PS.2007.0015
TA - PS.2007.0015 - 2007-06-28 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
28 juin 2007Français16 min
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N° affaire:
PS.2007.0015
Autorité:, Date décision:
TA, 28.06.2007
Juge:
VP
Greffier:
ARB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse de chômage des Jeunes Commerçants, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
FAUTE GRAVE
LACI-16
LACI-17-1
LACI-17-3
LACI-30-1-d
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Suspension de 31 jours du droit aux indemnités de l'assurance-chômage (correspondant à 10.5 indemnités journalières, s'agissant d'une activité de gain intermédiaire) confirmée dans le cas d'un assuré qui a refusé un emploi assigné d'"agent Call Center/vendeur par téléphone". Compte tenu de sa formation d'agent de voyage et de ses diverses activités antérieures notamment dans le domaine de la vente, le recourant ne peut valablement faire valoir que l'emploi assigné ne correspond pas à sa personnalité introvertie ni à ses opinions personnelles sur ce type d'activité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 juin 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs, Mme Anne-Rebecca
Bula, greffière
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Caisse de chômage des Jeunes
Commerçants,
2.
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi
du 15 janvier 2007 (suspension du droit de 31 jours pour refus d'emploi)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 23 mars 1971, est au bénéfice d'une
formation d'agent de voyage. Il a exercé diverses activités (conseiller de vente
dans un commerce de tapis, animateur socioculturel, gérant d'un magasin de
vêtements), pour travailler ensuite, du 25 juillet 2001 au 30 septembre 2004,
en qualité de vendeur au rayon tapis de la succursale de Crissier d'une société
de vente de revêtements de sols et de tapis d'orient, Y.________. X.________ a
sollicité les prestations de l’assurance-chômage à partir du 1er
octobre 2004. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, soit du 1er
octobre 2004 au 30 septembre 2006, a été ouvert en sa faveur auprès de la
Caisse de chômage de la Société des jeunes commerçants.
B.
Le 1er septembre 2006, l’Office régional de
placement de Lausanne (ORP) a assigné X.________ à un emploi temporaire de
trois à six mois à raison de cinq à six heures par jour en qualité d’agent Call
Center/vendeur par téléphone, en lui demandant de faire ses offres de service par
téléphone à Z.________, à l’attention de Mme A.________. Il ressort du dossier
que la rémunération prévue s'élevait à 20 fr. de l'heure, à raison de 5 à 6
heures par jour ( ce qui correspond à un salaire mensuel estimé de 2'170 fr.,
soit 20 x 5 x 21.7).
Le 6 septembre 2006, l’assuré a appelé Mme A.________,
conseillère en personnel auprès de Z.________. Selon les renseignements
recueillis par l'Office régional de placement de Lausanne (l'ORP) auprès de
l'entreprise contactée, l'assuré n'était pas intéressé par le poste proposé.
Invité à donner les raisons pour lesquelles cet
emploi n’avait pas suscité son intérêt, X.________ a expliqué, le 21 septembre
2006, avoir été induit en erreur par sa conseillère ORP qui lui avait précisé
que le poste auquel il était assigné ne concernait pas la vente par téléphone,
mais le service à la clientèle. Il a ajouté qu'étant lui-même victime chaque
jour de nombreux appels de ce genre, il était opposé au principe de la vente
par téléphone "à la limite du harcèlement".
C.
Par décision du 28 septembre 2006, l’Office régional de
placement a suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité
pendant 31 jours à compter du 11 septembre 2006 pour avoir refusé le poste
auquel il avait été assigné en qualité d’agent Call Center/vendeur par
téléphone.
A l’encontre de cette décision, X.________ a formé
opposition par acte du 18 octobre 2006. Il expose que le poste de
"conseiller à la clientèle" qu'il recherchait correspondait à une
période de formation d'une semaine organisée par l'entreprise; par la suite,
les candidats retenus devaient effectivement assurer la fonction de "vente
par téléphone". A l'issue de son entretien avec la collaboratrice de Z.________,
ils avaient conclu que la mission n'entrait pas dans ses compétences, compte
tenu de sa personnalité et de ses connaissances professionnelles. Il a
notamment ajouté que ledit poste ne correspondait pas à son caractère
introverti, ni à ses opinions personnelles sur les désagréments que procure ce
type d’activité (appels abusifs).
