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Décision

PS.2007.0027

TA - PS.2007.0027 - 2007-08-31 - X. /Office régional de placement d'Echallens, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants

31 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 14 juillet 1954, est titulaire d'un

diplôme d'ingénieur électricien de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

et d'un diplôme postgrade en gestion de l'entreprise (MBA) de l'Ecole des

Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, délivrés

respectivement le 24 janvier 1980 et le 7 juillet 1982.

Depuis le 1er février 2001, X.________ travaillait

pour le Groupe Y.________ en qualité de directrice du bureau de Lausanne de

cette société. A la suite d'une restructuration du Groupe, Y.________ a

supprimé le poste de direction de X.________ et résilié son contrat de travail

pour le 31 janvier 2002.

B.

Le 10 janvier 2002, X.________ s'est inscrite comme

demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Echallens

(ci-après: ORP). La Caisse de chômage CVSI lui a ouvert un délai-cadre

d'indemnisation du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.

C.

Par décision du 20 mars 2003, l'ORP a déclaré X.________

inapte au placement depuis le 1er janvier 2003, en raison de ses

recherches d'emploi continuellement insuffisantes. Par décision du 8 octobre

2003, le Service de l'emploi a confirmé l'inaptitude au placement de l'assurée.

Par acte du 17 novembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Tribunal administratif (cause PS.2003.0220).

D.

Le 1er décembre 2003, X.________ a déposé une

demande de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante

(SAI). Elle avait pour projet la création d'un cabinet de conseil aux

entreprises. Elle a indiqué souhaiter débuter la période de préparation le 1er

novembre 2003 "comme annoncé" et démarrer son activité

indépendante à mi-février 2004 "si tout va bien".

Par lettre du 24 décembre 2003, l'ORP a répondu à X.________

que sa demande SAI avait été enregistrée et qu'elle serait traitée dès que le Tribunal

administratif aurait statué sur son aptitude au placement ou ultérieurement en

cas de recours. Il a relevé ce qui suit:

"En effet, d'après l'art. 59 al. 3 let. a LACI, peuvent

participer aux mesures relatives au marché du travail les assurés qui

remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI. Or, la lettre f. dudit

article exige que l'assuré soit apte au placement. Si, comme dans le cas

d'espèce, cette condition fait défaut, l'assurée ne pourra pas participer à

aucune mesure MMT vu qu'elle ne remplit pas une condition essentielle prévue à

l'art. 59 al. 3 LACI.

En conséquence, vous restez donc inapte au placement jusqu'à

avis contraire et ne pouvez pas bénéficier des SAI."

E.

X.________ a transmis à la Caisse de chômage CVSI les

formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) jusqu'à

la fin du délai-cadre, soit fin mars 2004. Elle y a indiqué qu'elle n'avait pas

entrepris d'activité indépendante et qu'elle n'était pas en incapacité de

travailler, hormis une période allant du 4 juin au 31 août 2003 pour cause de

maladie.

F.

Par arrêt du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif,

considérant qu'on ne pouvait pas mettre en doute la volonté de X.________ de

retrouver du travail malgré une lacune dans ses recherches d'emploi, a annulé

la décision du Service de l'emploi du 8 décembre 2003. Par arrêt du 6 mars

2006, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que l'aptitude au placement

de X.________ ne pouvait pas être niée.

G.

Son aptitude au placement ayant définitivement été admise,

X.________ a réclamé, par lettre du 24 mars 2004 de sa mandataire, à la Caisse

de chômage CVSI le paiement des prestations de chômage. Celle-ci lui a répondu

qu'elle avait cessé définitivement ses activités et qu'elle devait s'adresser à

la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après: la caisse)

à laquelle elle transmettait son dossier.

H.

Par décision du 28 avril 2006, l'ORP a accepté la demande

SAI présentée le 1er décembre 2003 par X.________. Il a indiqué

qu'elle avait dès lors "droit, du 01.11.2003 au 05.03.2004, à 90.0

indemnités journalières au maximum, octroyées pendant la phase d'élaboration de

[son] projet".

I.

Dans le courant du mois de juin 2006, la caisse a transmis

à X.________ un décompte, daté du 31 mai 2006, des prestations dues pour le

mois de mars 2004. Il en ressort que l'intéressée a droit a cinq indemnités

journalières.

Par lettre du 19 septembre 2006 de son conseil, X.________

a contesté ce décompte et requis qu'une décision soit rendue.

Le 4 octobre 2006, la caisse a rendu la décision

suivante:

"La caisse décide d'arrêter le paiement des indemnités

au 5 mars 2004.

Au vu de la décision No 210437293 du 28 avril 2006 établie

par l'ORP d'Echallens, l'assurée s'est vue octroyer des indemnités journalières

pour le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (SAI).

La date de départ est établie au 1er novembre 2003. La circulaire

relative aux mesures de travail fixe cette prestation à 90 indemnités

journalières (k15 lettre d). Pour la création d'un cabinet de conseil aux

entreprises Mme De Bondeli a droit aux 90 indemnités du 1er novembre

2003 au 5 mars 2004.

Pour le décompte de mars 2004, nous avons versé le solde de 5

jours (1er au 5 mars 2004) comme indiqué dans la décision de l'ORP."

J.

