PS.2007.0009
TA - PS.2007.0009 - 2007-07-25 - X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
25 juillet 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0009
Autorité:, Date décision:
TA, 25.07.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Unia Caisse de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
EMPLOYEUR
POSITION ANALOGUE
POUVOIR DE DÉCISION
DIRECTION{ASSOCIATION}
ASSOCIATION
DÉCISION{DROIT PRIVÉ}
CC-69
CO-811-1
LACI-31-3-c
Résumé contenant:
L'assuré qui reste membre de la direction de l'association qui le licencie conserve de lege un pouvoir d'influencer les décisions de celle-ci justifiant de lui dénier le droit à l'indemnité, peu important qu'il ne dispose que d'une signature collective.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 juillet 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
Mme Ninon Pulver, assesseurs; M. Jean-François Neu, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Unia Caisse de chômage, Office
de paiement Lausanne, à 1002 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois ORPOL, à 1020 Renens
Objet
Recours formé par X.________
contre la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2006 par la Caisse de
chômage UNIA (position de l'employeur; association)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’association Y.________ (ci-après : l’association) a
été inscrite au registre du commerce le 21 juin 2004. Elle a pour but
statutaire le développement et la promotion de technologies de l’ingénierie
numérique. Son comité est constitué de Z.________, président avec signature
individuelle, et de X.________, vice-président avec signature collective à
deux. Physicien, ce dernier a été engagé par l’association en qualité de
directeur des technologies numériques par contrat de travail de durée
indéterminée du 1er juillet 2004. Il a été licencié avec effet au
31 mai 2006 par lettre de Z.________ du 30 mars 2006 au motif d’une nécessaire réduction
du personnel.
B.
X.________ a revendiqué le droit à l’indemnité de chômage
à compter du 29 septembre 2006. Ce droit lui a été dénié par prononcé rendu le
2 novembre 2006 par la Caisse de chômage Unia (ci-après : la caisse) au
motif que l’intéressé, inscrit au registre du commerce en qualité de
vice-président de l’association, avait conservé un pouvoir d’influencer les
décisions de son ancien employeur. Sur opposition, ce prononcé a été confirmé
par décision de la caisse du 22 décembre 2006.
C. L’assuré a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif par acte du 18 janvier 2007. En substance, il
a fait valoir qu’il ne disposait en réalité d’aucun pouvoir de décision face au
président du comité, titulaire de la signature individuelle, respectivement
qu’une procédure encore pendante devant le Tribunal de prud’hommes et visant à obtenir
le versement de 100'000 fr. de salaires impayés excluait qu’il reprenne une activité
au sein de l’association, son retrait du comité par une radiation du registre
du commerce risquant par ailleurs de précipiter la dissolution de l’association
et de compromettre ainsi ses chances de succès dans le cadre de la procédure
précitée.
L’autorité intimée a conclu au rejet du
pourvoi par réponse au recours du 14 février 2007, tout comme l’Office régional
de placement de Renens, par lettre du 25 janvier 2007.
Les arguments des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable
à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement, il continue de fixer les décisions de son ancien employeur
ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, on
détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la
réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de
travail, en particulier l'article 31 al. 3 let. c de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(ci-après : LACI). Cette disposition prévoit en effet que n'ont pas droit
à l'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail les personnes qui
fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer
considérablement - en qualité d'associés, de membres d'un organe dirigeant de l'entreprise
ou encore de détenteurs d'une participation financière de l'entreprise; il en
va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise
(ATF 123 V 234 ; ATF C 45/04 du 27 janvier 2005). Il s'agit ainsi d'éviter
que la personne qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle
d'un employeur obtienne l'indemnité de chômage lorsque, bien que formellement
licenciée par la société qui l'emploie, elle continue d'œuvrer en qualité
d'actionnaire et d'administrateur de cette société.
b) La jurisprudence précise qu'il n'est
pas admissible de refuser, de façon générale, le droit à l'indemnité aux
employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature
et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. L'autorité ne doit pas se
fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais
bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des
circonstances concrètes. En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes
existants dans l'entreprise (DTA 1996-1998 No 41 p. 227 ss, consid. 1b et 2).
