PS.2007.0030
TA - PS.2007.0030 - 2007-11-09 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
9 novembre 2007Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
PRESTATION D'ASSISTANCE
SUBSIDIARITÉ
HYPOTHÈQUE LÉGALE
ASSISTANCE PUBLIQUE
DETTE ALIMENTAIRE
SUBROGATION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE
FORTUNE IMMOBILIÈRE
CC-329
LASV-19-1-a
LASV-3
LASV-31-1
LASV-32
LASV-37
LASV-7-h
RLASV-18
RLASV-19-1
RLASV-20
Résumé contenant:
La subsidiarité de l'aide financière n'implique pas qu'une personne sans ressources, mais disposant d'un crédit bancaire en compte courant, doive l'épuiser avant de recevoir le RI. Exiger de l'intéressé qu'il s'endette pour subvenir à ses besoins est contraire au but même de l'aide sociale. Dans le cas d'espèce, on ne pouvait pas non plus attendre de lui qu'il ouvre une action alimentaire contre son père, l'Etat pouvant, le cas échéant, agir directement contre celui-ci. Enfin, l'octroi du RI ne peut pas être subordonné à ce que l'intéressé requière l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat sur l'immeuble qu'il habite , cette inscription pouvant être opérée sur réquisition de l'Etat lui-même (hypothèque légale indirecte).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide
sociales
Autorité concernée
Centre social intercommunal de Vevey
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 23 janvier 2007 (refus d'accorder le revenu
d'insertion (RI) à compter d'octobre 2006, respectivement l'aide sociale
vaudoise (ASV) à compter de janvier 2005)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 17 juillet 1971, divorcée, est
domiciliée à ********. Après avoir travaillé de manière indépendante comme
professeur de natation, elle est sans activité lucrative depuis quatre ans.
Elle habite sa propre maison, acquise en 1998 et dont la valeur d'assurance
incendie a été fixée en 1999 à 297'300 francs. L'acquisition de ce bien
immobilier, estimé fiscalement à 235'000 fr., a apparemment été financée
en partie par un ami envers lequel l'intéressée avait, selon les chiffres
qu'elle a fourni, une dette se montant à 208'921 fr. 42 au mois de mai
2007 (194'814 fr. selon la décision de taxation 2004 figurant au dossier).
B.
Au mois de novembre 2000, X.________ a obtenu, en relation
avec un projet d'activité indépendante, un crédit en compte-courant de la
Banque Y.________ avec une limite de 70'000 fr., augmentée à 170'000 fr.
au mois de janvier 2003. Ce crédit est garanti par une cédule hypothécaire au
porteur de même montant grevant l'immeuble dont elle est propriétaire. En date
du 9 mai 2007, sa dette envers la Banque Y.________ se montait à 146'607
fr. 70.
C.
Par décision du 31 janvier 2005, le Centre social
intercommunal de Vevey (ci- après: le CSI) a refusé la demande d'aide sociale
formulée par X.________ au motif qu'elle était propriétaire de son logement et
bénéficiait d'un solde disponible de 45'893 fr. 70 sur le crédit en compte-courant
de la Banque Y.________, lequel constituait une ressource disponible. Cette
décision n'a pas fait l'objet de recours.
D.
X.________ a renouvelé sa demande le 14 octobre 2006. Par
décision du 7 novembre 2006, le CSI lui a refusé toute prestation au titre du
revenu d'insertion (ci-après: RI). Il a retenu d'une part qu'elle avait refusé
de communiquer tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande,
d'autre part que sa situation n'avait pas ou peu évolué depuis le refus d'aide
sociale notifié le 31 janvier 2005.
E.
X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociales (ci après: le SPAS) le 3 décembre
2006; elle remettait également en cause la décision du CSI du 31 janvier 2005,
exposant que celle-ci était intervenue dans la phase la plus critique de son
arrêt maladie, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire recours. Elle concluait
dès lors à l'octroi de l'aide sociale, puis au revenu d'insertion, dès la date
de sa 1ère demande, soit décembre 2004.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2007, le
CSI a notamment indiqué ce qui suit:
"(…) considérant que l'emprunt privé de CHF 205'301.-
ajouté au crédit commercial sur cédule de CHF 132'665.95, dépassent la valeur
fiscale du bien immobilier de Mme X.________, établie à CHF 235'000.-, nous
comprenons qu'il est difficile pour celle-ci de voir son endettement augmenter.
