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Décision

PS.2007.0013

TA - PS.2007.0013 - 2007-04-27 - X. /Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, PERASSO

27 avril 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Inscrite le 4 août 2005 au Registre du commerce du canton

de Vaud, X.________ a pour but social les prestations de service et conseils en

matière immobilière, notamment gérance, courtage, estimation et financement.

Le 1er février 2006, X.________ a engagé,

en qualité d'employée d'agence immobilière, Z.________, au bénéfice du revenu

d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006 (décision du Centre

social régional de Lausanne du 18 janvier 2006).

B.

A la même date, X.________ a rempli et signé un formulaire

émanant de l'Office régional de placement (ci-après: ORP) intitulé "Confirmation

de l'employeur relative aux allocations cantonales d'initiation au travail".

Selon le chiffre 4 de ce formulaire, la durée de l'initiation au travail est

convenue pour six mois, soit en l’occurrence du 1er février au 31

juillet 2006. En signant ce document, la société intéressée a notamment

souscrit aux engagements suivants:

"(...)

c) Limiter le temps d'essai à un mois; après la période

d'essai, le congé ne peut pas être donné avant la fin de l'initiation,

les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurent réservés. Au terme

de l'initiation, le contrat de travail peut être résilié en respectant le délai

de congé prévu par l'art. 335c CO.

d) Aviser l'ORP en cas de doute avéré quant à l'issue

favorable de l'initiation au travail et, en cas de résiliation du contrat de

travail, communiquer par écrit les raisons du congé immédiat au DE et à l'ORP,

(...)"

Ce document comporte en outre la mention que ces

dispositions priment sur tout accord contenant des clauses contraires et que leur

non-respect peut entraîner la restitution des allocations déjà perçues.

Par décision du 7 février 2006, l'ORP a accepté

l'octroi d'allocations d'initiation au travail en faveur de Z.________ pour la

durée prévue du 1er février 2006 au 31 juillet 2006. Selon cette

décision, l'octroi d'allocations d'initiation au travail est subordonné au

respect par l'employeur des dispositions et engagements auxquels il a souscrit

en signant la formule "confirmation de l'employeur relative à l'initiation

au travail", laquelle prime tout accord contenant des clauses contraires ;

en outre en cas de non-respect desdites dispositions, la restitution des

allocations était réservée (art. 36 LEmp).

Le 26 avril 2006, X.________ a signifié à Z.________

la résiliation de son contrat de travail dans les termes suivants:

"Madame,

Pour faire suite à nos divers entretiens, nous vous

confirmons par la présente que nous résilions ce jour votre contrat de travail

pour le 31 mai 2006, inclus le délai de résiliation de trente jours.

(...)."

Le 8 mai 2006, Z.________ a accusé réception de la

résiliation du 26 avril 2006 pour le 31 mai 2006. Elle n’a pas repris le

travail depuis lors.

C.

Par décision du 15 mai 2006 (recte: 15 juin 2006), l'ORP a

annulé son prononcé du 7 février 2006 au motif que le contrat de travail avait

été résilié par l'employeur au cours de la période d'initiation et sans justes

motifs au sens de l'art. 337 CO. Cette décision mentionne que le service de la

comptabilité est invité à statuer sur la restitution des allocations versées du

1er février au 31 mai 2006.

D.

A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 7 juillet 2006 adressé au Service de l’emploi. En

substance, la société intéressée a expliqué les circonstances de la résiliation

des rapports de travail. Elle a invoqué les erreurs informatiques commises par

l'employée, une conduite non satisfaisante de son travail, une défection tout

un jour sans avis la veille des vacances de Pâques et le fait qu'elle ne

prenait qu’une petite partie (10 %) des appels téléphoniques lorsque son

employeur était absent. Elle a précisé avoir eu un entretien à ce propos le 19

avril 2006 avec son employée. Elle a également affirmé que le conseiller ORP avait

été régulièrement tenu au courant de la situation et qu'il l'aurait informée

que la résiliation était "en ordre".

Par décision du 20 décembre 2006, le Service de

l'emploi a confirmé la décision entreprise. Pour l'essentiel, il a retenu qu'en

résiliant le contrat de travail de son employée le 26 avril 2006 avec effet au

31 mai 2006, la recourante n'avait pas considéré les agissements de l’intéressée

comme étant graves au point de justifier un renvoi sur le champ. Dès lors, l'ORP

avait à juste titre révoqué avec effet ex tunc la décision d'octroi des

allocations d'initiation au travail dans la mesure où, en renvoyant son

employée sans justes motifs après son temps d'essai mais durant la période

d'initiation, l'employeur n'avait pas respecté les clauses contenues dans le

formulaire "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au

travail".

E.

