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Décision

PS.2007.0008

TA - PS.2007.0008 - 2007-07-05 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales

5 juillet 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, fils de B.X.________ et de A.Y.________

selon reconnaissance de paternité du 24 février 1986, est né le 27 avril 1985.

Par convention du 9 juin 1986 signée par devant

l’autorité de tutelle de 1********, A.Y.________ s’est engagé à verser à son

fils une pension alimentaire mensuelle de 200 fr. jusqu’à l’achèvement de ses propres

études à l’été 1989, puis de 300 fr. jusqu’aux 12 ans de son fils et enfin de

350 fr. à partir de sa treizième année. Une indexation de la pension à l’indice

suisse des prix à la consommation est prévue chaque 1er janvier de

l’année, basé sur l’indice de fin novembre de l’année précédente, le point de référence

étant fixé à 108.5 à fin avril 1986.

N’obtenant plus le versement de sa pension

alimentaire depuis plus de six mois, A.X.________ a requis l’intervention du Bureau

d’avances et de recouvrement de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA)

le 18 octobre 2006. Il a précisé, dans le questionnaire d’ouverture du dossier,

qu’il requérait du BRAPA le recouvrement des pensions échues mais qu’il

renonçait au paiement de l’indexation.

B.

Par décision du 18 décembre 2006, le BRAPA a fixé l’avance

mensuelle à laquelle le requérant avait droit à 345 fr. dès le 1er

octobre 2006. Il a pris en considération une pension alimentaire mensuelle de

350 fr. et un revenu mensuel déterminant de 1'797 fr., soit 1'020 fr. versé

par Z.________ et 777 fr. représentant la rente AI.

C.

Par acte du 18 janvier 2007, A.X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut à la réforme de la

décision en ce sens que la pension alimentaire mensuelle doit être fixée à 499

fr. au minimum pour l’année 2006 et à 501 fr. au minimum à partir du 1er

janvier 2007, la date de départ du recouvrement étant fixée au 1er

mai 2006. Il allègue en substance que la décision en tant qu’elle se réfère à

la pension alimentaire ne tient pas compte de l’indexation prévue par la

convention de 1986. Il considère que la pension de 350 fr. doit être augmentée

de 42,7% pour 2006 (154.8 [indice au 30 nov. 2005] – 108.5 [indice au 30 avr. 1986]

x 108.5 = 42,7%) et de 43,3% pour 2007 (155.5 [indice au 1er nov.

2006]). Il prétend également que le revenu mensuel déterminant est incorrect

puisque dans les 1'020 fr. versé par M. Z.________est incluse la rente AI de

777 fr.

Le Service s’est déterminé le 21 mars 2007. Il

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. Il relève que

l’avance octroyée au recourant est maximale et qu’il importe peu que le revenu

déterminant soit de 1'020 fr. ou de 1'797 fr. S’agissant du montant de la

pension, il relève que le recourant a expressément renoncé à réclamer

l’indexation dans son questionnaire d’ouverture de dossier, raison pour

laquelle le service s’en est tenu au montant de base. Il relève enfin que ce

montant reste sans influence sur celui de l’avance.

Considérants

1.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi du 10 février 2004, entrée en

vigueur le 1er janvier 2006, sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires (ci-après : LRAPA ; RSV 850.36) prévoit que

l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou adulte, qui se trouve

dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur

les pensions courantes. Cette disposition délègue au Conseil d’Etat la

compétence de fixer par voie réglementaire les limites de fortune et de revenus

en deçà desquelles les avances sont octroyées. L’art. 4 du règlement

d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA, entré en vigueur le 1er

janvier 2006, (ci-après : RLRAPA ; RSV 850.36.1) fixe, pour un adulte

sans enfant, une limite de revenus de 2'380.- fr., limite au-delà de laquelle

aucune avance totale ou partielle ne peut être accordée. Selon l’art. 5 RLRAPA,

font notamment parties du revenu mensuel global net déterminant les sommes

reçues en vertu d'une obligation d'entretien du droit de la famille et les

rentes, pensions, indemnités, frais et autres prestations périodiques. L’art. 7

RLRAPA fixe les limites maximum d’avances, soit 345.- fr. pour un adulte seul. L’art.

8.

al. 1 RLRAPA précise encore que le montant des avances allouées représente la

différence entre les limites maximum de revenu (art. 4) et le revenu mensuel

net global du requérant (art. 5). Le deuxième alinéa de cette disposition

ajoute que le montant ne peut toutefois excéder les limites d’avances prévues à

l’art. 7, ni les montants des pensions alimentaires fixés par décision

judiciaire ou convention.

