PS.2007.0026
TA - PS.2007.0026 - 2007-04-16 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
16 avril 2007Français9 min
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N° affaire:
PS.2007.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 16.04.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
DÉCISION DE RENVOI
HYPOTHÈQUE
INTÉRÊT{FRUIT CIVIL}
LOYER
PRESTATION D'ASSISTANCE
LASV-1
Résumé contenant:
L'autorité intimée est liée par les considérants du précédent arrêt lorsque le dispositif de l'arrêt renvoie expressément à ceux-ci. La prise en charge des intérêts hypothécaires par le Revenu d'insertion présupposerait que le recourant puisse être maintenu dans son logement, ce qui n'est pas le cas lorsque le montant maximum susceptible d'être alloué pour le loyer est inférieur à ces intérêts si bien que la banque ne serait pas susceptible de revenir sur la dénonciation du prêt. Recours rejeté, la décision attaquée étant conforme à l'arrêt précédent (PS.2006.0214).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 avril 2007
Composition
M. Pierre Journot, président, M.
Charles-Henri Delisle et Mme Céline Mocellin, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales,
Autorité concernée
Centre social régional de Cossonay-
Orbe-La Vallée,
Objet
RMR - revenu minimum de réinsertion
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et
d'aide sociales du 12 février 2007 (prise en charge du loyer - intérêts
hypothécaires)
Vu les faits suivants
A.
Le 22 décembre 2006, le Tribunal administratif a rendu sur
recours de X.________ un arrêt PS.2006.0214 dont la teneur essentielle est la
suivante:
"Vu les faits
suivants
X.________ est propriétaire de
deux immeubles sis sur les Communes d’Orbe et de Vaulion qui sont grevés de
deux cédules hypothécaires en faveur de la Banque cantonale vaudoise. Il vit
dans l’immeuble situé sur la Commune de ********. Ces gages immobiliers ont été
dénoncés au remboursement par courrier du 30 novembre 2001. Le 19 décembre
2005, un commandement de payer un montant de 558'293.15 fr. plus intérêts et
frais a été notifié à X.________ dans le cadre d’une poursuite en réalisation
de gage immobilier, auquel l’intéressé a formé opposition totale.
Par décision du 13 juin 2006, le
Centre social régional de Cossonay, Orbe, La Vallée (ci-après : le centre
social) a alloué à X.________ dès le 1er avril 2006 un montant
mensuel de 1'110 fr. à titre de revenu d’insertion (ci-après : le RI).
Cette décision a fait l’objet d’un recours le 17 juillet 2006 auprès du Service
de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS) ; l’intéressé
considère avoir droit à un montant à titre de loyer même si le paiement des
intérêts hypothécaires a été suspendu à la suite de la notification du
commandement de payer. Le centre social s’est déterminé sur le recours le 28
juillet 2006 ; l’intéressé ne payant plus d’intérêts hypothécaires depuis
la fin 2005, il n’y aurait pas à inclure le paiement d’un loyer dans son budget
RI. En revanche, si la banque devait lui réclamer à nouveau des intérêts
hypothécaires, le forfait serait corrigé selon les normes en vigueur. X.________
a déposé ses observations sur le courrier du centre social le 21 août 2006 en
faisant remarquer qu’il restait débiteur des intérêts hypothécaires.
Le SPAS a rejeté le recours formé
par X.________ par décision du 6 octobre 2006 ; la prise en charge des
intérêts hypothécaires ne serait pas garantie lorsque le prêt hypothécaire
avait été dénoncé au remboursement et que l’immeuble devait être mis en vente. X.________
a déposé un recours contre cette décision le 10 octobre 2006 qui a été transmis
au Tribunal administratif le 13 octobre 2006 par le SPAS. Constatant que la décision
attaquée n’était pas jointe au recours, le juge instructeur a imparti un délai
à X.________ pour corriger cette irrégularité. La décision n’ayant pas été
transmise, le SPAS a conclu le 13 novembre 2006 à l’irrecevabilité du recours
et subsidiairement à son rejet et il a produit le dossier de la cause.
1. (...)
