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Décision

PS.2007.0007

TA - PS.2007.0007 - 2007-06-21 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle

21 juin 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été engagée le 1er septembre 2005

par l'entreprise Y.________ (ci après: Y.________) par contrat de durée

indéterminée.

B.

Par courrier du 9 janvier 2006, X.________ a résilié le

contrat de travail pour le 9 février 2006 en invoquant des raisons de santé.

C.

X.________ a revendiqué des prestations de

l'assurance-chômage dès le 14 août 2006, un délai-cadre d'indemnisation lui a

été ouvert dès cette date.

D.

Invitée par la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la

Caisse) à se déterminer sur les motifs pour lesquels elle avait résilié son

contrat de travail, X.________ a produit un certificat médical du 8 septembre

2006 attestant qu'elle était apte à travailler sans restriction dès le 1er

août 2006.

E.

Par décision du 25 septembre 2006, la Caisse a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pour une durée de trente et un jours pour perte

fautive d'emploi en retenant une faute grave. Cette décision mentionnait que

l'assurée n'avait pas été capable de fournir un certificat médical attestant de

son incapacité de poursuivre son emploi.

F.

Par acte du 10 octobre 2006, X.________ a formé opposition

contre la décision de la Caisse du 25 septembre 2006 en invoquant le fait

qu'elle avait résilié son contrat de travail pour des raisons de santé. A

l'appui de son opposition, elle a produit un certificat médical mentionnant

qu'elle avait été en incapacité de travail du 1er mars 2006 jusqu'au

30 juillet 2006. Elle relevait également qu'elle avait attendu le mois d'août

2006 pour s'inscrire au chômage.

G.

Par décision du 14 décembre 2006, la Caisse a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision du 25 septembre 2006.

H.

X.________ (ci-après : la recourante) s'est pourvue contre

cette décision auprès du Tribunal administratif le 18 juillet 2007 en concluant

implicitement à l'annulation de la suspension de trente et un jours de son droit

à l'indemnité. Elle soutient une nouvelle fois qu'elle a résilié son contrat de

travail pour des raisons de santé et produit un certificat médical du 10

janvier 2007 attestant qu'elle a dû quitter son emploi chez Y.________ pour ce

motif et qu'elle ne peut plus travailler chez cet employeur. La Caisse a déposé

sa réponse et son dossier le 7 février 2007. Elle relève que les certificats

médicaux produits par la recourante, s'ils attestent d'une incapacité de

travail, ne permettent pas de déduire que cette incapacité était liée à son

activité auprès de Y.________. L'ORP a transmis son dossier le 31 janvier 2007

en relevant que, dès son inscription au chômage le 7 septembre 2006, la

recourante avait indiqué qu'elle avait dû résilier son contrat pour des raisons

médicales.

I.

Le 9 février 2007, le recourante a été invitée à fournir

une attestation de son médecin indiquant les problèmes de santé dont elle

souffre et les raisons pour lesquelles ceux-ci l'empêchaient de poursuivre son

activité auprès de Y.________. En réponse à cette requête, la recourante a

fourni un certificat médical du 21 février 2007 attestant qu'elle n'avait pas

pu poursuivre son travail auprès de Y.________ en raison d'une hyperthyroïdie

et de dorsolombalgies. Ce certificat mentionne que cette pathologie thyroïdienne

a déclenché un état dépressif, ce qui a majoré son incapacité à effectuer tout

travail, raison pour laquelle le médecin lui avait fait cesser son travail à

partir du 1er mars 2006. Le 15 mars 2007, la recourante a encore été

invitée à fournir une attestation de son médecin précisant si les problèmes de

santé mentionnés dans son attestation du 21 février 2007 étaient liés

spécifiquement à l'activité exercée auprès de Y.________, en indiquant cas

échéant qu'elles étaient les activités effectuées au sein de cette entreprise

qui posaient problèmes et si, après une période de congé maladie, une reprise

de l'activité auprès de cet employeur était envisageable. En réponse à cette

requête, la recourante a produit un certificat médical du 23 mars 2007

indiquant que les problèmes de santé qui l'avaient amenée à quitter son travail

n'étaient pas liés à l'entreprise mais uniquement à son organisme tant physique

que psychique. Ce certificat précise que toute reprise de travail dans cette

entreprise ou dans une autre était conditionnée à la normalisation de son état

pathologique, son aptitude au travail ayant été effective dès le 14 août 2006.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'article 30 al. 1 let. a de la loi du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à une indemnité est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa faute. Selon

l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est

notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi. Tel est notamment le cas s'il peut se prévaloir d'un motif de

résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (ATF C 74/06 du 6 mars 2007). De

manière générale, la jurisprudence n'admet que de façon restrictive les

circonstances justifiant l'abandon d'un emploi (ATF C 302/01 du 4 février 2003;

