PS.2006.0281
TA - PS.2006.0281 - 2007-06-27 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
27 juin 2007Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0281
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Pully
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
TRAVAIL AUXILIAIRE
TRAVAIL SUR APPEL
ACTIVITÉ LUCRATIVE IRRÉGULIÈRE
LACI-8-1-a
LACI-8-1-b
Résumé contenant:
Distinction entre contrat de travail sur appel et contrat de travail occasionnel ou auxiliaire. Ne travaille pas sur appel l'assurée qui accepte des engagements d'enseignement irréguliers, dont la durée est chaque fois définie uniquement par l'employeur et diffère d'une fois à l'autre; l'employeur ne garantissant en outre pas un taux d'activité et un salaire minima, l'assurée étant libre d'accepter ou de refuser, sans indication de motif, les propositions d'engagement faites par l'employeur et l'employuer n'étant pas tenu de fournir régulièrement des propositions d'engagement à l'assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Ninon Pulver et Marc-Henri
Stoeckli, assesseur;. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Pully, 1009 Pully
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale
de chômage du 24 novembre 2006 (refus d'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1975, est titulaire d'une licence en
lettres (géographie, sciences sociales, français) de l'Université de Lausanne
depuis octobre 2002.
Du 1er février au 31 juillet 2005, elle a
enseigné le français au Centre de formation "Y.________" (Y.________),
à 1********, selon les besoins de ce centre. Cet emploi, reposant sur un
contrat conclu oralement, a été résilié en raison d'un volume de travail
insuffisant.
Depuis septembre 2004, sur la base d'un contrat oral
également, l'intéressée a enseigné le français à Z.________ (Z.________), à 2********,
selon les besoins de cette école et à un taux d'occupation variable. Elle a
travaillé pour Z.________ de septembre 2004 à janvier 2005 et de mai 2005 à
octobre 2005. Elle y a à nouveau enseigné depuis avril 2006.
B.
X.________ s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi
à l'Office régional de placement de Pully (ORP) le 23 mai 2006. Le 2 juin 2006,
elle a demandé à la Caisse cantonale de chômage (la caisse) le versement d'indemnités
de chômage à compter du 23 mai 2006 en déclarant être disposée à travailler à
plein temps.
C.
Le 31 juillet 2006, la caisse a refusé à X.________ le
droit aux indemnités de chômage au motif que durant le délai-cadre de
cotisation allant du 23 mai 2004 au 22 mai 2006 elle ne justifiait d'une
activité soumise à cotisation que d'une durée de sept mois.
Par décision du 14 août 2006 annulant et remplaçant
celle du 31 juillet 2006, la caisse a dénié à X.________ le droit aux
indemnités de chômage, motif pris qu'elle travaillait sur appel en qualité
d'enseignante auprès d'Z.________ depuis le 1er septembre 2004 et auprès
du Y.________depuis le 1er février 2005.
D.
Contre cette décision, X.________ a formé opposition
auprès de la caisse, alléguant que le contrat de travail avec Y.________ avait
été résilié; elle a ajouté qu'elle cherchait un emploi fixe à 100% et demandé à
ce que son activité auprès d'Z.________ soit considérée comme gain
intermédiaire en attendant de trouver un travail fixe. A son opposition, elle a
joint un "contrat-cadre pour travail occasionnel" du 6 septembre
2006, par lequel l'Z.________ a mis par écrit, à sa demande, les conditions
d'engagement depuis avril 2006. Ce "contrat-cadre pour travail
occasionnel" contient notamment les clauses suivantes :
"1. Nature du
contrat
Le présent contrat-cadre est
conclu entre le travailleur et Z.________, pour une durée indéterminée et
règlera les rapports de travail chaque fois qu'un engagement de durée
déterminée sera conclu. Le travailleur ne peut en aucun cas prétendre à un
engagement ou à un travail de durée indéterminée. Si une proposition
d'engagement est faite par l'employeur, le travailleur est libre d'accepter ou
de la refuser sans indication de motif. L'employeur n'est pas tenu de fournir
au travailleur des propositions d'engagement régulièrement.
2. Nature du
travail
Les contrats de durée déterminée
que l'employeur soumettra au travailleur seront liés à l'enseignement des
langues dans le cadre de cours privés ou de groupe à l'intérieur ou à l'extérieur
des murs de Z.________.
3. Durée des
engagements
Pour chaque engagement se
rapportant à ce contrat-cadre, la durée des cours sera définie par Z.________
uniquement, selon les buts et désirs de sa clientèle. La durée de l'engagement
peut varier en fonction des progrès et souhaits des étudiants et des impératifs
d'Z.________.".
