PS.2007.0017
TA - PS.2007.0017 - 2007-05-16 - X.________ c/ Service de l'emploi, Commission AU, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle
16 mai 2007Français14 min
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N° affaire:
PS.2007.0017
Autorité:, Date décision:
TA, 16.05.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/ Service de l'emploi, Commission AU, Office régional de placement de Nyon, Centre social régional de Nyon-Rolle
ALLOCATION SOCIALE
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CHÔMAGE
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
LEmp-31
LEmp-32
Résumé contenant:
La prise d'un nouvel emploi postérieure à une décision d'octroi d'une allocation unique de réinsertion (destinée aux personnes exclues du monde du travail) constitue un fait rendant illégale cette décision (non encore exécutée) et pouvant justifier sa révocation. Dans ce cas, l'intérêt de l'Etat au respect du droit objectif l'emporte sur l'intérêt du recourant à la sécurité des relations juridiques. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mai 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Charles-Henri Delisle
et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********.
Autorité intimée
Commission compétente en matière
d'allocation unique, p.a. Service de l'emploi, Logistique des mesures de
marché du travail.
Autorités concernées
1.
Office régional de placement de
Nyon,
2.
Centre social régional de Nyon-Rolle.
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du 23 janvier 2007 du
Service de l'emploi, Commission compétente en matière d'allocation unique
(annulation d'une décision relative à l'allocation unique)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 22 juillet 1965, est au bénéfice d’un
bachelor de l’Université de Wolverhampton (Angleterre) en médias, communication
et anglais, qu’il a complété par des études post-grades en médias européens. Il
a exercé différentes activités professionnelles dans le domaine de la communication
et du marketing entre 1995 et 2004.
B.
X.________ s’est inscrit au chômage au mois de février
2004 et a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 17 septembre 2005. Par
décision du 26 septembre 2005, il a été mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion
(RMR). A partir du 1er janvier 2006, il a bénéficié du revenu
d’insertion (RI) jusqu’au 31 janvier 2007.
C.
Le 26 octobre 2006, X.________ a présenté à la Commission
compétente en matière d’allocation unique (CAU) une requête, préavisée
favorablement par son conseiller auprès de l’Office régional de placement (ORP)
de Nyon, tendant au versement de 10'000 fr. sous forme d’allocation unique pour
un projet de cabinet de conseil. Il prévoyait d’affecter le montant de
l’allocation comme suit : PC Mac Portable MacBook 17 (3949 fr.), Adobe
Creative Suite Premium (2899 fr.), frais de publicité (3152 fr.).
D.
Par décision du 14 novembre 2006, la CAU a accepté la
requête de X.________, considérant que l’activité projetée pouvait être
économiquement viable dans un délai de 3 mois à dater du versement de
l’allocation. Le chiffre 3 de la décision indiquait que le montant de
l’allocation serait versé sur son compte dès qu’il aurait transmis les
documents suivants : attestation de cotisant AVS indépendant, factures proforma,
devis ou bons de commande fermes, lettre annexée signée.
E.
Le 23 janvier 2007, la CAU a annulé sa décision du 14
novembre 2006. Elle motivait sa décision par le fait que X.________ avait
retrouvé un emploi salarié à plein temps à partir du 1er février
2007. Dès lors il n’y avait plus de raison de procéder au paiement de
l’allocation (qui n’avait pas encore pu être versées, l’intéressé n’ayant pas
produit les documents nécessaires).
F.
Le 2 février 2007, X.________ (ci-après : le
recourant) s’est pourvu contre cette décision devant le Tribunal administratif,
concluant implicitement à son annulation. Il explique avoir été "plus ou
moins contraint" d’accepter l’offre d’emploi qui lui était faite, étant
donné qu’il n’avait pas reçu l’allocation promise. Il conteste avoir fait de
fausses déclarations. Quant au retard dans la transmission des documents
nécessaires au versement de l’allocation, il devrait être imputé aux autorités
compétentes en matière d’AVS.
G.
La CAU a déposé ses déterminations et son dossier le 19
février 2007, en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
H.
Le 21 février 2007, l’ORP a déclaré n’avoir pas
d’observations particulières à formuler.
I.
Interpellé par le juge instructeur, le Centre social
régional (CSR) Nyon-Rolle a transmis diverses informations relatives au
recourant en date du 6 mars 2007.
J.
Par courrier du 17 mars 2007, le recourant s’est exprimé
au sujet des courriers de la CAU, de l’ORP et du CSR.
K.
Le 19 mars 2007, le juge instructeur a invité le recourant
à préciser s’il entendait continuer à l’avenir l’activité indépendante pour
laquelle il avait obtenu l’allocation unique et, cas échéant, comment il
entendait concilier cette activité avec l’emploi salarié qu’il exerçait depuis
le 1er février 2007. Par courrier du 24 mars 2007, le recourant a
répondu qu’il entendait continuer son activité indépendante. Il explique avoir
négocié des horaires flexibles avec son employeur et à terme une diminution du
taux d’activité.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 85 de
la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp ; RSV 822.11), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a) ; en revanche, il n'est pas habilité à
faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée, sauf si la loi spéciale
le prévoit (let. c). Or, la LEmp ne comporte aucune extension du pouvoir
d'examen du Tribunal administratif à l'inopportunité, de sorte qu'un moyen de
cet ordre est irrecevable dans le cadre du présent pourvoi.
