PS.2007.0027
TA - PS.2007.0027 - 2007-08-31 - X. /Office régional de placement d'Echallens, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants
31 août 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 31.08.2007
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office régional de placement d'Echallens, Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants
ENCOURAGEMENT D'UNE ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
RÉTROACTIVITÉ
LACI-71a
OACI-95a
Résumé contenant:
Il résulte du texte clair de l'art. 95a OACI que l'autorité ne peut pas fixer le début de la phase d'élaboration du projet à une date antérieure à l'acception de la demande SAI, soit avec effet rétroactif (confirmation de l'arrêt PS.1997.0246).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 août 2007
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
représentée par l'avocate Aline BONARD, à Lausanne,
Autorité intimée
Caisse de chômage de la Société des
Jeunes Commerçants,
Autorité concernée
Office régional de placement d'Echallens,
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Caisse de chômage Jeuncomm
du 23 janvier 2007 (refus d'indemnisation en sus des 90 indemnités de l'art.
71a LACI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 14 juillet 1954, est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur électricien de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
et d'un diplôme postgrade en gestion de l'entreprise (MBA) de l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, délivrés
respectivement le 24 janvier 1980 et le 7 juillet 1982.
Depuis le 1er février 2001, X.________ travaillait
pour le Groupe Y.________ en qualité de directrice du bureau de Lausanne de
cette société. A la suite d'une restructuration du Groupe, Y.________ a
supprimé le poste de direction de X.________ et résilié son contrat de travail
pour le 31 janvier 2002.
B.
Le 10 janvier 2002, X.________ s'est inscrite comme
demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Echallens
(ci-après: ORP). La Caisse de chômage CVSI lui a ouvert un délai-cadre
d'indemnisation du 1er avril 2002 au 31 mars 2004.
C.
Par décision du 20 mars 2003, l'ORP a déclaré X.________
inapte au placement depuis le 1er janvier 2003, en raison de ses
recherches d'emploi continuellement insuffisantes. Par décision du 8 octobre
2003, le Service de l'emploi a confirmé l'inaptitude au placement de l'assurée.
Par acte du 17 novembre 2003, X.________ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif (cause PS.2003.0220).
D.
Le 1er décembre 2003, X.________ a déposé une
demande de soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante
(SAI). Elle avait pour projet la création d'un cabinet de conseil aux
entreprises. Elle a indiqué souhaiter débuter la période de préparation le 1er
novembre 2003 "comme annoncé" et démarrer son activité
indépendante à mi-février 2004 "si tout va bien".
Par lettre du 24 décembre 2003, l'ORP a répondu à X.________
que sa demande SAI avait été enregistrée et qu'elle serait traitée dès que le Tribunal
administratif aurait statué sur son aptitude au placement ou ultérieurement en
cas de recours. Il a relevé ce qui suit:
"En effet, d'après l'art. 59 al. 3 let. a LACI, peuvent
participer aux mesures relatives au marché du travail les assurés qui
remplissent les conditions définies à l'art. 8 LACI. Or, la lettre f. dudit
article exige que l'assuré soit apte au placement. Si, comme dans le cas
d'espèce, cette condition fait défaut, l'assurée ne pourra pas participer à
aucune mesure MMT vu qu'elle ne remplit pas une condition essentielle prévue à
l'art. 59 al. 3 LACI.
En conséquence, vous restez donc inapte au placement jusqu'à
avis contraire et ne pouvez pas bénéficier des SAI."
E.
X.________ a transmis à la Caisse de chômage CVSI les
formulaires "indications de la personne assurée" (IPA) jusqu'à
la fin du délai-cadre, soit fin mars 2004. Elle y a indiqué qu'elle n'avait pas
entrepris d'activité indépendante et qu'elle n'était pas en incapacité de
travailler, hormis une période allant du 4 juin au 31 août 2003 pour cause de
maladie.
F.
Par arrêt du 24 novembre 2004, le Tribunal administratif,
considérant qu'on ne pouvait pas mettre en doute la volonté de X.________ de
retrouver du travail malgré une lacune dans ses recherches d'emploi, a annulé
la décision du Service de l'emploi du 8 décembre 2003. Par arrêt du 6 mars
2006, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que l'aptitude au placement
de X.________ ne pouvait pas être niée.
G.
