PS.2007.0010
TA - PS.2007.0010 - 2007-03-15 - X./Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage SYNA, Service de l'emploi
15 mars 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2007.0010
Autorité:, Date décision:
TA, 15.03.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage SYNA, Service de l'emploi
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
INOBSERVATION DE PRESCRIPTIONS DE CONTRÔLE
Résumé contenant:
L'autorité qui a renoncé à infliger une sanction pour un rendez-vous manqué au vu des explications fournies et malgré une précédente sanction pour recherches insuffisantes d'emploi ne peut pas invoquer ce rendez-vous manqué excusé pour justifier une sanction de 5 jours de suspension pour un autre rendez-vous manqué, celui-là sans empêchement. Suspension ramenée à 2 jours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mars 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Guy Dutoit et M.
Patrice Girardet, assesseurs
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique
chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Lausanne,
2.
Caisse de chômage SYNA,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi du
22 décembre 2006 (suspension du droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'intéressé, à la recherche d'un emploi en qualité de
médecin, est au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation couvrant la
période du 3 janvier 2006 au 2 janvier 2008.
B.
Interpellé sur l'insuffisance de ses recherches de travail
en avril 2006 où il n'avait présenté que deux démarches, il a expliqué que sa
démarche avait compris plusieurs rendez-vous et entretiens et qu'il avait dû se
préparer aussi pour des tests et qu'en outre, l'employeur avait manifesté au cours
du processus de présélection qu'il y avait des probabilités élevées
d'engagement. Par décision du 19 mai 2006, l'Office régional de placement lui a
infligé une suspension du droit à l'indemnité pendant trois jours à compter du
1er mai 2006.
C.
L'intéressé a manqué un rendez-vous à l'Office régional de
placement le lundi 29 mai 2006 à 11 heures. Interpellé, il a expliqué qu'il
était très malade depuis le dimanche en raison d'une intoxication alimentaire
et qu'il avait essayé d'appeler sa conseillère, mais qu'il était tombé sur son
répondeur, ce qui c'était reproduit vers midi avant que finalement il se
détermine par courrier électronique. Par décision du 20 juillet 2006, l'Office
régional de placement a renoncé à prononcer une suspension.
D.
L'intéressé a manqué un rendez-vous le 5 juillet 2006 à 16
heures. Le lendemain 6 juillet 2006 à 9 heures 57, il s'est adressé à sa
conseillère par courrier électronique en exposant que sa montre affichait la
date du 5 et qu'il venait de se rendre compte qu'on était le 6 juillet.
L'Office régional de placement l'a interpellé
formellement le 10 juillet 2006 en rappelant qu'il s'était justifié par
courriel du 6 juillet 2006.
Par décision du 7 septembre 2006, l'Office régional
de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité pendant cinq
jours à compter du 6 juillet 2006. L'intéressé a formé opposition par lettre du
3 octobre 2006 en expliquant que le calendrier de sa montre comporte
invariablement trente et un jours par mois et qu'il faut la régler manuellement
quand le mois compte trente jours. Il ajoute que d'autres personnes se sont
trompées de date à la même époque.
E.
Par décision sur opposition du 22 décembre 2006, le
Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition et
confirmé la décision.
F.
Par acte du 22 janvier 2007, l'intéressé a contesté cette
décision sans prendre de conclusions formelles. En bref, il conteste qu'on
puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et il
revient sur ses recherches d'emploi du mois d'avril 2006 au sujet de la
suspension qui lui a été infligée.
Il précise qu'il a trouvé un poste de recherches au
CHUV qui va le réinsérer au travail dès le 1er février 2007.
G.
L'Office régional de placement, par lettre du 7 février
2007, de même que la Caisse de chômage par lettre du 20 février 2007, renoncent
à formuler des observations.
Le Service de l'emploi, en date du 15 février 2007,
conclut au rejet du recours.
H.
Le Tribunal administratif a adopté le présent arrêt par
voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI), le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle
du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. La suspension du droit
à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais
celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une
mise à contribution abusive de l'assurance-chômage (ATF 125 V 196 consid. 4c, 124 V 227 consid. 2b, 123 V 151 consid. 1c;
Jacqueline Chopard, die Einstellung in der Anspruchsberichtigung, thèse Zurich
1998, p. 26). Par ailleurs, le juge des assurances sociales appelé à se
prononcer sur une sanction doit observer le principe de proportionnalité (ATF
125.
