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Décision

PS.2007.0023

TA - PS.2007.0023 - 2007-06-29 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de Lausanne, Caisse de chômage Comedia

29 juin 2007Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a obtenu en mars 2000 une

licence en Lettres à l'Université de Lausanne en italien, histoire de l'art et

journalisme. Elle a depuis lors travaillé dans les domaines de l'enseignement

et de la culture, en effectuant des remplacements et des missions de durée

déterminée. Elle a également eu recours aux prestations de l'assurance-chômage et

a bénéficié de deux délais-cadres d'indemnisation successifs. Depuis 2000, elle

a notamment travaillé comme responsable des relations publiques d'une maison de

prêt-à-porter d'août 2002 à mai 2003, et a collaboré ponctuellement comme

conseillère artistique et assistante à la mise en scène de la compagnie de

théâtre Y.________ jusqu'en 2006. Parallèlement, elle travaille comme

enseignante et éducatrice remplaçante dans le canton de Vaud et au Tessin depuis

1996.

B.

X.________ s'est réinscrite au

chômage le 12 avril 2005 auprès de l'office régional de placement de Lausanne

(ci-après l'ORP) en indiquant sur le formulaire d'inscription Plasta daté du 26

mai 2005 qu'elle recherchait un emploi comme maîtresse d'enseignement

secondaire, assistante metteure en scène ou attachée en relations publiques. La

caisse de chômage Comedia (ci-après la caisse) lui a ouvert un troisième

délai-cadre d'indemnisation de deux ans à partir du 1er juin 2005.

C.

X.________ a été engagée par la

Compagnie Y.________ comme administratrice par contrat de durée déterminée la

première fois pour un spectacle du 1er février au 18 mars 2005. Par la suite,

son engagement en qualité d'administratrice par la Compagnie Y.________ a été

confirmé pour différents spectacles par contrats successifs de durée

déterminée, soit du 19 mars au 30 avril 2005, du 1er au 31 mai 2005,

du 1er au 30 octobre 2005, du 1er au 31 mars 2006, du 1er

au 30 avril 2006, du 1er au 30 juin 2006, du 4 au 8 septembre 2006,

et du 1er au 31 décembre 2006. En parallèle, elle a indiqué sur les

formules mensuelles "Indications de la personne assurée" qu'elle

avait exercé la fonction d'administratrice pour le compte du collectif de

danse "Z.________" durant les mois de janvier, février, juillet et

septembre 2006, ainsi pour l'agence "Strates photographies" en juin

et juillet 2006.

D.

Le 8 avril 2006, X.________ a déposé

auprès de l'ORP une demande tendant à la prise en charge par

l'assurance-chômage de la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle

organisée par les universités de Genève et Lausanne et l'association romande

technique organisation du spectacles (ARTOS). D'un coût de 9'200 francs, la

formation se déroule à raison d'un cours par semaine (le lundi) du 1er

septembre 2006 au 30 avril 2008.

E.

Par décision du 23 mai 2006, l'ORP a

refusé sa demande en retenant que la formation envisagée constituait un

perfectionnement professionnel général qui ne pouvait pas être pris en charge

par l'assurance-chômage, que la durée du cours dépassait la durée de la période

d'indemnisation et même la fin du délai-cadre d'indemnisation et qu'elle était

trop longue et peu intensive pour permettre une réinsertion rapide et durable

sur le marché de l'emploi.

F.

X.________ a fait opposition à cette

décision auprès du Service de l'emploi en date du 20 juin 2006. En substance,

elle relevait qu'étant donné son parcours professionnel, ses meilleures chances

de trouver un emploi stable et durable se situaient dans le domaine culturel,

que cette formation lui permettrait de faire reconnaître et de compléter les

compétences qu'elle avait développées depuis 2005 comme administratrice, que

l'une des compagnies pour lesquelles elle travaillait lui avait d'ailleurs

demandé de suivre cette formation et que l'enseignement par modules était un

avantage et permettait de faire valoir de nouvelles compétences sur le marché

de l'emploi sans attendre la fin de la formation.

G.

Par décision du 17 janvier 2007, le

Service de l'emploi a confirmé le refus de l'ORP et rejeté l'opposition.

H.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif en date du 15 février 2007, reprenant

pour l'essentiel et développant les arguments présentés à l'appui de son

opposition, et concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la prise

en charge de son cours par l'assurance-chômage. Elle indiquait notamment qu'elle

avait été admise à suivre le formation désirée, ouverte sur concours et limitée

à 22 participants, qu'elle avait commencé les cours le 4 septembre 2006 en

payant la moitié de la finance d'inscription selon un accord passé avec les

organisateurs et que le solde restait dû.