La seule exception à ce principe que
reconnaît le Tribunal fédéral concerne les personnes dont le pouvoir de
décision résulte de la loi. Ainsi, les membres du conseil d'administration
d’une SA ou les associés-gérants d’une Sàrl sont réputés disposer d’un pouvoir déterminant
au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI sans qu’il soit nécessaire de procéder à
l’examen concret des responsabilités matérielles qu’ils exercent au sein de la
société, fut-ce en ne disposant que d’une signature collective (ATF 122 V 273
consid. 3 ; DTA 1996/1997 p. 48 ; ATF C219/03 du 2 juin 2004, C120/02
du 14 mars 2003 ; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème édition,
ch. 3.3.3.4.2 et les références citées).
c) La situation est différente lorsque le
salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur,
quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en
va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par
suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la
société. (ATF C 65/04 du 29 juin 2004, ATF 123 V 238, consid. 7b; SVR 2001 ALV
n°14 pp. 41-42; DTA 2000 n° 14 p. 70 consid. 2). Le Tribunal fédéral se montre toutefois
particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne
ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la
perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité
subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas
seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner,
mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent : leur chômage est difficilement contrôlable et aussi longtemps
que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement (DTA 2004 n°20 p. 195 consid. 4, 2002 p. 183 et 2003
p. 240, en particulier p. 242 consid. 4; ATF C 50/04 du 26 juillet 2005;
Tribunal administratif, arrêts PS 2006/0017 du 18 avril 2006, PS 2003/0127 du
26.
février 2004 et les références citées).
2.
En
l’espèce, inscrit au registre du commerce en qualité de vice-président de
l’association, le recourant est resté membre de la direction de celle-ci.
A teneur de l’art. 69 CC, la direction a
le droit et le devoir de gérer les affaires de l’association et de la
représenter en conformité des statuts. Cette disposition a la même portée que
l’art. 811 CO, qui confère aux associés d’une Sàrl le droit et l’obligation de
participer à la gestion de la société, comme d’en assumer la direction. Le
Tribunal fédéral des assurances s’étant fondé sur cette dernière disposition pour
reconnaître aux associés d’une Sàrl un pouvoir déterminant justifiant de leur
dénier le droit à l’indemnité (ATF C.85/2001 du 23 octobre 2001), il doit en
aller de même des membres de la direction d’une association dans la mesure où leur
pouvoir d’influencer les décisions de celle-ci est expressément prévu par la
loi, peu important qu’ils ne disposent que d’une signature collective. Le recourant
est ainsi réputé avoir conservé au sein de l’association qui l’employait le
pouvoir d’influencer les décisions de celle-ci, au sens de l’art. 31 al. 3 let.
c LACI.
Le recourant objecte que les liens qui
l’unissaient à l’association ont été rompus, une reprise d’activité au sein de
celle-ci devant être exclue compte tenu du conflit qui l’oppose à son ancien
employeur au sujet de salaires impayés. Il perd cependant de vue que la
jurisprudence sanctionne déjà le risque d’abus que représente la seule possibilité
d’un futur réengagement, qui ne peut être en l’occurrence exclu aussi longtemps
que l’association subsiste ou n’a pas définitivement cessé toute activité.
Enfin, le recourant ne convainc pas
lorsqu’il prétend que sa radiation au registre du commerce aurait pour effet de
précipiter la dissolution de l’association et de compromettre ainsi ses chances
d’obtenir le versement de huit mois de salaires impayés. En effet, outre que rien
n’indique que les sociétaires auraient ici un intérêt à la dissolution, qu’ils pourraient
du reste requérir en tout temps (art. 76 CC), on ne voit pas que l’association
ne puisse pas perdurer sans le recourant, l’assemblée générale ayant le pouvoir
de révoquer la direction pour en constituer une nouvelle (art. 65 CC).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que c’est à juste titre que la caisse a nié le droit à l’indemnité en application
de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Le recours doit être rejeté en conséquence,
sans frais ni allocation de dépens (art. 61 lit. a et g LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 22 décembre 2006 par
la Caisse de chômage UNIA est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.