Encore interpellée par le Service de l'emploi, la
conseillère en personnel de Z.________ a exposé, dans une lettre du 12 octobre
2006, qu'une fois renseigné sur le but de la mission (la télévente), l'assuré
avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas pratiquer la vente par téléphone et
qu’il l'avait clairement indiqué à sa conseillère ORP. Craignant alors que
l’intéressé ne s’implique pas qualitativement ni quantitativement, la
conseillère de Z.________ lui avait signifié que, dans ces circonstances, elle
ne souhaitait pas l’engager.
Depuis le 1er novembre 2006, l’intéressé
est au bénéfice du revenu
d’insertion (RI).
D.
Par décision du 15 janvier 2007, le Service de l’emploi a
rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Ce service a considéré
que les arguments de l’intéressé ne suffisaient pas pour retenir que l’emploi
n’était pas convenable et que son refus était d’autant moins justifié qu’il
disposait d’une longue expérience en qualité de vendeur. La décision expose en
outre le calcul des indemnités journalières correspondant à la durée de la
suspension prononcée, en prenant en compte le gain intermédiaire manqué par
l'assuré:
"Le TFA a toutefois nuancé sa jurisprudence en ce sens
que les assurés qui ne prennent pas ou cessent par leur propre faute une
activité de gain intermédiaire ne peuvent être suspendus dans leur droit aux
indemnités que dans la mesure où leur droit aux indemnités de chômage est supérieur
à leur droit aux indemnités compensatoires prévu à l'art. 24 LACI. Dans ce cas,
seule la différence entre l'indemnité journalière calculée sur la base du gain
assuré et l'indemnité journalière correspondant à la compensation en cas de
gain intermédiaire (indemnité compensatoire/paiement de la différence) peut
faire l'objet d'une suspension. Ce n'est que dans les limites de cette
différence que l'on peut parler de chômage fautif du point de vue de la
causalité et de la proportionnalité (circ. du Secrétariat d'Etat à l'économie
relative à l'indemnité de chômage, ch. D64).
De l'emploi refusé, l'assuré aurait pu retirer un salaire
mensuel d'au moins
2'170 fr. (5 heures par jours au moins x 21,7 jours par mois en moyenne x 20 fr).
Le gain assuré a été fixé à 6'454 fr. et le taux d'indemnisation à 80%. La
durée de la suspension doit être déterminée selon le calcul suivant (sur la
base de 31 jours de suspension, durée minimale en cas de faute grave) :
Gain
assuré : fr. 6454.00
Gain
intermédiaire - fr. 2170.00
Différence
fr. 4284.00
Compensation
80% fr. 3427.20
: 21,7 = fr. 157.94 par jour
Indemnités
journalière selon gain assuré fr. 237.94
Indemnités
journalières compensatoires - fr. 157.94
Différence
devant faire l'objet d'une suspension fr. 80.00
31
jours de suspension x fr. 80.00 : fr. 237.94 = 10,5 indemnités journalières
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ORP a
tenu compte de ce principe en fixant la durée de la suspension à 10,5
indemnités journalières."
E.
