PS.2007.0023
TA - PS.2007.0023 - 2007-06-29 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage Comedia
29 juin 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0023
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage Comedia
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
SECONDE FORMATION
CHÔMAGE
FORMATION PROFESSIONNELLE
LACI-59
LACI-59-1
LACI-59-2
LACI-60-1
Résumé contenant:
Licenciée en lettres bénéficiant d'une expérience comme assistante metteure en scène et comme administratrice de compagnies théâtrales admise à fréquenter un cours de gestion culturelle. (Recours du SECO admis par le TF).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Céline Mocellin
et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par COMEDIA Le syndicat des médias, Région
Suisse romande, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Caisse de chômage
Comedia,
Objet
Mesures de formation
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 19 janvier 2007 (refus de prise en
charge d'un diplôme de formation continue en gestion culturelle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a obtenu en mars 2000 une
licence en Lettres à l'Université de Lausanne en italien, histoire de l'art et
journalisme. Elle a depuis lors travaillé dans les domaines de l'enseignement
et de la culture, en effectuant des remplacements et des missions de durée
déterminée. Elle a également eu recours aux prestations de l'assurance-chômage et
a bénéficié de deux délais-cadres d'indemnisation successifs. Depuis 2000, elle
a notamment travaillé comme responsable des relations publiques d'une maison de
prêt-à-porter d'août 2002 à mai 2003, et a collaboré ponctuellement comme
conseillère artistique et assistante à la mise en scène de la compagnie de
théâtre Y.________ jusqu'en 2006. Parallèlement, elle travaille comme
enseignante et éducatrice remplaçante dans le canton de Vaud et au Tessin depuis
1996.
B.
X.________ s'est réinscrite au
chômage le 12 avril 2005 auprès de l'office régional de placement de Lausanne
(ci-après l'ORP) en indiquant sur le formulaire d'inscription Plasta daté du 26
mai 2005 qu'elle recherchait un emploi comme maîtresse d'enseignement
secondaire, assistante metteure en scène ou attachée en relations publiques. La
caisse de chômage Comedia (ci-après la caisse) lui a ouvert un troisième
délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir du 1er juin 2005.
C.
X.________ a été engagée par la
Compagnie Y.________ comme administratrice par contrat de durée déterminée la
première fois pour un spectacle du 1er février au 18 mars 2005. Par la suite,
son engagement en qualité d'administratrice par la Compagnie Y.________ a été
confirmé pour différents spectacles par contrats successifs de durée
déterminée, soit du 19 mars au 30 avril 2005, du 1er au 31 mai 2005,
du 1er au 30 octobre 2005, du 1er au 31 mars 2006, du 1er
au 30 avril 2006, du 1er au 30 juin 2006, du 4 au 8 septembre 2006,
et du 1er au 31 décembre 2006. En parallèle, elle a indiqué sur les
formules mensuelles "Indications de la personne assurée" qu'elle
avait exercé la fonction d'administratrice pour le compte du collectif de
danse "Z.________" durant les mois de janvier, février, juillet et
septembre 2006, ainsi pour l'agence "Strates photographies" en juin
et juillet 2006.
D.
Le 8 avril 2006, X.________ a déposé
auprès de l'ORP une demande tendant à la prise en charge par
l'assurance-chômage de la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle
organisée par les universités de Genève et Lausanne et l'association romande
technique organisation du spectacles (ARTOS). D'un coût de 9'200 francs, la
formation se déroule à raison d'un cours par semaine (le lundi) du 1er
septembre 2006 au 30 avril 2008.
E.
Par décision du 23 mai 2006, l'ORP a
refusé sa demande en retenant que la formation envisagée constituait un
perfectionnement professionnel général qui ne pouvait pas être pris en charge
par l'assurance-chômage, que la durée du cours dépassait la durée de la période
d'indemnisation et même la fin du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle était
trop longue et peu intensive pour permettre une réinsertion rapide et durable
sur le marché de l'emploi.
F.
