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Décision

PS.2007.0015

TA - PS.2007.0015 - 2007-06-28 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne

28 juin 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 23 mars 1971, est au bénéfice d'une

formation d'agent de voyage. Il a exercé diverses activités (conseiller de vente

dans un commerce de tapis, animateur socioculturel, gérant d'un magasin de

vêtements), pour travailler ensuite, du 25 juillet 2001 au 30 septembre 2004,

en qualité de vendeur au rayon tapis de la succursale de Crissier d'une société

de vente de revêtements de sols et de tapis d'orient, Y.________. X.________ a

sollicité les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er

octobre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, soit du 1er

octobre 2004 au 30 septembre 2006, a été ouvert en sa faveur auprès de la

Caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants.

B.

Le 1er septembre 2006, l’Office régional de

placement de Lausanne (ORP) a assigné X.________ à un emploi temporaire de

trois à six mois à raison de cinq à six heures par jour en qualité d’agent Call

Center/vendeur par téléphone, en lui demandant de faire ses offres de service par

téléphone à Z.________, à l’attention de Mme A.________. Il ressort du dossier

que la rémunération prévue s'élevait à 20 fr. de l'heure, à raison de 5 à 6

heures par jour ( ce qui correspond à un salaire mensuel estimé de 2'170 fr.,

soit 20 x 5 x 21.7).

Le 6 septembre 2006, l’assuré a appelé Mme A.________,

conseillère en personnel auprès de Z.________. Selon les renseignements

recueillis par l'Office régional de placement de Lausanne (l'ORP) auprès de

l'entreprise contactée, l'assuré n'était pas intéressé par le poste proposé.

Invité à donner les raisons pour lesquelles cet

emploi n’avait pas suscité son intérêt, X.________ a expliqué, le 21 septembre

2006, avoir été induit en erreur par sa conseillère ORP qui lui avait précisé

que le poste auquel il était assigné ne concernait pas la vente par téléphone,

mais le service à la clientèle. Il a ajouté qu'étant lui-même victime chaque

jour de nombreux appels de ce genre, il était opposé au principe de la vente

par téléphone "à la limite du harcèlement".

C.

Par décision du 28 septembre 2006, l’Office régional de

placement a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité

pendant 31 jours à compter du 11 septembre 2006 pour avoir refusé le poste

auquel il avait été assigné en qualité d’agent Call Center/vendeur par

téléphone.

A l’encontre de cette décision, X.________ a formé

opposition par acte du 18 octobre 2006. Il expose que le poste de

"conseiller à la clientèle" qu'il recherchait correspondait à une

période de formation d'une semaine organisée par l'entreprise; par la suite,

les candidats retenus devaient effectivement assurer la fonction de "vente

par téléphone". A l'issue de son entretien avec la collaboratrice de Z.________,

ils avaient conclu que la mission n'entrait pas dans ses compétences, compte

tenu de sa personnalité et de ses connaissances professionnelles. Il a

notamment ajouté que ledit poste ne correspondait pas à son caractère

introverti, ni à ses opinions personnelles sur les désagréments que procure ce

type d’activité (appels abusifs).

Encore interpellée par le Service de l'emploi, la

conseillère en personnel de Z.________ a exposé, dans une lettre du 12 octobre

2006, qu'une fois renseigné sur le but de la mission (la télévente), l'assuré

avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas pratiquer la vente par téléphone et

qu’il l'avait clairement indiqué à sa conseillère ORP. Craignant alors que

l’intéressé ne s’implique pas qualitativement ni quantitativement, la

conseillère de Z.________ lui avait signifié que, dans ces circonstances, elle

ne souhaitait pas l’engager.

Depuis le 1er novembre 2006, l’intéressé

est au bénéfice du revenu

d’insertion (RI).

D.

Par décision du 15 janvier 2007, le Service de l’emploi a

rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Ce service a considéré

que les arguments de l’intéressé ne suffisaient pas pour retenir que l’emploi

n’était pas convenable et que son refus était d’autant moins justifié qu’il

disposait d’une longue expérience en qualité de vendeur. La décision expose en

outre le calcul des indemnités journalières correspondant à la durée de la

suspension prononcée, en prenant en compte le gain intermédiaire manqué par

l'assuré:

"Le TFA a toutefois nuancé sa jurisprudence en ce sens

que les assurés qui ne prennent pas ou cessent par leur propre faute une

activité de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux

indemnités que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur

à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI. Dans ce cas,

seule la différence entre l'indemnité journalière calculée sur la base du gain

assuré et l'indemnité journalière correspondant à la compensation en cas de

gain intermédiaire (indemnité compensatoire/paiement de la différence) peut

faire l'objet d'une suspension. Ce n'est que dans les limites de cette

différence que l'on peut parler de chômage fautif du point de vue de la

causalité et de la proportionnalité (circ. du Secrétariat d'Etat à l'économie

relative à l'indemnité de chômage, ch. D64).

