PS.2007.0020
TA - PS.2007.0020 - 2007-11-30 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Service de la population (SPOP), Office régional de placement de la Riviera
30 novembre 2007Français8 min
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N° affaire:
PS.2007.0020
Autorité:, Date décision:
TA, 30.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Service de la population (SPOP), Office régional de placement de la Riviera
APTITUDE AU PLACEMENT
DEMANDEUR D'ASILE
AUTORISATION DE TRAVAIL
LACI-15-1
LACI-8-1-f
LAsi-43-2
Résumé contenant:
Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision devenue exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai de départ, quand bien même un moyen de droit extraordinaire (demande de réexamen en matière d'asile) a été utilisé et le renvoi suspendu. Faute d'être titulaire d'une autorisation de travail, le chômeur n'est pas apte au placement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes Isabelle Perrin et
Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
2.
Service de la population (SPOP),
1014 Lausanne
3.
Office régional de placement de la
Riviera, 1800
Vevey
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de
l'emploi du 18 janvier 2007 (inaptitude au placement à compter du 1er
août 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant angolais, né en 1971, est entré
en Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée par
l'Office fédéral des migrations (ODM) le 27 janvier 2006. Le recours interjeté
par X.________ contre cette décision a également été rejeté, le 24 mai 2006,
par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission de
recours). Cette décision est devenue exécutoire. A la suite de quoi, l'ODM a
fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet 2006.
A compter de cette date, X.________, titulaire d'un
livret pour requérant d'asile (livret N) n'a plus été autorisé à travailler en
Suisse. Son livret N, prolongé jusqu'au 23 août 2006, puis jusqu'au 30 novembre
2006, contient d'ailleurs depuis le 24 juillet 2006 la mention "N'est
pas autorisé(e) à travailler".
B.
X.________ a travaillé comme maçon pour diverses agences
de travail temporaire jusqu'au 28 juillet 2006.
Le 1er août 2006, il s'est inscrit en
tant que demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Vevey (ORP) et,
à compter de cette date, a demandé l'indemnité de chômage auprès de la Caisse
cantonale de chômage (la caisse).
Par décision du 28 septembre 2006, l'ORP a déclaré X.________
inapte au placement à compter du 1er août 2006, motif pris qu'il
n'était pas autorisé à travailler en Suisse.
Le Service de l'emploi a rejeté l'opposition formée
contre cette décision le 18 janvier 2007.
C.
Le 12 septembre 2006, X.________ a demandé la révision de
la décision de la Commission de recours du 24 mai 2006. Cette dernière a
suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé.
D.
X.________ a d'autre part déposé auprès du Tribunal
administratif le 31 janvier 2007 (date du timbe postal) une "Demande
exceptionnelle de révision". Celle-ci a été traitée comme un recours
irrégulier, et son auteur a été invité à préciser ses conclusions et ses
motifs, ainsi qu'à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 12
février 2007, faute de quoi sont recours serait déclaré irrecevable. X.________
s'est exécuté le 9 février 2007. Il conclut, principalement, à ce que la
décision du Service de l'emploi soit levée et à ce qu'une autorisation de
travail lui soit octroyée, subsidiairement, à ce que la décision du Service de
l'emploi soit annulée et à ce que la cause lui soit transmise pour qu'il
modifie sa décision dans le sens des considérants qui "acceptent [sa]
requête"; enfin, il conclut à ce qu'aucun frais ne soit mis à sa
charge, son "recours n'[étant] pas téméraire".
Dans sa réponse du 14 mars 2007, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans
formuler d'observations.
Les parties n'ont pas requis de mesures
complémentaires d'instruction dans le délai qui leur avait été imparti pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60
al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps
utile. Complété par le recourant conformément à l'art. 61 let. b LPGA, il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Dans la mesure où, dans son acte de recours et son
écriture complémentaire du 9 février 2007, le recourant requiert l'octroi d'une
autorisation de travailler en Suisse, sa conclusion est irrecevable. L'examen
du présent recours, dirigé contre une décision du Service de l'emploi et non
contre une décision du Service de la population (SPOP) lui refusant une
autorisation de travail, se limite à la question de son aptitude au placement
au sens et en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS
837.
).
3.
L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres
conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé
apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable
et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de
le faire (art. 15 al. 1 LACI). La notion d'aptitude au placement englobe trois
conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : la volonté d'être
placé, la capacité de travail et le droit de travailler (Circulaire du
Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage de
janvier 2007 [circulaire IC 2007], B215). L'assuré de nationalité étrangère qui
n'est pas titulaire d'une autorisation de travail est inapte au placement. Pour
les étrangers sans permis d'établissement, le droit de travailler est
subordonné à la possession d'une autorisation de séjour de la police des
étrangers les habilitant à exercer une activité lucrative ou au renouvellement
présumé de ladite autorisation (circulaire IC 2007, B230). Aux termes de l'art.
43.
al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31),
lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation
d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au
requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait
usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que
l'exécution du renvoi a été suspendue. Si l'office prolonge ce délai dans le
cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être
autorisé.
4.
En l'espèce et conformément à la loi sur l'asile (art. 43
al. 2 LAsi), le recourant a été autorisé à travailler jusqu'à l'expiration de
son délai de départ fixé dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile, soit
jusqu'au 24 juillet 2006. A l'expiration de son délai de départ et bien qu'il
ait fait usage d'une voie de droit extraordinaire (demande de révision du 12
septembre 2006), il n'a plus été autorisé à travailler (art. 43 al. 2 LAsi). Force
est par conséquent de constater qu'à compter du 25 juillet 2006 le recourant ne
remplissait plus une des trois conditions cumulatives permettant de le déclarer
apte au placement, à savoir le droit de travailler en Suisse. Par ailleurs, en
août 2006, le renouvellement de son autorisation de travailler ne pouvait en
aucun cas se présumer dès lors que la procédure ordinaire d'asile était
terminée. Cette situation est confirmée par le fait que si le livret N du
recourant a été prolongé au 30 novembre 2006, c'est-à-dire qu'il a été autorisé
à prolonger son séjour en Suisse jusqu'au 30 novembre 2006 au moins en raison
du moyen de droit extraordinaire dont il a fait usage dans la procédure
d'asile, il n'a pas pour autant été autorisé à travailler en Suisse. Dans ces
circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié l'aptitude au
placement du recourant à compter du 1er août 2006.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de l'emploi du 18 janvier 2007 est
confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 30 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.