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Décision

PS.2007.0031

TA - PS.2007.0031 - 2007-08-23 - A.X./Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Morges-Aubonne

23 août 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ a travaillé à temps partiel comme

vendeuse à la boutique Y.________, à Lausanne, du 15 septembre 2003 au 30 avril

2004. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er

juillet 2004, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte l’a

autorisée à vivre séparée de son époux B.X.________ pour une durée d’une année,

soit jusqu’au 1er juillet 2005. La jouissance du domicile conjugal de

1******** a été attribuée à B.X.________, à charge pour lui de contribuer à

l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle. La garde sur

l’enfant du couple a été attribuée au père, « très provisoirement ».

B.

Par demande du 25 février 2005, A.X.________ a requis

d’être mise au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage.

Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à

compter du 1er mars 2005, la Caisse cantonale de chômage

(ci-après : la caisse) l’ayant libérée des conditions relatives à la

période de cotisation compte tenu de la séparation effective d’avec son

conjoint, en application de l’art. 14 al. 2 LACI.

L’assurée a retrouvé un emploi à plein temps chez Z.________

à compter du 1er septembre 2005. Dans l’incapacité de travailler dès

le 31 octobre 2005, elle a été licenciée pour le 5 novembre suivant. Elle a à

nouveau revendiqué l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre 2005.

C.

Par prononcé du 16 mars 2006, la caisse a nié à l’assurée

tout droit à l’indemnité dès le 6 novembre 2005 pour le motif suivant :

« (…) lors de votre réinscription à notre caisse le 6 novembre 2005 (…)

nous avons constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à votre séparation

effective jusqu’au 1er juillet 2005 et qu’à ce jour, vous êtes dans

la même situation qu’au 1er mars 2005. Dès lors, le lien de

causalité fait défaut (…) ».

L’assurée a formé opposition contre ce prononcé par

acte de son conseil du 13 avril 2006 en contestant toute reprise de vie commune.

Par courrier du 14 juin 2006, la caisse l’a notamment invitée à préciser à

quelle date elle avait effectivement quitté le domicile conjugal, l’endroit où

elle s’était établie depuis lors et si la contribution d’entretien due par

l’époux lui avait été régulièrement servie. Par lettre du 14 décembre 2006, le

conseil de l’intéressée a répondu ce qui suit : « (…) C’est

Monsieur X.________ qui a quitté le domicile conjugal après les mesures

protectrices. Madame X.________ vit au domicile conjugal avec l’enfant. La

contribution d’entretien n’est pas payée. Monsieur X.________ réside en

Polynésie. Je joins copie du dernier prononcé de mesures d’urgence. (…) ».

Rendu le 29 novembre 2006 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La

Côte, ce prononcé impartissait un délai de quinze jours à l’époux pour quitter

le domicile conjugal, confiait la garde sur l’enfant du couple à l’épouse et

mettait celle-ci au bénéfice d’une contribution d’entretien de 6'000 francs.

D.

La caisse a confirmé son prononcé du 16 mars 2006 par

décision du 25 janvier 2007, motivée comme suit : « (…) une

séparation de fait ne peut être reconnue comme motif de libération qu’à deux

conditions cumulatives : les époux ont un domicile séparé et les questions

financières sont réglées clairement. Or ces conditions n’étaient manifestement

pas respectées le 6 novembre 2005, date à laquelle l’assurée a déposé une

nouvelle demande d’indemnités de chômage. Une séparation de fait ne peut donc

être reconnue à cette date (…) ».

L’assurée a recouru contre cette décision devant le

Tribunal administratif par acte de son conseil du 26 février 2007 et conclu à

la reconnaissance d’un droit à l’indemnité de chômage à compter du 6 novembre

2005. La caisse a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 27 mars 2007. La

recourante a fait valoir d’ultimes observations par réplique du 29 mai 2007, la

caisse intimée par duplique du 18 juin 2007 en précisant ce qui suit :

« (…) les éléments du dossier indiquent que ces conditions (de l’art.

14 al. 2 LACI) n’étaient pas non plus remplies lors de son inscription auprès

de l’assurance-chômage le 1er mars 2005 pour les mêmes motifs que

ceux exposés dans la décision incriminée. Elle n’avait pas droit à l’ouverture

d’un délai-cadre d’indemnisation dès le 1er mars 2005. Ce

délai-cadre a donc été annulé. (…) ».

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Pour l'autorité intimée, la recourante, du fait de ses

dissensions conjugales, ne se serait trouvée à aucun moment dans le cas de

bénéficier de l'art. 14 al. 2 LACI. Selon cette disposition, "sont

(...) libérées des conditions relatives à la période de cotisation les

personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité

(...) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause

de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une

activité salariée ou de l'étendre". Cette disposition n'est applicable

que si l'évènement en question ne remonte pas à plus d'une année. Le fait que

la recourante n'a pas quitté le domicile conjugal de 1********, alors que cela

était une condition au versement d'une contribution d'entretien, démontrerait

que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ne correspondait

pas à la réalité, qui était celle d'un couple poursuivant sa vie commune.