De l'emploi refusé, l'assuré aurait pu retirer un salaire

mensuel d'au moins

2'170 fr. (5 heures par jours au moins x 21,7 jours par mois en moyenne x 20 fr).

Le gain assuré a été fixé à 6'454 fr. et le taux d'indemnisation à 80%. La

durée de la suspension doit être déterminée selon le calcul suivant (sur la

base de 31 jours de suspension, durée minimale en cas de faute grave) :

Gain

assuré : fr. 6454.00

Gain

intermédiaire - fr. 2170.00

Différence

fr. 4284.00

Compensation

80% fr. 3427.20

: 21,7 = fr. 157.94 par jour

Indemnités

journalière selon gain assuré fr. 237.94

Indemnités

journalières compensatoires - fr. 157.94

Différence

devant faire l'objet d'une suspension fr. 80.00

31

jours de suspension x fr. 80.00 : fr. 237.94 = 10,5 indemnités journalières

Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ORP a

tenu compte de ce principe en fixant la durée de la suspension à 10,5

indemnités journalières."

E.

A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté

recours par acte du 31 janvier 2007. Reprenant les moyens qu’il avait déjà invoqués,

il relève la distinction entre l’activité d’agent "Call Center" et

l’activité de vendeur par téléphone. Il produit à ce titre une offre d'emploi

parue dans la presse pour un poste de « collaborateur-trice au Call Center

et Helpdesk » à repourvoir « pour garantir un service à la clientèle

de qualité, via son Call Center ». Soulignant que les activités définies

pour un tel poste ne concernent pas la vente par téléphone (mais la gestion des

appels, l'accueil, les renseignements et réclamations), il soutient avoir été

induit en erreur par sa conseillère ORP sur la nature de l’activité qui lui avait

été assignée. De surcroît, la responsable de l'entreprise Z.________ avait fait

clairement savoir que le candidat recherché devait posséder une persévérance

hors du commun et un caractère fort pour surmonter la résistance de la

clientèle à la vente; or, le recourant se reconnaît dépourvu de ces aptitudes,

au surplus éloignées de son expérience (la vente de tapis d'orient repose sur

de tout autres arguments, reposant sur le toucher et le visuel).

Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a

conclu le 23 février 2007 au maintien de la décision entreprise et au rejet du

recours.

L’ORP et la Caisse d’assurance-chômage de la Société

des Jeunes Commerçants ont produit leur dossier sans formuler d’observations.

Dans un mémoire complémentaire du 15 mars 2007, le

recourant conteste avoir marqué son désintérêt pour le poste concerné et,

partant, avoir refusé ledit poste. Il rappelle qu'il s'est seulement dit

surpris que la mission proposée ne corresponde pas au poste annoncé par sa

conseillère ORP; il soutient que Z.________ a considéré qu’il n’avait pas le

profil requis, raison pour laquelle il n’avait pas même été invité à effectuer

le stage préalable d'une semaine.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l’art.

60.

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors

d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale

sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 (ci-après : LACI ; RS 837.0), introduit par la novelle du

22.

mars 2002 entrée en vigueur le 1er juillet 2003, le droit de l’assuré

à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les

prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité

compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une

mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore

compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la

réalisation de son but.

L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le dommage ou l’abréger (art. 17 al.

1.

LACI). En particulier, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui

est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable ou plutôt, a

contrario, la notion de travail qui n’est pas réputé convenable, est définie

à l’art. 16 LACI. Notamment, n’est pas réputé convenable au sens de l’art. 16

al. 2 LACI, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et

locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions

collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ou qui ne tient pas

raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a

précédemment exercée (let. b). N’est également pas réputé convenable tout

travail qui ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou à l’état de

santé de l’assuré (let.c). La notion de situation personnelle englobe notamment

l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de

logement, les restrictions confessionnelles ; seules des circonstances

personnelles tout à fait particulières ont pour effet de qualifier un travail

de non convenable (seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage

[Circulaire IC], janvier 2003, B203).

