PS.2007.0008
TA - PS.2007.0008 - 2007-07-05 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales
5 juillet 2007Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2007
Juge:
FA
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
REVENU DÉTERMINANT
aRLRAPA-11-2
aRLRAPA-4
aRLRAPA-8
LRAPA-9
Résumé contenant:
Calcul du revenu déterminant, début du droit à l'avance, recouvrement de l'arriéré. La fixation du montant de la pension alimentaire est déterminante dans le cadre du mandat de recouvrement octroyé à l'Etat. Il convient donc de tenir compte de l'indexation d'une pension pour fixer le montant des pensions dues pour le débiteur d'aliments lorsque celle-ci est prévue par convention, même si l'intéressé a renoncé au paiement de cette indexation dans le cadre du recouvrement de quelques mois d'arriérés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales, à
Lausanne
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 18 décembre 2006 fixant l'avance de pensions
alimentaires à 345 fr. depuis le 1er octobre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, fils de B.X.________ et de A.Y.________
selon reconnaissance de paternité du 24 février 1986, est né le 27 avril 1985.
Par convention du 9 juin 1986 signée par devant
l’autorité de tutelle de 1********, A.Y.________ s’est engagé à verser à son
fils une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. jusqu’à l’achèvement de ses propres
études à l’été 1989, puis de 300 fr. jusqu’aux 12 ans de son fils et enfin de
350 fr. à partir de sa treizième année. Une indexation de la pension à l’indice
suisse des prix à la consommation est prévue chaque 1er janvier de
l’année, basé sur l’indice de fin novembre de l’année précédente, le point de référence
étant fixé à 108.5 à fin avril 1986.
N’obtenant plus le versement de sa pension
alimentaire depuis plus de six mois, A.X.________ a requis l’intervention du Bureau
d’avances et de recouvrement de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA)
le 18 octobre 2006. Il a précisé, dans le questionnaire d’ouverture du dossier,
qu’il requérait du BRAPA le recouvrement des pensions échues mais qu’il
renonçait au paiement de l’indexation.
B.
Par décision du 18 décembre 2006, le BRAPA a fixé l’avance
mensuelle à laquelle le requérant avait droit à 345 fr. dès le 1er
octobre 2006. Il a pris en considération une pension alimentaire mensuelle de
350 fr. et un revenu mensuel déterminant de 1'797 fr., soit 1'020 fr. versé
par Z.________ et 777 fr. représentant la rente AI.
C.
Par acte du 18 janvier 2007, A.X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à la réforme de la
décision en ce sens que la pension alimentaire mensuelle doit être fixée à 499
fr. au minimum pour l’année 2006 et à 501 fr. au minimum à partir du 1er
janvier 2007, la date de départ du recouvrement étant fixée au 1er
mai 2006. Il allègue en substance que la décision en tant qu’elle se réfère à
la pension alimentaire ne tient pas compte de l’indexation prévue par la
convention de 1986. Il considère que la pension de 350 fr. doit être augmentée
de 42,7% pour 2006 (154.8 [indice au 30 nov. 2005] – 108.5 [indice au 30 avr. 1986]
x 108.5 = 42,7%) et de 43,3% pour 2007 (155.5 [indice au 1er nov.
2006]). Il prétend également que le revenu mensuel déterminant est incorrect
puisque dans les 1'020 fr. versé par M. Z.________est incluse la rente AI de
777 fr.
Le Service s’est déterminé le 21 mars 2007. Il
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. Il relève que
l’avance octroyée au recourant est maximale et qu’il importe peu que le revenu
déterminant soit de 1'020 fr. ou de 1'797 fr. S’agissant du montant de la
pension, il relève que le recourant a expressément renoncé à réclamer
l’indexation dans son questionnaire d’ouverture de dossier, raison pour
laquelle le service s’en est tenu au montant de base. Il relève enfin que ce
montant reste sans influence sur celui de l’avance.
Considérants
1.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires (ci-après : LRAPA ; RSV 850.36) prévoit que
l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve
dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur
les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la
compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus
en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement
d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er
janvier 2006, (ci-après : RLRAPA ; RSV 850.36.1) fixe, pour un adulte
sans enfant, une limite de revenus de 2'380.- fr., limite au-delà de laquelle
aucune avance totale ou partielle ne peut être accordée. Selon l’art. 5 RLRAPA,
font notamment parties du revenu mensuel global net déterminant les sommes
reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille et les
rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques. L’art. 7
RLRAPA fixe les limites maximum d’avances, soit 345.- fr. pour un adulte seul. L’art.
