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Décision

PS.2006.0283

TA - PS.2006.0283 - 2007-03-29 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Nyon

29 mars 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 18 décembre 2001, X.________ a conclu un contrat de

travail avec la société Y.________ SA avec un début d'activité fixé au 1er

mars 2002. Ce contrat prévoyait un engagement en qualité de fondé de pouvoir

avec comme tâche la supervision de l'ensemble de l'organisation interne de Y.________

et plus particulièrement la gestion et l'analyse des portefeuilles d'assurances

(cf. art. 2.1 du contrat de travail du 18 décembre 2001).

B.

Dans le courant de l'année 2004, la société Y.________ SA

a fusionné avec les sociétés Z.________ et A.________. Cette fusion a abouti à

la création d'une nouvelle société, B.________(ci après: B.________). Le 13

septembre 2004, X.________ a été informé par la Direction de B.________ que

cette dernière avait repris l'ensemble des contrats de travail des

collaborateurs des trois sociétés fusionnées. Le 13 décembre 2005, X.________ a

été informé par la Direction de B.________ que, en ce qui concerne les

assurances, tout le personnel de l'entreprise serait assujetti aux mêmes

contrats et déductions sociales dès le 1er janvier 2006, ce qui

impliquait la suppression de certains avantages sociaux dont X.________ avait

bénéficié depuis son engagement par Y.________ SA.

C.

En date du 29 janvier 2006, X.________ a adressé un

courriel aux deux directeurs de B.________ dans lequel il relevait notamment

que des déductions nouvelles avaient été opérées sur son salaire du mois de

janvier 2006 en relation avec les assurances maladie et accidents et avec la

prévoyance professionnelle, ce qui impliquait une diminution de son salaire

mensuel de 407 fr. 80. Il constatait que ceci constituait une modification

unilatérale de son contrat de travail, ceci sans information préalable, en relevant

avoir été placé devant le fait accompli. Il rappelait également qu'il avait

suggéré durant l'année 2004 de résilier les contrats de travail conclus avec

les anciennes sociétés fusionnées et d'en conclure de nouveaux avec B.________

et qu'il n'avait pas été suivi sur ce point.

D.

Par courrier du 30 janvier 2006, la Direction de B.________

a informé X.________ de la résiliation du contrat de travail signé le 18

décembre 2001 pour le 30 avril 2006. Ce courrier précisait que X.________

allait recevoir prochainement un nouveau contrat de travail avec de nouvelles

conditions.

E.

Par courrier du 22 février 2006, la Direction de B.________

a pris acte du fait que X.________ n'entendait pas signer le nouveau contrat

qui lui avait été soumis le 8 février 2006 en précisant que ceci impliquait que

leur collaboration prendrait fin au 30 avril 2006.

F.

X.________ a revendiqué l'allocation des indemnités de

chômage le 28 avril 2006 et un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert du

1er mai 2006 au 30 avril 2008.

G.

Par décision du 20 juin 2006, la Caisse cantonale de

chômage (ci-après: la Caisse) a suspendu X.________ dans son droit à

l'indemnité pour une durée de seize jours indemnisables dès le 1er

mai 2006 pour perte fautive d'emploi. X.________ a formulé une opposition

contre cette décision le 23 juin 2006. A cette occasion, il a indiqué qu'il

avait refusé de signer le nouveau contrat de travail proposé par B.________

essentiellement en raison du fait que ce dernier prévoyait qu'il serait

subordonné à une personne dont il mettait en doute les capacités.

H.

Dans une décision du 29 novembre 2006, la Caisse a rejeté

l'opposition formulée par X.________. Ce dernier s'est pourvu contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 26 décembre 2006 en concluant à

son annulation. L'Office régional de placement de Nyon a transmis son dossier

le 18 janvier 2007 en s'en remettant à justice. La Caisse a transmis son

dossier et sa réponse le 15 janvier 2007 en concluant au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours prévu par l'article 60 de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) aa) Aux termes de l'art. 30 al. 1er let. a

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité

est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'Ordonnance du 31 août 1983 sur

l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI),

est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi.

bb) Dans le cas d'espèce, il est

vrai que le recourant n'a pas formellement résilié son contrat de travail. On

constate cependant que, alors que son employeur avait résilié le 30 janvier

2006.

