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Décision

PS.2007.0030

TA - PS.2007.0030 - 2007-11-09 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

9 novembre 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 17 juillet 1971, divorcée, est

domiciliée à ********. Après avoir travaillé de manière indépendante comme

professeur de natation, elle est sans activité lucrative depuis quatre ans.

Elle habite sa propre maison, acquise en 1998 et dont la valeur d'assurance

incendie a été fixée en 1999 à 297'300 francs. L'acquisition de ce bien

immobilier, estimé fiscalement à 235'000 fr., a apparemment été financée

en partie par un ami envers lequel l'intéressée avait, selon les chiffres

qu'elle a fourni, une dette se montant à 208'921 fr. 42 au mois de mai

2007 (194'814 fr. selon la décision de taxation 2004 figurant au dossier).

B.

Au mois de novembre 2000, X.________ a obtenu, en relation

avec un projet d'activité indépendante, un crédit en compte-courant de la

Banque Y.________ avec une limite de 70'000 fr., augmentée à 170'000 fr.

au mois de janvier 2003. Ce crédit est garanti par une cédule hypothécaire au

porteur de même montant grevant l'immeuble dont elle est propriétaire. En date

du 9 mai 2007, sa dette envers la Banque Y.________ se montait à 146'607

fr. 70.

C.

Par décision du 31 janvier 2005, le Centre social

intercommunal de Vevey (ci- après: le CSI) a refusé la demande d'aide sociale

formulée par X.________ au motif qu'elle était propriétaire de son logement et

bénéficiait d'un solde disponible de 45'893 fr. 70 sur le crédit en compte-courant

de la Banque Y.________, lequel constituait une ressource disponible. Cette

décision n'a pas fait l'objet de recours.

D.

X.________ a renouvelé sa demande le 14 octobre 2006. Par

décision du 7 novembre 2006, le CSI lui a refusé toute prestation au titre du

revenu d'insertion (ci-après: RI). Il a retenu d'une part qu'elle avait refusé

de communiquer tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande,

d'autre part que sa situation n'avait pas ou peu évolué depuis le refus d'aide

sociale notifié le 31 janvier 2005.

E.

X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociales (ci après: le SPAS) le 3 décembre

2006; elle remettait également en cause la décision du CSI du 31 janvier 2005,

exposant que celle-ci était intervenue dans la phase la plus critique de son

arrêt maladie, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire recours. Elle concluait

dès lors à l'octroi de l'aide sociale, puis au revenu d'insertion, dès la date

de sa 1ère demande, soit décembre 2004.

Dans ses déterminations du 11 janvier 2007, le

CSI a notamment indiqué ce qui suit:

"(…) considérant que l'emprunt privé de CHF 205'301.-

ajouté au crédit commercial sur cédule de CHF 132'665.95, dépassent la valeur

fiscale du bien immobilier de Mme X.________, établie à CHF 235'000.-, nous

comprenons qu'il est difficile pour celle-ci de voir son endettement augmenter.

(…)

Nous précisons également que Mme X.________ nous a clairement

laissé entendre que son père disposait d'importants moyens financiers mais que

les mauvaises relations qu'elle entretenait avec lui l'empêchaient de recourir

à son aide. Néanmoins, en vertu de l'article 328 du Code Civil relatif à

l'obligation d'entretien entre ascendants et descendants, nous nous demandons

si elle ne pourrait pas solliciter cette aide par voie judiciaire. (…)".

Par décision du 23 janvier 2007, le SPAS a rejeté

le recours et confirmé la décision du CSI du 7 novembre 2006, au motif que, sur

la base des éléments figurant au dossier, l'indigence n'était pas établie à

satisfaction. Cette décision relève que, selon le document "Déclaration de

fortune" signé le 14 octobre 2006 par la recourante, celle-ci serait

titulaire de deux comptes de chèques postaux et d'un compte épargne à la

Z.________ au sujet desquels le CSI aurait requis des informations, apparemment

sans succès. La décision mentionne en outre que, compte tenu de l'hypothèque

grevant son immeuble, la recourante dispose d'une fortune supérieure aux

normes, à laquelle il convient d'ajouter la limite de crédit dont elle dispose.

Le SPAS a également considéré qu'il n'y avait pas de motif de revenir, deux ans

après, sur la décision du CSI du 31 janvier 2005, "qui est définitive

et exécutoire, faute d'avoir été attaquée en temps utile, étant du reste

rappelé que X.________ admet expressément en recours avoir bénéficié de

soutiens financiers d'un tiers pour lui permettre d'assurer son minimum vital

jusqu'au dépôt de sa demande de RI, en octobre 2006".

