PS.2007.0032
TA - PS.2007.0032 - 2007-12-12 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Centre social régional de Prilly-Echallens
12 décembre 2007Français13 min
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N° affaire:
PS.2007.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 12.12.2007
Juge:
PJ
Greffier:
AB
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Centre social régional de Prilly-Echallens
LIBÉRATION DES CONDITIONS POUR LA PÉRIODE DE COTISATION
PÉRIODE DE COTISATION{AC}
BESOIN DE SOINS
ENFANT
LACI-13-1
LACI-14-2
OACI-13-1bis
Résumé contenant:
Ne peut pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation l'assurée qui, n'assumant plus de tâches d'assistance envers son enfant dépressif, n'est pas véritablement contrainte de reprendre une activité salariée. En l'espèce, la recourante ne s'est pas vue contrainte de reprendre une activité salariée, le retour de son enfant à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 décembre 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. François Gillard et
Mme Isabelle Perrin. Mme Annick Blanc Imesch, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Office régional de placement de
Cossonay-Orbe-La Vallée, à Orbe,
Objet
Indemnité de chômage
Décision de la Caisse cantonale de chômage du 19 février 2007
(libération des conditions de cotisations)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ a travaillé à mi-temps du 1er
décembre 2001 au 31 janvier 2004. Elle a demandé les indemnités de
l'assurance-chômage à partir du 22 février 2005 en exposant qu'elle avait dû
arrêter de travailler pour s'occuper de son fils né en 1991 qui souffrait de
dépression et dont l'état de santé ne s'était amélioré qu'au début de l'année
2005.
Après avoir recueilli diverses pièces, la Caisse
cantonale de chômage, par décision du 20 mai 2005, a nié le droit de
l'intéressée à l'indemnité de chômage pour le motif que durant le délai-cadre
de cotisations, elle ne justifiait que de onze mois et six jours d'activités
soumises à cotisations et qu'elle ne pouvait être libérée des conditions relatives
à la période de cotisations, les problèmes de santé de son fils ne nécessitant
pas une assistance permanente.
Cette décision a été confirmée sur opposition par
une décision de la caisse du 8 novembre 2005.
B.
Sur recours, le Tribunal administratif a annulé la
décision sur opposition de la caisse du 8 novembre 2005 et renvoyé la cause à
cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (arrêt
PS.2005.0328 du 16 octobre 2006). En bref, le tribunal a considéré qu'en ne
transmettant pas à l'intéressée le dernier certificat médical du 2 novembre
2005 recueilli auprès du médecin de son fils, la caisse avait commis une
violation du droit d'être entendu dont la gravité empêchait que le vice soit
guéri par l'instance de recours.
La caisse a statué à nouveau en se fondant sur les
certificats médicaux du 26 octobre 2005, où le médecin atteste que X.________ a
dû rester auprès de son fils qui nécessitait une surveillance étroite du 30
janvier 2004 à fin février 2005, ainsi que sur le certificat médical du 2
novembre 2005, où le même médecin indiquait que l'enfant présentait des
troubles psychiques assez sévères et qu'il a beaucoup inquiété et mobilisé sa
mère, à juste titre, ne nécessitant cependant pas une aide permanente de sa
mère, ni son assistance jour et nuit. Au préalable, la caisse avait interpellé X.________
qui avait exposé, par lettre du 6 février 2007, que son fils faisait
régulièrement des crises d'angoisse l'obligeant à quitter précipitamment les
cours scolaires ou le bus le menant à l'école. Ces crises soudaines, qui
pouvaient survenir à tout moment du jour ou de la nuit, nécessitaient que
l'intéressée soit à ses côtés afin de le calmer et le rassurer. En bref pour l'assurée,
il ne fallait pas une présence permanente, mais néanmoins suffisamment
constante pour prévenir toute crise.
C.
Par décision du 19 février 2007, la caisse a rejeté
derechef l'opposition formée par l'intéressée. Cette décision examine les
certificats médicaux résumés ci-dessus et les explications de l'assurée. Elle
considère que la notion d'aide permanente au sens de l'assurance-chômage
implique que l'assurée ait été dans l'obligation de s'occuper d'une personne 24
heures sur 24, mais que tel n'a pas été le cas de l'assurée s'agissant de son
enfant, qui a poursuivi sa scolarité obligatoire durant la période litigieuse.
D.
Par acte du 1er mars 2007, X.________ a recouru
contre cette décision en demandant l'ouverture d'un délai-cadre dès le 22
février 2005. Elle fait valoir en bref qu'elle a été contrainte de renoncer à
son activité salariée pour s'occuper de son fils, qui nécessitait de fait une
aide permanente exigeant souvent qu'elle vienne le rechercher au cours en
raison de ses crises et de ses troubles de comportement qui pouvaient survenir
de manière imprévisible. Elle ajoute que l'état de santé de son fils l'a
contrainte à résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance durant
plus d'une année, période durant laquelle elle a dû s'adresser à l'aide sociale
vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait de son
ex-époux.
La caisse intimée a conclu au rejet du recours par
lettre du 19 mars 2007.
E.
Le tribunal a interpellé la caisse sur la question de
savoir si, même dans l'hypothèse où le fils de la recourante serait réputé
avoir eu besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, la
recourante ne se verrait pas objecter qu'elle n'a pas été contrainte de
reprendre une activité salariée pour le motif qu'elle n'assumait plus de tâches
d'assistance envers son fils (art. 14 al. 2 LACI, art. 13 al. 1bis OACI). La
caisse a répondu le 2 avril 2007 que le droit au chômage de la recourante
serait effectivement toujours nié pour le motif qu'elle ne s'est pas vue
contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour de son
enfant à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.
