PS.2007.0022
TA - PS.2007.0022 - 2007-07-04 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
4 juillet 2007Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
APTITUDE AU PLACEMENT
RECHERCHE DE TRAVAIL INSUFFISANTE
LACI-15
LACI-17-1
Résumé contenant:
Annulation (et renvoi pour complément d'instruction) de la décision d'inaptitude au placement prononcée alors que l'intéressé suivait un cours ordonné dans le but d'améliorer son "employabilité" et avait reçu des instructions contradictoires quant à son obligation de rechercher un emploi.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
Mme Céline Mocellin et
M. Guy Dutoit
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage,
autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
2.
Office régional de placement de
Lausanne,
Objet
Indemnité de chômage
Décision de la Service de l'emploi, Instance juridique
chômage du 15 janvier 2007 (aptitude au placement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'intéressé, qui a exercé divers emplois notamment comme
chef de rang dans des établissements publics, s'est inscrit comme demandeur
d'emploi et revendique l'indemnité de chômage depuis le 5 juillet 2005.
Il a fait depuis lors l'objet de diverses décisions
de suspension du droit à l'indemnité, qu'il n'a pas contestées et qui peuvent
être résumées dans le tableau suivant:
date
de la
décision
nbre
jours
dès
le
motif
26.08.2005
5
01.08.2005
pas déposé les justificatifs de ses recherches d'emploi dans le délai
imparti
22.09.2005
4
05.07.2005
pas recherché de travail avant son inscription au chômage
06.10.2005
5
25.08.2005
pas présenté sans excuse valable à l'entretien de conseil du
24.08.2005
11.10.2005
5
01.09.2005
pas recherché de travail durant le mois d'août 2005
02.11.2005
5
01.10.2005
pas recherché de travail durant le mois de septembre 2005
02.11.2005
5
07.10.2005
pas présenté sans excuse valable à l'entretien de conseil du
06.10.2005
02.11.2005
5
01.10.2005
pas présenté sans excuse valable à l'entretien de conseil du 30
septembre 2005
10.11.2005
40
05.07.2005
s'est retrouvé sans travail par sa propre faute
13.12.2005
10
01.11.2005
pas recherché de travail durant le mois d'octobre 2005
B.
Selon les instructions de l'Office régional de placement,
l'intéressé a suivi des mesures d'intégration professionnelle auprès de la
Fondation "Y.________", spécialisée en alcoologie et autres
dépendances, du 13 février au 10 mars 2006, du 13 mars au 12 mai 2006 et du 15
mai au 11 août 2006. Pour la première de ces périodes, la décision
correspondante, du 27 janvier 2006,contient dans son entête intitulée "assignation
relative au cours" la mention en gras "pas de recherches
d'emploi durant la mesure". On lit toutefois au bas de la même page:
"Pendant la durée du cours,
l'assuré doit poursuivre ses recherches d'emploi et se soumettre à l'obligation
de contrôle selon le mode suivant:
1 x par mois"
Les décisions relatives aux deux périodes suivantes,
du 10 mars et du 17 mai 2006, contiennent la seconde indication citée ci-dessus
mais pas la mention "pas de recherches d'emploi durant la mesure"
dans la désignation "assignation relative au cours".
Selon le "rapport d'évaluation de stage en
entreprise" établi par la Fondation "Y.________" le 11 septembre
2006, l'intéressé est tombé malade le 11 août 2006, date à laquelle devait
avoir lieu l'évaluation finale par cette Fondation, qui a tenté à plusieurs
reprises de le joindre, sans succès. Le document d'évaluation n'a pas pu lui
être commenté. Il se termine par le commentaire suivant:
"Actuellement, M. X.________manque
d'expérience dans le métier de la cuisine. Il a besoin de temps pour sortir de
l'ambivalence et pouvoir démontrer son intérêt pour les tâches dans la durée.
Les relations sont très bonnes, on
sent que c'est un travailleur, toutefois, il manque encore de constance. Il
aurait encore besoin de quelques mois pour reprendre confiance en lui".
L'intéressé a effectivement été malade jusqu'au 25
août 2006 selon certificat médical de la Polyclinique médicale universitaire.