A l'encontre de cette décision, X.________ a, par

l'intermédiaire de son assurance de protection juridique, interjeté recours par

acte du 31 janvier 2007. La recourante a conclu à l'annulation de la décision

entreprise et, partant, à ce que les allocations d'initiation au travail pour

la période courant du 1er février au 31 mai 2006 ne soient pas soumises

à restitution. Elle a repris les moyens déjà invoqués dans son recours du 7

juillet 2006. Elle a expliqué qu'au moment de prendre la décision de licencier

son employée, elle s'en était référée au conseiller ORP de cette dernière qui

lui avait confirmé que les griefs exposés constituaient de justes motifs de

licenciement. A ce propos, la recourante a produit un échange de courriels du

31 mai 2006 dans lequel elle précisait les raisons du licenciement et

auxquelles le conseiller ORP a répondu: "je pense que cela devrait aller

et je vais faire le nécessaire auprès de mon collègue afin de finaliser

l'ACIT". Elle fait également valoir que lorsqu'elle est passée au siège de

l’entreprise, le 8 mai 2006, son employée avait été libérée de son obligation

de travailler. Elle soutient enfin que le peu d'engagement de Z.________, son

comportement inadapté risquait de compromettre les relations professionnelles,

les outils informatiques et la réputation de l’entreprise.

Invitée à déposer sa réponse, l'autorité intimée

s'est déterminée le 1er mars 2007 en ce sens qu’ aucun élément ne venait

confirmer que l'ORP avait donné son aval au licenciement et que la libération

de l'obligation de travail de l'employée ne constituait en aucun cas un

licenciement avec effet immédiat.

L'ORP et Mme Z.________ont renoncé à déposer des

observations.

Considérants

1.

En tant qu’elle a pour objet la suppression et respectivement

la restitution des allocations cantonales d’initiation au travail en faveur

d’un demandeur d’emploi au bénéfice du RI, la décision entreprise est fondée

sur le droit cantonal, en l’occurrence sur les art. 28 ss de la loi sur

l’emploi du 5 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2006

(ci-après : LEmp ; RSV 822.11). Depuis son entrée en vigueur, la LEmp

régit directement les mesures cantonales relatives à l’insertion professionnelle

(art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42 al. 2 de

la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre 1996), ces mesures

étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du travail

prévues par la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité

en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0).

2.

L’art. 85 LEmp ouvre la voie du recours

devant le Tribunal administratif contre les décisions rendues sur recours par

le Service de l’emploi en application du titre II chapitre 3 de ladite loi sous

lequel figurent notamment les dispositions concernant les allocations

cantonales d’initiation au travail (art. 28 – 29 LEmp).

A l’instar de l’art. 60 de la loi

fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA), l’art. 85 al 1 in fine LEmp impartit un délai de

recours de 30 jours dès notification de la décision du Service de l’emploi, le

but étant d’éviter d’avoir des délais de recours différents en ce qui concerne

l’application du droit fédéral (Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC

1A-1B mai 2005, pp. 812 ss, spéc. p. 863). Aux termes de l’art. 85 al. 2 LEmp,

la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA ; RSV 173.36) est applicable pour le surplus.

En l’espèce, se pose la question de la

recevabilité du présent recours interjeté par acte du 31 janvier 2007 à

l’encontre d’une décision rendue le 20 décembre 2006. La recourante fait valoir

les féries annuelles mentionnées expressément au pied de la décision

entreprise. Or, contrairement aux art. 38 ss LPGA et eu égard au renvoi de

l’art. 85 al. 2 LEmp, il n’y a pas de féries annuelles (art. 32 al.3, 2ème

phrase, LJPA) s’agissant d’une décision fondée sur le droit cantonal. La

question de la recevabilité peut demeurer néanmoins ouverte dans la mesure où

le principe de la bonne foi commande de considérer le présent recours comme

déposé en temps utile puisqu’il l’a été à l’échéance du délai de 30 jours

suivant la fin des féries mentionnées au pied de la décision entreprise.

3.

En tant qu’employeur, la recourante est

directement touchée par la décision entreprise. Le refus des allocations

d’initiation au travail la contraint en effet à rembourser les prestations qui

lui ont déjà été versées en application de l’art. 36 al. 1 LEmp. La recourante

a dès lors un intérêt digne de protection à recourir contre la décision

entreprise, conformément à l’art. 37 al. 1 LJPA.

4.

a) Aux termes de l’art. 28 LEmp, des

allocations cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur

du demandeur d’emploi dont le placement est difficile et, lorsqu’au terme d’une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1er). Pendant cette

période, le demandeur d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de

ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande

d’allocation à l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al.

3).

Selon l’art. 29 LEmp, les allocations

cantonales d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire

effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de

sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements

(al. 1er). Les allocations sont versées pour six mois au plus (al.

2). Elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du

salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances

sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al.

3).

b) Aux termes de l’art. 16 al. 1 du règlement

d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (ci-après : RLEmp ;

RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un contrat

de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de

travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux usages

professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la fin de la

période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale

d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié

que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO.

c) La violation des obligations liées à

l’octroi des mesures cantonales d’insertion professionnelle peut donner lieu à

leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt

et frais (art. 36 al. 1, 1ère phrase, LEmp).

