992, cf. site www.echr.coe.int ou série A,

vol. 251-B p. 429) et implique des obligations positives des Etats, comme de

fournir à un détenu le matériel nécessaire pour sa correspondance (arrêt de la

Cour européenne des droits de l'homme Cotlet c. Roumanie, 3 juin 2003, site

www.echr.coe.int; Frédéric Sudre, Rapport introductif. La

"construction" par le juge européen du droit au respect de la vie

privée, in Le droit au respect de la vie privée au sens de la Convention

européenne des droits de l'homme, Frédéric Sudre éd., Bruxelles 2005, p. 15,

spéc. 28).

En outre, le Tribunal fédéral a

précisé que le droit au respect de la vie privée garantit à l'individu un

espace de liberté dans lequel il puisse se développer et se réaliser. Dans le

cadre de sa sphère privée, celui-ci doit pouvoir disposer librement de sa

personne et de son mode de vie. Il s'agit d'un aspect du droit à la liberté

personnelle consacrée par l'art. 10 al. 2 Cst., qui est elle-même une

concrétisation de la garantie de la dignité humaine (ATF 6C_1/2008 du 9 mai

2008.

consid. 4; ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66).

b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de

l'art. 4a LASV le 1er novembre 2006, les

recourants ont bénéficié de prestations financières qui ont consisté, selon la

Convention de subventionnement pour 2006 entre l'Etat de Vaud et la FAREAS du

30.

mars 2006 en l'octroi d'argent de poche, soit au maximum 4 fr. 30 par jour.

Ils ne reçoivent depuis novembre 2006 (pour le recourant X.________ jusqu'en

août 2007) aucune prestation financière.

L'art. 4a LASV ne prévoit pas

expressément l'octroi de prestations financières, soit d'argent de poche. Les

députés ont en effet refusé que celles-ci soient énumérées au même titre que

l'hébergement ou les soins médicaux (BGC, 14 février 2006 a-m p. 8192 ss, spéc.

p. 8206; 21 février 2006 a-m, p. 8345 ss, spéc. 8348). Toutefois, il ressort

clairement de son texte et des débats que l'art. 4a let. d permet l'octroi de

prestations financières. Il précise que l'aide d'urgence comprend en principe "l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres

prestations de première nécessité". Le Conseiller d'Etat Mermoud a

en outre déclaré "Cet article est très

explicitement rédigé. Il permet, en principe, l'octroi de prestations en nature

exclusivement, mais s'il devait y avoir un rare cas particulier d'octroi d'une

aide financière, la loi ne l'exclurait pas" (BGC 21 février a-m p.

8348). Le Guide d'assistance 2007 mentionne uniquement le texte de l'art. 4a let.

d LASV sans préciser de quels besoins et de quelles prestations il s'agit (I3

p. 66). Le Guide 2008 n'est pas plus loquace.

c) Les recommandations établies par la

Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (cf. consid. 6

ci-dessus) prévoient que les besoins élémentaires comme le droit à une sphère

privée et à une participation sociale minimale "doivent" dans

l'édition 2004 et "peuvent" selon les éditions 2006 et 2007 être

prises en compte en cas de prolongation de séjour.

d) La jurisprudence a mis en doute le

caractère approprié de la suppression de l'argent de poche qui empêche de

communiquer avec des proches sur une longue période (PS.2004.0230 du 15 juin

2005). Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun besoin d'intégration n'est à

poursuivre pour des requérants d'asile sur le coup d'une décision de non-entrée

en matière et qu'aucun contact social durable ne doit être garanti (ATF 131 I

166.

consid. 8.2).

e) La doctrine a également condamné

l’absence de tout argent de poche, notamment pour communiquer par téléphone

avec des proches (Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 273,

note 527).

f) En l'espèce, les prestations allouées toutes en nature satisfont aux besoins

d'hébergement, de nourriture, d'articles d'hygiène, de vêtements et de soins

médicaux d'urgence. Les décisions entreprises octroient également

« d’autres prestations de première nécessité ». Celles-ci doivent

permettre de répondre au droit fondamental notamment de pouvoir communiquer

avec ses semblables ou ses proches. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, point n’est besoin que des prestations financières soient versées

pour que l’essence des droits garantis par les art. 8 CEDH ou 13 Cst. ne soit

pas atteinte. Le noyau du droit aux relations personnelles n’est pas touché si

le bénéficiaire de l’aide d’urgence peut communiquer par lettre, voire par

téléphone, avec ses proches. Il suffit que l’aide allouée en nature pendant une

longue période permette par la fourniture de moyens matériels adéquats de nouer

des relations personnelles. Enfin, la liberté personnelle ne garantit pas une

liberté générale de choix et d’action (ATF 133 I 110 consid. 5.2 p. 119;

132.