La personne responsable de la Fondation Y.________ a
finalement pu atteindre l'intéressé et le rencontrer. Par courrier électronique
du 13 septembre 2006, elle a indiqué à l'Office régional de placement que
l'intéressé était très affecté par sa santé et qu'il disait vivre mal son
activité, mais ne pas consommer d'alcool. Elle déclare avoir encouragé
l'intéressé à contacter l'ORP pour discuter de la possibilité de mettre en
place un emploi temporaire subventionné, s'en remettant à l'Office à ce sujet.
C.
L'Office régional de placement a interpellé l'intéressé
par lettre du 13 juillet 2006 en raison de l'absence de recherches d'emploi
pour le mois de juin 2006.
Sans réponse, l'Office régional de placement a
prononcé par décision du 28 août 2006 une suspension du droit à l'indemnité de
dix jours à compter du 1er juillet 2006.
D.
L'Office régional de placement aurait encore interpellé
l'intéressé au sujet de ses recherches de travail du mois de juillet 2006 dans
une lettre du 15 août 2006 qui ne figure toutefois pas au dossier.
Interpellé sur son aptitude au placement par une
lettre de l'Office régional de placement du 11 septembre 2006, l'intéressé a
répondu le 19 septembre 2006 ce qui suit:
Excusez-moi pour ce retard dans
mon courrier mais tout m'arrive en même temps la maladie, avec une double
broncho-pneumonie puis ensuite des problèmes à la tête c'à l'air de s'arranger.
mais ensuite je n'ai plus de courrier parce que ma femme ne me donne plus signe
de vie je suis séparé officiellement et ça se passe très mal c'est pourquoi
tout courrier doit être adressé à mon domicile (...),
question travail j'ai fait mes
offres dans le manuel car j'aime ça, car je veux plus retomber dans l'alcool,
je tiens le coup et tout va bien pour ça.
Je vous fais parvenir les offres
d'emploi que j'ai envoyé aux gérances, j'attend des réponses de leur part.
En attendant un entretien avec
vous, Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées.".
E.
Par décision du 28 septembre 2006, envoyée à l'ancienne
adresse de l'intéressé et non à celle qu'il communiquait dans sa lettre du 19
septembre 2006, l'Office régional de placement a déclaré l'intéressé inapte au
placement dès le 1er juillet 2006.
L'intéressé a formé opposition contre cette décision
par lettre du 26 octobre 2006 en exposant notamment ce qui suit:
"Il est exact que je n'ai pas
fait d'offres d'emploi à partir du 22 juin comme cela a été décidé, mais je
tiens à dire que j'ai commencé un stage comme aide de cuisine à la Z.________,
et pour celui-ci je devais me lever à 5 heures du matin pour aller au travail.
Dans ces conditions, il est vrai que je n'ai pas fait de recherches d'emploi
durant le mois de juin puisque la charge était déjà lourde. Ce stage a pris fin
le 13 août 2006.
Concernant les offres du mois de
juillet, je les ai effectivement donné avec du retard et je m'en excuse.
Au mois d'août, j'ai été malade
juste après la fin de mon stage et cela pendant dix jours, il est exact que je
n'ai pas fait d'offres d'emploi pendant le mois d'août.
Par ailleurs, je tiens à dire que
je continue activement à rechercher du travail, comme je le fais actuellement
et que je l'ai fait au mois de septembre également.
Il est vrai que je n'ai pas donné
suite à votre courrier du 11 septembre 2006, puisque je ne l'ai pas reçu. En
effet, je suis séparé de ma femme mais à ce moment mon courrier arrivait encore
chez elle et malheureusement elle ne me l'a pas transmis. (...)".
F.
Par décision du 30 octobre 2006, la Caisse de chômage a
ordonné la restitution par le recourant de la somme de 8'946 fr. 65 pour le
motif que les indemnités de chômage ont été versées pour juillet jusqu'au 29
août 2006 mais que l'intéressé a été déclaré inapte au placement dès le 1er
juillet 2006.
Par décision du 31 octobre 2006, la Caisse a ordonné
la restitution par le recourant de la somme de 1'927 fr. 45 pour le motif que
les indemnités ont été payées pour juillet 2006 et que selon décision du 28
août 2006, l'intéressé doit subir dix jours de suspension à compter du 1er
juillet 2006.
G.
Par décision du 15 janvier 2007, le Service de l'emploi,
instance juridique chômage, a rejeté l'opposition. Cette décision déclare
constater que le dossier ne contient pas d'offres d'emploi pour le mois de
juillet. Elle considère que pour le mois de septembre 2006, l'intéressé s'est
limité à envoyer une dizaine d'offres spontanées à des régies immobilières pour
proposer ses services en qualité de concierge alors qu'il n'a aucune formation
ou expérience professionnelles dans le domaine de la conciergerie ou dans un
métier du bâtiment. Quant aux autres du mois d'octobre 2006, elles seraient
inutilisables en l'état car on ignore le résultat de ces démarches.