Interpellée à son tour, la recourante s'est
déterminée le 21 avril 2007 en se référant à son recours.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
décidé de rendre le présent arrêt.
Considérants
1.
Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou en est libéré.
L'art. 13 al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les
limites du délai-cadre prévu à cet effet (c'est-à-dire deux ans avant le
premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont
réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité
soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de
cotisation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que cette
exigence légale n'est pas remplie : en effet, la recourante n'a exercé une
activité lucrative que durant onze mois et six jours dans les limites de son délai
cadre. Il faut donc examiner si la recourante peut être libérée des conditions
relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI.
2.
Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de
séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de
leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de
leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de
l’étendre. Cette disposition
n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une
année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il
s’est produit.
Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, en vigueur depuis le
1er juillet 2003, constitue notamment une raison semblable au sens
de l’art. 14 al. 2 LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une
activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches
d’assistance envers une autre personne:
a. lorsque la personne assistée
avait besoin d’une aide permanente,
b. lorsque elle faisait ménage
commun avec l’assuré, et
c. lorsque cette assistance a
duré plus d’un an.
3.
Selon la jurisprudence, l'art. 14 al. 2 LACI vise à
favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent
soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril
leurs moyens d'existence. Son application suppose un lien de causalité entre le
motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité
lucrative dépendante. La preuve stricte de la causalité, dans une acception
scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit
déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement
en question est à l'origine de la décision du conjoint (en l'espèce de
l'assurée) d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (Arrêt TFA du 7 mai
2004.
C 240/02; ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 consid. 5c/bb; DTA 2002 p.
176.
consid. 2). L'hypothèse envisagée par le législateur à l'art. 14 al. 2 LACI
était, par exemple, le cas d'un enfant célibataire qui s'est occupé de ses
parents âgés, a été entretenu en contrepartie par eux et qui, après leur décès,
est contraint de reprendre une occupation lucrative en raison de sa situation
économique (arrêt du TFA du 14 octobre 1998, DTA 1999 p. 9, citant le message
du Conseil fédéral relatif à la modification de la LACI, FF 1980 III 566).
La Circulaire du SECO relative à l'indemnité de
chômage du mois de janvier 2007 (ci-après la circulaire) précise sous chiffre
B192 que les motifs de libération prévus par l'art. 14 al. 2 LACI s'appliquent
à des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité salariée ou
à l'étendre, mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique
pour faire face à leur nouvelle situation. L'assuré ne peut donc être libéré de
l'obligation de cotiser que s'il existe un lieu de causalité entre le motif de
libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité
salariée.
Sous chiffre B197, la circulaire relève qu'entrent
dans les raisons semblables visées à l'art. 14 al. 2 LACI, la situation
d'assurés qui s'occupaient de personnes nécessitant des soins et qui se voient
contraints, par la disparition de cette tâche, de prendre une activité salariée
ou de l'étendre, si la personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins
permanents, si elle vivait en ménage commun avec lui et s'il s'en est occupé
pendant plus d'un an. S'agissant de l'examen du lien de causalité financière
dans un tel cas, la circulaire explique que, par exemple, une assurée dont le
conjoint a eu un revenu élevé, qui s'est consacrée à soigner sa mère, ne
pourra, à la mort de celle-ci, se voir reconnaître un motif de libération
puisqu'elle n'est pas contrainte de prendre une activité salariée par nécessité
économique. De même, la circulaire relève que la cessation des tâches
d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme
motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que
l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa
suppression, de prendre une activité lucrative.
4.
En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la
recourante ne pouvait pas être libérée des conditions relatives à la période de
cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI pour le motif que son fils
n'avait pas besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI.
Pour sa part, la recourante fait valoir que son fils nécessitait une aide
permanente, qu'elle a dû résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance
durant plus d'une année et que durant cette période, elle a dû s'adresser à
l'aide sociale vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait
de son ex-époux.
La question de savoir si le fils de la recourante
avait besoin d'une aide permanente ou non peut toutefois rester ouverte. En
effet, même si le fils de le recourante était réputé avoir eu besoin d'une aide
permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, le recours devrait de toute
manière être rejeté pour les motifs qui suivent.
Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, pour que l'assuré
soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation, il faut que la
personne qui n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne
soit véritablement contrainte de prendre une activité salariée. Comme
l'explique la jurisprudence et la circulaire du SECO, il faut un lien de
causalité entre le motif de libération (en l'espèce, la cessation des tâches
d'assistance à son enfant) et la nécessité de reprendre une activité lucrative.
En l'espèce, ce lien de causalité fait défaut: en effet, la recourante ne s'est
pas vue contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour
de son fils à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.
Il en aurait été autrement seulement si les tâches d'assistance assumées par la
recourante avaient été rémunérées par une assurance, que la recourante avait vécu
de cette rémunération et qu'elle avait été obligée, du fait de sa suppression,
de reprendre une activité lucrative.
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès
lors pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au
sens de l'art. 14 LACI. Par conséquent, la décision de la caisse du 19 février
2007.
refusant à la recourante l'ouverture d'un droit au chômage ne peut qu'être
confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté sans frais pour la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la caisse cantonale de chômage du 19
février 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 12 décembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.