Son aptitude au placement ayant définitivement été admise,
X.________ a réclamé, par lettre du 24 mars 2004 de sa mandataire, à la Caisse
de chômage CVSI le paiement des prestations de chômage. Celle-ci lui a répondu
qu'elle avait cessé définitivement ses activités et qu'elle devait s'adresser à
la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après: la caisse)
à laquelle elle transmettait son dossier.
H.
Par décision du 28 avril 2006, l'ORP a accepté la demande
SAI présentée le 1er décembre 2003 par X.________. Il a indiqué
qu'elle avait dès lors "droit, du 01.11.2003 au 05.03.2004, à 90.0
indemnités journalières au maximum, octroyées pendant la phase d'élaboration de
[son] projet".
I.
Dans le courant du mois de juin 2006, la caisse a transmis
à X.________ un décompte, daté du 31 mai 2006, des prestations dues pour le
mois de mars 2004. Il en ressort que l'intéressée a droit a cinq indemnités
journalières.
Par lettre du 19 septembre 2006 de son conseil, X.________
a contesté ce décompte et requis qu'une décision soit rendue.
Le 4 octobre 2006, la caisse a rendu la décision
suivante:
"La caisse décide d'arrêter le paiement des indemnités
au 5 mars 2004.
Au vu de la décision No 210437293 du 28 avril 2006 établie
par l'ORP d'Echallens, l'assurée s'est vue octroyer des indemnités journalières
pour le soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (SAI).
La date de départ est établie au 1er novembre 2003. La circulaire
relative aux mesures de travail fixe cette prestation à 90 indemnités
journalières (k15 lettre d). Pour la création d'un cabinet de conseil aux
entreprises Mme De Bondeli a droit aux 90 indemnités du 1er novembre
2003 au 5 mars 2004.
Pour le décompte de mars 2004, nous avons versé le solde de 5
jours (1er au 5 mars 2004) comme indiqué dans la décision de l'ORP."
J.
Le 2 novembre 2006, X.________, par l'intermédiaire de son
conseil, a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir que, pour
arrêter son droit aux indemnités s'agissant du mois de mars 2004, il y avait
lieu de se replacer dans la situation réelle telle qu'elle existait à cette
date. Elle avait alors été déclarée inapte au placement. Elle avait pourtant
continué à effectuer des recherches, à transmettre la preuve de ces dernières à
l'ORP et à se rendre à ses convocations. Ce n'était qu'ensuite de l'arrêt du
Tribunal fédéral en 2006 qu'elle avait eu la certitude qu'entre les 5 et 31
mars 2004, elle était apte au placement. C'était également sur cette base que
l'ORP avait accepté sa demande SAI, le 28 avril 2006. X.________ a relevé que
jusque là, elle ne savait pas si sa demande pouvait être acceptée, ni selon
quelles modalités le cas échéant, en particulier s'agissant des dates de début
et de fin de la mesure, et qu'ainsi, elle n'avait pas pu indiquer à l'autorité
compétente si elle entreprenait ou non une activité indépendante à l'issue de
la phase d'élaboration du projet. Au vu de ces circonstances particulières,
elle a conclu qu'elle devait être indemnisée jusqu'à l'échéance du délai-cadre,
soit jusqu'à fin mars 2004.
Par décision du 23 janvier 2007, la caisse a rejeté
l'opposition de X.________. Elle a relevé en particulier ceci:
"Certes, la situation du cas d'espèce est un peu particulière
puisque la décision de l'ORP a été rendue deux ans après les faits. Il n'en
demeure pas moins que l'assurée n'a pas contesté dite décision dans le délai
qui lui était imparti ni informé l'ORP si elle avait ou non renoncé à
entreprendre l'activité indépendante. Pourtant, rien ne l'empêchait de le faire
en mai 2006, puisque c'est à cette date qu'elle avait touché la dernière des 90
indemnités auxquelles elle pouvait prétendre."
K.
X.________, agissant par son conseil, a recouru le 19
février 2007 contre cette décision dont elle demande la réforme en ce sens que
les indemnités de chômage lui sont versées jusqu'au 31 mars 2004, un nouveau
décompte devant être établi pour 18 jours contrôlés supplémentaires, donnant
droit à une indemnité brute de 5'167.80, intérêts moratoires en sus. A l'appui
de son pourvoi, elle reprend pour l'essentiel les mêmes arguments qu'elle avait
soulevés dans le cadre de son opposition.