(…)
Nous précisons également que Mme X.________ nous a clairement
laissé entendre que son père disposait d'importants moyens financiers mais que
les mauvaises relations qu'elle entretenait avec lui l'empêchaient de recourir
à son aide. Néanmoins, en vertu de l'article 328 du Code Civil relatif à
l'obligation d'entretien entre ascendants et descendants, nous nous demandons
si elle ne pourrait pas solliciter cette aide par voie judiciaire. (…)".
Par décision du 23 janvier 2007, le SPAS a rejeté
le recours et confirmé la décision du CSI du 7 novembre 2006, au motif que, sur
la base des éléments figurant au dossier, l'indigence n'était pas établie à
satisfaction. Cette décision relève que, selon le document "Déclaration de
fortune" signé le 14 octobre 2006 par la recourante, celle-ci serait
titulaire de deux comptes de chèques postaux et d'un compte épargne à la
Z.________ au sujet desquels le CSI aurait requis des informations, apparemment
sans succès. La décision mentionne en outre que, compte tenu de l'hypothèque
grevant son immeuble, la recourante dispose d'une fortune supérieure aux
normes, à laquelle il convient d'ajouter la limite de crédit dont elle dispose.
Le SPAS a également considéré qu'il n'y avait pas de motif de revenir, deux ans
après, sur la décision du CSI du 31 janvier 2005, "qui est définitive
et exécutoire, faute d'avoir été attaquée en temps utile, étant du reste
rappelé que X.________ admet expressément en recours avoir bénéficié de
soutiens financiers d'un tiers pour lui permettre d'assurer son minimum vital
jusqu'au dépôt de sa demande de RI, en octobre 2006".
F.
X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 22 février 2007. Elle conclut d'une part à la "révocation
de la décision du 31 janvier 2005 du CSI de Vevey […] et à l'octroi du
RI, précédemment ASV, depuis [sa] première demande de décembre
2004, sans gage au profit de l'Etat", d'autre part à l'"annulation
de la décision du 23 janvier 2007 du SPAS [...] et à la
confirmation de l'octroi du RI depuis [sa] deuxième demande d'octobre
2006". Elle fait valoir que la décision entreprise est une incitation
au surendettement et à la précarité, puisqu'elle implique l'usage du crédit
commercial pour subvenir à ses besoins, alors même que la loi n'assimile pas
une dette à un revenu. Elle conteste en outre la nécessité de vendre son
appartement, qui constitue sa demeure permanente et a valeur de capital de
prévoyance vieillesse. Elle allègue que sa fortune n'est pas supérieure à la
limite de 4'000 francs si l'on tient compte d'une part de la valeur fiscale du
bien immobilier et d'autre part de l'emprunt qui lui est lié et de l'hypothèque
qui le grève en garantie du crédit commercial. Elle relève enfin que si elle
n'a pas fourni tous les documents requis, c'est parce que le SPAS n'a pas
justifié sa demande sur une base légale claire. S'agissant de la décision du 31
janvier 2005, elle allègue avoir été dans l'impossibilité de recourir compte
tenu de son état de santé. Elle produit, à l'appui de son recours, différentes
pièces, en particulier:
-
des extraits de ses comptes de chèques postaux et
de son compte épargne dont les soldes cumulés au 31 octobre 2006 s'élèvent à
234 fr. et son bordereau de taxation pour l'année 2004;
-
un pacte successoral du 27 juin 2001 par lequel
elle déclare renoncer irrévocablement à tout droit légal et réservataire aux
biens tant en Suisse qu'à l'étranger faisant partie de la succession de son
père;
-
des certificats médicaux attestant de ses problèmes
de santé entre 2005 et 2007;
-
une attestation de résidence.
Le SPAS s'est déterminé le 16 mars 2007. Il
conclut au rejet du recours au fond et s'en remet à justice s'agissant de la
demande de mesures provisionnelles. Il considère que si un droit au RI devait
finalement être octroyé à la recourante, compte tenu des nouvelles pièces
déposées au dossier, celui-ci ne pourrait l'être qu'à partir du moment où ces
pièces ont été produites, à savoir le 22 février 2007. Il conteste que la
recourante puisse bénéficier du RI sans devoir constituer un gage immobilier
sur son bien en faveur de l'Etat, alors même qu'elle dispose d'un solde de
30'000 francs sur sa limite de crédit commercial. S'agissant de la décision de
janvier 2005, il conteste que l'état de santé de la recourante l'ait empêchée
de recourir en temps utile.