F.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 22 février 2007. Elle conclut d'une part à la "révocation

de la décision du 31 janvier 2005 du CSI de Vevey […] et à l'octroi du

RI, précédemment ASV, depuis [sa] première demande de décembre

2004, sans gage au profit de l'Etat", d'autre part à l'"annulation

de la décision du 23 janvier 2007 du SPAS [...] et à la

confirmation de l'octroi du RI depuis [sa] deuxième demande d'octobre

2006". Elle fait valoir que la décision entreprise est une incitation

au surendettement et à la précarité, puisqu'elle implique l'usage du crédit

commercial pour subvenir à ses besoins, alors même que la loi n'assimile pas

une dette à un revenu. Elle conteste en outre la nécessité de vendre son

appartement, qui constitue sa demeure permanente et a valeur de capital de

prévoyance vieillesse. Elle allègue que sa fortune n'est pas supérieure à la

limite de 4'000 francs si l'on tient compte d'une part de la valeur fiscale du

bien immobilier et d'autre part de l'emprunt qui lui est lié et de l'hypothèque

qui le grève en garantie du crédit commercial. Elle relève enfin que si elle

n'a pas fourni tous les documents requis, c'est parce que le SPAS n'a pas

justifié sa demande sur une base légale claire. S'agissant de la décision du 31

janvier 2005, elle allègue avoir été dans l'impossibilité de recourir compte

tenu de son état de santé. Elle produit, à l'appui de son recours, différentes

pièces, en particulier:

-

des extraits de ses comptes de chèques postaux et

de son compte épargne dont les soldes cumulés au 31 octobre 2006 s'élèvent à

234 fr. et son bordereau de taxation pour l'année 2004;

-

un pacte successoral du 27 juin 2001 par lequel

elle déclare renoncer irrévocablement à tout droit légal et réservataire aux

biens tant en Suisse qu'à l'étranger faisant partie de la succession de son

père;

-

des certificats médicaux attestant de ses problèmes

de santé entre 2005 et 2007;

-

une attestation de résidence.

Le SPAS s'est déterminé le 16 mars 2007. Il

conclut au rejet du recours au fond et s'en remet à justice s'agissant de la

demande de mesures provisionnelles. Il considère que si un droit au RI devait

finalement être octroyé à la recourante, compte tenu des nouvelles pièces

déposées au dossier, celui-ci ne pourrait l'être qu'à partir du moment où ces

pièces ont été produites, à savoir le 22 février 2007. Il conteste que la

recourante puisse bénéficier du RI sans devoir constituer un gage immobilier

sur son bien en faveur de l'Etat, alors même qu'elle dispose d'un solde de

30'000 francs sur sa limite de crédit commercial. S'agissant de la décision de

janvier 2005, il conteste que l'état de santé de la recourante l'ait empêchée

de recourir en temps utile.

Le CSI a renoncé à formuler des observations.

G.

Par décision incidente du 26 mars 2007, le juge

instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à l'octroi

immédiat du RI.

Sur recours incident du 9 avril 2007, le tribunal

de céans a, par arrêt du 5 juin 2007, reconnu à titre de mesure provisionnelle

le droit de la recourante au revenu d'insertion prévu par l'art. 34 de la loi

sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051). Il a

considéré que la recourante ne disposait d'aucun revenu, qu'elle ne semblait

pas être en mesure d'obtenir une aide de son père, au moins à bref délai, et

qu'on ne pouvait exiger d'elle qu'elle continue à emprunter sur sa ligne de

crédit pour subvenir à ses besoins.

Sur requête d'interprétation du 25 juin 2007, le

tribunal de céans a rendu le 27 août 2007 un nouvel arrêt incident, complétant

le dispositif de celui du 5 juin 2007 en ce sens que le RI devait être versé à

la recourante, à titre de mesure provisionnelle, à partir du 22 février 2007.

X.________ a recouru contre cet arrêt au Tribunal

fédéral le 30 septembre 2007.

H.

Par lettres du 19 juillet et du 1er octobre

2007, X.________ a requis la suspension de la cause, au motif que son état de

santé ne lui permettait pas de défendre correctement ses droits. Ces requêtes

ont été rejetées, la cause étant en état d'être jugée.

