Lexipedia

Décision

PS.2007.0002

TA - PS.2007.0002 - 2007-12-10 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

10 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français et suisse, né en 1968,

a pris domicile en Suisse le 1er janvier 1992. De 1992 à 1995, il a

suivi divers stages en tant qu'éducateur, éducateur spécialisé, aide-infirmier

et infirmier en psychiatrie. En 1996, il a entrepris un apprentissage et, en

juin 1998, il a obtenu un CFC de cordonnier. Il a ensuite exercé cette

profession jusqu'en juillet 1999.

B.

Le 1er décembre 1999, X.________ a débuté un

emploi à plein temps en tant qu'éducateur auprès du centre de formation

professionnelle spécialisée "Y.________", à Grandson. Cette institution

a mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2006. Du 1er

juillet 2006 au 15 septembre 2006, X.________ a travaillé à temps complet, sur

la base d'un contrat de durée déterminée, en tant qu'éducateur remplaçant

auprès du "Z.________", à Lausanne (accueil à court terme d'enfants

en situation d'urgence ou de crise).

C.

Le 5 septembre 2006, X.________ s'est inscrit en tant que

demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP)

avec effet au 18 septembre 2006 et, le 26 septembre 2006, il a déposé auprès de

la Caisse cantonale de chômage (la caisse), une demande d'indemnité de chômage

à compter du 18 septembre 2006, déclarant être disposé à travailler à 100%.

D.

Depuis 1999, X.________ a suivi divers cours de

perfectionnement professionnel. En 2004, il a débuté une formation de trois ans

auprès du Centre romand de formation sociale (ARPIH), à Lausanne, en vue

d'obtenir un diplôme de moniteur socio-éducatif (MSE) et un certificat fédéral

d'aptitude pédagogique (CFAP). Les cours y sont généralement dispensés par

blocs de trois à cinq jours, y compris le samedi le cas échéant, en principe à

raison d'une session par mois. Des examens ont lieu chaque année. En fin de

troisième année, l'étudiant doit avoir rédigé et soutenir un mémoire de

diplôme. Il s'agit d'une formation en cours d'emploi, les étudiants étant tenus

d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'éducation à raison

de 50% au moins.

E.

Lors de l'entretien de conseil auprès de l'ORP du 26

septembre 2006, X.________ a notamment informé sa conseillère en placement

qu'il avait trouvé un emploi à 20%, soit tous les lundis matin et un samedi par

mois, auprès de la "Fondation A.________", à Lausanne (enfants et

adolescents en difficultés sociales). Il a ajouté qu'il suivait une formation

de moniteur socio-éducatif à l'ARPIH et que les prochains cours auraient lieu,

toute la journée, du 5 au 7 octobre, du 30 octobre au 3 novembre, du 22 au 25

novembre et du 13 au 15 décembre 2006. Il a également précisé qu'il devait

rendre son mémoire de diplôme en décembre 2006, mais qu'il avait demandé le

report de cette échéance à juin 2007.

Le 26 septembre 2006, l'ORP a imparti à X.________

un délai de dix jours pour répondre aux questions suivantes :

"1. Quelle

est votre disposition et votre disponibilité à l'exercice d'une activité

salariée à 100%, compte tenu de vos études en cours?

2. Etes-vous

en mesure et disposé à accepter un emploi autre que celui

d'éducateur ou similaire ?

3. A quelle date

votre mémoire de fin d'études sera-t-il déposé ?

4. A quel

stade d'avancement votre mémoire se situe-t-il à ce jour ?

5. Quels sont vos objectifs

professionnels ?"

Le 28 septembre 2006, X.________ a répondu ce qui

suit :

" ...

1. Je

travaille depuis le 15 septembre à 20% à A.________, soit tous les lundis

matin et 1 samedi par mois

Concernant

mes cours : il me reste que trois session de cours

(30.10.06

au 03.11.06)

(22.11.06

au 25.11.06)

(13.12.06

au 15.12.06),

et une date de défense de

mémoire qui ne m'a pas été communiqué puisque j'ai

demandé un report de 6 mois.

2. Je ne suis pas en mesure

d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur car je

dois finir mes études et mon mémoire pour l'obtention des 2 diplomes

(MSE +

CFAP)

3. Je ne possède pas encore la

date qui sera certainement en été 07

4. • La

partie théorique de mon mémoire est faite.

• Le

premier jeune que j'ai observé au Y.________ est fait

• Il reste les differentes

observations à faire au sein de la fondation et de mon

nouveau poste. Ainsi que la structure et la confection du dossier

avec les

differentes corrections.

5. Mes

objectifs professionnels sont :

- Développer

mon nouveau poste de responsable des sports au sein de la

Fondation.

- Espérer

une augmentation de mon taux d'activité jusqu'à 40 ou 50%

- Trouver

une autre place a 50% pour arriver à 90 ou 100%, pour des raisons

financière et interêt professionnel et scolaire

- Arriver à finir mes

differents travaux scolaire d'ici l'éte 2007; pour l'obtention de

mes deux diplomes. (MSE + CFAP).