3.
a) Les art. 31 let. b et 32 LEmp, dans leur version
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (abrogés par modification du 3 octobre
2006.
; sur les motifs de cette abrogation, cf. BGC, septembre 2006, p. 40),
prévoyaient qu'une allocation unique pouvait être octroyée aux demandeurs
d’emploi qui souhaitaient créer une entreprise. Selon l’art. 20 du règlement
du 7 décembre 2005 d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi (RLEmp ;
RSV 822.11.1), le montant de l’allocation unique était compris entre 1'000 fr.
et 10'000 fr. Il devait être affecté à des biens d’investissements.
Les art. 31 let. b et 32 LEmp avaient eux-mêmes
remplacé l’art. 46 al. 1 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs (LEAC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, dont la
formulation était très semblable, de sorte qu’il y a lieu de se référer à la
jurisprudence relative à cet article.
b) Comme le Tribunal administratif a déjà eu
l’occasion de le constater par rapport à l'art. 46 al. 1 LEAC, l'aide à
l'insertion, qui comprend notamment l'allocation unique, est conçue comme une
réponse aux problèmes posés par le chômage de longue durée, respectivement par
une "désinsertion prolongée" due à divers handicaps (BGC, septembre
1996, p. 2466). L’exposé des motifs relatif à l’adoption des art. 31 et 32
LEmp releve également que l’utilité de l’allocation unique s’est vérifiée en
particulier pour les personnes qui n’avaient "objectivement guère d’autre
choix que l’indépendance pour parvenir à se réinsérer socialement et
professionnellement" (BGC, novembre 2003, p. 4459). On en déduit que
l'allocation unique ne consiste pas en un soutien aux nouvelles entreprises mais
qu’elle est spécialement destinée aux personnes qui n'ont pas pu s’insérer sur
le marché du travail durant une longue période. Dans cette optique, on
précisera encore que l’allocation unique n'est pas destinée à éponger les
dettes d'un indépendant dont la situation financière s'avère extrêmement
précaire (arrêt TA PS.1999.0180 du 15 mars 2000 consid. 3), pas plus qu’elle
n’a pour but de soutenir une entreprise déjà existante (arrêt TA PS.1999.0012
du 26 juillet 1999 consid. 1). Enfin, le Tribunal administratif a jugé
que, dans la mesure où le but de l'octroi d'une allocation unique de
réinsertion était de permettre à la personne sans emploi de retrouver une
autonomie financière, l'octroi d'une telle allocation ne se justifiait plus
lorsque la personne avait retrouvé un emploi (arrêt TA PS.1999.0089 du 27 mars
2000.
consid. 2).
4.
En tant qu'acte unilatéral, la décision est par définition
modifiable unilatéralement. Cette faculté constitue la manifestation de la
puissance publique, laquelle ne saurait se passer de la possibilité de corriger
un vice affectant la régularité de l’acte, en particulier son illégalité, ni de
celle d’adapter les régimes juridiques qu’elle a créés aux exigences de
l’intérêt public. Cependant, comme acte juridique, la décision définit des
rapports de droit ; elle détermine la situation juridique d’administrés,
qui se fondent sur elle dans leurs activités propres. L’attente qu’ils peuvent
placer dans la stabilité des relations créées par la décision est donc légitime
et elle est protégée par le droit, contrairement à ce qui est de règle pour la
modification des actes normatifs (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol.
II, p. 326 et ss). L’admissibilité de la révocation d’une décision
administrative doit ainsi être examinée sur la base d’une balance des intérêts.
Celle-ci consiste dans la confrontation de deux intérêts : l’intérêt au
respect du droit objectif et l’intérêt à la sécurité des relations juridiques.
Le premier requiert la révocation des actes qui ne sont pas en accord avec
l’ordre juridique ; le second s’oppose à la révocation des actes dont les
administrés pouvaient escompter le maintien. Selon que celui-là ou celui-ci
l’emporte, l’acte sera révoqué ou non (André Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, p. 431 et réf. cit.). Généralement, l’irrégularité
invoquée par l’autorité pour justifier la révocation d’une décision réside dans
l’illégalité de celle-ci. L’illégalité peut exister déjà au moment où la
décision a été rendue. Elle peut également être postérieure à celle-ci, dans
l’hypothèse d’une modification du droit ou des circonstances de fait. Ces faits
nouveaux sont très souvent des comportements de l’administré, par lesquels
celui-ci viole l’une des obligations attachée par la loi ou par la décision
elle-même à l’exercice d’une activité. Il se peut aussi que sans faute de sa
part l’administré ne remplisse plus les conditions auxquelles la loi subordonne
l’octroi de la décision (cf. Moor, op. cit., p. 329).
