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Décision

PS.2007.0010

TA - PS.2007.0010 - 2007-03-15 - X./Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage SYNA, Service de l'emploi

15 mars 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'intéressé, à la recherche d'un emploi en qualité de

médecin, est au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation couvrant la

période du 3 janvier 2006 au 2 janvier 2008.

B.

Interpellé sur l'insuffisance de ses recherches de travail

en avril 2006 où il n'avait présenté que deux démarches, il a expliqué que sa

démarche avait compris plusieurs rendez-vous et entretiens et qu'il avait dû se

préparer aussi pour des tests et qu'en outre, l'employeur avait manifesté au cours

du processus de présélection qu'il y avait des probabilités élevées

d'engagement. Par décision du 19 mai 2006, l'Office régional de placement lui a

infligé une suspension du droit à l'indemnité pendant trois jours à compter du

1er mai 2006.

C.

L'intéressé a manqué un rendez-vous à l'Office régional de

placement le lundi 29 mai 2006 à 11 heures. Interpellé, il a expliqué qu'il

était très malade depuis le dimanche en raison d'une intoxication alimentaire

et qu'il avait essayé d'appeler sa conseillère, mais qu'il était tombé sur son

répondeur, ce qui c'était reproduit vers midi avant que finalement il se

détermine par courrier électronique. Par décision du 20 juillet 2006, l'Office

régional de placement a renoncé à prononcer une suspension.

D.

L'intéressé a manqué un rendez-vous le 5 juillet 2006 à 16

heures. Le lendemain 6 juillet 2006 à 9 heures 57, il s'est adressé à sa

conseillère par courrier électronique en exposant que sa montre affichait la

date du 5 et qu'il venait de se rendre compte qu'on était le 6 juillet.

L'Office régional de placement l'a interpellé

formellement le 10 juillet 2006 en rappelant qu'il s'était justifié par

courriel du 6 juillet 2006.

Par décision du 7 septembre 2006, l'Office régional

de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité pendant cinq

jours à compter du 6 juillet 2006. L'intéressé a formé opposition par lettre du

3 octobre 2006 en expliquant que le calendrier de sa montre comporte

invariablement trente et un jours par mois et qu'il faut la régler manuellement

quand le mois compte trente jours. Il ajoute que d'autres personnes se sont

trompées de date à la même époque.

E.

Par décision sur opposition du 22 décembre 2006, le

Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et

confirmé la décision.

F.

Par acte du 22 janvier 2007, l'intéressé a contesté cette

décision sans prendre de conclusions formelles. En bref, il conteste qu'on

puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et il

revient sur ses recherches d'emploi du mois d'avril 2006 au sujet de la

suspension qui lui a été infligée.

Il précise qu'il a trouvé un poste de recherches au

CHUV qui va le réinsérer au travail dès le 1er février 2007.

G.

L'Office régional de placement, par lettre du 7 février

2007, de même que la Caisse de chômage par lettre du 20 février 2007, renoncent

à formuler des observations.

Le Service de l'emploi, en date du 15 février 2007,

conclut au rejet du recours.

H.

Le Tribunal administratif a adopté le présent arrêt par

voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en

cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu

lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle

du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit

à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais

celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une

mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c;

Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich

1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se

prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF

125.

V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid.

2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred

Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des

assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de

contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut

déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.

En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou

d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il

prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une

sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,

C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se

justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué

pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux

entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30

août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas

lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date

et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin

1998, C30/98); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie

mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait

preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,

C268/98). Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'un

assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse

spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité

s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le

cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à

l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un

éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération

(arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).

2.

En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant conteste

qu'on puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006. En effet,

l'autorité avait renoncé à le sanctionner à cette occasion sur la base des

explications fournies dont il résulte en bref qu'il était malade et qu'il avait

tenté de prévenir sa conseillère mais n'avait abouti que sur son répondeur

téléphonique. On note en particulier qu'à l'époque déjà, le recourant avait

dans ces antécédents une suspension pour cause de recherches insuffisantes qui

ne lui aurait probablement pas permis d'échapper à une sanction pour un premier

rendez-vous manqué s'il n'avait eu une excuse valable.

3.

C'est précisément sur la portée qu'il faut attribuer aux

trois jours de suspension prononcés pour recherches insuffisantes d'emploi en

avril 2006 que doit se résoudre le litige. Il résulte en effet de la

jurisprudence, qui est d'ailleurs aussi citée dans la décision attaquée, qu'un

premier rendez-vous manqué à la suite d'une erreur ou d'une inattention ne

justifie pas une sanction lorsque le comportement général de l'intéressé

témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'Office régional de

placement. En d'autres termes, il s'agit de savoir si seul un comportement

irréprochable par le passé permet au demandeur d'emploi d'échapper à une sanction

pour un premier rendez-vous manqué. La décision attaquée insiste - à tort - sur

le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et ne paraît mentionner qu'accessoirement

la suspension pour recherches de travail insuffisantes en avril 2006. Le

tribunal juge à cet égard que même si l'on ne peut pas considérer le recourant

comme étant en état de récidive du point de vue des rendez-vous manqués, on ne

peut pas faire abstraction totalement de la sanction encourue quelques mois

auparavant pour recherches de travail insuffisantes. Il y a donc lieu de prononcer

une suspension mais sa durée doit être sensiblement réduite pour tenir compte

du fait que la faute du recourant ne procède que d'une inadvertance. Il y donc

lieu de réformer la décision attaquée en réduisant la durée de la sanction à

deux jours de suspension.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens

indiqué ci-dessus. En application de l'art. 61 lit. a LPGA, le présent arrêt

sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, instance juridique

chômage, du 22 décembre 2006 est réformée en ce sens que la suspension dans

l'exercice du droit à l'indemnité est réduite à deux jours.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 15 mars 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.