L'autorité intimée en conclut que la recourante, qui ne dispose pas d'une

période de cotisation suffisante, n'a pas droit à l'indemnité. Celle-ci lui est

donc refusée lorsqu'elle est sollicitée à nouveau à compter du 5 novembre 2005;

pour ce qui est de la demande initiale à compter du 1er mars 2005,

l'autorité intimée se borne à constater qu'un délai-cadre d'indemnisation ne

devait pas être ouvert et qu'elle l'a "annulé" (lettre de la CCH du

18.

juin 2007).

b) Le point de vue de l'autorité intimée implique

que la décision d'accorder à la recourante une libération au sens de l'art. 14

al. 2 LACI ainsi que celle de l'indemniser durant plusieurs mois dès le 1er

mars 2005 puissent être modifiées après coup. Tel serait le cas si les motifs

d'une révision ou d'une reconsidération étaient réalisés (ATF 127 V 475,

consid. 2b aa).

Une révision nécessiterait qu'un fait préexistant

n'ait pas été connu sans sa faute par l'autorité, alors qu'il l'aurait conduite

à statuer différemment. Il s'agirait en l'espèce du fait que la recourante n'a

pas quitté le domicile conjugal. Mais ce fait était connu de l'autorité ou à

tout le moins à sa portée puisque la première demande d'indemnité de chômage

formée par la recourante le 25 février 2005, à savoir près de huit mois après

le début des mesures protectrices de l'union conjugale, l'a été sur une formule

où elle indiquait son adresse de 1********, alors que, selon prononcé joint du

1er juillet 2004, il s'agissait précisément du domicile conjugal.

Une révision est dès lors exclue.

Quant à une reconsidération, elle impliquerait

qu'une erreur manifeste ait été commise en retenant que la recourante était

tenue de rechercher un emploi en raison de ses dissensions conjugales. Or, la

recourante allègue sans être contredite par l'autorité intimée qu'elle est

demeurée au domicile conjugal parce que son fils né en 1995 s'y trouvait, dont

la garde avait été attribuée "très provisoirement" à son mari, et que

celui-ci est allé travailler en Polynésie (lettre du conseil de la recourante

du 14 décembre 2006). Au reste, si les époux ont vécu encore quelques temps

sous le même toit, ne serait-ce que pour permettre à la recourante de trouver

un appartement, il n'y a pas à en déduire qu'elle ne se trouvait pas contrainte

par les circonstances de prendre un emploi. C'est ainsi d'ailleurs qu’elle a

pris un emploi de vendeuse à plein temps dès le mois de septembre 2005. Dans

ces conditions, la libération des conditions relatives à la période de

cotisations ainsi que l'indemnisation à compter du mois de mars 2005 ne peuvent

pas être tenues pour manifestement erronées, de sorte qu'une reconsidération

est également exclue.

2.

Si l'on se place avec l'autorité intimée sur le seul

terrain des conditions à l'octroi de l'indemnité à compter du 6 novembre 2005,

on ne voit pas qu'il puisse être exigé de la recourante à ce moment-là en

quelque sorte une seconde libération au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Dès lors

qu'elle s'est vu ouvrir un délai-cadre pour la période d'indemnisation d'une

durée de deux ans dès le 1er mars 2005, cela en vertu d'une

libération dont on a vu plus haut qu'elle n'a pas à être remise en cause, on ne

distingue pas ce qui justifierait de renouveler cette libération en cours de

délai-cadre. Si, dans le cas normal, pour satisfaire aux conditions relatives à

la période de cotisation, il faut avoir cotisé durant douze mois au cours des

deux années précédentes (art. 13 ch. 1er LACI), cette exigence n'est

émise qu'une fois au début de l'indemnisation et non pas ultérieurement. Le

fait que l'assuré, par ses cotisations, ait appartenu à une communauté de

risques ("Risikogemeinschaft") lui confère la protection de

l'assurance (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

vol. XIII, Sozialsicherheit, 2ème éd., 2007, n. 201, p. 2238), cela

précisément pour une certaine durée; il ne doit pas en aller autrement

lorsqu'un élément spécial au sens de l'art. 14 al. 2 LACI justifie de ne pas

exiger une période de cotisation.

Il est vrai qu'un rapport de causalité doit exister

entre cet évènement et la nécessité de prendre un emploi. Mais rien dans la loi

n'indique que son existence devrait être contrôlée tout au long de la période

d'indemnisation. Quand cela serait, de toute manière, ce rapport ne pourrait

pas être nié s'agissant de la recourante au vu de sa situation lorsqu'elle a

sollicité à nouveau l'indemnité de chômage dès le 6 novembre 2005. D'un point

de vue professionnel, elle recherchait comme précédemment un emploi à plein

temps, après avoir travaillé à plein temps au service de l'entreprise Z.________

du 1er septembre au 5 novembre 2005. D'un point de vue conjugal, son

mari vivait au Luxembourg, où il louera un logement dès le mois de janvier

2006; elle sollicitera ensuite de nouvelles mesures protectrices de l'union

conjugale le 31 juillet 2006, qu'elle obtiendra par prononcé du 29 novembre

2006.

Dans ces conditions, on ne saurait dire qu'une amélioration telle de sa

situation excluait désormais de la tenir pour contrainte de prendre une

activité salariée.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent à l'admission du

recours. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle statue à

nouveau sur la demande d'indemnité de chômage de la recourante, en tenant

celle-ci pour libérée au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.

Obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat,

la recourante a droit à des dépens, dont il convient de fixer le montant à

1'000 francs.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 25 janvier 2007 par la Caisse

cantonale de chômage est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour

nouvelle décision.

III.

La Caisse cantonale de chômage versera à A.X.________ la

somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 août 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.