5.
En l’espèce, il convient tout d’abord de se demander si la
prise d’un nouvel emploi constitue un fait rendant illégale la décision
d’octroi d’une allocation unique et pouvant justifier une révocation (consid. a
ci-dessous). Si la réponse est positive, il faudra dans un second temps se
demander si l’intérêt au respect du droit objectif l’emporte ou non sur
l’intérêt du recourant à la sécurité des relations juridiques (consid. b
ci-dessous).
a) Comme indiqué au consid. 3, le Tribunal
administratif a déjà jugé sous l’empire de la LEAC que l'octroi d'une
allocation unique de réinsertion ne se justifiait plus lorsque la personne concernée
avait retrouvé un emploi. Il y a lieu de confirmer cette jurisprudence en ce
qui concerne l’allocation unique selon la LEmp, les buts visés par ces deux
lois étant semblables. L’allocation n’a qu’une vocation subsidiaire par rapport
à un nouvel emploi. Elle perdrait totalement son sens si elle devait être
versée à des personnes réinsérées sur le marché de l’emploi. La prise d’un
nouvel emploi peut ainsi constituer un élément de fait nouveau justifiant la
révocation d’une décision octroyant une allocation unique.
On pourrait par ailleurs se demander si l’entreprise
du recourant ne devrait pas être considérée comme une entreprise déjà existante
dans la mesure où figurent au dossier des factures d’octobre et novembre 2006 (antérieures
à la décision d’octroi de l’allocation) et si cet élément ne justifierait pas
lui aussi une révocation de la première décision de la CAU. Cette question peut
toutefois rester ouverte.
b) On se trouve dans une situation dans laquelle,
sans faute de sa part, le recourant ne remplit plus les conditions auxquelles
la loi subordonne l’octroi de l’allocation unique. Il convient de procéder à
une pesée des intérêts en présence. L’intérêt de l’Etat à la révocation de la
décision d’octroi de l’allocation unique est très important. Il est
manifestement contraire au but de la LEmp, et choquant pour le bon sens commun,
d’octroyer l’argent destiné à résoudre des problèmes de "désinsertion
prolongée" due à divers handicaps à une personne exerçant une activité
lucrative à temps complet et bien rémunérée. Pour sa part, le recourant
soutient qu’il aurait pris des dispositions irréversibles suite à la décision
positive de la CAU, se référant ainsi implicitement au principe de la bonne
foi. Il indique tout d’abord avoir conservé un appartement qui était au-delà de
ses moyens pour garantir une pièce pour son bureau et poursuivre son activité
indépendante. Le tribunal relève à cet égard que par décision du 22 mars 2006
déjà le Service de prévoyance et d’aide sociales avait refusé la prise en
charge du loyer du recourant (s’élevant à 2'105 fr., plus 160 fr. de charges)
et lui avait indiqué qu’il devait rechercher un autre appartement pour un loyer
mensuel de 780 fr. Malgré cette décision, et n’ayant encore aucune assurance
quant au versement d’une allocation unique, le recourant a choisi de garder son
appartement. Le tribunal part ainsi de l’idée que l’octroi d’une allocation
unique n’a pas constitué l’élément décisif ayant convaincu le recourant de
garder son appartement. Le recourant explique aussi s’ "être mis en
précarité d’emploi" vis-à-vis de son employeur, en négociant des horaires
flexibles et à terme une diminution du taux d’activité. Le contrat de travail
figurant au dossier porte sur une durée hebdomadaire de travail de 40h,
équivalant à ce qu’il est convenu d’appeler "un temps complet" ;
il ne contient pas d’indication relative à une éventuelle diminution du taux
d’activité et est conclu pour une durée indéterminée. Les règles ordinaires du
Code des obligations s’appliquent apparemment à ce contrat, qui ne paraît pas
plus précaire que n’importe quel autre contrat de travail de durée
indéterminée. L’argument du recourant est ainsi dénué de pertinence. Concernant
enfin le temps et l’énergie investis par le recourant dans son projet ainsi que
dans la recherche d’un emploi, le tribunal relève qu’il est naturel qu’un
demandeur d’emploi consacre du temps et de l’énergie à se réinsérer dans le
monde du travail et que cela n’est pas en soi de nature à entraîner le
versement d’une allocation unique.
Certes, si le recourant avait pu réunir rapidement
tous les documents nécessaires, l’allocation unique lui aurait sans doute été
versée avant qu’il ne trouve un nouvel emploi. Ce n’est toutefois pas ainsi que
les choses se sont passées et le tribunal n’a pas à trancher des états de fait
hypothétiques. Le recourant a eu la chance de pouvoir retourner dans le monde
du travail sans devoir recourir à l’allocation unique ; on voit mal en
quoi cela peut constituer une injustice.
6.
Il résulte des considérants que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt sera rendu sans
frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 23 janvier 2007 de la Commission compétente
en matière d’allocation unique est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument.
Lausanne, le 16 mai 2007
Le président : La
greffière :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ;
il en va de même de la décision attaquée.