PS.2007.0007
TA - PS.2007.0007 - 2007-06-21 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
21 juin 2007Français11 min
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N° affaire:
PS.2007.0007
Autorité:, Date décision:
TA, 21.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
LACI-33-1-a
OACI-44-1-b
Résumé contenant:
Un assuré qui résilie son contrat de travail en raison de problèmes de santé sans liens avec son activité professionnelle, ceci sur conseils de son médecin, commet une faute de gravité moyenne et non pas une faute grave. Réduction de la suspension de trente-et-un jours à seize jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juin 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Patrice Girardet, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par WINTERTHUR-ARAG, Protection juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Autorité concernée
Office régional de placement
d'Aigle,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 14 décembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été engagée le 1er septembre 2005
par l'entreprise Y.________ (ci après: Y.________) par contrat de durée
indéterminée.
B.
Par courrier du 9 janvier 2006, X.________ a résilié le
contrat de travail pour le 9 février 2006 en invoquant des raisons de santé.
C.
X.________ a revendiqué des prestations de
l'assurance-chômage dès le 14 août 2006, un délai-cadre d'indemnisation lui a
été ouvert dès cette date.
D.
Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la
Caisse) à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle avait résilié son
contrat de travail, X.________ a produit un certificat médical du 8 septembre
2006 attestant qu'elle était apte à travailler sans restriction dès le 1er
août 2006.
E.
Par décision du 25 septembre 2006, la Caisse a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours pour perte
fautive d'emploi en retenant une faute grave. Cette décision mentionnait que
l'assurée n'avait pas été capable de fournir un certificat médical attestant de
son incapacité de poursuivre son emploi.
F.
Par acte du 10 octobre 2006, X.________ a formé opposition
contre la décision de la Caisse du 25 septembre 2006 en invoquant le fait
qu'elle avait résilié son contrat de travail pour des raisons de santé. A
l'appui de son opposition, elle a produit un certificat médical mentionnant
qu'elle avait été en incapacité de travail du 1er mars 2006 jusqu'au
30 juillet 2006. Elle relevait également qu'elle avait attendu le mois d'août
2006 pour s'inscrire au chômage.
G.
Par décision du 14 décembre 2006, la Caisse a rejeté
l'opposition et confirmé sa décision du 25 septembre 2006.
H.
X.________ (ci-après : la recourante) s'est pourvue contre
cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2007 en concluant
implicitement à l'annulation de la suspension de trente et un jours de son droit
à l'indemnité. Elle soutient une nouvelle fois qu'elle a résilié son contrat de
travail pour des raisons de santé et produit un certificat médical du 10
janvier 2007 attestant qu'elle a dû quitter son emploi chez Y.________ pour ce
motif et qu'elle ne peut plus travailler chez cet employeur. La Caisse a déposé
sa réponse et son dossier le 7 février 2007. Elle relève que les certificats
médicaux produits par la recourante, s'ils attestent d'une incapacité de
travail, ne permettent pas de déduire que cette incapacité était liée à son
activité auprès de Y.________. L'ORP a transmis son dossier le 31 janvier 2007
en relevant que, dès son inscription au chômage le 7 septembre 2006, la
recourante avait indiqué qu'elle avait dû résilier son contrat pour des raisons
médicales.
I.
Le 9 février 2007, le recourante a été invitée à fournir
une attestation de son médecin indiquant les problèmes de santé dont elle
souffre et les raisons pour lesquelles ceux-ci l'empêchaient de poursuivre son
activité auprès de Y.________. En réponse à cette requête, la recourante a
fourni un certificat médical du 21 février 2007 attestant qu'elle n'avait pas
pu poursuivre son travail auprès de Y.________ en raison d'une hyperthyroïdie
et de dorsolombalgies. Ce certificat mentionne que cette pathologie thyroïdienne
a déclenché un état dépressif, ce qui a majoré son incapacité à effectuer tout
travail, raison pour laquelle le médecin lui avait fait cesser son travail à
partir du 1er mars 2006. Le 15 mars 2007, la recourante a encore été
invitée à fournir une attestation de son médecin précisant si les problèmes de
santé mentionnés dans son attestation du 21 février 2007 étaient liés
spécifiquement à l'activité exercée auprès de Y.________, en indiquant cas
échéant qu'elles étaient les activités effectuées au sein de cette entreprise
qui posaient problèmes et si, après une période de congé maladie, une reprise
de l'activité auprès de cet employeur était envisageable. En réponse à cette
requête, la recourante a produit un certificat médical du 23 mars 2007
indiquant que les problèmes de santé qui l'avaient amenée à quitter son travail
n'étaient pas liés à l'entreprise mais uniquement à son organisme tant physique
que psychique. Ce certificat précise que toute reprise de travail dans cette
entreprise ou dans une autre était conditionnée à la normalisation de son état
pathologique, son aptitude au travail ayant été effective dès le 14 août 2006.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. a de la loi du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à une indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa faute. Selon
l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est
notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié
lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir
un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son
ancien emploi. Tel est notamment le cas s'il peut se prévaloir d'un motif de
résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF C 74/06 du 6 mars 2007). De
manière générale, la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les
circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (ATF C 302/01 du 4 février 2003;
DTA 1989 no 7 p. 89 consid. 1a). Pour examiner la question de savoir si l'assuré
pouvait résilier un contrat de travail en raison de son état de santé, il y a
lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,
principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les circonstances de l'absence de preuve (cf. notamment ATF C
151/03 du 3 octobre 2003). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut
d'établir au moyen d'un certificat médical qu'un travail n'est pas compatible
avec son état de santé. Ce critère s'apprécie par conséquent non pas par rapport
à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux
(G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz nos 30 et 31 ad. art.
