PS.2007.0006
CDAP - PS.2007.0006 - 2008-01-21 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
21 janvier 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0006
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.01.2008
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
DEVOIR DE COLLABORER
OBLIGATION DE RENSEIGNER
FORTUNE
FARDEAU DE LA PREUVE
DEGRÉ DE LA PREUVE
MAXIME OFFICIELLE ET INQUISITOIRE
CONSTATATION DES FAITS
PREUVE DE FAITS NÉGATIFS
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
DÉNUEMENT
LASV-32
LASV-34
RLASV-18
Résumé contenant:
Principes applicables à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves. Le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. En l'espèce l'intéressé ne démontre pas que les 260'000 fr. qu'il a touchés peu avant sa demande ont été dépensés dans le remboursement de dettes - elles-mêmes non prouvées. Il ne rend ainsi pas vraissemblable qu'il ne dispose plus d'une fortune supérieure à 4'000 fr., de sorte que les conditions d'octroi du revenu d'insertion ne sont pas réunies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 janvier 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François
Gillard, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
A. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à Lausanne
Autorité concernée
Centre social régional de
Nyon-Rolle, à Nyon
Objet
aide sociale
Recours A. X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 19 décembre 2006 (suppression du revenu
d'insertion et restitution d'un montant de 2'100 francs)
Vu les faits suivants
A.
Par ordonnance d'appel sur mesures provisionnelles du 4
avril 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'est-vaudois a modifié
une ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2005 en ce sens que,
dès et y compris le 1er juin 2005, Mme B. X.________ devait
contribuer à l'entretien de son époux, M. A. X.________, par le versement d'une
pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr.
B.
Afin de désengager M. X.________ des sociétés C.________ SA
et D.________ SA, qu'ils dirigeaient ensemble avant leur séparation, les époux X.________
ont conclu en date du 5 avril 2006 un accord: M. X.________ a cédé l'ensemble
de ses créances à l’encontre de la société C.________ SA contre paiement de
150'000 fr. Contre versement de 110'000 fr., il a renoncé à toute prétention
de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société D.________ SA et il a
autorisé sa femme à transférer à des tiers définis 49% des actions de cette
société contre paiement de la somme de 259'070 fr. à consigner en main
d’un notaire jusqu'à décision judiciaire ou ordre commun des époux X.________.
Le 12 avril 2006, M. X.________ a confirmé avoir
reçu la somme de 20'000 fr. à déduire des 150'000 fr. convenus pour la cession
de l'ensemble de ses créances à l’égard de la société C.________ SA. Sur son
compte no 2******** de la banque E.________, il a reçu le solde de 130'000 fr.
et la somme de 110'000 fr. les 13 et 27 avril 2006. Il a effectué le retrait en
espèce de ces montants les 21 avril et 5 mai 2006 à raison de 120'000 fr.
chaque fois. Ce compte, dont le solde était nul avant le premier versement de
130'000 fr., a été bouclé le 5 mai 2006.
C.
Le 23 novembre 2005, M. X.________ a requis l'intervention
du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le
BRAPA). Il a alors cédé ses droits sur la pension due par sa femme à l'Etat de
Vaud.
Afin de statuer sur sa demande, le BRAPA a notamment
demandé à l'intéressé des pièces relatives à sa situation financière. Par
décision du 23 mai 2006, le BRAPA a refusé d'octroyer des avances sur pensions
alimentaires à M. X.________ au motif que sa fortune, 150'000 fr. selon les
pièces alors en sa possession, excédait la limite des 13'000 fr. fixée pour un
adulte seul.
Par arrêt du 29 novembre 2006, le Tribunal
administratif a confirmé la décision du BRAPA, considérant que l'intéressé
n'avait démontré ni l'existence des dettes, ni la réalité de leur remboursement
pour expliquer le fait qu'il ne disposerait plus des 260'000 fr. versés sur
son compte en avril 2006 (v. PS.2006.0127).
D.
Précédemment bénéficiaire de l'aide sociale depuis octobre
2005, M. X.________ a bénéficié du revenu d'insertion depuis le 1er
janvier 2006, à raison de 2'100 fr. par mois.
Le 7 mai 2006, M. X.________ a transmis au Centre
social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) divers documents dont il
ressortait qu'il avait reçu une somme de 260'000 fr. le 12 avril 2006. Il
précisait alors que ce montant avait été utilisé pour régler une petite partie
de ses dettes, sans autre justificatif, ni précision du montant de ces
dernières.
Par décision du 30 mai 2006, le CSR a supprimé le
revenu d'insertion à M. X.________ et lui a demandé de rembourser le
montant qu'il avait touché pour mai 2006, au motif que sa fortune dépassait le
seuil autorisé.
E.
M. X.________ a fait opposition à cette décision le 7 juin
2006, concluant à son annulation.
Par décision du 19 décembre 2006, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a confirmé la décision du
CSR, retenant que l'intéressé n'avait pas établi que le montant de 260'000 fr.
avait été utilisé pour rembourser plusieurs de ses dettes et qu'il fallait
présumer qu'il en était toujours en possession.
F.
Le 15 janvier 2007, M. X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au versement du revenu d'insertion
depuis juin 2006. Il fait valoir qu'il n'a ni revenu ni fortune.