... "

Par décision du 3 octobre 2006, l'ORP a déclaré X.________

inapte au placement à compter du 18 septembre 2006, motifs pris que l'intéressé

devait encore participer à des cours de formation professionnelle, que son

travail de mémoire se trouvait en phase d'élaboration, que son objectif

professionnel était de mener à terme sa formation d'éducateur, qu'il ne se

sentait pas en mesure d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur et que

sa disponibilité pour un autre emploi restait aléatoire, car conditionnée par

les horaires de sa formation.

F.

Le 23 novembre 2006, le Service de l'emploi a rejeté

l'opposition formée par X.________ et confirmé la décision de l'ORP.

G.

X.________ a recouru contre la décision du Service de

l'emploi le 8 janvier 2007. Il conclut en substance, sous suite de frais,

principalement, à ce que les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre

2006 et de l'ORP du 3 octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte

au placement à 100% à compter du 18 septembre 2006, subsidiairement, à ce que

les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 et de l'ORP du 3

octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte au placement à 50%

à compter du 18 septembre 2006, plus subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé

à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués à

l'appui de son recours.

Dans sa réponse du 1er février 2007, le

Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP et la caisse ont renoncé à produire des

observations.

Les parties n'ont pas requis de mesures

complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si,

entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé

le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à

des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15

al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité

de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus

précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en

soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la

disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui

implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais

aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à

un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.

Un assuré qui, pour des motifs personnels ou

familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité

normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. Un

chômeur doit donc être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop

grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la

possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel

le choix des emplois potentiels est limité (v. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V

216.

consid. 3 et la référence).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, l'aptitude au placement ne peut être fractionnée; soit l'assuré est

apte au placement, c'est-à-dire prêt à accepter un emploi (à un taux

d'occupation minimum de 20%), soit il ne l'est pas. L'assuré doit être

pleinement apte au placement pour la perte de travail qu'il fait valoir (ATF

125.

V 58 consid. 6a et les références).

3.

En l'espèce, le recourant a demandé auprès de la caisse

l'indemnité de chômage à compter du 18 septembre 2006 en déclarant être disposé

à travailler à 100%. Dès lors, et en application de la jurisprudence précitée

(v. ch. 2b ci-avant), soit le recourant est apte au placement, pour un taux

d'occupation de 100%, soit il ne l'est pas. Mais il ne peut pas être "apte

au placement à 50%" comme le revendique le recourant dans sa conclusion

subsidiaire, de sorte que cette dernière doit d'emblée être rejetée.

4.

En l'occurrence, il convient d'examiner si le recourant

était apte au placement ou non à compter du 18 septembre 2006. Il ressort du

dossier de l'ORP que, de mars à novembre 2006 (les données pour les mois

subséquents manquent, notamment parce que le recourant ne s'est ni présenté ni

excusé à l'entretien de conseil du 19 décembre 2006), le recourant a

exclusivement effectué des recherches d'un emploi en tant qu'éducateur. Or,

l'ORP ne lui a jamais demandé d'effectuer des recherches d'un emploi dans un

autre domaine que celui d'éducateur. Et c'est en effet en tant qu'éducateur que

le recourant avait le plus de chances de trouver un emploi : il n'a qu'une

expérience limitée en tant que cordonnier et n'a effectué que des stages en

tant qu'aide-infirmier et infirmier en psychiatrie; il travaille en tant

qu'éducateur depuis 1999, profession qu'il a complétée par une formation en

cours d'emploi de trois ans quasi achevée à fin 2006. Cette formation n'était pas

un frein à un emploi d'éducateur puisqu'elle se déroulait précisément en cours

d'emploi et qu'avoir un emploi à 50% au moins était une condition sine qua non

pour être admis à la suivre. Un employeur intéressé par les compétences

acquises par le recourant grâce son expérience et sa formation n'aurait normalement

fait aucune difficulté à l'engager dès lors qu'il n'avait pas à financer cette

formation et qu'elle était pratiquement achevée (il restait au recourant trois

ou quatre blocs de cours à suivre entre octobre et décembre 2006 et le mémoire

de diplôme pouvait être rédigé durant les fins de semaine et les congés). Par

ailleurs, si le recourant n'a jamais caché que sa priorité était de terminer sa

formation et que, pour ce faire, il devait et voulait travailler en tant

qu'éducateur, à l'exclusion de toute autre profession (v. sa lettre explicative

du 28 septembre 2006), il n'a par contre jamais affirmé que si la condition

posée par un employeur potentiel à un engagement en tant qu'éducateur était

qu'il renonce à terminer sa formation, il refuserait cet emploi. Dans ces

circonstances, il apparaît que le recourant était apte au placement à compter

du 18 septembre 2006, pour un taux d'occupation de 100%.

Au surplus, il faut relever ici que la situation du

recourant n'est pas identique à celle de l'étudiant qui travaille pour financer

ses études et qui, lorsqu'il est au chômage, est apte au placement dès lors

qu'il est prêt à prendre tout emploi qui se présente à lui et pour autant qu'il

ne recherche pas des emplois sporadiques ou de courte durée et que le taux

d'occupation recherché soit au minimum de 20% (ATF 120 V 385 consid. 4a).

5.

Le recourant, qui était assisté d'un mandataire

professionnel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 est

réformée en se sens que l'opposition est admise et la décision de l'Office

régional de placement d'Yverdon-Grandson du 3 octobre 2006 déclarant X.________

inapte au placement est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'Etat, par l'intermédiaire du Service de l'emploi,

versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.