X.________ a fait opposition à cette
décision auprès du Service de l'emploi en date du 20 juin 2006. En substance,
elle relevait qu'étant donné son parcours professionnel, ses meilleures chances
de trouver un emploi stable et durable se situaient dans le domaine culturel,
que cette formation lui permettrait de faire reconnaître et de compléter les
compétences qu'elle avait développées depuis 2005 comme administratrice, que
l'une des compagnies pour lesquelles elle travaillait lui avait d'ailleurs
demandé de suivre cette formation et que l'enseignement par modules était un
avantage et permettait de faire valoir de nouvelles compétences sur le marché
de l'emploi sans attendre la fin de la formation.
G.
Par décision du 17 janvier 2007, le
Service de l'emploi a confirmé le refus de l'ORP et rejeté l'opposition.
H.
X.________ a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif en date du 15 février 2007, reprenant
pour l'essentiel et développant les arguments présentés à l'appui de son
opposition, et concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prise
en charge de son cours par l'assurance-chômage. Elle indiquait notamment qu'elle
avait été admise à suivre le formation désirée, ouverte sur concours et limitée
à 22 participants, qu'elle avait commencé les cours le 4 septembre 2006 en
payant la moitié de la finance d'inscription selon un accord passé avec les
organisateurs et que le solde restait dû.
I.
Le formulaire d'inscription Plasta du
26 mai 2005 a été modifié par l'ORP le 6 février 2007 en ce sens que la
recourante recherchait désormais une activité comme administratrice ou attachée
en relations publiques.
J.
Le Service de l'emploi a répondu le
19 mars 2007 en concluant au rejet du recours.
K.
La caisse et l'ORP ont transmis leur
dossier respectivement les 21 février et 8 mars 2007 en déclarant s'en remettre
à justice.
L.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps
utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25
juin 1982 (LACI, RS.837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à
combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable
des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment
des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1
et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :
"1 L'assurance
alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du
travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
2.
Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser
l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour
des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour
but :
a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de
manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b. de promouvoir les qualifications professionnelles
des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience
professionnelle."
b) Parmi les mesures relatives au
marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
Le droit aux prestations d'assurance
pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est
lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du
travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées
par l'état de ce marché (ATF C 105/05 du 23 octobre 2006). La formation de base
et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas
particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement
et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de
s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le
marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure,
ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss et les
références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de
base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le
reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de
l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui
prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF
111.
V 401; Tribunal administratif, PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la
référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement
professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une
seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que
l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou
de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui
que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne
peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de
promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; PS.2002.0062 du 18 juin 2003
relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113
du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation
des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les
familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge
les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci
apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message
du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour
une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).
Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne
relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle
normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à
assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé
par la situation sur le marché de l'emploi (PS.2002.0062 précité). Enfin, une
amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu
vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute
probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de
manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli
dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et
suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours
post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié)
C'est ainsi que Tribunal fédéral a
considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants
voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui
ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);
il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en
histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement
en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre
1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou
consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires
(ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a pareillement confirmé
le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques
IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (PS.1997.0011 du 20
novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (PS.1997.0125
du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de
gestionnaire de fortune à un licencié en économie (PS.1998.0133 du 30 avril
1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se
spécialiser dans le domaine bancaire (PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un
cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à
un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi
un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du
Cours suisse de direction d'entreprise (PS.2004.0208 du 18 mars 2005).
A l'inverse, le tribunal administratif
a admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle par une comédienne
disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du
Conservatoire était susceptible d'améliorer de façon significative son aptitude
au placement en favorisant sa reconversion professionnelle et son engagement
durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a
également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans
le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait
éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années,
considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en
lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du
7.
juin 2006).
On relèvera que la jurisprudence
mentionnée ci-dessus qui est antérieure à la modification de la LACI intervenue
selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er
juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette
révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a
pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au
marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le
message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur
l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).
3.