2.

En l’espèce, le recourant conteste le calcul du revenu

mensuel déterminant, celui-ci devant être fixé, selon lui, à 1'020 fr. On

relève tout d’abord que le recourant n’a pas apporté la preuve de ses

allégations. Certes, selon les relevés bancaires produits, seul un montant de

1'020 fr. apparaît au crédit du compte, à l’exclusion de la rente AI de 777 fr.

Cet élément est toutefois insuffisant pour admettre que ce dernier montant est

effectivement englobé dans le montant de 1'020 fr. Quoi qu’il en soit, cette

question peut demeurer ouverte. En effet, le recourant bénéficie de l’avance

maximum pour une personne seule, soit 345 fr., de sorte qu'il importe peu que

l’on tienne compte d’un revenu mensuel de 1'020 fr. ou de 1'797 fr., le revenu

déterminant du recourant étant quoi qu’il en soit inférieur à celui prévu à

l’art. 4 RLRAPA.

3.

Le recourant reproche également à l’autorité intimée d’avoir

fixé la pension alimentaire sans tenir compte de l’indexation au coût de la

vie. Il prétend que celle-ci devrait être fixée à 499 respectivement 501 fr. et

non à 350 fr. Le BRAPA considère pour sa part que le bénéficiaire a renoncé à

l’indexation et que ledit montant reste sans influence sur celui de l’avance.

a) On relève en préambule que la renonciation du

recourant à exiger le paiement de l’indexation, effectuée après quelques

hésitations puisqu’il avait dans un premier temps répondu par l’affirmative, a

trait exclusivement au recouvrement de l’arriéré selon le questionnaire

d’ouverture de dossier, soit les pensions des mois de mai à septembre 2006 et

non pas à la fixation de la pension alimentaire elle-même. En outre, l’argument

du BRAPA selon lequel la fixation du montant de la pension reste en l’espèce sans

influence sur celle de l’avance doit être écarté. En effet, le montant de la

pension est déterminant dans le cadre du mandat de recouvrement qui est octroyé

au BRAPA. On rappellera que le créancier s’engage à n’entreprendre aucune

démarche en vue d’obtenir directement le versement des pensions alimentaires

dues, aussi longtemps que le mandat de l’Etat n’est pas résilié. En outre, l’art.

9.

al. 5 LRAPA dispose que l’Etat cessionnaire versera au créancier d’aliments

tout montant récupéré qui excède ses avances à concurrence de la pension

alimentaire courante. Il en résulte que la fixation du montant de la pension a

une importance majeure pour le bénéficiaire des services du BRAPA. En

l’occurrence, la convention de 1986 prévoit expressément que la pension

alimentaire doit être indexée. Il n’y a aucun motif qui justifie de ne pas

tenir compte de cette convention. En conséquence, le BRAPA devait fixer le

montant des pensions en tenant compte de l’indexation au coût de la vie.

b) La pension due pour l’année 2006, calculée sur la

base de l’indice de fin novembre 2005 à 154.8 s’élève ainsi à 499 fr., celle

due pour l’année 2007, calculée sur la base de l’indice de fin novembre 2006 à

155.5

s’élevant quant à elle à 502 fr.

4.

Le recourant prétend encore que le début du droit doit

être fixé au 1er mai 2006 et non au 1er octobre 2006. Ce

faisant, le recourant fait une confusion entre le droit à l’avance et la

cession à l’Etat des droits sur les pensions alimentaires. Le premier est réglé

par l’art. 11 RLRAPA qui stipule que «l’avance

n’est accordée que sur les pensions alimentaires dues dès le mois au cours

duquel la requête est déposée et pour lesquelles le débiteur a au moins un mois

de retard dans ses versements», le deuxième par l’art. 9 al. 3 LRAPA qui

précise que « cette cession peut porter

également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l’acte de

cession ».

En l’occurrence, le recourant a déposé sa requête le

18.

octobre 2006. C’est donc à bon droit que l’autorité a fixé l’octroi des

avances au 1er octobre 2006. Quant à la cession, elle porte

effectivement sur les pensions échues dès le mois de mai 2006.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

partiellement admis et la décision entreprise réformée. Le présent arrêt sera

rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de

pensions alimentaires du 18 décembre 2006 est réformée en ce sens que le

montant mensuel des pensions alimentaires en faveur de A.X.________ est fixé à 499

fr. dès le 1er octobre 2006 et à 502 fr. dès le 1er

janvier 2007. Pour le surplus, la décision est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2007

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.