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Décision

PS.2007.0020

TA - PS.2007.0020 - 2007-11-30 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Service de la population (SPOP), Office régional de placement de la Riviera

30 novembre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant angolais, né en 1971, est entré

en Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par

l'Office fédéral des migrations (ODM) le 27 janvier 2006. Le recours interjeté

par X.________ contre cette décision a également été rejeté, le 24 mai 2006,

par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission de

recours). Cette décision est devenue exécutoire. A la suite de quoi, l'ODM a

fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet 2006.

A compter de cette date, X.________, titulaire d'un

livret pour requérant d'asile (livret N) n'a plus été autorisé à travailler en

Suisse. Son livret N, prolongé jusqu'au 23 août 2006, puis jusqu'au 30 novembre

2006, contient d'ailleurs depuis le 24 juillet 2006 la mention "N'est

pas autorisé(e) à travailler".

B.

X.________ a travaillé comme maçon pour diverses agences

de travail temporaire jusqu'au 28 juillet 2006.

Le 1er août 2006, il s'est inscrit en

tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Vevey (ORP) et,

à compter de cette date, a demandé l'indemnité de chômage auprès de la Caisse

cantonale de chômage (la caisse).

Par décision du 28 septembre 2006, l'ORP a déclaré X.________

inapte au placement à compter du 1er août 2006, motif pris qu'il

n'était pas autorisé à travailler en Suisse.

Le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée

contre cette décision le 18 janvier 2007.

C.

Le 12 septembre 2006, X.________ a demandé la révision de

la décision de la Commission de recours du 24 mai 2006. Cette dernière a

suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé.

D.

X.________ a d'autre part déposé auprès du Tribunal

administratif le 31 janvier 2007 (date du timbe postal) une "Demande

exceptionnelle de révision". Celle-ci a été traitée comme un recours

irrégulier, et son auteur a été invité à préciser ses conclusions et ses

motifs, ainsi qu'à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 12

février 2007, faute de quoi sont recours serait déclaré irrecevable. X.________

s'est exécuté le 9 février 2007. Il conclut, principalement, à ce que la

décision du Service de l'emploi soit levée et à ce qu'une autorisation de

travail lui soit octroyée, subsidiairement, à ce que la décision du Service de

l'emploi soit annulée et à ce que la cause lui soit transmise pour qu'il

modifie sa décision dans le sens des considérants qui "acceptent [sa]

requête"; enfin, il conclut à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa

charge, son "recours n'[étant] pas téméraire".

Dans sa réponse du 14 mars 2007, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans

formuler d'observations.

Les parties n'ont pas requis de mesures

complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps

utile. Complété par le recourant conformément à l'art. 61 let. b LPGA, il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Dans la mesure où, dans son acte de recours et son

écriture complémentaire du 9 février 2007, le recourant requiert l'octroi d'une

autorisation de travailler en Suisse, sa conclusion est irrecevable. L'examen

du présent recours, dirigé contre une décision du Service de l'emploi et non

contre une décision du Service de la population (SPOP) lui refusant une

autorisation de travail, se limite à la question de son aptitude au placement

au sens et en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS

837.

).

3.

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres

conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé

apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable

et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de

le faire (art. 15 al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement englobe trois

conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être

placé, la capacité de travail et le droit de travailler (Circulaire du

Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage de

janvier 2007 [circulaire IC 2007], B215). L'assuré de nationalité étrangère qui

n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour

les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est

subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des

étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement

présumé de ladite autorisation (circulaire IC 2007, B230). Aux termes de l'art.

43.

al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31),

lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation

d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au

requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait

usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que

l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le

cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être

autorisé.

4.

En l'espèce et conformément à la loi sur l'asile (art. 43

al. 2 LAsi), le recourant a été autorisé à travailler jusqu'à l'expiration de

son délai de départ fixé dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile, soit

jusqu'au 24 juillet 2006. A l'expiration de son délai de départ et bien qu'il

ait fait usage d'une voie de droit extraordinaire (demande de révision du 12

septembre 2006), il n'a plus été autorisé à travailler (art. 43 al. 2 LAsi). Force

est par conséquent de constater qu'à compter du 25 juillet 2006 le recourant ne

remplissait plus une des trois conditions cumulatives permettant de le déclarer

apte au placement, à savoir le droit de travailler en Suisse. Par ailleurs, en

août 2006, le renouvellement de son autorisation de travailler ne pouvait en

aucun cas se présumer dès lors que la procédure ordinaire d'asile était

terminée. Cette situation est confirmée par le fait que si le livret N du

recourant a été prolongé au 30 novembre 2006, c'est-à-dire qu'il a été autorisé

à prolonger son séjour en Suisse jusqu'au 30 novembre 2006 au moins en raison

du moyen de droit extraordinaire dont il a fait usage dans la procédure

d'asile, il n'a pas pour autant été autorisé à travailler en Suisse. Dans ces

circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié l'aptitude au

placement du recourant à compter du 1er août 2006.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de l'emploi du 18 janvier 2007 est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.