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Décision

PS.2007.0029

TA - PS.2007.0029 - 2007-07-04 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

4 juillet 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 1er janvier 1959,

ressortissant marocain, vit seul dans un studio à ********. Il est séparé de

son épouse et n'a pas d'enfant. Sans ressource, il a sollicité le 15 septembre

2005 l'aide sociale.

Par décision du 2 décembre 2005, le Centre social

régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après: CSR) a octroyé à X.________

un montant mensuel de 1'930 fr. au titre de l'aide sociale avec effet

rétroactif au 1er septembre 2005, montant comprenant un forfait

mensuel de 1'110 fr. et la prise en compte d'un loyer mensuel de 820 fr. payé

directement à la gérance.

B.

Par décision du 17 janvier 2006, le CSR a octroyé à

X.________ le même montant avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

mais au titre de revenu d'insertion (ci-après: RI), en raison de l'entrée en

vigueur le 1er janvier 2006 de la nouvelle loi du 2 décembre 2003

sur l'action sociale vaudoise (LASV, RSV 850.051).

C.

Du 3 avril au 2 juillet 2006, X.________ a travaillé en

qualité d'aide de cuisine pour la fondation "Y.________", à

Lausanne, dans le cadre d'un emploi d'insertion proposé par l'Office régional

de placement de Pully (ci-après: ORP). Il a perçu pour cette activité un

salaire mensuel de 2'300 fr.

X.________ n'a pas informé le CSR de la prise de cet

emploi. Il n'en a pas non plus fait mention dans la déclaration mensuelle de

revenu pour le mois d'avril 2006. Le CSR ne l'a appris que le 7 mai 2006, par

l'intermédiaire de l'ORP.

D. Constatant

que le salaire réalisé était supérieur à ce qu'il touchait au titre de RI, le

CSR n'a versé à X.________ aucun forfait pour les mois de juin et juillet 2006

et n'a pas payé son loyer durant cette période.

Par courrier du 20 juin 2006, la gérance a indiqué à

X.________ que son loyer du mois de juin n'avait pas été payé. X.________ a

transmis ce rappel au CSR. Par courrier du 30 juin 2006, le CSR a rendu

X.________ attentif au fait qu'il lui appartenait de s'acquitter de son loyer,

dès lors que son revenu était supérieur aux normes RI, et lui a retourné le rappel

de sa gérance. Il lui a indiqué en outre qu'une demande de restitution des

prestations versées à tort durant le mois d'avril 2006 serait rendue.

D.

Par décision du 14 juillet 2006, le CSR a réclamé à

X.________ la restitution d'un montant de 1'930 fr. pour les prestations

versées à tort en avril 2006. Il l'a également sanctionné pour manquement à son

devoir d'information en réduisant son forfait mensuel de 166 fr. 50 pour une

durée de deux mois dès le 1er juillet 2006. Il a précisé en outre

que le montant de 1'930 fr. serait compensé sur les prestations futures à

raison d'une retenue de 70 fr. par mois, dès amortissement de la sanction.

E.

X.________ ne s'étant pas acquitté des loyers de juin et

juillet 2006, le CSR a été contraint de les régler afin d'éviter l'expulsion de

son logement.

F.

Par décision du 26 juillet 2006, complémentaire à celle du

14 juillet 2006, le CSR a réclamé à X.________ la restitution d'un montant

supplémentaire de 1'640 fr. représentant les loyers de juin et juillet 2006. Il

a précisé que ce montant sera également compensé sur les prestations futures à

raison d'une retenue de 70 fr. par mois.

G.

En date du 21 août 2006, X.________ a recouru contre les

décisions des 14 et 26 juillet 2006 du CSR auprès du Service de prévoyance et

d'aide sociales (ci-après: SPAS).

H.

Le 30 janvier 2007, le SPAS a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant:

"I. Le recours d'X.________ dirigé contre

la décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14

juillet 2006 est irrecevable.

II. La cause est rayée du rôle s'agissant du

recours d'X.________ dirigé contre la décision du Centre social régional de

l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 14 juillet 2006.

III. Le recours d'X.________ dirigé contre la

décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 26

juillet 2006 est admis partiellement.

IV. La décision rendue par le Centre social

régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux est confirmée s'agissant de la

restitution de la somme de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) représentant le

loyer indu de juillet 2006; elle est annulée s'agissant de la restitution du

loyer indu de Fr. 820.-- (huit cent vingt francs) de juin 2006, l'autorité

intimée étant renvoyée à instruire sur la situation financière du recourant

avant de rendre une nouvelle décision."