2. L’art. 1 al. 1 de la
loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV)
entrée en vigueur le 1er janvier 2006 prévoit que cette loi a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine. Cette loi règle l’action
sociale cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu
d’insertion (le RI ; art. 1 al. 2 LASV). La prestation financière du RI
est une prestation absolue (art. 2 LASV). Le Département chargé des affaires
sociales élabore les directives nécessaires au fonctionnement de l’action
sociale (art. 7 let. f LASV). L'organe d'application
se fonde à cet égard sur les normes RI 2006 (ci-après : les normes RI) établies
par le Service de prévoyance et d'aide sociales (le SPAS).
b) Le RI n'a pas pour vocation de prendre en charge le
remboursement de dettes (ch. 12.3 des normes RI). Toutefois, les intérêts
hypothécaires sont pris en charge à la condition que le montant octroyé pour
les couvrir n’excède pas celui accordé pour le loyer selon les normes RI, y
compris la majoration éventuelle de 15% (ch. 4.3 des normes RI). En effet, une
majoration de 15% des normes de loyer (sans les charges) peut être prise en
charge en cas de pénurie de logements avérée (ch. 4.1 des normes RI).
c) En l’espèce, le refus
de prendre en charge les intérêts hypothécaires est fondé sur la dénonciation
par le créancier hypothécaire des gages immobiliers. Il apparaît toutefois que
des possibilités de négociation avec la banque ne sauraient être d’emblée
exclues au cas où les intérêts hypothécaires seraient versés par le centre
social. Dès lors, au stade actuel, il est prématuré de refuser une telle prise
en charge, surtout si le montant en question demeure dans les limites fixées
par le barème RI. Ce dernier prévoit en effet que le montant maximum
susceptible d’être alloué mensuellement au titre du loyer net s’élève à 650 fr.
pour une personne seule, plus la majoration éventuelle de 15%. Il appartiendra
dès lors à l’autorité intimée d’examiner si tel est le cas, et dans
l’affirmative, de le prendre en charge si le créancier hypothécaire devait être
amené à revenir sur sa décision de dénoncer le prêt, au vu de cet élément
nouveau. Enfin, le tribunal constate que la pénurie de logements est avérée
dans le district d’Orbe ; en effet, selon les données communiquées par le
Service cantonal de recherche et d’information statistiques (SCRIS), le taux de
logements vacants s’élève à 1.1% en 2006 dans ce district (cf. http://www.scris.vd.ch/main.asp?DomId=21)
alors qu’il est admis qu’il y a pénurie de logements lorsque ce taux est
inférieur à 1.5 %. La limite de loyer maximale à prendre en charge s’élève
ainsi à un montant de 747.50 fr. (650 fr. majorés de 15%).
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Pour le surplus, le présent arrêt sera
rendu sans frais et il ne sera pas alloué de dépens".
Le dispositif de cet arrêt, qui admet partiellement
le recours, annule la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 6
octobre 2006 et renvoie le dossier à cette autorité pour complément
d'instruction et nouvelle décision conformément aux considérants.
B.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a statué à
nouveau par décision du 12 février 2007. Il a constaté que le montant
admissible à prendre en charge à titre de frais de logement s'élève à 747 fr.
50 et que le montant des intérêts hypothécaires dus à la banque, confirmé par
le recourant, s'élève à 1'171 fr. 85. Constatant que le montant des intérêts
était largement supérieur au loyer pouvant être pris en charge, il en a déduit
qu'il n'y avait pas lieu d'examiner si la banque serait d'accord de revenir sur
la dénonciation du prêt. Il a rejeté le recours.
C.
Par acte du 13 février 2007, X.________ a recouru contre
cette décision en concluant en substance à ce que la prise en charge de son
loyer lui soit accordée.
L'autorité intimée a conclu au rejet du recours par
réponse du 9 mars 2007.
D.
Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos et décidé
de rendre le présent arrêt.
1.
Saisie à nouveau du litige par un arrêt de renvoi du
tribunal administratif dont le dispositif renvoie expresséement à ses
considérants, l'autorité intimée est liée par les considérants de cet arrêt (v.
par analogie ATF 113 V 159; 120 V 233 consid. 1a).
2.
L'autorité intimée a précisément suivi les considérants de
l'arrêt du 22 décembre 2006 en déterminant si le montant des intérêts
hypothécaires se situait dans les limites du montant maximum susceptible d'être
alloué mensuellement au titre de loyer. Constatant que tel n'était pas le cas,
elle a rejeté le recours. Son raisonnement est conforme aux considérants de
l'arrêt du Tribunal administratif du 22 décembre 2006. Le recourant, pour
autant qu'on comprenne son recours, demande à bénéficier néanmoins du montant
de 747 fr. 50 mais force est de constater que cela ne lui permettrait pas
d'obtenir de la banque qu'elle revienne sur la dénonciation du prêt dès lors
que les intérêts hypothécaires ne seraient de toute manière pas payés. Il ne
serait donc pas possible d'obtenir que le recourant soit maintenu dans son
logement, ce qui est la condition à laquelle la jurisprudence subordonne la
prise en charge des intérêts hypothécaire par le revenu d'insertion (pour un
rappel de la jurisprudence voir l'arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0192
du 19 février 2007).
Le recours est donc mal fondé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
12.
février 2007 est maintenue.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 16 avril 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.