A l’encontre de cette décision, X.________ a interjeté
recours par acte du 31 janvier 2007. Reprenant les moyens qu’il avait déjà invoqués,
il relève la distinction entre l’activité d’agent "Call Center" et
l’activité de vendeur par téléphone. Il produit à ce titre une offre d'emploi
parue dans la presse pour un poste de « collaborateur-trice au Call Center
et Helpdesk » à repourvoir « pour garantir un service à la clientèle
de qualité, via son Call Center ». Soulignant que les activités définies
pour un tel poste ne concernent pas la vente par téléphone (mais la gestion des
appels, l'accueil, les renseignements et réclamations), il soutient avoir été
induit en erreur par sa conseillère ORP sur la nature de l’activité qui lui avait
été assignée. De surcroît, la responsable de l'entreprise Z.________ avait fait
clairement savoir que le candidat recherché devait posséder une persévérance
hors du commun et un caractère fort pour surmonter la résistance de la
clientèle à la vente; or, le recourant se reconnaît dépourvu de ces aptitudes,
au surplus éloignées de son expérience (la vente de tapis d'orient repose sur
de tout autres arguments, reposant sur le toucher et le visuel).
Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a
conclu le 23 février 2007 au maintien de la décision entreprise et au rejet du
recours.
L’ORP et la Caisse d’assurance-chômage de la Société
des Jeunes Commerçants ont produit leur dossier sans formuler d’observations.
Dans un mémoire complémentaire du 15 mars 2007, le
recourant conteste avoir marqué son désintérêt pour le poste concerné et,
partant, avoir refusé ledit poste. Il rappelle qu'il s'est seulement dit
surpris que la mission proposée ne corresponde pas au poste annoncé par sa
conseillère ORP; il soutient que Z.________ a considéré qu’il n’avait pas le
profil requis, raison pour laquelle il n’avait pas même été invité à effectuer
le stage préalable d'une semaine.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prescrit par l’art.
60.
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors
d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. d de la loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25
juin 1982 (ci-après : LACI ; RS 837.0), introduit par la novelle du
22.
mars 2002 entrée en vigueur le 1er juillet 2003, le droit de l’assuré
à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité
compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une
mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore
compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la
réalisation de son but.
L’assuré doit entreprendre tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le dommage ou l’abréger (art. 17 al.
1.
LACI). En particulier, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui
est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable ou plutôt, a
contrario, la notion de travail qui n’est pas réputé convenable, est définie
à l’art. 16 LACI. Notamment, n’est pas réputé convenable au sens de l’art. 16
al. 2 LACI, tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et
locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions
collectives ou des contrats-type de travail (let. a), ou qui ne tient pas
raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a
précédemment exercée (let. b). N’est également pas réputé convenable tout
travail qui ne convient pas à l’âge, la situation personnelle ou à l’état de
santé de l’assuré (let.c). La notion de situation personnelle englobe notamment
l’état civil, les devoirs d’assistance envers des proches, les conditions de
logement, les restrictions confessionnelles ; seules des circonstances
personnelles tout à fait particulières ont pour effet de qualifier un travail
de non convenable (seco, Circulaire relative à l’indemnité de chômage
[Circulaire IC], janvier 2003, B203).
b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas son obligation
d’accepter un travail convenable, il adopte un comportement qui, de manière
générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du
droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un
dommage effectif. Est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs
qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, en particulier
les devoirs de l’art. 17 LACI (ATFA C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal
fédéral des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave un assuré qui avait
répondu avec dix jours de retard à une assignation de l’ORP, acceptant par là
pleinement le risque d’agir trop tard et laissant ainsi échapper une
possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (ATFA C 152/01
précité). Cette haute autorité a confirmé la suspension pour une durée de
trente-trois jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre
d’un assuré qui n’avait pas donné suite à deux assignations d’emploi (ATFA C
320/02 du 5 février 2004). Elle a également confirmé deux suspensions
successives de respectivement trente et un et vingt jours prononcées à l’encontre
d’un assuré qui avait refusé deux emplois aux motifs qu’ils ne convenaient ni à
son état de santé ni à sa situation personnelle et familiale, le recourant
n’ayant ni établi ni rendu vraisemblable les motifs invoqués (ATFA C 182/01 du
22.
février 2002; voir en outre les arrêts TA PS.2004.0178 du 28 juin 2006:
suspension pour faute grave prononcée à l'encontre d'un assuré qui contribue à
son non-engagement par manque de disponibilité et de motivation; en outre
PS.2003.0175 et les références citées, p. 12, arrêt annulé par l'ATF C60/2005
du 18 avril 2006, pour prononcer une suspension de trente et un jours pour
faute grave).