Considérants

1.

La recourante conclut à la révocation de la décision du

CSI du 31 janvier 2005, contre laquelle elle n'a pas formé recours en temps

utile et qui est donc devenue définitive. Elle invoque d'une part un

empêchement non fautif lié à son état de santé et d'autre part le caractère

erroné de cette décision.

a) Il convient en premier lieu de déterminer si

la recourante pouvait, dans le cadre de son recours au SPAS, obtenir la

restitution du délai de recours contre la décision du CSI du 31 janvier 2005.

aa) Le Service de prévoyance et d'aide sociales

est l'autorité de recours de première instance contre les décisions prises en

matière de revenu d'insertion. L'art. 2 du règlement fixant la procédure de

recours devant les autorités administratives inférieures du 22 octobre 1997

(RPRA; RSV 172.53.1) précise que les art. 28 à 58 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36)

s'appliquent par analogie à la procédure de recours devant les autorités

administratives inférieures. Selon l'art. 32 al. 2 LJPA, "Le délai de recours ne peut pas être prolongé. Il

peut cependant être restitué à celui qui établit avoir été sans sa faute dans

l'impossibilité d'agir dans le délai". En outre, suivant une règle

générale qui découle du principe de la bonne foi, la restitution de délai doit

toujours être formulée sans retard (v. art. 24 PA, 50 LTF, 36 et 37 CPC, qui

fixent tous des délais pour la demande de restitution, voire pour

l'accomplissement de l'acte omis). Dans le cadre des procédures de recours

régies par la LJPA ou auxquelles celle-ci s'applique par analogie, la

restitution des délais légaux doit être requise soit lors du dépôt du recours

lui-même, soit au plus tard dans le cadre de l'écriture que le recourant est

invité à déposer en application de l'art. 33 al. 1 LJPA (v. Tribunal

administratif, arrêt RE.1993.0007 du 23 avril 1993, consid. 2b).

bb) Par empêchement non fautif, il faut entendre

non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.

La jurisprudence et la doctrine admettent en particulier que la maladie peut

constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait

non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger

un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires. En principe, seule la

maladie survenant à la fin du délai et empêchant la partie non seulement d’agir

elle-même, mais encore de recourir à temps aux service d'un tiers, constitue un

empêchement non fautif (ATF du 6 février 2001 dans la cause 2P.307/2000 et les

références citées; Tribunal administratif, arrêt PS.2005.0254 du 23 janvier

2006).

cc) En l'espèce la recourante s'est contentée

d'alléguer dans son recours au SPAS qu'elle n'avait pas pu recourir "pour

raisons médicales graves", la décision du CSI du 31 janvier 2005 étant

intervenue "dans la phase la plus critique de [son] arrêt

maladie". Quoiqu'elle n'ait fourni aucun certificat médical à l'appui

de cette allégation, il résulte effectivement du dossier du CSI qu'à cette

époque la recourante ne sortait pas de chez elle, qu'elle n'allait même pas

chercher son courrier à sa boîte aux lettres et qu'elle était à la recherche

d'un médecin d'accord de se déplacer à son domicile. Elle était toutefois soutenue

par son frère, qui passait une fois par semaine chez elle.

Dans la présente procédure, elle a produit

plusieurs certificats médicaux, dont un daté du 19 février 2007, attestant

qu'elle présentait en janvier 2005 "un état d'altération critique de sa

santé" qui perdurait depuis plusieurs années. Il ne résulte toutefois

pas de ces certificats que l'état de santé de la recourante l'ait empêchée de

défendre ses droits, soit personnellement, soit par l'entremise d'un tiers,

pendant près de deux ans (du 31 janvier 2005 au 3 décembre 2006, date de son

recours au SPAS). Il apparaît en tout cas qu'en octobre 2006 elle était

parfaitement en mesure de contester certaines des exigences du CSI et du SPAS

liées à sa demande de RI. On relève également que, bien que son état de santé

ne se soit apparemment pas sensiblement amélioré, la recourante a été capable

de procéder dans la présente cause, quand bien même elle a produit un

certificat médical du 11 décembre 2006 attestant d'une incapacité de travail à

100% pour une durée indéterminée.