5.

a) Les dispositions cantonales applicables

en l’espèce (art. 28, 29, 36 LEmp et 16 RLEmp) reprennent les normes fédérales

en la matière (art. 65, 66 LACI et 90 OACI relatifs aux conditions d’octroi des

allocations d’initiation au travail ; art. 25 LPGA concernant la

restitution de tout ou partie des allocations déjà versées), de sorte qu’il

peut être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en

application du droit fédéral.

Dans un arrêt du 27 mars 2000 (ATF 126 V

42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’employeur peut être tenu

de restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés

sans juste motif avant l’échéance du délai indiqué par l’administration dans la

décision d’octroi des allocations d’initiation au travail, confirmant ainsi la

pratique recommandée par le Seco (v. Circulaire relative aux mesures de marché

du travail (MMT), éd. Octobre 2004, J 29).

b) Dans sa décision du 7 février 2006, l’ORP

a réservé l’éventualité d’une restitution des prestations si le contrat de

travail était résilié, en dehors du temps d’essai et sans juste motif, pendant

la période d’initiation au travail.

Comme l’a rappelé, puis confirmé le

Tribunal fédéral (ATF 126 V 45 consid. 2a ; arrêts non publiés des 16

février 2005, C 55/04 et 21 juillet 2006, C 87/06), une telle réserve doit être

comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition

résolutoire, appelée aussi réserve de révocation. Une telle réserve est tout à

fait admissible au regard du but de la mesure qui est de favoriser l’engagement

durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé ;

il s’agit également d’éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu’un

subventionnement des employeurs par l’assurance-chômage.

En l’occurrence, en résiliant le contrat

de travail de son employée le 26 avril 2006, soit au cours de la durée d’initation

censée prendre fin au 31 juillet 2006, la recourante a volontairement réalisé

la condition résolutoire, expressément posée lors de l'octroi des allocations

cantonales d’initiation au travail.

6.

La recourante soutient que les motifs de

licenciement de son employée constituent des justes motifs au sens de l’art.

337.

CO.

Sont notamment considérés comme de justes

motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate

pour justes motifs, mesure exceptionnelle, doit être admise de manière

restrictive (ATF 127 III 154 consid. 1a et références citées). Seul un

manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement

immédiat. Un tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l’une de

ses obligations au travail, soit son devoir de fidélité. Si le manquement est

moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été

répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts

cités).

En l’espèce, au vu de la jurisprudence

citée ci-dessus, il apparaît douteux que des justes motifs au sens de l’art.

337.

CO aient pu justifier la résiliation des rapports de travail ;

quoiqu’il en soit, cependant, la question demeure sans incidence sur le sort du

litige, dans la mesure où la recourante n’a pas signifié à son employée une

résiliation avec effet immédiat des rapports de travail, mais une résiliation

avec effet au 31 mai 2006.

7.

La recourante soutient que le licenciement

signifié le 20 avril 2006 pour le 31 mai 2006 à son employée vaut licenciement

immédiat puisqu’elle a libéré cette dernière de son obligation de travailler à

compter de la notification du congé.

La libération de l’obligation de

travailler est une renonciation inconditionnelle et volontaire de l’employeur à

la prestation du travailleur jusqu’à l’échéance des relations contractuelles.

Il ne s’agit pas d’une mise en demeure de l’employeur, ni d’un licenciement

avec effet immédiat (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté,

Lausanne 2001, n. 1.14 ad art. 335).

La partie qui apprend l’existence d’un

comportement répréhensible de son partenaire contractuel, propre à justifier la

cessation immédiate des rapports de travail, et qui entend mettre un terme à

ces derniers pour ce motif, a le choix entre la résiliation « ordinaire »

et la résiliation « extraordinaire » du contrat (Favre/Munoz/Tobler, op.

cit., n. 1.2 ad art. 337).

Force est de constater qu’en l’occurrence

le contrat de travail n’a pas été résilié avec effet immédiat. En respectant le

délai contractuel d’un mois, la recourante a clairement opté pour un congé « ordinaire ».

Or, lorsque l’employeur opte pour un tel mode de résiliation, il renonce

définitivement au droit de résiliation immédiat, du moins en tant qu’il se

fonde sur la même circonstance que celle ayant entraîné la résiliation « ordinaire »

du contrat (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 21 juillet 2006, C

87/06 ; ATF 123 III 87 consid. 2b). Le tribunal de céans ne met pas en

doute les explications de la recourante selon lesquelles elle s’est conformée à

ses obligations prévues à la clause d) du formulaire en avisant l’ORP, puis en lui

faisant part, le 31 mai 2006 (par courriel), des motifs de la résiliation. Ces

éléments sont cependant sans pertinence dans la détermination de la nature du

congé donné par la recourante.

En signifiant un congé « ordinaire »

à son employée avant le terme de l’initiation, la recourante n’a manifestement

pas respecté ses obligations liées à l’octroi des allocations cantonales

d’initiation au travail.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours déposé par X.________.

Le présent arrêt peut être rendu sans

frais, conformément à l’art. 4 ch. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les

émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif (RE-TA ; RSV

173.36.1

).

Déboutée, la recourante n’a pas droit à

l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 décembre 2006 par le Service de

l’emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 avril 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.