Par décision du 24 novembre 2006, la caisse a rejeté
l'opposition formée par X.________, estimant que le contrat de travail conclu
avec l'Z.________ était un contrat de travail sur appel et qu'elle ne
subissait, dans les périodes où elle n'était pas appelée à travailler, ni perte
de travail ni perte de gain.
E.
Depuis avril 2006, X.________ a travaillé auprès d'Z.________
en avril (43 heures), juin (56,33 heures), juillet (75 heures), août (111
heures), septembre (19 heures) et octobre 2006 (60 heures). En septembre 2006,
elle a également enseigné durant cinq jours (24 heures) auprès du Y.________,
selon un "contrat de travail pour personnel temporaire". Sur la
formule "Attestation de gain intermédiaire", Y.________ a indiqué
sous la rubrique "Motif de la résiliation du rapport de travail" : "Pas
de possibilité d'engager des enseignants auxiliaires. Volume de travail insuffisant".
X.________ a déclaré les revenus acquis depuis le 23 mai 2006 comme gains
intermédiaires.
F.
Contre la décision sur opposition de la caisse du 24
novembre 2006, X.________ a interjeté un recours posté le 23 décembre 2006.
Elle conclut implicitement à ce que son droit aux indemnités de chômage soit
reconnu.
Dans sa réponse du 11 janvier 2007, la caisse a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP a produit son dossier sans formuler
d'observations.
Les parties n'ont pas formulé de réquisition tendant
à compléter l'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il
est sans emploi ou partiellement sans emploi et s'il a subi une perte de
travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. a et b de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 [LACI; RS 837.0]). Or, s'il est partie à un contrat de travail sur
appel, l'assuré ne subit aucune de perte de travail, respectivement aucune
perte de gain lorsqu'il n'est pas appelé (DTA 1991 no 7), son temps de travail
prévu contractuellement étant considéré comme normal (ATF 107 V 59).
On est en présence d'un rapport de travail sur appel
lorsque le travailleur prend l'engagement d'exercer l'activité chaque fois que
l'employeur fait appel à lui, avec la particularité qu'il a l'obligation de se
tenir à disposition et n'est pas libre de refuser l'appel. Cette relation de
travail donne en principe lieu à un contrat de durée indéterminée, à tout le
moins dès que le recours au travailleur présente une certaine régularité. En
contrepartie, si le travailleur ne connaît pas à l'avance le moment de sa mise
à contribution, il peut néanmoins compter sur la stabilité du volume de
travail, ainsi que sur un taux de rémunération horaire. Ainsi, lorsque
l'employeur cesse momentanément de faire appel au travailleur, il est réputé en
demeure de fournir le travail dans la mesure de la moyenne précédente et doit
payer le salaire équivalent à cette moyenne; s'il cesse définitivement de faire
appel au travailleur, c'est-à-dire s'il entend mettre fin aux rapports de
travail, il doit respecter le délai de congé en calculant sa durée en fonction
de la conclusion des rapports de travail, et non pas en additionnant les
périodes de travail effectives (P. Engel, Contrats de droit suisse, p. 276;
Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd.,
Lausanne 1996, p. 339; JAR 1989 p. 94).
Par contre, dans le cas du travail à temps partiel
dit irrégulier, auxiliaire ou occasionnel, l'employeur requiert la prestation
de service d'une même personne - par exemple pour résorber un surcroît
momentané de travail ou remplacer un employé absent - avec la particularité que
le travailleur occasionnel a la liberté d'accepter ou de refuser la proposition
d'engagement ainsi que de travailler pour un autre employeur; à chaque
engagement se crée un contrat de durée déterminée, qui s'éteint par la simple
expiration du temps, respectivement au terme de l'engagement prévu. Enfin, le
travail à temps partiel irrégulier - atypique - doit être distingué du travail
à temps partiel dit régulier, stipulé pour une durée déterminée ou
indéterminée, tel un emploi à la demi-journée, à raison de plusieurs heures par
jour ou offert certains jours de la semaine (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit.,
p. 337; Rehbinder, Berner Kommentar, N 25 et ss ad art. 319 CO; RFJ 1993 no 30
p. 66; P. Engel, op. cit., p. 274 ss).
Dans tous les cas de figure précités, la commune et
réelle intention des parties (art. 1 et 18 CO) est tenue pour déterminante
lorsqu'il s'agit de qualifier le type de relation de travail en cause. A ce
titre, seront notamment pris en considération, outre les termes d'un contrat
passé en la forme écrite, les circonstances réelles du cas d'espèce telles la
périodicité de l'appel, l'ancienneté des relations entre parties ainsi que le
montant du salaire (P. Engel, op. cit.; Brunner/Bühler/Waeber, op. cit.). Sous
ce dernier aspect, le fait que le salaire soit plus élevé que la moyenne
pratiquée dans la branche, pour tenir compte de la disponibilité du
travailleur, constitue un indice que l'on ne se trouve pas en présence d'un
contrat de durée indéterminée (RFJ 1993 no 30 p. 66).