En fait, il apparaît plutôt que la recourante

avait bel et bien renoncé à contester la décision du CSI du 31 janvier 2005,

dès lors qu'elle avait pu bénéficier de l'aide financière d'une tierce

personne. Dans ces conditions, il n'existait pas de motif de restitution de

délai qui aurait permis au SPAS d'entrer en matière sur le recours en tant

qu'il contestait la décision du CSI du 31 janvier 2005.

b) La recourante a d'autre part requis la

révocation de cette décision sur la base de l'art. 32 du règlement du 26

octobre 2003 d'application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), qui dispose

qu'une décision erronée peut être révoquée en tout temps par l’autorité

d'application.

aa) Cette règle s'apparente à l'art. 53 al. 2 de

la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1) codifiant la jurisprudence antérieure à

son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances

sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée

en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas

prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée (ATF

127.

V 469). L'administration n'est toutefois pas tenue de reconsidérer ses décisions,

elle en a simplement la faculté et ni l'assuré, ni le juge ne peuvent l'y

contraindre (ATF 130 V 71).

bb) La révocation est un acte administratif qui

en abroge ou en modifie un autre au détriment d'un administré; elle émane de

l'auteur de l'acte à révoquer ou d'une autorité de surveillance, et elle est

prononcée d'office (v. André Grisel, Traité de droit administratif, p. 430).

Lorsque, comme en l'espèce, la demande de modification d'une décision émane de

l'administré, on parle généralement non pas de révocation, mais de réexamen. Or

la voie de la demande de réexamen ne doit pas servir à remettre continuellement

en question des décisions administratives, ni surtout à éluder des dispositions

légales sur les délais de recours (ATF 109 I b 250). En l'absence de règle

spécifique ou d'une pratique administrative constante, et à défaut de motif de

révision au sens strict, en outre l'autorité n'est tenue de se saisir d'une

demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable depuis la première décision, ou si le requérant invoque des faits et

des moyens de preuves importants qu'il ne connaissait pas lors de cette

décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b

p. 46/47).

Aucune de ces conditions n'étaient réalisées en

l'espèce. Dès lors, le SPAS ne pouvait pas, en l'absence de recours déposé en

temps utile et de motifs de restitution de délai, revenir sur la décision du CSI

du 31 janvier 2005.

2.

a) Selon l’art. 1er LASV, cette loi a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l’action sociale

cantonale qui comprend la prévention, l’appui social et le revenu d’insertion

(al. 2).

Selon l'art. 3 LASV, l'aide financière aux

personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses membres,

aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations sociales,

fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas échéant, être

accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations sociales

(al. 1). La subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation

d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes

concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge financière (al. 2).

Au titre de cette subsidiarité, l'autorité intimée

considère que la recourante doit épuiser sa ligne de crédit auprès de la banque

Y.________. Cette extension du principe de la subsidiarité n'est pas

soutenable. En effet, une ligne de crédit ne constitue pas un avoir bancaire, mais

génère une dette et ne saurait par conséquent être considérée comme une

ressource à disposition de l'intéressée. Exiger de la recourante qu'elle

s'endette pour subvenir à ses besoins est contraire au but même de l'aide

sociale et ne ferait qu'aggraver la situation de précarité dans laquelle se

trouve déjà l'intéressée.

On ne peut pas non plus exiger de la recourante

qu'elle sollicite une aide de son père. Les éléments figurant au dossier, en

particulier le pacte successoral par lequel elle a renoncé à tout droit dans la

succession de son père, démontrent en effet que les relations avec celui-ci

sont conflictuelles. Or, si l'intéressée devait intenter une action alimentaire

avant de pouvoir obtenir le RI, elle se retrouverait sans aucune ressource,

ceci pendant une période indéterminée, mais vraisemblablement longue compte

tenu du contexte familial difficile. L'Etat étant subrogé au droit des

bénéficiaires du RI lorsqu'ils sont créanciers de contributions au titre de

l'obligation d'entretien ou de la dette alimentaire (art. 46 al. 3 LASV), rien

n'empêche l'autorité intimée d'agir directement contre le père de la recourante

en application de l'art. 329 al. 3cc (art. 7 let. h LASV).

3.

A teneur de l'art. 32 LASV, le RI est versé selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise ce qui suit:

" 1Le RI peut être accordé lorsque le

patrimoine du requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou

concubin comprend des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par

la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou concubins.

2Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.-- par

enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

Selon l'art. 19 al. 1 let. a RLASV, sont

notamment considérés comme fortune:

a. les immeubles à leur valeur fiscale, quel que soit le

lieu de leur situation, après déduction des dettes hypothécaires; lorsque la

dette hypothécaire grevant l'immeuble est supérieure à l'estimation fiscale,

l'immeuble représente une fortune de zéro et il n'est pas tenu compte du solde

de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune.

b. Les valeurs mobilières et créances de toute nature telles

que créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux;

c. les assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de

rachat.

En l'espèce, force est de constater que la

fortune de la recourante est supérieure à la limite de 4'000 francs, dès lors

que la valeur fiscale de l'immeuble est établie à 235'000.- et que l'emprunt

hypothécaire contracté auprès de la Banque Y.________ qui lui est lié se monte

à 146'607 fr. 70 au 9 mai 2007. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte,

dans le calcul de la fortune immobilière, du prêt de 208'921 fr. 42 consenti

par un tiers privé, ce prêt n'étant pas garanti par un gage immobilier et ne

constituant donc pas une dette hypothécaire au sens de la disposition précitée.

4.

Reste à examiner si la recourante, en tant que

propriétaire d'un bien immobilier, remplit les conditions d'octroi exceptionnel

du RI. A cet égard, l'art. 37 LASV dispose ce qui suit:

"1 Exceptionnellement, le RI peut être

accordé à une personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert

de demeure permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de

l'Etat.

2.

(…)

3.

L'inscription, de même que la radiation ont lieu

sur réquisition du SPAS."

Cette disposition est complétée par l’art. 20 al.

1.

RLASV qui énonce les cas dans lesquels l’autorité d’application peut

exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de l’immeuble constituant

le logement permanent du requérant et accorder néanmoins le RI ; il faut

que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit réunie :

"a. le coût du maintien dans le logement est équivalent

ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des normes ;

b. le bien immobilier a valeur de capital de prévoyance

vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance n’a pu être constituée ou que

celle-ci est très insuffisante ; […] ;

c. le produit de la vente du bien immobilier serait trop peu

élevé en raison des conditions du marché ;

d. il apparaît d’emblée que l’aide sollicitée sera de faible importance

et/ou délivrée pour un court ou moyen terme."

L’art. 20 al. 2 RLASV précise encore que le SPAS

détermine dans chaque situation s’il y a lieu de grever l’immeuble d’un gage au

profit de l’Etat afin de garantir le remboursement des prestations avancées au

titre du RI.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

bien immobilier sert de résidence permanente à la recourante. L'autorité

intimée n'a toutefois pas examiné s'il pouvait être exigé de la recourante

qu'elle vende son bien, respectivement si l'une ou l'autre des conditions

posées par l'art. 20 al. 1 RLASV qui met obstacle à cette exigence était

remplie. Il appartiendra donc à cette autorité de procéder à une instruction

complémentaire sur ces éléments.

5.

On relève enfin que l'autorité intimée ne peut subordonner

l'octroi du RI à l'inscription d'un gage en faveur de l'Etat, cette inscription

ne requérant pas l'autorisation préalable de l'intéressée. En effet, l'art. 37

al. 3 LASV dispose que l'inscription du gage dont peut être grevé l'immeuble

servant de demeure permanente au bénéficiaire du RI a lieu "sur

réquisition du SPAS". Il s'agit ainsi d'une hypothèque légale

indirecte, qui confère à l'Etat le droit d'obtenir la constitution du gage. Le

SPAS est habilité à requérir lui-même l'inscription au registre foncier (v.

art. 15 al. 3 de l'ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier [ORF;

RS 211.432.1]. Le consentement du propriétaire de l'immeuble n'est pas

nécessaire. (P.-H. Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2003, p. 264).

Si le CSI considère que les conditions permettant de faire abstraction de la

fortune immobilière sont réalisées (cf. art. 20 al. 1 RLPAS), il appartiendra

donc au SPAS de décider s’il y a lieu de grever l’immeuble d’un gage au profit

de l’Etat.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

partiellement admis en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du 23

janvier 2007. Il est en revanche mal fondé dans la mesure où il réclame la

révocation de la décision du CSI du 31 janvier 2005 et l'octroi de l'aide

sociale vaudoise, puis du RI, depuis décembre 2004.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du

23 janvier 2007 et celle du Centre social intercommunal de Vevey du 7 novembre

2006 sont annulées.

III.

Le dossier est renvoyé au Centre social intercommunal de

Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV.

Jusqu'à cette nouvelle décision, X.________ continuera de

bénéficier du revenu d'insertion (RI) à titre provisoire.

V.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.