PS.2006.0283
TA - PS.2006.0283 - 2007-03-29 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
29 mars 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2006.0283
Autorité:, Date décision:
TA, 29.03.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
RÉSILIATION SANS ÊTRE ASSURÉ D'UN AUTRE EMPLOI
LACI-30-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Suspension du droit à l'indemnité de seize jours pour perte fautive d'emploi confirmée pour un assuré qui refuse de signer un nouveau contrat de travail principalement en raison d'un nouveau lien de subordination qui lui est imposé alors que ses fonctions et sa rémunération ne sont pour l'essentiel par modifiées.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mars 2007
Composition
M. François Kart, président; MM.
Ninon Pulver et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Agence
de la Côte,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Nyon,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Caisse cantonale de
chômage du 29 novembre 2006 (suspension pour perte fautive d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 18 décembre 2001, X.________ a conclu un contrat de
travail avec la société Y.________ SA avec un début d'activité fixé au 1er
mars 2002. Ce contrat prévoyait un engagement en qualité de fondé de pouvoir
avec comme tâche la supervision de l'ensemble de l'organisation interne de Y.________
et plus particulièrement la gestion et l'analyse des portefeuilles d'assurances
(cf. art. 2.1 du contrat de travail du 18 décembre 2001).
B.
Dans le courant de l'année 2004, la société Y.________ SA
a fusionné avec les sociétés Z.________ et A.________. Cette fusion a abouti à
la création d'une nouvelle société, B.________(ci après: B.________). Le 13
septembre 2004, X.________ a été informé par la Direction de B.________ que
cette dernière avait repris l'ensemble des contrats de travail des
collaborateurs des trois sociétés fusionnées. Le 13 décembre 2005, X.________ a
été informé par la Direction de B.________ que, en ce qui concerne les
assurances, tout le personnel de l'entreprise serait assujetti aux mêmes
contrats et déductions sociales dès le 1er janvier 2006, ce qui
impliquait la suppression de certains avantages sociaux dont X.________ avait
bénéficié depuis son engagement par Y.________ SA.
C.
En date du 29 janvier 2006, X.________ a adressé un
courriel aux deux directeurs de B.________ dans lequel il relevait notamment
que des déductions nouvelles avaient été opérées sur son salaire du mois de
janvier 2006 en relation avec les assurances maladie et accidents et avec la
prévoyance professionnelle, ce qui impliquait une diminution de son salaire
mensuel de 407 fr. 80. Il constatait que ceci constituait une modification
unilatérale de son contrat de travail, ceci sans information préalable, en relevant
avoir été placé devant le fait accompli. Il rappelait également qu'il avait
suggéré durant l'année 2004 de résilier les contrats de travail conclus avec
les anciennes sociétés fusionnées et d'en conclure de nouveaux avec B.________
et qu'il n'avait pas été suivi sur ce point.
D.
Par courrier du 30 janvier 2006, la Direction de B.________
a informé X.________ de la résiliation du contrat de travail signé le 18
décembre 2001 pour le 30 avril 2006. Ce courrier précisait que X.________
allait recevoir prochainement un nouveau contrat de travail avec de nouvelles
conditions.
E.
Par courrier du 22 février 2006, la Direction de B.________
a pris acte du fait que X.________ n'entendait pas signer le nouveau contrat
qui lui avait été soumis le 8 février 2006 en précisant que ceci impliquait que
leur collaboration prendrait fin au 30 avril 2006.
F.
X.________ a revendiqué l'allocation des indemnités de
chômage le 28 avril 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du
1er mai 2006 au 30 avril 2008.
G.
Par décision du 20 juin 2006, la Caisse cantonale de
chômage (ci-après: la Caisse) a suspendu X.________ dans son droit à
l'indemnité pour une durée de seize jours indemnisables dès le 1er
mai 2006 pour perte fautive d'emploi. X.________ a formulé une opposition
contre cette décision le 23 juin 2006. A cette occasion, il a indiqué qu'il
avait refusé de signer le nouveau contrat de travail proposé par B.________
essentiellement en raison du fait que ce dernier prévoyait qu'il serait
subordonné à une personne dont il mettait en doute les capacités.