I.

Par lettre datée du 15 février 2007 et postée le 23

février 2007, X.________ a recouru contre cette décision. Il fait valoir en

substance qu'il ne savait pas qu'il devait payer son loyer et que sa situation

financière ne lui permet pas de payer quoi que ce soit.

Le 30 mars 2007, le SPAS a remis son dossier

original et complet. Il a renoncé à déposer une réponse, se référant au contenu

de sa décision.

Le 18 avril 2007, le CSR a indiqué qu'il n'avait pas

d'observation ni de remarque à formuler sur le recours et qu'il se référait

pour le surplus à la décision du SPAS.

Le présent arrêt a fait l'objet d'une séance de

coordination au sens de l'art. 21 du règlement organique du Tribunal

administratif (ROTA; RSV 173.36.1).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24

LASV, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en

la forme.

2.

Il convient tout d'abord de délimiter l'objet du litige.

Dans son acte de recours, X.________ soulève des griefs uniquement contre la

décision du 26 juillet 2006 du CSR (il a en effet indiqué dans son recours: "Je

me permets de vous écrire pour vous demandez si possible un recours contre le

reste de la somme que je dois payer, selon la décision du CSR du 26

juillet…"). Dans la décision attaquée, le SPAS a confirmé cette

décision en tant qu'elle concerne la restitution d'un montant de 820 fr.

représentant le loyer indu de juillet 2006 et l'a annulée pour le surplus. La

seule question à examiner est dès lors de déterminer si c'est à juste titre que

l'autorité intimée a confirmé la décision du CSR sur ce point.

3.

a) Aux termes de son art. 1er, la LASV, entrée

en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à

la satisfaction de leurs besoins indispensables (al. 1). Elle règle l'action

sociale cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2).

Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas

échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion

sociale ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à

l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations

sociales ou privées (art. 3 LASV). Elle est composée d’un montant forfaitaire

et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par

le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV 850.051.1); elle est

accordée dans les limites d’un barème établi par ce règlement, après déduction

des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant ménage commun

avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 1 et 2 LASV).

L’importance et la durée de la prestation dépendent de la situation

particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).

b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la teneur suivante:

Art. 41 - Obligation de rembourser

1.

La personne qui, dès la majorité, a obtenu des

prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,

est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de

bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où

il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

[…]

c) En l'espèce, le recourant ne conteste à juste

titre pas que les loyers des mois de juin et juillet 2006 payés par le CSR afin

qu'il ne soit pas expulsé sont des prestations indues au sens de l'art. 41 al.

1.

let. a LASV. Il explique toutefois qu'il ne savait pas qu'il devait payer

lui-même son loyer, que le CSR ne l'a pas informé à ce sujet et qu'il est

maintenant dans une situation financière telle qu'il n'est plus en mesure de

payer quoi que ce soit. Il se prévaut ainsi de sa bonne foi. Dans la décision

attaquée, l'autorité intimée a admis la bonne foi du recourant en ce qui

concerne l'arriéré de loyer du mois de juin 2006. Elle ne l'a en revanche pas

retenue s'agissant de celui du mois de juillet 2006. Elle a relevé que le

recourant avait en effet été informé le 30 juin 2006 par le CSR de son

obligation de prendre en charge lui-même son loyer, qu'il savait dès lors qu'il

devait s'acquitter du loyer de juillet 2006, et qu'en ne le faisant pas et en

obtenant du CSR qu'il règle cet arriéré, il avait obtenu de mauvaise foi cette

prestation. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. C'est dès lors

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant était tenu au

remboursement de l'arriéré de loyer de juillet 2006, soit un montant de 820 fr.

4.

Il reste à examiner si le CSR peut opérer une retenue de

70.

fr. sur le forfait mensuel du RI du recourant en compensation de sa créance

en répétition de l'indu.

a) La compensation n'est prévue ni par la LASV, ni

par son règlement d'application. Elle est toutefois une institution reconnue

comme générale et il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par une

disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; ég.

André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, p. 90). Elle peut cependant être exclue par la

loi (Pierre Moor, op. cit. p. 90). En l'absence de règles particulières, les

normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent par analogie (ATF

128.

