PS.2007.0031
TA - PS.2007.0031 - 2007-08-23 - A.X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
23 août 2007Français12 min
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N° affaire:
PS.2007.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 23.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
SÉPARATION DE CORPS
VIE SÉPARÉE
PERSONNE SÉPARÉE
DÉLAI-CADRE
CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE
RECONSIDÉRATION
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
LACI-14-2
LACI-8-1-e
Résumé contenant:
Une séparation effective d'avec le conjoint, qui permet d'obtenir une libération des conditions relatives à la période de cotisation, ne doit être réalisée qu'à l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation et non pas tout au long de celui-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourante
A :X.________,
à 1********, représentée par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à 1110 Morges
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à 1014 Lausanne
Autorité concernée
Office régional de placement de
Morges-Aubonne, à
1110 Morges
Objet
Recours formé par A.X.________
contre la décision rendue le 25 janvier 2007 par la Caisse cantonale de
chômage (période de cotisation; libération pour cause de séparation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a travaillé à temps partiel comme
vendeuse à la boutique Y.________, à Lausanne, du 15 septembre 2003 au 30 avril
2004. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er
juillet 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’a
autorisée à vivre séparée de son époux B.X.________ pour une durée d’une année,
soit jusqu’au 1er juillet 2005. La jouissance du domicile conjugal de
1******** a été attribuée à B.X.________, à charge pour lui de contribuer à
l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle. La garde sur
l’enfant du couple a été attribuée au père, « très provisoirement ».
B.
Par demande du 25 février 2005, A.X.________ a requis
d’être mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage.
Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à
compter du 1er mars 2005, la Caisse cantonale de chômage
(ci-après : la caisse) l’ayant libérée des conditions relatives à la
période de cotisation compte tenu de la séparation effective d’avec son
conjoint, en application de l’art. 14 al. 2 LACI.
L’assurée a retrouvé un emploi à plein temps chez Z.________
à compter du 1er septembre 2005. Dans l’incapacité de travailler dès
le 31 octobre 2005, elle a été licenciée pour le 5 novembre suivant. Elle a à
nouveau revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre 2005.
C.
Par prononcé du 16 mars 2006, la caisse a nié à l’assurée
tout droit à l’indemnité dès le 6 novembre 2005 pour le motif suivant :
« (…) lors de votre réinscription à notre caisse le 6 novembre 2005 (…)
nous avons constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à votre séparation
effective jusqu’au 1er juillet 2005 et qu’à ce jour, vous êtes dans
la même situation qu’au 1er mars 2005. Dès lors, le lien de
causalité fait défaut (…) ».
L’assurée a formé opposition contre ce prononcé par
acte de son conseil du 13 avril 2006 en contestant toute reprise de vie commune.
Par courrier du 14 juin 2006, la caisse l’a notamment invitée à préciser à
quelle date elle avait effectivement quitté le domicile conjugal, l’endroit où
elle s’était établie depuis lors et si la contribution d’entretien due par
l’époux lui avait été régulièrement servie. Par lettre du 14 décembre 2006, le
conseil de l’intéressée a répondu ce qui suit : « (…) C’est
Monsieur X.________ qui a quitté le domicile conjugal après les mesures
protectrices. Madame X.________ vit au domicile conjugal avec l’enfant. La
contribution d’entretien n’est pas payée. Monsieur X.________ réside en
Polynésie. Je joins copie du dernier prononcé de mesures d’urgence. (…) ».
Rendu le 29 novembre 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Côte, ce prononcé impartissait un délai de quinze jours à l’époux pour quitter
le domicile conjugal, confiait la garde sur l’enfant du couple à l’épouse et
mettait celle-ci au bénéfice d’une contribution d’entretien de 6'000 francs.
D.
La caisse a confirmé son prononcé du 16 mars 2006 par
décision du 25 janvier 2007, motivée comme suit : « (…) une
séparation de fait ne peut être reconnue comme motif de libération qu’à deux
conditions cumulatives : les époux ont un domicile séparé et les questions
financières sont réglées clairement. Or ces conditions n’étaient manifestement
pas respectées le 6 novembre 2005, date à laquelle l’assurée a déposé une
nouvelle demande d’indemnités de chômage. Une séparation de fait ne peut donc
être reconnue à cette date (…) ».
L’assurée a recouru contre cette décision devant le
Tribunal administratif par acte de son conseil du 26 février 2007 et conclu à
la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre
2005. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 27 mars 2007. La
recourante a fait valoir d’ultimes observations par réplique du 29 mai 2007, la
caisse intimée par duplique du 18 juin 2007 en précisant ce qui suit :
« (…) les éléments du dossier indiquent que ces conditions (de l’art.
14 al. 2 LACI) n’étaient pas non plus remplies lors de son inscription auprès
de l’assurance-chômage le 1er mars 2005 pour les mêmes motifs que
ceux exposés dans la décision incriminée. Elle n’avait pas droit à l’ouverture
d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er mars 2005. Ce
délai-cadre a donc été annulé. (…) ».
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Pour l'autorité intimée, la recourante, du fait de ses
dissensions conjugales, ne se serait trouvée à aucun moment dans le cas de
bénéficier de l'art. 14 al. 2 LACI. Selon cette disposition, "sont
(...) libérées des conditions relatives à la période de cotisation les
personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité
(...) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause
de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une
activité salariée ou de l'étendre". Cette disposition n'est applicable
que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année. Le fait que
la recourante n'a pas quitté le domicile conjugal de 1********, alors que cela
était une condition au versement d'une contribution d'entretien, démontrerait
que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ne correspondait
pas à la réalité, qui était celle d'un couple poursuivant sa vie commune.