I 49 consid. 5.2 p. 56). On ne saurait en conséquence considérer que le

respect de la dignité humaine ne peut être assuré que par l’octroi de

prestations financières. Les recours doivent donc être rejetés sur ce point.

10.

En définitive, les recours doivent être partiellement

admis dans la mesure où ils sont recevables et les décisions entreprises

annulées. La cause en ce qu’elle concerne Y.________, qui bénéficie toujours de

l’aide d’urgence, est renvoyée au Service de la population pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt est rendu sans frais,

des dépens réduits étant par ailleurs alloués aux recourants qui obtiennent

partiellement gain de cause, avec l’aide d’un mandataire professionnel (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de X.________ est partiellement admis

dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2006 par le

Service de la population, Division asile à l'encontre de X.________ est

annulée.

III.

Le recours de Y.________ est partiellement admis

dans la mesure où il est recevable.

IV.

La décision rendue le 14 décembre 2006 par le

Service de la population, Division asile à l'encontre de Y.________ est

annulée; la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens du

considérant 8.

V.

Il n'est pas prélevé d'émolument.

VI.

L'Etat de Vaud, par le Service de la population,

doit au recourant X.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

VII.

L’Etat de Vaud, par le Service de la population,

doit au recourant Y.________ un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2008

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Avis minoritaire de Mme Aleksandra

Favrod (art.134 Cst) :

L’atteinte à la sphère privée et à

l’intimité des recourants est principalement provoquée par le fait que depuis

près de trois ans ils dorment dans des dortoirs ou des chambres collectives.

Tant le droit international que le droit cantonal reconnaît aux détenus et aux

condamnés qui, comme les NEM, se trouvent dans un rapport particulier de

dépendance vis-à-vis de l’autorité, le droit de disposer d’une cellule

individuelle (Recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe

aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes du 11 janvier 2006,

art. 18.5 ss ; Règlement du Conseil d’Etat du canton de Vaud du 16 janvier

2008 sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un

établissement de détention avant jugement et les régimes de détention

applicable [RSDAJ ; RSV 340.02.5, art. 15]; Règlement du Conseil d’Etat du

canton de Vaud du 24 janvier 2007 sur le statut des condamnés exécutant une

peine privative de liberté et les régimes de détention applicables [RSC ; RSV

340.01.1, art. 16]). La comparaison entre les NEM et les détenus n’est pas

satisfaisante, les premiers n’ont en effet pas commis d’infractions

contrairement aux seconds, mais ils doivent quitter la Suisse. Il n’en demeure

pas moins que l’être humain est particulièrement vulnérable lorsqu’il

s’abandonne au sommeil et que dormir pendant trois ans avec des inconnus sans

intimité est propre à porter atteinte à la santé psychique des intéressés. Le

droit des recourants à une chambre individuelle, en raison de la durée de

l’hébergement, doit leur être reconnu. Au surplus, on discerne mal comment

l’exigence posée par l’arrêt, soit la mise à disposition immédiate d’un espace

privatif qui peut être collectif, sera concrétisée en pratique.

L’arrêt retient que l’octroi de

prestations en nature, sans prestation en espèces, même sur une longue période

ne viole pas l’art. 12 Cst. Or, privés de toute prestation financière et de

choix entre deux prestations en nature, entravés dans leur liberté de mouvement

et de communication, les recourants perdent toute possibilité d’autodétermination.

En outre, ils ne peuvent satisfaire que des besoins physiologiques. Cette

restriction notamment à leur liberté individuelle paraît admissible sur une

courte période et répondre aux conditions de l’art. 36 Cst. Toutefois, sur une

longue période (21 mois pour Y.________, 10 mois pour X.________), les

intéressés perdent l’espace de liberté dans lequel ils doivent pouvoir vivre

conformément à la garantie de la dignité humaine (cf. en dernier lieu ATF

6C_1/2008 du 9 mai 2008). Il ne s’agit pas de rendre l’aide d’urgence

attractive ou de donner une prime à la mauvaise foi d’hommes jeunes qui

refusent de collaborer à leur rapatriement, mais uniquement de ne pas porter

atteinte à leur santé physique et psychique en leur laissant un espace de

choix, qui, vu notre mode de vie, ne peut consister que dans l’octroi de

prestations financières. Ces dernières n’ont pas à être importantes; au

demeurant le Guide d’assistance 2008 (art. 107) prévoit en plus des

contributions d’entretien couvrant l’alimentation, les vêtements et les

transports octroyées en nature ou en espèces, des sommes d’au maximum 3 fr. par

jour.

Dès lors, la portée de l’admission

partielle du recours au sens de la juge soussignée doit être plus étendue que

celle prévue par l’arrêt.

Lausanne, le

28 juillet 2008 Aleksandra

Favrod

Juge