Le CSI a renoncé à formuler des observations.
G.
Par décision incidente du 26 mars 2007, le juge
instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi
immédiat du RI.
Sur recours incident du 9 avril 2007, le tribunal
de céans a, par arrêt du 5 juin 2007, reconnu à titre de mesure provisionnelle
le droit de la recourante au revenu d'insertion prévu par l'art. 34 de la loi
sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). Il a
considéré que la recourante ne disposait d'aucun revenu, qu'elle ne semblait
pas être en mesure d'obtenir une aide de son père, au moins à bref délai, et
qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle continue à emprunter sur sa ligne de
crédit pour subvenir à ses besoins.
Sur requête d'interprétation du 25 juin 2007, le
tribunal de céans a rendu le 27 août 2007 un nouvel arrêt incident, complétant
le dispositif de celui du 5 juin 2007 en ce sens que le RI devait être versé à
la recourante, à titre de mesure provisionnelle, à partir du 22 février 2007.
X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal
fédéral le 30 septembre 2007.
H.
Par lettres du 19 juillet et du 1er octobre
2007, X.________ a requis la suspension de la cause, au motif que son état de
santé ne lui permettait pas de défendre correctement ses droits. Ces requêtes
ont été rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
Considérants
1.
La recourante conclut à la révocation de la décision du
CSI du 31 janvier 2005, contre laquelle elle n'a pas formé recours en temps
utile et qui est donc devenue définitive. Elle invoque d'une part un
empêchement non fautif lié à son état de santé et d'autre part le caractère
erroné de cette décision.
a) Il convient en premier lieu de déterminer si
la recourante pouvait, dans le cadre de son recours au SPAS, obtenir la
restitution du délai de recours contre la décision du CSI du 31 janvier 2005.
aa) Le Service de prévoyance et d'aide sociales
est l'autorité de recours de première instance contre les décisions prises en
matière de revenu d'insertion. L'art. 2 du règlement fixant la procédure de
recours devant les autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997
(RPRA; RSV 172.53.1) précise que les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)
s'appliquent par analogie à la procédure de recours devant les autorités
administratives inférieures. Selon l'art. 32 al. 2 LJPA, "Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il
peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans
l'impossibilité d'agir dans le délai". En outre, suivant une règle
générale qui découle du principe de la bonne foi, la restitution de délai doit
toujours être formulée sans retard (v. art. 24 PA, 50 LTF, 36 et 37 CPC, qui
fixent tous des délais pour la demande de restitution, voire pour
l'accomplissement de l'acte omis). Dans le cadre des procédures de recours
régies par la LJPA ou auxquelles celle-ci s'applique par analogie, la
restitution des délais légaux doit être requise soit lors du dépôt du recours
lui-même, soit au plus tard dans le cadre de l'écriture que le recourant est
invité à déposer en application de l'art. 33 al. 1 LJPA (v. Tribunal
administratif, arrêt RE.1993.0007 du 23 avril 1993, consid. 2b).
bb) Par empêchement non fautif, il faut entendre
non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.
La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut
constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait
non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger
un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la
maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d’agir
elle-même, mais encore de recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un
empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les
références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0254 du 23 janvier
2006).
cc) En l'espèce la recourante s'est contentée
d'alléguer dans son recours au SPAS qu'elle n'avait pas pu recourir "pour
raisons médicales graves", la décision du CSI du 31 janvier 2005 étant
intervenue "dans la phase la plus critique de [son] arrêt
maladie". Quoiqu'elle n'ait fourni aucun certificat médical à l'appui
de cette allégation, il résulte effectivement du dossier du CSI qu'à cette
époque la recourante ne sortait pas de chez elle, qu'elle n'allait même pas
chercher son courrier à sa boîte aux lettres et qu'elle était à la recherche
d'un médecin d'accord de se déplacer à son domicile. Elle était toutefois soutenue
par son frère, qui passait une fois par semaine chez elle.