V précité consid. 4; Pierre Moor, op. cit., p. 90).

b) Il convient tout d'abord de déterminer si la

LASV, de par son but, exclut par principe la compensation. On peut en effet se

demander si le montant du RI, qui est destiné à couvrir les besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 1

al. 1 LASV), ne constitue pas un revenu minimal garanti par la loi, auquel il

ne peut pas être porté atteinte.

Dans un ATF 113 V 280, le Tribunal fédéral des

assurances a jugé que tel était le cas des prestations complémentaires à l'AVS/AI.

Il a considéré que dans la mesure où elles ont pour but de garantir la

couverture des besoins vitaux, il est incompatible avec le but de la loi de les

réduire, même si c'est pour éteindre une dette de l'assuré par compensation.

Le montant du RI a pour but, comme on l'a vu, de

garantir la couverture des besoins indispensables pour mener une existence

conforme à la dignité humaine (art. 1 al. 1 LASV). Il peut toutefois être

réduit à titre de sanction en cas de violation par le bénéficiaire des obligations

liées à l'octroi des prestations financières (art. 45 LASV). Le RLASV prévoit à

cet égard des réductions de 15 et 25% pour une durée maximum de douze mois

(art. 45 al. 1 RLASV). On constate ainsi que le montant du RI n'a pas un

caractère intangible. Dans ces circonstances, il faut admettre que la loi

n'exclut pas par principe qu'il puisse être réduit également pour éteindre une

dette du bénéficiaire par compensation. A cela s'ajoute qu'on ne voit pas pour

quel motif un bénéficiaire du RI serait mieux traité, s'agissant du

remboursement à l'Etat de prestations d'aide sociale versées à tort, qu'un

autre débiteur contre lequel un créancier peut exercer la compensation en

application des art. 120 ss CO. On note également que les prestations

d'assistance sont relativement saisissables en application des dispositions de

la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP, RS 281.1) (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur

la poursuite pour dettes et la faillite, no 155 ss ad art. 92) et on ne voit

dès lors pas pourquoi elles ne pourraient pas, dans la même mesure, faire

l'objet d'une compensation.

c) Il convient maintenant d'examiner l'admissibilité

de la compensation sous l'angle des art. 120 ss CO applicables comme on l'a vu

par analogie.

Selon l'art. 125 ch. 2 CO, ne peuvent être éteintes

par compensation contre la volonté du créancier les créances dont la nature

spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que

des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du créancier et

de sa famille.

En raison de sa nature, le RI a le caractère

d'aliments au sens de la disposition précitée. La compensation n'est donc

possible que pour la part qui excède ce qui est "absolument nécessaire

à l'entretien du créancier et de sa famille". La jurisprudence retient

à cet égard comme critère le minimum vital du droit des poursuites (dans le

domaine des assurances sociales, not. ATF 113 V 280 consid. 5, 111 V 103

consid. 3b).

Selon les directives de la Conférence des préposés

aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000, le minimum vital du

droit des poursuites se compose d'un montant de base fixe et de postes

variables. Le montant de base est de 1'100 fr. pour un débiteur vivant seul. A

cela s'ajoutent le loyer effectif, les frais de chauffage, les cotisations

sociales, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, les

contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur, les frais

d'instruction des enfants, les paiements par acomptes ou loyer/leasing pour les

objets de stricte nécessité, ainsi que les dépenses pour soins médicaux,

pharmacie, accouchement, l'entretien et les soins ou déménagement.

d) En l'espèce, on constate que ni le CSR ni le SPAS

n'ont déterminé quel était le minimum vital du recourant, ce dernier ne pouvant

également pas être déterminé sur la base du dossier. La cause sera donc

renvoyée au CSR pour qu'il examine si la retenue mensuelle de 70 fr. opérée sur

le forfait du RI respecte le minimum vital du recourant et, cas échéant, quelle

est la retenue mensuelle qui peut être opérée au titre de la compensation.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis partiellement, la décision attaquée étant confirmée en tant

qu'elle concerne l'obligation de restituer un montant de 820 fr. et annulée en

tant qu'elle confirme que cette restitution peut s'opérer par des retenues

mensuelles de 70 fr. sur le revenu d'insertion versé au recourant dès

amortissement de la sanction.

Vu le sort du litige, l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du

30 janvier 2007 est annulée en tant qu'elle confirme que la restitution du montant

de 820 francs dû par le recourant s'opérera par des retenues mensuelles de 70

francs sur les prestations futures versées au titre du revenu d'insertion. Elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Le dossier est retourné au Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux pour nouvelle décision au sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.