Lexipedia

Décision

PS.2007.0004

TA - PS.2007.0004 - 2007-03-05 - X c/Office régional de placement de Nyon, Caisse cantonale de chômage

5 mars 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, qui est la mère de deux enfants dont le père

est un policier aux horaires irréguliers, a travaillé comme secrétaire à 50%

pour l'Etat de Vaud. Après la naissance de son second enfant, elle a donné sa

démission qui a pris effet, au terme de son congé de maternité prolongé d'un

congé d'allaitement, le 24 mai 2006. Elle exposait ce qui suit dans sa lettre

de démission:

"C'est avec grand regret que je désire quitter mon poste

de travail, aux termes de mon congé maternité, prolongé d'un mois pour

poursuivre l'allaitement de mon bébé, car je n'ai malheureusement pas pu

trouver un arrangement concernant mon horaire de travail avec mes supérieures

lequel était nécessaire en raison de ma vie familiale très particulière de par

la profession de policier qu'exerce le père de mes enfants, ainsi que pour des

motifs économiques".

L'intéressée a rempli le 6 juin 2006 une demande

d'indemnités de chômage en indiquant ce qui suit au sujet du motif de la

résiliation de son contrat de travail:

"Mon employeur n'a pas voulu m'accorder un arrangement

de mon temps de travail sur deux jours et demi d'affilée, alors que dans le

passé ma supérieure avait bénéficié d'un arrangement".

B.

La suspension du droit aux indemnités de trente et un

jours indemnisables dès le 25 mai 2006 a été prononcée par décision du 20

juillet 2006 de la Caisse cantonale de chômage, agence de la Côte. Elle a été

confirmée par décision sur opposition rendue le 11 décembre 2006 par la Caisse

cantonale de chômage, division technique et juridique.

Cette dernière décision a été contestée par un

recours du 11 janvier 2007 qui tend à son annulation. Les moyens invoqué par

ce recours seront repris plus loin.

C.

L'autorité intimée conclut au rejet du recours qu'elle

juge téméraire, par lettre du 24 janvier 2007. L'Office régional de placement

n'a pas d'observations particulières à formuler.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il

est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1

let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré

qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement

assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il

conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI).

La décision attaquée considère qu'une résiliation du

contrat de travail par l'assuré ne peut être sanctionnée que si l'on pouvait

attendre de l'assuré qu'il conserve son emploi: le caractère convenable de

l'ancien emploi doit être examiné à l'aide de critères stricts. Elle se réfère

en cela à la circulaire relative à l'indemnité de chômage de janvier 2003 (IC

2003, D25) qui ne diffère pas de la dernière version de cette circulaire, de

janvier 2007 (IC 2007, D26, http://www.espace-emploi.ch/dateien/Kreisschreiben/F-KS_ALE_07_def.pdf).

Elle ajoute que la notion d'emploi convenable doit être comprise dans un sens

plus large lorsqu'il s'agit d'un emploi que l'assuré occupe déjà et que le

critère de travail convenable selon l'art. 16 LACI ne revêt qu'une valeur

indicative pour l'application de l'art. 44 al.1 lit. b OACI. Concrètement, la

décision attaquée retient que la recourante aurait pu demander à sa mère de

s'occuper de ses enfants du lundi au mercredi et trouver une autre solution

pour les jeudi et vendredi. Elle considère que les conséquences économiques que

peuvent engendrer la naissance d'un enfant ne sont pas du ressort de

l'assurance chômage mais que la recourante, pour avoir donné son congé

uniquement parce qu'elle ne pouvait partir de son travail qu'à 12 heures 15 au

lieu de 11 heures 45, a fautivement donné sa démission et doit être sanctionnée

pour avoir fait intervenir l'assurance chômage alors qu'elle aurait pu

continuer à travailler pour son employeur ou chercher un emploi qu'elle puisse

quitter à 11 heures 45.

De son côté, la recourante, faisant valoir qu'un

travail ne peut pas être réputé convenable s'il ne convient pas à la situation

personnelle de l'assurée, invoque différents arrêts du Tribunal administratif

dont elle déduit que la présence d'enfants concerne la situation personnelle

d'un assuré et peut conduire à nier la caractère convenable d'un emploi. Elle

expose que son ami a des horaires irréguliers et sur appel mais qu'elle aurait

pu faire garder ses enfants à son domicile par sa mère à condition, puisque

cette dernière habite à 125 km, de pouvoir concentrer son temps de travail de

50% sur deux jours et demi d'affilée par semaine. Son employeur a refusé cette

solution et exigé en outre qu'elle travaille jusqu'à 12 heures 15 tous les

matins, ce qui l'empêchait de récupérer à temps son premier enfant chez la

maman de jour et l'obligeait à s'acquitter de frais de repas supplémentaires pour

cet enfant. Elle en déduit que son travail n'était pas réputé convenable au

sens de l'art. 16 al. 2 lit. c LACI.

A lire ses écritures, on constate que la recourante

s'estime victime des contraintes qu'engendre la garde de ses enfants et du

manque de souplesse de son employeur quant à ses horaires de travail. Force est

toutefois de constater que les circonstances qui l'ont amenée à résilier son

contrat de travail n'avaient pas le caractère contraignant qui seul aurait

permis de considérer qu'on ne pouvait plus attendre d'elle qu'elle conserve son

emploi. En effet, ni les frais de garde en eux-mêmes, ni le supplément de coût

provenant des frais de repas de midi d'un de ses enfants ne présentent un

caractère insupportable pouvant justifier l'abandon de son emploi. La

recourante n'a d'ailleurs fourni aucun chiffre qui permettrait de mesurer

l'importance de ces frais par rapport à son salaire. En définitive, il était

loisible à la recourante de conserver son emploi et son salaire, fût-il grevé

par des frais de garde, jusqu'à ce qu'elle en ait trouvé un autre qui s'accommode

mieux de ses contraintes familiales.

C'est ainsi à juste titre que la décision attaquée a

considéré que la recourante était sans travail par sa faute.

2.

Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de

faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60

jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré

abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel

emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art.

45.

al. 3 OACI).

En l'espèce, la recourante se trouve dans la

situation visée par la dernière disposition citée ci-dessus: elle a abandonné

un emploi réputé convenable, si bien que sa faute est considérée comme grave,

ce qui entraîne une suspension de 31 à 60 jours. Limitée au minimum légal, la

suspension ne peut être que confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 11

décembre 2006 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 5 mars 2007

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.