son contrat de travail pour le 30 avril 2006 en l'informant qu'un nouveau

contrat allait lui être proposé, le recourant a finalement refusé de signer ce

contrat, comportement qui a impliqué la perte de l'emploi qu'il avait depuis

plusieurs années. Il convient par conséquent de retenir que le recourant est

sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1er let.

a, à moins qu'il démontre qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conserve son

emploi auprès de B.________.

b) Constante, la jurisprudence n'admet que de

manière particulièrement restrictive les circonstances pouvant justifier

l'abandon d'un emploi. Ainsi, un mauvais climat de travail, une situation de

mobing ou des relations tendues avec des supérieurs hiérarchiques ou des

collègues ne suffisent pas pour justifier un abandon d'emploi. Le Tribunal

fédéral des assurances considère en effet qu'il incombe préalablement à

l'employé de faire respecter ses droits, le cas échéant en ayant recours à la

médiation de certaines autorités (telle l'inspection du travail, un syndicat,

un office régional de placement) ou en faisant valoir ses droits en justice

(ATF 124 V 236; TA, arrêt PS.2005.0225 du 7 mars 2006 et références).

3.

En l'espèce, le recourant fait état de tensions avec la

nouvelle direction à la suite de la fusion intervenue en 2004. Apparemment, ces

tensions sont notamment nées du fait que la direction a voulu supprimer

unilatéralement certains avantages sociaux dont les employés de Z.________ et Y.________

bénéficiaient antérieurement (prise en charge des primes de la couverture

maladie perte de gain et de l'assurance accidents, prise en charge des

cotisations LPP). Le recourant invoque également le fait qu'on voulait lui

imposer un supérieur hiérarchique ne disposant pas des compétences requises

ainsi que, de manière générale, des méthodes de la nouvelle direction qui

auraient entraîné le départ de plusieurs collaborateurs et étaient susceptibles

selon lui de l'affecter dans sa santé.

Comme on l'a vu ci-avant, les circonstances pouvant

justifier l'abandon d'un emploi ne doivent être admises que de façons très

restrictives. En l'occurrence, même si l'on peut comprendre que le recourant

ait éprouvé des difficultés à admettre certaines mesures prises par la nouvelle

direction et qu'il ait pu éprouver un manque de considération de la part de ses

employeurs, les motifs qu'il invoque ne sont pas suffisants, au regard des

principes évoqués ci-dessus, pour justifier son refus de signer le nouveau

contrat de travail qui lui était proposé par B.________. On note que, mise à

part la suppression de certains avantages sociaux, ce contrat maintenait le

recourant dans ses fonctions antérieures avec des conditions salariales comparables.

On note au surplus que le seul fait que le recourant n'était pas d'accord

d'être subordonné à un autre collaborateur, dont il estimait les compétences

inférieures aux siennes, ne saurait démontrer que la continuation des rapports

de travail ne pouvait pas être exigée de lui.

4.

La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,

il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la

durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon

l'art. 45 al. 2 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à

l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30

jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (let. c).

b) Selon l'art. 45 al. 3 OACI, il y a

faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être

assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé

convenable sans motif valable. Selon la jurisprudence, la règle selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un

emploi réputé convenable n'a toutefois pas un caractère absolu ; le juge

peut s'en écarter lorsque les circonstances particulières le justifient et il

dispose d'un pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de

suspension dans le cadre d'une faute grave (Cf. ATFA C12/03 du 10 juillet 2003;

TA, arrêt PS. 2003. 0175 du 13 janvier 2005). En l'occurrence, la

suspension prononcée par l'autorité intimée correspond au minimum prévu en cas

de faute de gravité moyenne (16 jours), ce qui montre que l'autorité intimée a

tenu compte des circonstances invoquées par le recourant. Tout bien considéré,

le tribunal estime que la caisse a fait preuve d'une certaine modération et que

la qualification de la faute et la durée de la suspension ne prêtent pas flanc

à la critique. Il convient par conséquent de rejeter le recours et de confirmer

la décision attaquée. Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le présent arrêt

sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 29

novembre 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

eg/Lausanne, le 29 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.