L'autorité intimée a transmis son dossier le 1er
mars 2007, sans déposer de réponse. L'ORP a transmis son dossier le15 mars
2007, sans déposer d'observations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS
830.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Les art. 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.
) ont pour but de soutenir les chômeurs qui veulent entreprendre une
activité indépendante (voir message du Conseil fédéral à l'appui de la deuxième
révision partielle de la loi sur l'assurance-chômage, FF 1994 I 363). Aux
termes de l’art. 71a LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré au chômage qui
projette une activité indépendante durable, par le versement de 90 indemnités
journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration de son projet
(al. 1er). Est réputée phase d'élaboration du projet le laps de temps
nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante.
Cette phase débute avec l'acceptation de la demande et prend fin lorsque
l'assuré a perçu les indemnités spécifiques (art. 95a de l'ordonnance fédérale
du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]). Durant cette période, l'assuré bénéficie
d’une aide financière, voire d’une prise en charge d’une part des risques de
perte; il est également dispensé d’observer les prescriptions de contrôle et
n’est pas tenu d’être apte au placement. A l'issue de la phase d'élaboration du
projet, mais au plus tard lorsqu'il perçoit la dernière indemnité journalière,
l'assuré doit indiquer à l'autorité compétente s'il entreprend ou non une
activité indépendante (art. 71d al. 1 LACI). Si l'assuré entreprend une
activité indépendante, le délai-cadre pour l'octroi ultérieur d'éventuelles
indemnités journalières est étendu à quatre ans. Mais l'assuré ne peut toucher
au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27
LACI (art. 71d al. 2 LACI).
3.
En l'espèce, le 1er décembre 2003, la recourante
a déposé une demande SAI. Le 24 décembre 2003, l'ORP lui a répondu qu'il
traiterait sa demande dès que le Tribunal administratif aurait statué sur son
aptitude au placement ou ultérieurement en cas de recours, qu'elle restait
jusqu'à avis contraire inapte au placement et qu'elle ne pouvait dès lors pas
bénéficier des SAI. Par arrêt du 6 mars 2006, le Tribunal fédéral des
assurances a admis définitivement que la recourante était apte au placement. Se
fondant sur cet arrêt, l'ORP a accepté par décision du 28 avril 2006 - soit
plus de deux ans après l'échéance du délai-cadre - la demande SAI de la recourante,
indiquant qu'elle avait dès lors "droit, du 01.11.2003 au 05.03.2004, à
90.0
indemnités journalières au maximum, octroyées pendant la phase
d'élaboration de [son] projet". L'ORP ne pouvait toutefois pas
accepter la demande SAI de la recourante avec effet rétroactif. L'art. 95a OACI
précise en effet expressément, comme on vient de le voir, que la phase
d'élaboration du projet, susceptible d'indemnisation, débute avec l'acceptation
de la demande. Il résulte ainsi du texte clair de cette disposition que
l'autorité ne peut pas fixer le début de la phase d'élaboration du projet à une
date antérieure à l'acceptation de la demande, soit avec effet rétroactif (sur
ce point, v. arrêt PS.1997.0246 du 26 septembre 1997, consid. 2). L'ORP aurait
dû déclarer la demande de la recourante sans objet, dès lors qu'elle n'était
plus au chômage. La recourante a donc le droit d'être indemnisée jusqu'à l'échéance
du délai-cadre, soit jusqu'à fin mars 2004, pour autant qu'elle ait continué à
satisfaire à ses obligations de contrôle et à procéder à des recherches
d'emploi. Le dossier ne permet toutefois pas de le déterminer. La cause sera
dès lors renvoyée à la caisse pour qu'elle examine cette question.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission
partielle du recours et à l'annulation de la décision attaquée. La recourante,
qui obtient sur le principe gain de cause avec le concours d'un mandataire
professionnel, a droit à l'allocation de dépens réduits (art. 61 let. g LPGA).
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Caisse de chômage Jeuncomm du 23 janvier
2007 est annulée, le dossier lui étant retourné pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs est allouée à X.________
à titre de dépens à la charge de la Caisse de chômage Jeuncomm.
Lausanne, le 31 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.