L'intéressé a contesté cette décision par un recours
du 14 février 2007 en exposant qu'il a fait une remontée spectaculaire après sa
cure aux Y.________et en contestant qu'on puisse l'obliger à trouver du travail
dans la restauration au risque de retomber dans l'alcool. Il expose qu'il a
fait ses offres d'emploi dans les règles de l'art.
Le Service de l'emploi a conclu au rejet du recours
en date du 14 mars 2007. La Caisse concernée a déposé son dossier et l'Office
régional de placement s'en est remis à justice. Le dossier de cet office montre
que l'intéressé est à nouveau suivi, apparemment depuis décembre 2006, auprès
d'un autre conseiller.
H.
Le Tribunal administratif a délibéré par voie de
circulation et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
En vertu de l'art. 17 al. 1er de la loi fédérale du 25
juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (LACI), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance
doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la
profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des
efforts qu'il a fournis. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches
d'emploi de l'assuré (art. 26 al. 3 OACI). Le fait que les efforts soient
couronnés de succès ou non n'est pas déterminant à cet égard (Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco), Circulaire relative à l'indemnité de chômage
(Circulaire IC), janvier 2003, B-226; G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249).
L'autorité compétente dispose ainsi d'une certaine marge d'appréciation pour
juger si les recherches d'emploi sont suffisantes qualitativement et
quantitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas
particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation
du marché du travail et des circonstances personnelles telles que l'âge, la
formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire
IC, B-229). Aucune norme ne prévoyant le nombre minimum de recherches de
travail, les efforts s'apprécient tant sous l'angle de la qualité que du nombre
des recherches d'emploi. Ce n'est donc que lorsque celles-ci apparaissent
insuffisantes, au regard de ce que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré
pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 lit c LACI), qu'il se justifie de le
sanctionner par une mesure de suspension, proportionnelle à la faute commise
(Tribunal administratif, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).
Lorsque les recherches d'emploi sont
continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être
niée (ATF 123 V 216 consid. 3 et la
référence). En vertu du principe de proportionnalité (ATF
125.
V 196 consid. 4c; cf. aussi ATF
130.
V 385), l'insuffisance de recherches d'emploi doit
cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à
l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches
insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à
fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension
antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche
ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa
volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré
n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches
sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles
sont inutilisables (sur ces divers points, DTA 1996/1997 n° 8 p. 31 s. consid.
3.
et n° 19 p. 101 consid. 3b).
En l'espèce, le recourant a encouru
entre août et novembre 2005 de nombreuses mesures de suspension de son droit à l'indemnité
en raison de recherches de travail insuffisantes ou de rendez-vous manqués. Il
n'est pas impossible, quand bien même cela ne résulte pas du dossier, que le
comportement du recourant ait été en rapport avec les difficultés d'alcoolisme
qu'il présentait à l'époque en tout cas mais la Caisse n'en a pas pour autant
déduit qu'il était inapte au placement. L'Office régional de placement a décidé
au contraire d'assigner au recourant l'ordre de suivre un cours auprès d'une
institution spécialisée en alcoologie et autres dépendances. Ce cours a eu lieu
du 13 février au 11 août 2006, date à laquelle le recourant est d'ailleurs
tombé malade jusqu'à l'approche de la fin du mois d'août 2006. C'est à ce
moment-là qu'une nouvelle mesure de suspension a été prononcée à son encontre
pour recherches insuffisantes de travail durant le cours, plus précisément
durant le mois de juin 2006, puis l'Office régional de placement a déclaré le
recourant inapte au placement dès le 1er juillet 2006. Force est
toutefois de constater que les indications qui ont été fournies au recourant
durant le stage effectué à la Fondation Y.________ sont loin d'être claires. Ce
cours a fait l'objet de trois décisions dont la première, du 27 janvier 2006, contenait