Dans la présente procédure, elle a produit
plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 19 février 2007, attestant
qu'elle présentait en janvier 2005 "un état d'altération critique de sa
santé" qui perdurait depuis plusieurs années. Il ne résulte toutefois
pas de ces certificats que l'état de santé de la recourante l'ait empêchée de
défendre ses droits, soit personnellement, soit par l'entremise d'un tiers,
pendant près de deux ans (du 31 janvier 2005 au 3 décembre 2006, date de son
recours au SPAS). Il apparaît en tout cas qu'en octobre 2006 elle était
parfaitement en mesure de contester certaines des exigences du CSI et du SPAS
liées à sa demande de RI. On relève également que, bien que son état de santé
ne se soit apparemment pas sensiblement amélioré, la recourante a été capable
de procéder dans la présente cause, quand bien même elle a produit un
certificat médical du 11 décembre 2006 attestant d'une incapacité de travail à
100% pour une durée indéterminée.
En fait, il apparaît plutôt que la recourante
avait bel et bien renoncé à contester la décision du CSI du 31 janvier 2005,
dès lors qu'elle avait pu bénéficier de l'aide financière d'une tierce
personne. Dans ces conditions, il n'existait pas de motif de restitution de
délai qui aurait permis au SPAS d'entrer en matière sur le recours en tant
qu'il contestait la décision du CSI du 31 janvier 2005.
b) La recourante a d'autre part requis la
révocation de cette décision sur la base de l'art. 32 du règlement du 26
octobre 2003 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), qui dispose
qu'une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l’autorité
d'application.
aa) Cette règle s'apparente à l'art. 53 al. 2 de
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1) codifiant la jurisprudence antérieure à
son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances
sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée
en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée (ATF
127.
V 469). L'administration n'est toutefois pas tenue de reconsidérer ses décisions,
elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y
contraindre (ATF 130 V 71).
bb) La révocation est un acte administratif qui
en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré; elle émane de
l'auteur de l'acte à révoquer ou d'une autorité de surveillance, et elle est
prononcée d'office (v. André Grisel, Traité de droit administratif, p. 430).
Lorsque, comme en l'espèce, la demande de modification d'une décision émane de
l'administré, on parle généralement non pas de révocation, mais de réexamen. Or
la voie de la demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement
en question des décisions administratives, ni surtout à éluder des dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 I b 250). En l'absence de règle
spécifique ou d'une pratique administrative constante, et à défaut de motif de
révision au sens strict, en outre l'autorité n'est tenue de se saisir d'une
demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et
des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de cette
décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b
p. 46/47).
Aucune de ces conditions n'étaient réalisées en
l'espèce. Dès lors, le SPAS ne pouvait pas, en l'absence de recours déposé en
temps utile et de motifs de restitution de délai, revenir sur la décision du CSI
du 31 janvier 2005.
2.
a) Selon l’art. 1er LASV, cette loi a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l’action sociale
cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion
(al. 2).
Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux
personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,
aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,
fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être
accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales
(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation
d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes
concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).
Au titre de cette subsidiarité, l'autorité intimée
considère que la recourante doit épuiser sa ligne de crédit auprès de la banque
Y.________. Cette extension du principe de la subsidiarité n'est pas
soutenable. En effet, une ligne de crédit ne constitue pas un avoir bancaire, mais
génère une dette et ne saurait par conséquent être considérée comme une
ressource à disposition de l'intéressée. Exiger de la recourante qu'elle
s'endette pour subvenir à ses besoins est contraire au but même de l'aide
sociale et ne ferait qu'aggraver la situation de précarité dans laquelle se
trouve déjà l'intéressée.
On ne peut pas non plus exiger de la recourante
qu'elle sollicite une aide de son père. Les éléments figurant au dossier, en
particulier le pacte successoral par lequel elle a renoncé à tout droit dans la
succession de son père, démontrent en effet que les relations avec celui-ci
sont conflictuelles. Or, si l'intéressée devait intenter une action alimentaire
avant de pouvoir obtenir le RI, elle se retrouverait sans aucune ressource,
ceci pendant une période indéterminée, mais vraisemblablement longue compte
tenu du contexte familial difficile. L'Etat étant subrogé au droit des
bénéficiaires du RI lorsqu'ils sont créanciers de contributions au titre de
l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (art. 46 al. 3 LASV), rien
n'empêche l'autorité intimée d'agir directement contre le père de la recourante
en application de l'art. 329 al. 3cc (art. 7 let. h LASV).