3.
En l'espèce, le contrat de travail conclu oralement avec Y.________
a été résilié (v. lettre de confirmation de résiliation du contrat de travail
oral du Y.________du 17 août 2006, ad acta de la caisse). Depuis le 31 juillet
2005, la recourante n'a enseigné au Y.________que pour une période de 24 heures
en septembre 2006. De sorte que n'est en cause ici que la qualification du
contrat de travail conclu d'abord oralement, puis par écrit, entre la recourante
et l'Z.________.
En l'occurrence, le "contrat-cadre pour travail
occasionnel" du 6 septembre 2006 conclu entre la recourante et l'Z.________
s'applique à des engagements d'enseignement irréguliers, de durée déterminée,
la recourante ne pouvant en aucun cas prétendre à un engagement ou à un travail
de durée indéterminée. A chaque engagement, la recourante doit assumer des
cours, dont la durée est définie uniquement par l'employeur, selon les buts et
désirs de sa clientèle. La durée d'engagement diffère d'une fois à l'autre, car
elle varie en fonction des progrès et souhaits des étudiants et des impératifs
de l'employeur. L'enseignement s'effectue dans le cadre de cours privés ou de
groupe, à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de l'employeur. C'est pourquoi
l'employeur ne peut garantir à la recourante un taux d'activité et un salaire mensuel
minima. En outre, la recourante est libre d'accepter ou de refuser une
proposition d'engagement faite par l'employeur, sans indication de motif.
Enfin, l'employeur n'est pas tenu de fournir régulièrement des propositions
d'engagement à la recourante (v. contrat-cadre pour travail occasionnel du 6
septembre 2006, clauses 1 à 3). Parallèlement aux engagements offerts par l'Z.________
selon ses besoins, la recourante est libre de travailler pour un autre
employeur, ce qu'elle a d'ailleurs fait de mai à juillet 2005 et en septembre
2006.
De toute évidence, ces éléments sont caractéristiques du travail
occasionnel. Le fait que le "contrat-cadre" a été conclu pour une
durée indéterminée ne fait pas obstacle à cette interprétation et ne suffit pas
à qualifier le rapport de travail entre la recourante et l'Z.________ de
travail sur appel ainsi que le prétend la caisse. En effet, chaque partie peut,
de fait, mettre immédiatement fin au "contrat-cadre" en le résiliant
dans les délais légaux et en refusant tout nouvel engagement pour ce qui
concerne la recourante ou en n'offrant plus aucun engagement en ce qui concerne
l'employeur. La durée indéterminée du "contrat-cadre" n'existe que
sur le papier depuis le 6 septembre 2006. C'est bien ce qui a incité la
recourante à rechercher un travail fixe à temps complet et à conserver ses
engagements occasionnels en vue de réduire le dommage à l'assurance-chômage. Au
surplus, il est à noter que le recourante, depuis septembre 2004, a travaillé
pour l'Z.________ de manière très irrégulière, soit de septembre 2004 à janvier
2005, de mai 2005 à octobre 2005, en avril 2006 et de juin 2006 à octobre 2006;
sa charge d'enseignement par mois a varié entre 19 heures pour le moins et 120
heures pour le plus. Le contrat oral, puis écrit, conclu avec l'Z.________ ne
peut dès lors être qualifié de travail sur appel. De sorte que le tribunal
retient, l'aptitude au placement de la recourante n'ayant jamais été contestée
et les conditions posées à l'art. 8 al. 1 let. a et b LACI étant remplies,
qu'elle a droit aux indemnités de chômage, sous déduction des gains
intermédiaires réalisés, pour autant que les autres conditions du droit soient
remplies.
4.
Il convient de relever ici que, durant le délai-cadre de
cotisation allant du 23 mai 2004 au 22 mai 2006, la recourante a travaillé de
septembre 2004 à janvier 2005 pour l'Z.________, de février 2005 à juillet 2005
pour Y.________, de mai 2005 à octobre 2005 pour l'Z.________ et en avril 2006
pour l'Z.________. A première vue, elle justifie d'une activité soumise à cotisation
qui dépasse sept mois (v. décision de la caisse du 31 juillet 2006). La durée
de l'activité soumise à cotisation durant le délai-cadre de cotisation reste
néanmoins à examiner par la caisse, tout comme les autres conditions du droit à
l'indemnité autres que celles de l'art. 8 al. 1 let. a et b LACI, ces dernières
étant remplies.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Caisse cantonale de chômage des 24
novembre 2006,
14 août 2006 et 31 juillet 2006 sont annulées.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle
statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur le droit de la recourante
à l'indemnité de chômage.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 27 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.