Le 2 novembre 2006, X.________, par l'intermédiaire de son

conseil, a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que, pour

arrêter son droit aux indemnités s'agissant du mois de mars 2004, il y avait

lieu de se replacer dans la situation réelle telle qu'elle existait à cette

date. Elle avait alors été déclarée inapte au placement. Elle avait pourtant

continué à effectuer des recherches, à transmettre la preuve de ces dernières à

l'ORP et à se rendre à ses convocations. Ce n'était qu'ensuite de l'arrêt du

Tribunal fédéral en 2006 qu'elle avait eu la certitude qu'entre les 5 et 31

mars 2004, elle était apte au placement. C'était également sur cette base que

l'ORP avait accepté sa demande SAI, le 28 avril 2006. X.________ a relevé que

jusque là, elle ne savait pas si sa demande pouvait être acceptée, ni selon

quelles modalités le cas échéant, en particulier s'agissant des dates de début

et de fin de la mesure, et qu'ainsi, elle n'avait pas pu indiquer à l'autorité

compétente si elle entreprenait ou non une activité indépendante à l'issue de

la phase d'élaboration du projet. Au vu de ces circonstances particulières,

elle a conclu qu'elle devait être indemnisée jusqu'à l'échéance du délai-cadre,

soit jusqu'à fin mars 2004.

Par décision du 23 janvier 2007, la caisse a rejeté

l'opposition de X.________. Elle a relevé en particulier ceci:

"Certes, la situation du cas d'espèce est un peu particulière

puisque la décision de l'ORP a été rendue deux ans après les faits. Il n'en

demeure pas moins que l'assurée n'a pas contesté dite décision dans le délai

qui lui était imparti ni informé l'ORP si elle avait ou non renoncé à

entreprendre l'activité indépendante. Pourtant, rien ne l'empêchait de le faire

en mai 2006, puisque c'est à cette date qu'elle avait touché la dernière des 90

indemnités auxquelles elle pouvait prétendre."

K.

X.________, agissant par son conseil, a recouru le 19

février 2007 contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que

les indemnités de chômage lui sont versées jusqu'au 31 mars 2004, un nouveau

décompte devant être établi pour 18 jours contrôlés supplémentaires, donnant

droit à une indemnité brute de 5'167.80, intérêts moratoires en sus. A l'appui

de son pourvoi, elle reprend pour l'essentiel les mêmes arguments qu'elle avait

soulevés dans le cadre de son opposition.

L'autorité intimée a transmis son dossier le 1er

mars 2007, sans déposer de réponse. L'ORP a transmis son dossier le15 mars

2007, sans déposer d'observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la

loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Les art. 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.

) ont pour but de soutenir les chômeurs qui veulent entreprendre une

activité indépendante (voir message du Conseil fédéral à l'appui de la deuxième

révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage, FF 1994 I 363). Aux

termes de l’art. 71a LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré au chômage qui

projette une activité indépendante durable, par le versement de 90 indemnités

journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration de son projet

(al. 1er). Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps

nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante.

Cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque

l'assuré a perçu les indemnités spécifiques (art. 95a de l'ordonnance fédérale

du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Durant cette période, l'assuré bénéficie

d’une aide financière, voire d’une prise en charge d’une part des risques de

perte; il est également dispensé d’observer les prescriptions de contrôle et

n’est pas tenu d’être apte au placement. A l'issue de la phase d'élaboration du

projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière,

l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une

activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI). Si l'assuré entreprend une

activité indépendante, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles

indemnités journalières est étendu à quatre ans. Mais l'assuré ne peut toucher

au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27

LACI (art. 71d al. 2 LACI).

3.

En l'espèce, le 1er décembre 2003, la recourante

a déposé une demande SAI. Le 24 décembre 2003, l'ORP lui a répondu qu'il

traiterait sa demande dès que le Tribunal administratif aurait statué sur son

aptitude au placement ou ultérieurement en cas de recours, qu'elle restait

jusqu'à avis contraire inapte au placement et qu'elle ne pouvait dès lors pas

bénéficier des SAI. Par arrêt du 6 mars 2006, le Tribunal fédéral des

assurances a admis définitivement que la recourante était apte au placement. Se

fondant sur cet arrêt, l'ORP a accepté par décision du 28 avril 2006 - soit

plus de deux ans après l'échéance du délai-cadre - la demande SAI de la recourante,

indiquant qu'elle avait dès lors "droit, du 01.11.2003 au 05.03.2004, à

90.0

indemnités journalières au maximum, octroyées pendant la phase

d'élaboration de [son] projet". L'ORP ne pouvait toutefois pas

accepter la demande SAI de la recourante avec effet rétroactif. L'art. 95a OACI

précise en effet expressément, comme on vient de le voir, que la phase

d'élaboration du projet, susceptible d'indemnisation, débute avec l'acceptation

de la demande. Il résulte ainsi du texte clair de cette disposition que

l'autorité ne peut pas fixer le début de la phase d'élaboration du projet à une

date antérieure à l'acceptation de la demande, soit avec effet rétroactif (sur

ce point, v. arrêt PS.1997.0246 du 26 septembre 1997, consid. 2). L'ORP aurait

dû déclarer la demande de la recourante sans objet, dès lors qu'elle n'était

plus au chômage. La recourante a donc le droit d'être indemnisée jusqu'à l'échéance

du délai-cadre, soit jusqu'à fin mars 2004, pour autant qu'elle ait continué à

satisfaire à ses obligations de contrôle et à procéder à des recherches

d'emploi. Le dossier ne permet toutefois pas de le déterminer. La cause sera

dès lors renvoyée à la caisse pour qu'elle examine cette question.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission

partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La recourante,

qui obtient sur le principe gain de cause avec le concours d'un mandataire

professionnel, a droit à l'allocation de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA).

L'arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Caisse de chômage Jeuncomm du 23 janvier

2007 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs est allouée à X.________

à titre de dépens à la charge de la Caisse de chômage Jeuncomm.

Lausanne, le 31 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.