I.

Le formulaire d'inscription Plasta du

26 mai 2005 a été modifié par l'ORP le 6 février 2007 en ce sens que la

recourante recherchait désormais une activité comme administratrice ou attachée

en relations publiques.

J.

Le Service de l'emploi a répondu le

19 mars 2007 en concluant au rejet du recours.

K.

La caisse et l'ORP ont transmis leur

dossier respectivement les 21 février et 8 mars 2007 en déclarant s'en remettre

à justice.

L.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est intervenu en temps

utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

a) Selon l'art. 1a al. 2 de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25

juin 1982 (LACI, RS.837.0), la loi vise à prévenir le chômage imminent, à

combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable

des assurés dans le marché du travail. Dans ce but, la loi prévoit notamment

des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). Les alinéas 1

et 2 de l'art. 59 LACI sont rédigés en ces termes :

"1 L'assurance

alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du

travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.

2.

Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser

l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour

des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour

but :

a. d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de

manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir les qualifications professionnelles

des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre aux assurés d'acquérir une expérience

professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au

marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

Le droit aux prestations d'assurance

pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est

lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du

travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées

par l'état de ce marché (ATF C 105/05 du 23 octobre 2006). La formation de base

et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de reclassement

et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de

s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à profit sur le

marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure,

ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss et les

références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de

base et perfectionnement professionnel général d'une part, et entre le

reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui

prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF

111.

V 401; Tribunal administratif, PS.2004.0082 du 2 septembre 2004 et la

référence citée). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; PS.2002.0062 du 18 juin 2003

relatif à un cours d'"Hospitality financial management"; PS.1996.0113

du 28 janvier 1997 concernant un cours IDEAP sur la gestion et l'organisation

des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les

familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge

les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci

apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc. 401; message

du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "Pour

une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405).

Il convient ainsi d'examiner, dans un cas concret, si la mesure en question ne

relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle

normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à

assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé

par la situation sur le marché de l'emploi (PS.2002.0062 précité). Enfin, une

amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu

vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute

probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de

manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli

dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et

suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours

post-grade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié)

C'est ainsi que Tribunal fédéral a

considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants

voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui

ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);

il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en

histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement

en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre

1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou

consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires

(ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a pareillement confirmé

le refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (PS.1997.0125

du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et de

gestionnaire de fortune à un licencié en économie (PS.1998.0133 du 30 avril

1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant se

spécialiser dans le domaine bancaire (PS.2003.0061 du 7 novembre 2003) ou un

cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de gestion à

un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours d'emploi

un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le diplôme du

Cours suisse de direction d'entreprise (PS.2004.0208 du 18 mars 2005).

A l'inverse, le tribunal administratif

a admis que la fréquentation d'un cours de gestion culturelle par une comédienne

disposant à la fois d'un CFC d'employée de commerce et d'un diplôme du

Conservatoire était susceptible d'améliorer de façon significative son aptitude

au placement en favorisant sa reconversion professionnelle et son engagement

durable dans le milieu du théâtre (PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a

également admis la prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans

le management public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait

éloignée du domaine strictement juridique depuis une dizaine d'années,

considérant que ce cours était apte à améliorer son aptitude au placement en

lui permettant de s'adapter à la réalité du marché de l'emploi (PS.2005.0259 du

7.

juin 2006).

On relèvera que la jurisprudence

mentionnée ci-dessus qui est antérieure à la modification de la LACI intervenue

selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er

juillet 2003, reste toutefois applicable dans le cas d'espèce dès lors que cette

révision de la LACI, sous réserve de modifications d'ordre rédactionnel, n'a

pas modifié les exigences légales permettant d'obtenir des mesures relatives au

marché du travail et notamment des mesures de formation (v. à cet égard le

message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi sur

l'assurance-chômage du 28 février 2001, FF 2001 II 2123).

3.

