PS.2007.0002
TA - PS.2007.0002 - 2007-12-10 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
10 décembre 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 10.12.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson
APTITUDE AU PLACEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
LACI-15-1
LACI-8-1-f
Résumé contenant:
Assuré qui a débuté et poursuivi une formation en cours d'emploi et qui devient chômeur alors qu'il ne lui reste que quelques cours à suivre, ainsi qu'un mémoire à terminer et à défendre. Aptitude au placement admise.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 décembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle
et Mme Ninon Pulver, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté
par Fortuna Protection Juridique, 1211 Genève 3
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
2.
Office régional de placement
d'Yverdon-Grandson, 1400
Yverdon-les-Bains
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi
du 23 novembre 2006 (inaptitude au placement à compter du 18 septembre
2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant français et suisse, né en 1968,
a pris domicile en Suisse le 1er janvier 1992. De 1992 à 1995, il a
suivi divers stages en tant qu'éducateur, éducateur spécialisé, aide-infirmier
et infirmier en psychiatrie. En 1996, il a entrepris un apprentissage et, en
juin 1998, il a obtenu un CFC de cordonnier. Il a ensuite exercé cette
profession jusqu'en juillet 1999.
B.
Le 1er décembre 1999, X.________ a débuté un
emploi à plein temps en tant qu'éducateur auprès du centre de formation
professionnelle spécialisée "Y.________", à Grandson. Cette institution
a mis fin aux rapports de travail avec effet au 30 juin 2006. Du 1er
juillet 2006 au 15 septembre 2006, X.________ a travaillé à temps complet, sur
la base d'un contrat de durée déterminée, en tant qu'éducateur remplaçant
auprès du "Z.________", à Lausanne (accueil à court terme d'enfants
en situation d'urgence ou de crise).
C.
Le 5 septembre 2006, X.________ s'est inscrit en tant que
demandeur d'emploi à l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP)
avec effet au 18 septembre 2006 et, le 26 septembre 2006, il a déposé auprès de
la Caisse cantonale de chômage (la caisse), une demande d'indemnité de chômage
à compter du 18 septembre 2006, déclarant être disposé à travailler à 100%.
D.
Depuis 1999, X.________ a suivi divers cours de
perfectionnement professionnel. En 2004, il a débuté une formation de trois ans
auprès du Centre romand de formation sociale (ARPIH), à Lausanne, en vue
d'obtenir un diplôme de moniteur socio-éducatif (MSE) et un certificat fédéral
d'aptitude pédagogique (CFAP). Les cours y sont généralement dispensés par
blocs de trois à cinq jours, y compris le samedi le cas échéant, en principe à
raison d'une session par mois. Des examens ont lieu chaque année. En fin de
troisième année, l'étudiant doit avoir rédigé et soutenir un mémoire de
diplôme. Il s'agit d'une formation en cours d'emploi, les étudiants étant tenus
d'exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'éducation à raison
de 50% au moins.
E.
Lors de l'entretien de conseil auprès de l'ORP du 26
septembre 2006, X.________ a notamment informé sa conseillère en placement
qu'il avait trouvé un emploi à 20%, soit tous les lundis matin et un samedi par
mois, auprès de la "Fondation A.________", à Lausanne (enfants et
adolescents en difficultés sociales). Il a ajouté qu'il suivait une formation
de moniteur socio-éducatif à l'ARPIH et que les prochains cours auraient lieu,
toute la journée, du 5 au 7 octobre, du 30 octobre au 3 novembre, du 22 au 25
novembre et du 13 au 15 décembre 2006. Il a également précisé qu'il devait
rendre son mémoire de diplôme en décembre 2006, mais qu'il avait demandé le
report de cette échéance à juin 2007.
Le 26 septembre 2006, l'ORP a imparti à X.________
un délai de dix jours pour répondre aux questions suivantes :
"1. Quelle
est votre disposition et votre disponibilité à l'exercice d'une activité
salariée à 100%, compte tenu de vos études en cours?