En l'occurrence, l'autorité intimée a
considéré que la formation suivie par la recourante relevait d'un
perfectionnement professionnel général dans un domaine qui se trouve sans
rapport avec les compétences développées au cours de ses activités dans le
milieu du théâtre, où elle a travaillé notamment comme assistante à la mise en
scène; elle retient ainsi que la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle
relève des domaines du droit et de la culture, de la comptabilité, du contrôle
de gestion et de la gestion de projet, et que la recourante n'a aucune
expérience comme gestionnaire culturelle. Toutefois, contrairement à ce que
laisse entendre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la recourante n'a
pas seulement participé à la création artistique et à la mise en scène de
spectacle depuis 2000. Ainsi, si l'on se réfère au curriculum vitae figurant au
dossier, elle a été responsable des relations publiques d'une maison de prêt à
porter d'août 2002 à mai 2003, et collabore avec la Compagnie Y.________ depuis
1994.
non seulement en collaborant à la création artistique, mais en étant
également responsable de la planification du travail d'équipe et du site
internet. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que depuis mai
2005, selon les attestations de gain intermédiaire figurant au dossier, la
recourante a régulièrement été engagée comme administratrice des spectacles de
la compagnie Y.________, et qu'elle a également occupé cette fonction à
plusieurs reprises en 2006 pour d'autres compagnies. Il est donc inexact de
prétendre qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience en matière de
gestion culturelle
A cela s'ajoute qu'après avoir travaillé
régulièrement depuis l'obtention de sa licence en lettres en 2000 dans les
domaines de l'enseignement et de la culture, la recourante a eu davantage
d'opportunités de travailler comme administratrice depuis le début de l'année
2005.
que comme enseignante. Elle expose d'ailleurs de manière convaincante
qu'au vu de son parcours professionnel, ses possibilités de trouver un emploi
fixe sont actuellement plus importantes dans le domaine de la culture que dans
celui de l'enseignement. On relève encore que son titre universitaire n'est pas
forcément suffisant pour l'enseignement dans les écoles publiques, qui requiert
un complément de formation de niveau HEP, et que depuis l'obtention de sa
licence en 2000, la recourante n'a pas réussi à obtenir un emploi fixe dans
l'enseignement qui lui aurait permis de sortir durablement du chômage. Dans ces
conditions, on admettra que la formation en gestion culturelle suivie par la
recourante correspond à une reconversion professionnelle dictée par les
conditions du marché du travail.
Enfin, et conformément à l'opinion
prévalant dans l'arrêt PS.2000.0117 précité, on peut présumer que le cours
litigieux répond à un besoin, de sorte que l'obtention d'un diplôme en gestion
culturel est susceptible d'améliorer durablement l'aptitude au placement de la
recourante en lui offrant de nouveaux débouchés professionnels non seulement auprès
des compagnies de théâtre mais des milieux de la culture en général, aussi bien
publics que privés qui correspondent au public ciblé par la plaquette de
présentation de la formation 2006-2007 figurant au dossier. A cet égard, la
durée de la formation, d'une année et demie, ne constitue pas à elle seule un
critère suffisant pour refuser sa prise en charge par l'assurance-chômage au
sens de l'art. 59 al. 2 let. a LACI, d'autant que les cours donnés à raison
d'un jour par semaine doivent permettre aux étudiants d'effectuer cette
formation en cours d'emploi. Au demeurant, contrairement à ce que retient
l'autorité intimée, le fait de suivre cette formation n'apparaît pas comme un
handicap pour la recourante mais plutôt comme un atout à faire valoir sur le
marché du travail, en complément de son expérience pratique d'administratrice.
4.
Compte tenu de ce qui précède, il
convient d'admettre que la formation litigieuse ne s'inscrit pas dans une
optique de perfectionnement général, mais qu'elle constitue une mesure propre à
promouvoir ses qualifications professionnelles en fonction des besoins du
marché du travail et à réduire le risque de chômage de longue durée. Il s'agit
ainsi d'une formation qui est en rapport direct avec l'aptitude au placement de
la recourante et qui lui permettra de mettre à profit sur le marché du travail,
en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes
professionnelles existantes. Partant, elle s'inscrit dans les mesures prévues à
l'art. 59 LACI.
En conséquence, le recours doit être
admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité
intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Une
allocation équitable sera allouée à titre de dépens à la recourante, qui a procédé
avec l'aide d'un syndicat (art. 55 LJPA; ATF 126 V 11 consid. 2).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du
19 janvier 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
IV.
Un montant de 1000 (mille) francs est
alloué à X.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Lausanne, le 29 juin 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.