DTA 1989 no 7 p. 89 consid. 1a). Pour examiner la question de savoir si l'assuré

pouvait résilier un contrat de travail en raison de son état de santé, il y a

lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative,

principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la

mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées

par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de

devoir supporter les circonstances de l'absence de preuve (cf. notamment ATF C

151/03 du 3 octobre 2003). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut

d'établir au moyen d'un certificat médical qu'un travail n'est pas compatible

avec son état de santé. Ce critère s'apprécie par conséquent non pas par rapport

à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux

(G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz nos 30 et 31 ad. art.

13.

LACI, p. 235; Tribunal administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006).

b) En l'occurrence, il résulte des certificats

médicaux produits par la recourante que cette dernière a dû cesser son travail

auprès de Y.________ à la fin du mois de février 2006 en raison de problèmes de

santé. Il résulte également de ces certificats que ces problèmes n'avaient

aucun lien avec le travail qu'elle effectuait auprès de son employeur. Partant,

cette dernière n'avait pas de raison de résilier son contrat de travail et elle

aurait pu à tout le moins bénéficier de la protection résultant de l'art. 336

al. 1c CO, qui empêchait son employeur de résilier le contrat de travail

pendant les trente premiers jours de sa maladie. C'est par conséquent à juste

titre que la Caisse a considéré qu'elle avait fautivement résilié son contrat

de travail et prononcé une mesure de suspension en application de l'art. 44 al.

1.

let. b OACI.

2.

La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,

il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à

quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de

gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art.

45.

al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un

emploi réputé convenable sans motifs valables (art. 45 al. 3 OACI). La règle

selon laquelle il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable n'a toutefois pas un caractère absolu; le juge peut s'en écarter

lorsque les circonstances particulières le justifient et il dispose d'un

pouvoir d'appréciation qui n'est pas limité à une durée de suspension dans le

cadre d'une faute grave (ATF C 12/03 du 10 juillet 2003; Tribunal

administratif, PS.2006.0056 du 6 juillet 2006; PS.2003.0175 du 13 janvier

2005). La durée de la suspension peut notamment être réduite en cas de faute

concomitante de l'employeur (par exemple une situation comparable à du mobbing

ou des provocations continuelles de la part de ce dernier), la durée de la

suspension étant alors réduite en fonction de la gravité de cette faute

concomitante (ATF C 74/06 précité; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit

fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante ne prétend pas

avoir résilié son contrat de travail en raison d'une faute commise par son employeur.

Il n'y a dès lors pas lieu de réduire la durée de la suspension pour ce motif.

La recourante ne saurait également invoquer le fait qu'elle a attendu d'être à

nouveau capable de travailler pour demander l'indemnité de chômage comme

facteur diminuant la gravité de la faute commise. En effet, dans la période

antérieure, elle n'avait de toute manière pas droit à l'indemnité de chômage

dès lors qu'elle n'était pas apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI et

art. 15 al. 1 LACI). S'agissant de la gravité de la faute, il convient par

contre de tenir compte du fait que la recourante souffrait d'un état dépressif qui,

selon la teneur du certificat médical du 21 février 2007, a amené son médecin

"à lui faire cesser tout travail chez son employeur à partir du 1er mars

2006". On peut partir de l'idée que, vu son état de santé, les

instructions données par son médecin ont pu susciter chez la recourante une

certaine confusion, qui ont pu l'amener à résilier immédiatement son contrat de

travail plutôt qu'à se mettre simplement en arrêt de travail pour cause de

maladie. On note à cet égard que la recourante s'est pénalisée elle-même en se

privant de la protection résultant de l'art. 336 al. 1c CO. Ceci n'implique pas

qu'aucune faute puisse être retenue à son encontre, mais permet de s'écarter du

principe selon lequel une faute grave doit être retenue en cas de résiliation

du contrat de travail par l'assuré.

c) Tout bien considéré, le tribunal arrive à la

conclusion que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on se trouve en

présence d'une faute de gravité moyenne et qu'une suspension de seize jours

(soit le minimum prévu en cas de faute de gravité moyenne) sanctionne

suffisamment le comportement qui peut être reproché à la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en

ce sens que la durée de la suspension doit être ramenée à seize jours. En

application de l'art. 55 LJPA, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse cantonale de chômage du 14

décembre 2006 est réformée en ce sens que la durée de la suspension est ramenée

à seize jours.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.