2. Etes-vous
en mesure et disposé à accepter un emploi autre que celui
d'éducateur ou similaire ?
3. A quelle date
votre mémoire de fin d'études sera-t-il déposé ?
4. A quel
stade d'avancement votre mémoire se situe-t-il à ce jour ?
5. Quels sont vos objectifs
professionnels ?"
Le 28 septembre 2006, X.________ a répondu ce qui
suit :
" ...
1. Je
travaille depuis le 15 septembre à 20% à A.________, soit tous les lundis
matin et 1 samedi par mois
Concernant
mes cours : il me reste que trois session de cours
(30.10.06
au 03.11.06)
(22.11.06
au 25.11.06)
(13.12.06
au 15.12.06),
et une date de défense de
mémoire qui ne m'a pas été communiqué puisque j'ai
demandé un report de 6 mois.
2. Je ne suis pas en mesure
d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur car je
dois finir mes études et mon mémoire pour l'obtention des 2 diplomes
(MSE +
CFAP)
3. Je ne possède pas encore la
date qui sera certainement en été 07
4. • La
partie théorique de mon mémoire est faite.
• Le
premier jeune que j'ai observé au Y.________ est fait
• Il reste les differentes
observations à faire au sein de la fondation et de mon
nouveau poste. Ainsi que la structure et la confection du dossier
avec les
differentes corrections.
5. Mes
objectifs professionnels sont :
- Développer
mon nouveau poste de responsable des sports au sein de la
Fondation.
- Espérer
une augmentation de mon taux d'activité jusqu'à 40 ou 50%
- Trouver
une autre place a 50% pour arriver à 90 ou 100%, pour des raisons
financière et interêt professionnel et scolaire
- Arriver à finir mes
differents travaux scolaire d'ici l'éte 2007; pour l'obtention de
mes deux diplomes. (MSE + CFAP).
... "
Par décision du 3 octobre 2006, l'ORP a déclaré X.________
inapte au placement à compter du 18 septembre 2006, motifs pris que l'intéressé
devait encore participer à des cours de formation professionnelle, que son
travail de mémoire se trouvait en phase d'élaboration, que son objectif
professionnel était de mener à terme sa formation d'éducateur, qu'il ne se
sentait pas en mesure d'accepter un emploi autre que celui d'éducateur et que
sa disponibilité pour un autre emploi restait aléatoire, car conditionnée par
les horaires de sa formation.
F.
Le 23 novembre 2006, le Service de l'emploi a rejeté
l'opposition formée par X.________ et confirmé la décision de l'ORP.
G.
X.________ a recouru contre la décision du Service de
l'emploi le 8 janvier 2007. Il conclut en substance, sous suite de frais,
principalement, à ce que les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre
2006 et de l'ORP du 3 octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte
au placement à 100% à compter du 18 septembre 2006, subsidiairement, à ce que
les décisions du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 et de l'ORP du 3
octobre 2006 soient annulées et à ce qu'il soit déclaré apte au placement à 50%
à compter du 18 septembre 2006, plus subsidiairement, à ce qu'il soit acheminé
à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués à
l'appui de son recours.
Dans sa réponse du 1er février 2007, le
Service de l'emploi a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP et la caisse ont renoncé à produire des
observations.
Les parties n'ont pas requis de mesures
complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 8 al. 1 let. f de la loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI; RS 837.0), l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si,
entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé apte à être placé
le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à
des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15
al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité
de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - ou plus
précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en
soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la
disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui
implique non seulement la volonté de prendre un travail s'il se présente, mais
aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à
un emploi et quant au nombre d'employeurs potentiels.
Un assuré qui, pour des motifs personnels ou
familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité
normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé. Un
chômeur doit donc être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop
grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la
possibilité de trouver un emploi. Peu importe à cet égard le motif pour lequel
le choix des emplois potentiels est limité (v. ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V
216.
consid. 3 et la référence).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, l'aptitude au placement ne peut être fractionnée; soit l'assuré est
apte au placement, c'est-à-dire prêt à accepter un emploi (à un taux
d'occupation minimum de 20%), soit il ne l'est pas. L'assuré doit être
pleinement apte au placement pour la perte de travail qu'il fait valoir (ATF
125.