b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas son obligation

d’accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière

générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du

droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un

dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs

qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, en particulier

les devoirs de l’art. 17 LACI (ATFA C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal

fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré qui avait

répondu avec dix jours de retard à une assignation de l’ORP, acceptant par là

pleinement le risque d’agir trop tard et laissant ainsi échapper une

possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (ATFA C 152/01

précité). Cette haute autorité a confirmé la suspension pour une durée de

trente-trois jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre

d’un assuré qui n’avait pas donné suite à deux assignations d’emploi (ATFA C

320/02 du 5 février 2004). Elle a également confirmé deux suspensions

successives de respectivement trente et un et vingt jours prononcées à l’encontre

d’un assuré qui avait refusé deux emplois aux motifs qu’ils ne convenaient ni à

son état de santé ni à sa situation personnelle et familiale, le recourant

n’ayant ni établi ni rendu vraisemblable les motifs invoqués (ATFA C 182/01 du

22.

février 2002; voir en outre les arrêts TA PS.2004.0178 du 28 juin 2006:

suspension pour faute grave prononcée à l'encontre d'un assuré qui contribue à

son non-engagement par manque de disponibilité et de motivation; en outre

PS.2003.0175 et les références citées, p. 12, arrêt annulé par l'ATF C60/2005

du 18 avril 2006, pour prononcer une suspension de trente et un jours pour

faute grave).

3.

a) Le recourant soutient en substance qu’il

ne répondait pas au profil exigé pour l’emploi assigné par l’ORP et que cet

emploi ne correspondait pas à son caractère, ni à ses opinions personnelles sur

ce type d’activité, qu’il considère comme étant à la limite du harcèlement.

Il s’agit en premier lieu d’examiner si le

comportement du recourant constitue un refus d’accepter l’emploi assigné au

sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Puis, il y a lieu de déterminer si

l’emploi assigné constitue un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI.

b) Le recourant se dit indigné par les décisions

entreprises, en soutenant avec insistance qu'il n'a pas opposé de refus formel

à l'offre d'emploi qui lui était présentée. Le tribunal est prêt à suivre cette

version des faits, qui n'est d'ailleurs pas contredite par l'employeur

contacté. Il n'empêche que, toujours selon ses propres déclarations (encore

confirmées par la conseillère en personnel interpellée par l'intimée), le

recourant ne souhaitait pas exercer l'activité proposée: non seulement, il ne

le souhaitait pas, mais il a exprimé ses réticences. Pour cette raison et par

crainte que dans cet état d’esprit il ne s’implique ni qualitativement ni

quantitativement, l'employeur contacté a renoncé à l’engagement. Considérant

d’emblée qu’il ne répondait pas au profil du poste, le recourant a démontré,

sinon un franc désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque

sérieux de motivation. Même si son comportement s'explique (pour des raisons

qui tiennent à l'expérience, à la personnalité, voire au sens de l'éthique), le

recourant a ainsi clairement adopté une attitude de refus d’emploi au sens de

l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il peut tout particulièrement lui être reproché de

ne pas s'être proposé pour la semaine de formation, qui aurait pu lui faire

mieux mesurer si l'emploi lui convenait ou non.

c) L’emploi assigné était défini : « agent

Call Center/vendeur par téléphone ». Le tribunal peine à suivre le

recourant lorsqu’il soutient avoir été induit en erreur concernant l’activité

de vente par téléphone. Par ailleurs, le motif principal de refus invoqué par

le recourant relève de sa personnalité qu’il juge introvertie et de ses

opinions personnelles sur l’activité. Or, ce motif ne constitue pas un motif

d’exclusion de l’art. 16 al. 2 LACI et, partant, ne suffit pas à considérer

l’emploi assigné comme étant une activité qui ne serait pas convenable. On

rappellera que le recourant a travaillé pendant plus de trois ans en qualité de

vendeur et que l’emploi assigné ne diffère pas fondamentalement de l’activité

précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI a contrario). Ce domaine

d’activité, soit la vente par téléphone, ne pouvait pas être écarté d'emblée,

compte tenu de l’activité précédemment exercée.

Ainsi, en refusant d’accepter cet emploi sans raison

valable, le recourant a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage et

s’est exposé aux sanctions prévues par les art. 30 LACI et 45 OACI.

4.

La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour

motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute

grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de

trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Aux termes de l’art.

45.

al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable.

Pour les motifs développés ci-dessus, les raisons de

refus du recourant ne sont pas pertinentes. En fixant la durée de la suspension

à trente et un jours, soit au minimum de l’échelle prévue pour la faute grave,

la décision querellée ne peut qu’être confirmée. Au demeurant, le calcul des

indemnités journalières - arrêtées à 10.5 indemnités - correspondant à la durée

de la suspension prononcée a été exposé dans la décision entreprise (voir

partie fait, let. D). Le tribunal s'y réfère.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, en

application de l’art. 61 let. a et g LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2007 par

le Service de l’emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.