13.
LACI, p. 235; Tribunal administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006).
b) En l'occurrence, il résulte des certificats
médicaux produits par la recourante que cette dernière a dû cesser son travail
auprès de Y.________ à la fin du mois de février 2006 en raison de problèmes de
santé. Il résulte également de ces certificats que ces problèmes n'avaient
aucun lien avec le travail qu'elle effectuait auprès de son employeur. Partant,
cette dernière n'avait pas de raison de résilier son contrat de travail et elle
aurait pu à tout le moins bénéficier de la protection résultant de l'art. 336
al. 1c CO, qui empêchait son employeur de résilier le contrat de travail
pendant les trente premiers jours de sa maladie. C'est par conséquent à juste
titre que la Caisse a considéré qu'elle avait fautivement résilié son contrat
de travail et prononcé une mesure de suspension en application de l'art. 44 al.
1.
let. b OACI.
2.
La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,
il convient encore d'en examiner la durée.
a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la
suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à
quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de
gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art.
45.
al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un
emploi réputé convenable sans motifs valables (art. 45 al. 3 OACI). La règle
selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable n'a toutefois pas un caractère absolu; le juge peut s'en écarter
lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un
pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le
cadre d'une faute grave (ATF C 12/03 du 10 juillet 2003; Tribunal
administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006; PS.2003.0175 du 13 janvier
2005). La durée de la suspension peut notamment être réduite en cas de faute
concomitante de l'employeur (par exemple une situation comparable à du mobbing
ou des provocations continuelles de la part de ce dernier), la durée de la
suspension étant alors réduite en fonction de la gravité de cette faute
concomitante (ATF C 74/06 précité; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442).
b) Dans le cas d'espèce, la recourante ne prétend pas
avoir résilié son contrat de travail en raison d'une faute commise par son employeur.
Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la durée de la suspension pour ce motif.
La recourante ne saurait également invoquer le fait qu'elle a attendu d'être à
nouveau capable de travailler pour demander l'indemnité de chômage comme
facteur diminuant la gravité de la faute commise. En effet, dans la période
antérieure, elle n'avait de toute manière pas droit à l'indemnité de chômage
dès lors qu'elle n'était pas apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI et
art. 15 al. 1 LACI). S'agissant de la gravité de la faute, il convient par
contre de tenir compte du fait que la recourante souffrait d'un état dépressif qui,
selon la teneur du certificat médical du 21 février 2007, a amené son médecin
"à lui faire cesser tout travail chez son employeur à partir du 1er mars
2006". On peut partir de l'idée que, vu son état de santé, les
instructions données par son médecin ont pu susciter chez la recourante une
certaine confusion, qui ont pu l'amener à résilier immédiatement son contrat de
travail plutôt qu'à se mettre simplement en arrêt de travail pour cause de
maladie. On note à cet égard que la recourante s'est pénalisée elle-même en se
privant de la protection résultant de l'art. 336 al. 1c CO. Ceci n'implique pas
qu'aucune faute puisse être retenue à son encontre, mais permet de s'écarter du
principe selon lequel une faute grave doit être retenue en cas de résiliation
du contrat de travail par l'assuré.
c) Tout bien considéré, le tribunal arrive à la
conclusion que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on se trouve en
présence d'une faute de gravité moyenne et qu'une suspension de seize jours
(soit le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne) sanctionne
suffisamment le comportement qui peut être reproché à la recourante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en
ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à seize jours. En
application de l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse cantonale de chômage du 14
décembre 2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée
à seize jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 21 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.