En l'occurrence, l'autorité intimée a

considéré que la formation suivie par la recourante relevait d'un

perfectionnement professionnel général dans un domaine qui se trouve sans

rapport avec les compétences développées au cours de ses activités dans le

milieu du théâtre, où elle a travaillé notamment comme assistante à la mise en

scène; elle retient ainsi que la formation conduisant au diplôme en gestion culturelle

relève des domaines du droit et de la culture, de la comptabilité, du contrôle

de gestion et de la gestion de projet, et que la recourante n'a aucune

expérience comme gestionnaire culturelle. Toutefois, contrairement à ce que

laisse entendre l'autorité intimée dans la décision attaquée, la recourante n'a

pas seulement participé à la création artistique et à la mise en scène de

spectacle depuis 2000. Ainsi, si l'on se réfère au curriculum vitae figurant au

dossier, elle a été responsable des relations publiques d'une maison de prêt à

porter d'août 2002 à mai 2003, et collabore avec la Compagnie Y.________ depuis

1994.

non seulement en collaborant à la création artistique, mais en étant

également responsable de la planification du travail d'équipe et du site

internet. Au surplus, on ne saurait faire abstraction du fait que depuis mai

2005, selon les attestations de gain intermédiaire figurant au dossier, la

recourante a régulièrement été engagée comme administratrice des spectacles de

la compagnie Y.________, et qu'elle a également occupé cette fonction à

plusieurs reprises en 2006 pour d'autres compagnies. Il est donc inexact de

prétendre qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune expérience en matière de

gestion culturelle

A cela s'ajoute qu'après avoir travaillé

régulièrement depuis l'obtention de sa licence en lettres en 2000 dans les

domaines de l'enseignement et de la culture, la recourante a eu davantage

d'opportunités de travailler comme administratrice depuis le début de l'année

2005.

que comme enseignante. Elle expose d'ailleurs de manière convaincante

qu'au vu de son parcours professionnel, ses possibilités de trouver un emploi

fixe sont actuellement plus importantes dans le domaine de la culture que dans

celui de l'enseignement. On relève encore que son titre universitaire n'est pas

forcément suffisant pour l'enseignement dans les écoles publiques, qui requiert

un complément de formation de niveau HEP, et que depuis l'obtention de sa

licence en 2000, la recourante n'a pas réussi à obtenir un emploi fixe dans

l'enseignement qui lui aurait permis de sortir durablement du chômage. Dans ces

conditions, on admettra que la formation en gestion culturelle suivie par la

recourante correspond à une reconversion professionnelle dictée par les

conditions du marché du travail.

Enfin, et conformément à l'opinion

prévalant dans l'arrêt PS.2000.0117 précité, on peut présumer que le cours

litigieux répond à un besoin, de sorte que l'obtention d'un diplôme en gestion

culturel est susceptible d'améliorer durablement l'aptitude au placement de la

recourante en lui offrant de nouveaux débouchés professionnels non seulement auprès

des compagnies de théâtre mais des milieux de la culture en général, aussi bien

publics que privés qui correspondent au public ciblé par la plaquette de

présentation de la formation 2006-2007 figurant au dossier. A cet égard, la

durée de la formation, d'une année et demie, ne constitue pas à elle seule un

critère suffisant pour refuser sa prise en charge par l'assurance-chômage au

sens de l'art. 59 al. 2 let. a LACI, d'autant que les cours donnés à raison

d'un jour par semaine doivent permettre aux étudiants d'effectuer cette

formation en cours d'emploi. Au demeurant, contrairement à ce que retient

l'autorité intimée, le fait de suivre cette formation n'apparaît pas comme un

handicap pour la recourante mais plutôt comme un atout à faire valoir sur le

marché du travail, en complément de son expérience pratique d'administratrice.

4.

Compte tenu de ce qui précède, il

convient d'admettre que la formation litigieuse ne s'inscrit pas dans une

optique de perfectionnement général, mais qu'elle constitue une mesure propre à

promouvoir ses qualifications professionnelles en fonction des besoins du

marché du travail et à réduire le risque de chômage de longue durée. Il s'agit

ainsi d'une formation qui est en rapport direct avec l'aptitude au placement de

la recourante et qui lui permettra de mettre à profit sur le marché du travail,

en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, des aptitudes

professionnelles existantes. Partant, elle s'inscrit dans les mesures prévues à

l'art. 59 LACI.

En conséquence, le recours doit être

admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité

intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA). Une

allocation équitable sera allouée à titre de dépens à la recourante, qui a procédé

avec l'aide d'un syndicat (art. 55 LJPA; ATF 126 V 11 consid. 2).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi du

19 janvier 2007 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Un montant de 1000 (mille) francs est

alloué à X.________ à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Lausanne, le 29 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.