clairement, dans l'entête "assignation relative au cours" la mention "pas
de recherches d'emploi durant la mesure". En revanche, cette décision
comporte comme les deux suivantes la phrase type indiquant que l'assuré doit
poursuivre ses recherche d'emploi et se soumettre à l'obligation de contrôle
une fois par mois. Cette ambiguïté est encore accentuée par le fait qu'en
réalité, le recourant n'a pas été convoqué a des entretiens de contrôle durant
le stage qu'il accomplissait à la fondation. Le dossier montre en outre qu'à
l'issue de ce stage, ladite Fondation considérait que le recourant avait encore
besoin de quelques mois pour reprendre confiance en lui mais c'est précisément
à ce moment que le recourant est tombé malade et que s'est apparemment produite
également la séparation d'avec son épouse qui l'a empêché de recevoir certains
des courriers de l'Office régional de placement, en particulier celui du 16
août 2006 qui le convoquait à un entretien pour le 29 septembre 2006, qui n'a
pas eu lieu. La décision initiale d'inaptitude au placement a d'ailleurs été
rendue la veille de cette date. On constate ainsi qu'à l'issue du cours qui
visait au "développement professionnel et personnel" (décision du 10
mars 2006) puis à la "consolidation des acquis - formation" (décision
du 17 mai 2006), le recourant n'a apparemment plus reçu de convocation de
l'Office régional de placement, qui lui a en revanche notifié une décision de
suspension de dix jours le 28 août 2006 pour n'avoir pas cherché de travail en
juin 2006, puis une décision du 28 septembre 2006 le déclarant inapte au
placement depuis le 1er juillet précédent, sans compter deux
décisions des 30 et 31 octobre 2006 ordonnant la restitution des indemnités
versées. La situation du recourant est pourtant loin d'être claire et s'il
semble qu'un entretien a eu lieu le 12 mai 2006 à la Fondation Y.________ en
présence du représentant de l'ORP, on ignore quelles sont les instructions qui
ont été données au recourant durant cette période. Or les décisions qui lui ont
été notifiées sont contradictoires puisque dans la décision initiale assignant
au recourant le cours dispensé par la Fondation Y.________, il était d'emblée
question qu'il n'y ait pas de recherches d'emploi durant la mesure, alors même
que cette décision contenait la phrase type, que l'on retrouve dans les
suivantes, selon laquelle il devait poursuivre ses recherches d'emploi. En
définitive, la décision d'inaptitude au placement dès le 1er juillet
2006.
apparaît en contradiction avec la situation du recourant qui était en
cours d'amélioration grâce au cours que l'autorité avait jugé nécessaire de lui
faire suivre dans le but, comme l'indique la décision du 17 mai 2006,
d'améliorer son "employabilité". On est en tout cas loin des
circonstances tout à fait particulières exigées par la jurisprudence citée
ci-dessus comme condition d'un prononcé d'inaptitude. En effet, le dossier ne
montre pas que ce serait par mauvaise volonté que le recourant n'aurait pas
fait de recherches d'emploi durant son stage aux Y.________. La décision attaquée
d'ailleurs admet qu'il en était dispensé mais l'incertitude règne sur la durée
de cette dispense, que les décisions précédentes fixent au 1er
juillet 2006 sans qu'on comprenne pourquoi. Il manque en définitive d'éléments
qui permettaient de conclure que l'intéressé n'est pas réellement désireux de
retrouver du travail. Il y a donc lieu d'annuler la décision d'inaptitude au
placement et de renvoyer le dossier à l'office régional de placement (où l'intéressé
est à nouveau suivi, apparemment depuis décembre 2006, auprès d'un autre
conseiller) pour qu'il élucide la question de savoir quelles sont
les instructions auxquelles le recourant avait à se conformer du point de vue
du principe de la bonne foi, et qu'il détermine concrètement, le cas échéant, à
partir de quel moment l'intéressé était, toujours selon le principe de la bonne
foi, à nouveau tenu de procéder à des recherches d'emploi. Devra également être
examinée la question de savoir si l'on peut réellement reprocher au recourant,
compte tenu des éventuels entretiens qu'il pourrait avoir eu avec le
représentant de l'Office régional de placement durant son séjour aux Y.________,
d'avoir tenté d'orienter ses recherches d'emploi vers des places de nature à
conforter son abstinence d'alcool.
2.
Le recours est ainsi partiellement admis. Le présent arrêt
sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de l'emploi, instance juridique
chômage, du 15 janvier 2007 est annulée et le dossier renvoyé à l'Office
régional de placement de Lausanne pour complément d'instruction.
eg/Lausanne, le 4 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.