V 197 consid. 4c, 08 V 252 consid. 3a voir aussi ATF 122 V 380 consid.
2b/cc, 119 V 254 consid,. 3a et les arrêts cités; Alfred
Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, Berne 1979, p. 170).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des
assurances, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de
contrôle assigné par l’autorité compétente doit être sanctionné si on peut
déduire de son comportement une marque d’indifférence ou un manque d’intérêt.
En revanche, si l’assuré a manqué un rendez-vous à la suite d’une erreur ou
d’une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu’il
prend au sérieux les prescriptions de l’Office régional de placement, une
sanction ne se justifie en principe pas (ATFA non publié du 2 septembre 1999,
C209/99). Ainsi, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’il ne se
justifiait pas de prononcer une sanction à la suite d’un rendez-vous manqué
pour la première fois par un assuré qui s’était présenté ponctuellement aux
entretiens de conseils et de contrôle deux années durant (ATFA non publié du 30
août 1999, C42/99). Il a aussi été jugé qu’une suspension ne se justifiait pas
lorsque l’assuré avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date
et qu’il avait été par le passé toujours ponctuel (ATFA non publié du 8 juin
1998, C30/98); il en allait de même pour une assurée qui était restée endormie
mais avait immédiatement téléphoné pour excuser son absence et avait fait
preuve par la suite de ponctualité (ATFA non publié du 22 décembre 1998,
C268/98). Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé qu'un
assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse
spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité
s'il a jusque là pris ses obligations de chômeur très au sérieux; tel est le
cas notamment d'un assuré qui a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli; un
éventuel manquement antérieur ne doit alors plus être pris en considération
(arrêt du 15 juin 2004, no C 123/04, publié in DTA 2005 no 24).
2.
En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant conteste
qu'on puisse retenir à son encontre le rendez-vous manqué du 29 mai 2006. En effet,
l'autorité avait renoncé à le sanctionner à cette occasion sur la base des
explications fournies dont il résulte en bref qu'il était malade et qu'il avait
tenté de prévenir sa conseillère mais n'avait abouti que sur son répondeur
téléphonique. On note en particulier qu'à l'époque déjà, le recourant avait
dans ces antécédents une suspension pour cause de recherches insuffisantes qui
ne lui aurait probablement pas permis d'échapper à une sanction pour un premier
rendez-vous manqué s'il n'avait eu une excuse valable.
3.
C'est précisément sur la portée qu'il faut attribuer aux
trois jours de suspension prononcés pour recherches insuffisantes d'emploi en
avril 2006 que doit se résoudre le litige. Il résulte en effet de la
jurisprudence, qui est d'ailleurs aussi citée dans la décision attaquée, qu'un
premier rendez-vous manqué à la suite d'une erreur ou d'une inattention ne
justifie pas une sanction lorsque le comportement général de l'intéressé
témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'Office régional de
placement. En d'autres termes, il s'agit de savoir si seul un comportement
irréprochable par le passé permet au demandeur d'emploi d'échapper à une sanction
pour un premier rendez-vous manqué. La décision attaquée insiste - à tort - sur
le rendez-vous manqué du 29 mai 2006 et ne paraît mentionner qu'accessoirement
la suspension pour recherches de travail insuffisantes en avril 2006. Le
tribunal juge à cet égard que même si l'on ne peut pas considérer le recourant
comme étant en état de récidive du point de vue des rendez-vous manqués, on ne
peut pas faire abstraction totalement de la sanction encourue quelques mois
auparavant pour recherches de travail insuffisantes. Il y a donc lieu de prononcer
une suspension mais sa durée doit être sensiblement réduite pour tenir compte
du fait que la faute du recourant ne procède que d'une inadvertance. Il y donc
lieu de réformer la décision attaquée en réduisant la durée de la sanction à
deux jours de suspension.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens
indiqué ci-dessus. En application de l'art. 61 lit. a LPGA, le présent arrêt
sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, instance juridique
chômage, du 22 décembre 2006 est réformée en ce sens que la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est réduite à deux jours.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 mars 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.