L'autorité intimée en conclut que la recourante, qui ne dispose pas d'une
période de cotisation suffisante, n'a pas droit à l'indemnité. Celle-ci lui est
donc refusée lorsqu'elle est sollicitée à nouveau à compter du 5 novembre 2005;
pour ce qui est de la demande initiale à compter du 1er mars 2005,
l'autorité intimée se borne à constater qu'un délai-cadre d'indemnisation ne
devait pas être ouvert et qu'elle l'a "annulé" (lettre de la CCH du
18.
juin 2007).
b) Le point de vue de l'autorité intimée implique
que la décision d'accorder à la recourante une libération au sens de l'art. 14
al. 2 LACI ainsi que celle de l'indemniser durant plusieurs mois dès le 1er
mars 2005 puissent être modifiées après coup. Tel serait le cas si les motifs
d'une révision ou d'une reconsidération étaient réalisés (ATF 127 V 475,
consid. 2b aa).
Une révision nécessiterait qu'un fait préexistant
n'ait pas été connu sans sa faute par l'autorité, alors qu'il l'aurait conduite
à statuer différemment. Il s'agirait en l'espèce du fait que la recourante n'a
pas quitté le domicile conjugal. Mais ce fait était connu de l'autorité ou à
tout le moins à sa portée puisque la première demande d'indemnité de chômage
formée par la recourante le 25 février 2005, à savoir près de huit mois après
le début des mesures protectrices de l'union conjugale, l'a été sur une formule
où elle indiquait son adresse de 1********, alors que, selon prononcé joint du
1er juillet 2004, il s'agissait précisément du domicile conjugal.
Une révision est dès lors exclue.
Quant à une reconsidération, elle impliquerait
qu'une erreur manifeste ait été commise en retenant que la recourante était
tenue de rechercher un emploi en raison de ses dissensions conjugales. Or, la
recourante allègue sans être contredite par l'autorité intimée qu'elle est
demeurée au domicile conjugal parce que son fils né en 1995 s'y trouvait, dont
la garde avait été attribuée "très provisoirement" à son mari, et que
celui-ci est allé travailler en Polynésie (lettre du conseil de la recourante
du 14 décembre 2006). Au reste, si les époux ont vécu encore quelques temps
sous le même toit, ne serait-ce que pour permettre à la recourante de trouver
un appartement, il n'y a pas à en déduire qu'elle ne se trouvait pas contrainte
par les circonstances de prendre un emploi. C'est ainsi d'ailleurs qu’elle a
pris un emploi de vendeuse à plein temps dès le mois de septembre 2005. Dans
ces conditions, la libération des conditions relatives à la période de
cotisations ainsi que l'indemnisation à compter du mois de mars 2005 ne peuvent
pas être tenues pour manifestement erronées, de sorte qu'une reconsidération
est également exclue.
2.
Si l'on se place avec l'autorité intimée sur le seul
terrain des conditions à l'octroi de l'indemnité à compter du 6 novembre 2005,
on ne voit pas qu'il puisse être exigé de la recourante à ce moment-là en
quelque sorte une seconde libération au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Dès lors
qu'elle s'est vu ouvrir un délai-cadre pour la période d'indemnisation d'une
durée de deux ans dès le 1er mars 2005, cela en vertu d'une
libération dont on a vu plus haut qu'elle n'a pas à être remise en cause, on ne
distingue pas ce qui justifierait de renouveler cette libération en cours de
délai-cadre. Si, dans le cas normal, pour satisfaire aux conditions relatives à
la période de cotisation, il faut avoir cotisé durant douze mois au cours des
deux années précédentes (art. 13 ch. 1er LACI), cette exigence n'est
émise qu'une fois au début de l'indemnisation et non pas ultérieurement. Le
fait que l'assuré, par ses cotisations, ait appartenu à une communauté de
risques ("Risikogemeinschaft") lui confère la protection de
l'assurance (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
vol. XIII, Sozialsicherheit, 2ème éd., 2007, n. 201, p. 2238), cela
précisément pour une certaine durée; il ne doit pas en aller autrement
lorsqu'un élément spécial au sens de l'art. 14 al. 2 LACI justifie de ne pas
exiger une période de cotisation.
Il est vrai qu'un rapport de causalité doit exister
entre cet évènement et la nécessité de prendre un emploi. Mais rien dans la loi
n'indique que son existence devrait être contrôlée tout au long de la période
d'indemnisation. Quand cela serait, de toute manière, ce rapport ne pourrait
pas être nié s'agissant de la recourante au vu de sa situation lorsqu'elle a
sollicité à nouveau l'indemnité de chômage dès le 6 novembre 2005. D'un point
de vue professionnel, elle recherchait comme précédemment un emploi à plein
temps, après avoir travaillé à plein temps au service de l'entreprise Z.________
du 1er septembre au 5 novembre 2005. D'un point de vue conjugal, son
mari vivait au Luxembourg, où il louera un logement dès le mois de janvier
2006; elle sollicitera ensuite de nouvelles mesures protectrices de l'union
conjugale le 31 juillet 2006, qu'elle obtiendra par prononcé du 29 novembre
2006.
Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'une amélioration telle de sa
situation excluait désormais de la tenir pour contrainte de prendre une
activité salariée.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du
recours. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à
nouveau sur la demande d'indemnité de chômage de la recourante, en tenant
celle-ci pour libérée au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.
Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,
la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à
1'000 francs.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 25 janvier 2007 par la Caisse
cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision.
III.
La Caisse cantonale de chômage versera à A.X.________ la
somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 août 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.