H.
Dans une décision du 29 novembre 2006, la Caisse a rejeté
l'opposition formulée par X.________. Ce dernier s'est pourvu contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 26 décembre 2006 en concluant à
son annulation. L'Office régional de placement de Nyon a transmis son dossier
le 18 janvier 2007 en s'en remettant à justice. La Caisse a transmis son
dossier et sa réponse le 15 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1er let. a
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre
faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur
l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),
est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi.
bb) Dans le cas d'espèce, il est
vrai que le recourant n'a pas formellement résilié son contrat de travail. On
constate cependant que, alors que son employeur avait résilié le 30 janvier
2006.
son contrat de travail pour le 30 avril 2006 en l'informant qu'un nouveau
contrat allait lui être proposé, le recourant a finalement refusé de signer ce
contrat, comportement qui a impliqué la perte de l'emploi qu'il avait depuis
plusieurs années. Il convient par conséquent de retenir que le recourant est
sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1er let.
a, à moins qu'il démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son
emploi auprès de B.________.
b) Constante, la jurisprudence n'admet que de
manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier
l'abandon d'un emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de
mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des
collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal
fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à
l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la
médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat,
un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice
(ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006 et références).
3.
En l'espèce, le recourant fait état de tensions avec la
nouvelle direction à la suite de la fusion intervenue en 2004. Apparemment, ces
tensions sont notamment nées du fait que la direction a voulu supprimer
unilatéralement certains avantages sociaux dont les employés de Z.________ et Y.________
bénéficiaient antérieurement (prise en charge des primes de la couverture
maladie perte de gain et de l'assurance accidents, prise en charge des
cotisations LPP). Le recourant invoque également le fait qu'on voulait lui
imposer un supérieur hiérarchique ne disposant pas des compétences requises
ainsi que, de manière générale, des méthodes de la nouvelle direction qui
auraient entraîné le départ de plusieurs collaborateurs et étaient susceptibles
selon lui de l'affecter dans sa santé.
Comme on l'a vu ci-avant, les circonstances pouvant
justifier l'abandon d'un emploi ne doivent être admises que de façons très
restrictives. En l'occurrence, même si l'on peut comprendre que le recourant
ait éprouvé des difficultés à admettre certaines mesures prises par la nouvelle
direction et qu'il ait pu éprouver un manque de considération de la part de ses
employeurs, les motifs qu'il invoque ne sont pas suffisants, au regard des
principes évoqués ci-dessus, pour justifier son refus de signer le nouveau
contrat de travail qui lui était proposé par B.________. On note que, mise à
part la suppression de certains avantages sociaux, ce contrat maintenait le
recourant dans ses fonctions antérieures avec des conditions salariales comparables.
On note au surplus que le seul fait que le recourant n'était pas d'accord
d'être subordonné à un autre collaborateur, dont il estimait les compétences
inférieures aux siennes, ne saurait démontrer que la continuation des rapports
de travail ne pouvait pas être exigée de lui.
4.
La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'en examiner la durée.
a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la
durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon
l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à
l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30
jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de
faute grave (let. c).
b) Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a
faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être
assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé
convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un
emploi réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge
peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il
dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de
suspension dans le cadre d'une faute grave (Cf. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003;
TA, arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005). En l'occurrence, la
suspension prononcée par l'autorité intimée correspond au minimum prévu en cas
de faute de gravité moyenne (16 jours), ce qui montre que l'autorité intimée a
tenu compte des circonstances invoquées par le recourant. Tout bien considéré,
le tribunal estime que la caisse a fait preuve d'une certaine modération et que
la qualification de la faute et la durée de la suspension ne prêtent pas flanc
à la critique. Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer
la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt
sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 29
novembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
eg/Lausanne, le 29 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.