3.
A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:
" 1Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou
concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par
la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :
- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.
2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par
enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."
Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont
notamment considérés comme fortune:
a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le
lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la
dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,
l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.
b. Les valeurs mobilières et créances de toute nature telles
que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de
rachat.
En l'espèce, force est de constater que la
fortune de la recourante est supérieure à la limite de 4'000 francs, dès lors
que la valeur fiscale de l'immeuble est établie à 235'000.- et que l'emprunt
hypothécaire contracté auprès de la Banque Y.________ qui lui est lié se monte
à 146'607 fr. 70 au 9 mai 2007. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte,
dans le calcul de la fortune immobilière, du prêt de 208'921 fr. 42 consenti
par un tiers privé, ce prêt n'étant pas garanti par un gage immobilier et ne
constituant donc pas une dette hypothécaire au sens de la disposition précitée.
4.
Reste à examiner si la recourante, en tant que
propriétaire d'un bien immobilier, remplit les conditions d'octroi exceptionnel
du RI. A cet égard, l'art. 37 LASV dispose ce qui suit:
"1 Exceptionnellement, le RI peut être
accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert
de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de
l'Etat.
2.
(…)
3.
L'inscription, de même que la radiation ont lieu
sur réquisition du SPAS."
Cette disposition est complétée par l’art. 20 al.
1.
RLASV qui énonce les cas dans lesquels l’autorité d’application peut
exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble constituant
le logement permanent du requérant et accorder néanmoins le RI ; il faut
que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit réunie :
"a. le coût du maintien dans le logement est équivalent
ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ;
b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance
vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n’a pu être constituée ou que
celle-ci est très insuffisante ; […] ;
c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu
élevé en raison des conditions du marché ;
d. il apparaît d’emblée que l’aide sollicitée sera de faible importance
et/ou délivrée pour un court ou moyen terme."
L’art. 20 al. 2 RLASV précise encore que le SPAS
détermine dans chaque situation s’il y a lieu de grever l’immeuble d’un gage au
profit de l’Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au
titre du RI.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
bien immobilier sert de résidence permanente à la recourante. L'autorité
intimée n'a toutefois pas examiné s'il pouvait être exigé de la recourante
qu'elle vende son bien, respectivement si l'une ou l'autre des conditions
posées par l'art. 20 al. 1 RLASV qui met obstacle à cette exigence était
remplie. Il appartiendra donc à cette autorité de procéder à une instruction
complémentaire sur ces éléments.
5.
On relève enfin que l'autorité intimée ne peut subordonner
l'octroi du RI à l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat, cette inscription
ne requérant pas l'autorisation préalable de l'intéressée. En effet, l'art. 37
al. 3 LASV dispose que l'inscription du gage dont peut être grevé l'immeuble
servant de demeure permanente au bénéficiaire du RI a lieu "sur
réquisition du SPAS". Il s'agit ainsi d'une hypothèque légale
indirecte, qui confère à l'Etat le droit d'obtenir la constitution du gage. Le
SPAS est habilité à requérir lui-même l'inscription au registre foncier (v.
art. 15 al. 3 de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF;
RS 211.432.1]. Le consentement du propriétaire de l'immeuble n'est pas
nécessaire. (P.-H. Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2003, p. 264).
Si le CSI considère que les conditions permettant de faire abstraction de la
fortune immobilière sont réalisées (cf. art. 20 al. 1 RLPAS), il appartiendra
donc au SPAS de décider s’il y a lieu de grever l’immeuble d’un gage au profit
de l’Etat.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
partiellement admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 23
janvier 2007. Il est en revanche mal fondé dans la mesure où il réclame la
révocation de la décision du CSI du 31 janvier 2005 et l'octroi de l'aide
sociale vaudoise, puis du RI, depuis décembre 2004.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du
23 janvier 2007 et celle du Centre social intercommunal de Vevey du 7 novembre
2006 sont annulées.
III.
Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de
Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV.
Jusqu'à cette nouvelle décision, X.________ continuera de
bénéficier du revenu d'insertion (RI) à titre provisoire.
V.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.