8.
al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la
différence entre les limites maximum de revenu (art. 4) et le revenu mensuel
net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition
ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à
l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision
judiciaire ou convention.
2.
En l’espèce, le recourant conteste le calcul du revenu
mensuel déterminant, celui-ci devant être fixé, selon lui, à 1'020 fr. On
relève tout d’abord que le recourant n’a pas apporté la preuve de ses
allégations. Certes, selon les relevés bancaires produits, seul un montant de
1'020 fr. apparaît au crédit du compte, à l’exclusion de la rente AI de 777 fr.
Cet élément est toutefois insuffisant pour admettre que ce dernier montant est
effectivement englobé dans le montant de 1'020 fr. Quoi qu’il en soit, cette
question peut demeurer ouverte. En effet, le recourant bénéficie de l’avance
maximum pour une personne seule, soit 345 fr., de sorte qu'il importe peu que
l’on tienne compte d’un revenu mensuel de 1'020 fr. ou de 1'797 fr., le revenu
déterminant du recourant étant quoi qu’il en soit inférieur à celui prévu à
l’art. 4 RLRAPA.
3.
Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir
fixé la pension alimentaire sans tenir compte de l’indexation au coût de la
vie. Il prétend que celle-ci devrait être fixée à 499 respectivement 501 fr. et
non à 350 fr. Le BRAPA considère pour sa part que le bénéficiaire a renoncé à
l’indexation et que ledit montant reste sans influence sur celui de l’avance.
a) On relève en préambule que la renonciation du
recourant à exiger le paiement de l’indexation, effectuée après quelques
hésitations puisqu’il avait dans un premier temps répondu par l’affirmative, a
trait exclusivement au recouvrement de l’arriéré selon le questionnaire
d’ouverture de dossier, soit les pensions des mois de mai à septembre 2006 et
non pas à la fixation de la pension alimentaire elle-même. En outre, l’argument
du BRAPA selon lequel la fixation du montant de la pension reste en l’espèce sans
influence sur celle de l’avance doit être écarté. En effet, le montant de la
pension est déterminant dans le cadre du mandat de recouvrement qui est octroyé
au BRAPA. On rappellera que le créancier s’engage à n’entreprendre aucune
démarche en vue d’obtenir directement le versement des pensions alimentaires
dues, aussi longtemps que le mandat de l’Etat n’est pas résilié. En outre, l’art.
9.
al. 5 LRAPA dispose que l’Etat cessionnaire versera au créancier d’aliments
tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension
alimentaire courante. Il en résulte que la fixation du montant de la pension a
une importance majeure pour le bénéficiaire des services du BRAPA. En
l’occurrence, la convention de 1986 prévoit expressément que la pension
alimentaire doit être indexée. Il n’y a aucun motif qui justifie de ne pas
tenir compte de cette convention. En conséquence, le BRAPA devait fixer le
montant des pensions en tenant compte de l’indexation au coût de la vie.
b) La pension due pour l’année 2006, calculée sur la
base de l’indice de fin novembre 2005 à 154.8 s’élève ainsi à 499 fr., celle
due pour l’année 2007, calculée sur la base de l’indice de fin novembre 2006 à
155.5
s’élevant quant à elle à 502 fr.
4.
Le recourant prétend encore que le début du droit doit
être fixé au 1er mai 2006 et non au 1er octobre 2006. Ce
faisant, le recourant fait une confusion entre le droit à l’avance et la
cession à l’Etat des droits sur les pensions alimentaires. Le premier est réglé
par l’art. 11 RLRAPA qui stipule que «l’avance
n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours
duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois
de retard dans ses versements», le deuxième par l’art. 9 al. 3 LRAPA qui
précise que « cette cession peut porter
également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de
cession ».
En l’occurrence, le recourant a déposé sa requête le
18.
octobre 2006. C’est donc à bon droit que l’autorité a fixé l’octroi des
avances au 1er octobre 2006. Quant à la cession, elle porte
effectivement sur les pensions échues dès le mois de mai 2006.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée. Le présent arrêt sera
rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 18 décembre 2006 est réformée en ce sens que le
montant mensuel des pensions alimentaires en faveur de A.X.________ est fixé à 499
fr. dès le 1er octobre 2006 et à 502 fr. dès le 1er
janvier 2007. Pour le surplus, la décision est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2007
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.