V 58 consid. 6a et les références).
3.
En l'espèce, le recourant a demandé auprès de la caisse
l'indemnité de chômage à compter du 18 septembre 2006 en déclarant être disposé
à travailler à 100%. Dès lors, et en application de la jurisprudence précitée
(v. ch. 2b ci-avant), soit le recourant est apte au placement, pour un taux
d'occupation de 100%, soit il ne l'est pas. Mais il ne peut pas être "apte
au placement à 50%" comme le revendique le recourant dans sa conclusion
subsidiaire, de sorte que cette dernière doit d'emblée être rejetée.
4.
En l'occurrence, il convient d'examiner si le recourant
était apte au placement ou non à compter du 18 septembre 2006. Il ressort du
dossier de l'ORP que, de mars à novembre 2006 (les données pour les mois
subséquents manquent, notamment parce que le recourant ne s'est ni présenté ni
excusé à l'entretien de conseil du 19 décembre 2006), le recourant a
exclusivement effectué des recherches d'un emploi en tant qu'éducateur. Or,
l'ORP ne lui a jamais demandé d'effectuer des recherches d'un emploi dans un
autre domaine que celui d'éducateur. Et c'est en effet en tant qu'éducateur que
le recourant avait le plus de chances de trouver un emploi : il n'a qu'une
expérience limitée en tant que cordonnier et n'a effectué que des stages en
tant qu'aide-infirmier et infirmier en psychiatrie; il travaille en tant
qu'éducateur depuis 1999, profession qu'il a complétée par une formation en
cours d'emploi de trois ans quasi achevée à fin 2006. Cette formation n'était pas
un frein à un emploi d'éducateur puisqu'elle se déroulait précisément en cours
d'emploi et qu'avoir un emploi à 50% au moins était une condition sine qua non
pour être admis à la suivre. Un employeur intéressé par les compétences
acquises par le recourant grâce son expérience et sa formation n'aurait normalement
fait aucune difficulté à l'engager dès lors qu'il n'avait pas à financer cette
formation et qu'elle était pratiquement achevée (il restait au recourant trois
ou quatre blocs de cours à suivre entre octobre et décembre 2006 et le mémoire
de diplôme pouvait être rédigé durant les fins de semaine et les congés). Par
ailleurs, si le recourant n'a jamais caché que sa priorité était de terminer sa
formation et que, pour ce faire, il devait et voulait travailler en tant
qu'éducateur, à l'exclusion de toute autre profession (v. sa lettre explicative
du 28 septembre 2006), il n'a par contre jamais affirmé que si la condition
posée par un employeur potentiel à un engagement en tant qu'éducateur était
qu'il renonce à terminer sa formation, il refuserait cet emploi. Dans ces
circonstances, il apparaît que le recourant était apte au placement à compter
du 18 septembre 2006, pour un taux d'occupation de 100%.
Au surplus, il faut relever ici que la situation du
recourant n'est pas identique à celle de l'étudiant qui travaille pour financer
ses études et qui, lorsqu'il est au chômage, est apte au placement dès lors
qu'il est prêt à prendre tout emploi qui se présente à lui et pour autant qu'il
ne recherche pas des emplois sporadiques ou de courte durée et que le taux
d'occupation recherché soit au minimum de 20% (ATF 120 V 385 consid. 4a).
5.
Le recourant, qui était assisté d'un mandataire
professionnel et qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 23 novembre 2006 est
réformée en se sens que l'opposition est admise et la décision de l'Office
régional de placement d'Yverdon-Grandson du 3 octobre 2006 déclarant X.________
inapte au placement est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'Etat, par l'intermédiaire du Service de l'emploi,
versera à X.________ une indemnité de 600 (six cents) francs, à titre de
dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.