Le 1er février 2007, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Le 22 novembre 2007, le juge instructeur a demandé à
M. X.________ de produire toutes pièces utiles démontrant l'existence des
dettes qu'il prétend avoir remboursées avec les 240'000 fr. retirés de son
compte bancaire E.________ en avril et en mai 2006, de même que les pièces
prouvant que les dettes en question avaient été effectivement acquittées. Il a
alors été informé qu'à défaut de telles pièces, le tribunal statuerait en
l'état du dossier et pourrait considérer qu'il était toujours en possession de
cette somme.
L'intéressé a répondu ce qui suit le 29 novembre
2007:
"J'ai en 1987 et 1990 eu l'avantage de recevoir de mon
hoirie pour financer l'acquisition de ma ferme, et acquitter mes impôts de
succession des montants importants sans quittance.
Pièce 1, 2, et 3 le prouvent par eine Oeffentliche
Beurkundung, Erbvertrag, signée d'un notaire comme Urkundenbeamte, qui m'engage
à assumer mes dettes.
Mon hoirie ne me demande pas plus, et pas moins, que de
m'acquitter à la même façon comme elle m'a consenti ses avances. J'ai très
partiellement avec un montant symbolique, et aussi sans quittance remboursée de
ce que j'ai eu à ma disposition.
Je change les règles du jeu en vous invitant de me prouver où
et comment je serais toujours en possession des montant, dont vous faites
allusion."
Les pièces 1 et 2 jointes à cette lettre sont des
photocopies des pages 1 et 4 d'un pacte successoral passé en décembre 1987
entre les parents de A. X.________ d'une part, son frère F. X.________ et sa
sœur G. X.________ d'autre part. Les premiers y déclarent que leur fils A.
X.________ a reçu des donations en espèce excédant sa part successorale, qu'il
n'est plus prêt à renoncer à ses droits successoraux, respectivement à
approuver le pacte de renonciation à succession prévu, ni de surcroît à
reconnaître une dette d'un million de francs pour l'excédent d'avance d'hoirie,
et qu'il sera débiteur de ses frère et sœur à raison de 500'00 francs chacun au
moment du partage de la succession paternelle. La troisième pièce est une
photocopie de la première page d'un projet de décision à l'entête de la
Direction des finances du canton de Zurich, non daté ni signé, qui fixe à
153'069 fr. l'impôt sur une donation de 2'468'943 fr. de A. X.________-H.________
(père) à l'intéressé. A côté de la somme de 153'069 fr. figure l'annotation
manuscrite "à rendre à F. X.________".
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 74 al. 1
de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV), le recours
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la
présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
3.
L’action sociale vaudoise a pour but de venir en aide aux
personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention, l’appui
social et le revenu d’insertion (art. 1er al. 1 et 2 LASV). Le
revenu d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27
LASV), qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,
après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire
enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui (art.
31 al. 2 LASV). A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:
" 1Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
4.
Selon l'art. 38 al. 1 LASV, la personne qui sollicite une
aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation
personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des
informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa
situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
Cette base légale pose clairement l'obligation pour
le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au
moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en
effet pas à l'autorité d'application de l’aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale
impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle
est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la
présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas échéant, de la confirmer -,
doit la motiver et apporter les éléments établissant l'intensité de son besoin,
ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa situation
personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel
défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du
dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p. 260 et les références;
Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001, confirmé par un arrêt
du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002 dans la cause C. 219/01;
PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3 août 2006).
5.
Il est établi que le recourant a touché 260'000 fr. en
avril 2006. Il prétend que les 240'000 fr. retirés en espèce de son compte
bancaire ont servi à rembourser une partie de ses dettes, soit une avance
d'hoirie qu'il aurait utilisée pour l'achat d'une ferme et pour le paiement d'impôts
successoraux. Les pièces qu'il a produites ne prouvent pas cette affirmation.
La photocopie de la première page du pacte successoral (dont on peut se
demander si elle est conforme à l'original, compte tenu des différences
d'écritures qu'elle présente) tend certes à confirmer que le recourant a reçu
des avances d'hoirie qu'il pouvait être amené à rapporter lors du partage de la
succession de son père. Pour le reste, rien n'indique qu'il ait effectivement
désintéressé ses frères et soeurs. Quant à la copie du document à l'entête de
la Direction des finances du canton de Zurich, il ne s'agit que d'un projet de
décision, qui n'est même pas daté ni signé. On ne saurait non plus conclure de
l'annotation manuscrite "à rendre à F. X.________" que le
montant de 153'069 fr. aurait été payé par le frère du recourant, ni que ce
dernier s'est engagé à le rembourser. Les explications du recourant sont
d'autant plus sujettes à caution que, lorsqu'il avait été invité à prouver
l'utilisation de cet argent dans la cause PS.2006.0127, il avait indiqué qu'il
avait servi à rembourser des personnes désirant rester anonymes qui l'auraient
aidé financièrement pendant son divorce.
En l’état du dossier le tribunal retiendra donc, à
l’instar de l’autorité intimée, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable
qu'il ne disposait plus d'une fortune supérieure à 4'000 fr., de sorte que les
conditions financières d’octroi du revenu d'insertion n'étaient pas réunies. Il
s'ensuit que les 2'100 fr. qu'il a reçus à ce titre en mai 2006 lui ont été
versés tort.
6.
L’art. 41 al. 1 let. a LASV dispose que la personne qui,
dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution,
totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une
situation difficile.
Il n'est pas nécessaire d'examiner en l'occurrence
si le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'il n'établit
pas, en l'état, que ce remboursement le mettrait dans une situation difficile
au sens de l'art. 41 al. 1 let. a LASV.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
19.
décembre 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 21 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.