3.
a) Le recourant soutient en substance qu’il
ne répondait pas au profil exigé pour l’emploi assigné par l’ORP et que cet
emploi ne correspondait pas à son caractère, ni à ses opinions personnelles sur
ce type d’activité, qu’il considère comme étant à la limite du harcèlement.
Il s’agit en premier lieu d’examiner si le
comportement du recourant constitue un refus d’accepter l’emploi assigné au
sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Puis, il y a lieu de déterminer si
l’emploi assigné constitue un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI.
b) Le recourant se dit indigné par les décisions
entreprises, en soutenant avec insistance qu'il n'a pas opposé de refus formel
à l'offre d'emploi qui lui était présentée. Le tribunal est prêt à suivre cette
version des faits, qui n'est d'ailleurs pas contredite par l'employeur
contacté. Il n'empêche que, toujours selon ses propres déclarations (encore
confirmées par la conseillère en personnel interpellée par l'intimée), le
recourant ne souhaitait pas exercer l'activité proposée: non seulement, il ne
le souhaitait pas, mais il a exprimé ses réticences. Pour cette raison et par
crainte que dans cet état d’esprit il ne s’implique ni qualitativement ni
quantitativement, l'employeur contacté a renoncé à l’engagement. Considérant
d’emblée qu’il ne répondait pas au profil du poste, le recourant a démontré,
sinon un franc désintérêt pour le travail proposé, à tout le moins un manque
sérieux de motivation. Même si son comportement s'explique (pour des raisons
qui tiennent à l'expérience, à la personnalité, voire au sens de l'éthique), le
recourant a ainsi clairement adopté une attitude de refus d’emploi au sens de
l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Il peut tout particulièrement lui être reproché de
ne pas s'être proposé pour la semaine de formation, qui aurait pu lui faire
mieux mesurer si l'emploi lui convenait ou non.
c) L’emploi assigné était défini : « agent
Call Center/vendeur par téléphone ». Le tribunal peine à suivre le
recourant lorsqu’il soutient avoir été induit en erreur concernant l’activité
de vente par téléphone. Par ailleurs, le motif principal de refus invoqué par
le recourant relève de sa personnalité qu’il juge introvertie et de ses
opinions personnelles sur l’activité. Or, ce motif ne constitue pas un motif
d’exclusion de l’art. 16 al. 2 LACI et, partant, ne suffit pas à considérer
l’emploi assigné comme étant une activité qui ne serait pas convenable. On
rappellera que le recourant a travaillé pendant plus de trois ans en qualité de
vendeur et que l’emploi assigné ne diffère pas fondamentalement de l’activité
précédemment exercée (art. 16 al. 2 let. b LACI a contrario). Ce domaine
d’activité, soit la vente par téléphone, ne pouvait pas être écarté d'emblée,
compte tenu de l’activité précédemment exercée.
Ainsi, en refusant d’accepter cet emploi sans raison
valable, le recourant a contrevenu à son obligation de diminuer le dommage et
s’est exposé aux sanctions prévues par les art. 30 LACI et 45 OACI.
4.
La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, pour
motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute
grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de
trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c OACI). Aux termes de l’art.
45.
al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable.
Pour les motifs développés ci-dessus, les raisons de
refus du recourant ne sont pas pertinentes. En fixant la durée de la suspension
à trente et un jours, soit au minimum de l’échelle prévue pour la faute grave,
la décision querellée ne peut qu’être confirmée. Au demeurant, le calcul des
indemnités journalières - arrêtées à 10.5 indemnités - correspondant à la durée
de la suspension prononcée a été exposé dans la décision entreprise (voir
partie fait, let. D). Le tribunal s'y réfère.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens, en
application de l’art. 61 let. a et g LPGA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur opposition rendue le 15 janvier 2007 par
le Service de l’emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 28 juin 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.