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Décision

PS.2007.0032

TA - PS.2007.0032 - 2007-12-12 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Centre social régional de Prilly-Echallens

12 décembre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ a travaillé à mi-temps du 1er

décembre 2001 au 31 janvier 2004. Elle a demandé les indemnités de

l'assurance-chômage à partir du 22 février 2005 en exposant qu'elle avait dû

arrêter de travailler pour s'occuper de son fils né en 1991 qui souffrait de

dépression et dont l'état de santé ne s'était amélioré qu'au début de l'année

2005.

Après avoir recueilli diverses pièces, la Caisse

cantonale de chômage, par décision du 20 mai 2005, a nié le droit de

l'intéressée à l'indemnité de chômage pour le motif que durant le délai-cadre

de cotisations, elle ne justifiait que de onze mois et six jours d'activités

soumises à cotisations et qu'elle ne pouvait être libérée des conditions relatives

à la période de cotisations, les problèmes de santé de son fils ne nécessitant

pas une assistance permanente.

Cette décision a été confirmée sur opposition par

une décision de la caisse du 8 novembre 2005.

B.

Sur recours, le Tribunal administratif a annulé la

décision sur opposition de la caisse du 8 novembre 2005 et renvoyé la cause à

cette autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants (arrêt

PS.2005.0328 du 16 octobre 2006). En bref, le tribunal a considéré qu'en ne

transmettant pas à l'intéressée le dernier certificat médical du 2 novembre

2005 recueilli auprès du médecin de son fils, la caisse avait commis une

violation du droit d'être entendu dont la gravité empêchait que le vice soit

guéri par l'instance de recours.

La caisse a statué à nouveau en se fondant sur les

certificats médicaux du 26 octobre 2005, où le médecin atteste que X.________ a

dû rester auprès de son fils qui nécessitait une surveillance étroite du 30

janvier 2004 à fin février 2005, ainsi que sur le certificat médical du 2

novembre 2005, où le même médecin indiquait que l'enfant présentait des

troubles psychiques assez sévères et qu'il a beaucoup inquiété et mobilisé sa

mère, à juste titre, ne nécessitant cependant pas une aide permanente de sa

mère, ni son assistance jour et nuit. Au préalable, la caisse avait interpellé X.________

qui avait exposé, par lettre du 6 février 2007, que son fils faisait

régulièrement des crises d'angoisse l'obligeant à quitter précipitamment les

cours scolaires ou le bus le menant à l'école. Ces crises soudaines, qui

pouvaient survenir à tout moment du jour ou de la nuit, nécessitaient que

l'intéressée soit à ses côtés afin de le calmer et le rassurer. En bref pour l'assurée,

il ne fallait pas une présence permanente, mais néanmoins suffisamment

constante pour prévenir toute crise.

C.

Par décision du 19 février 2007, la caisse a rejeté

derechef l'opposition formée par l'intéressée. Cette décision examine les

certificats médicaux résumés ci-dessus et les explications de l'assurée. Elle

considère que la notion d'aide permanente au sens de l'assurance-chômage

implique que l'assurée ait été dans l'obligation de s'occuper d'une personne 24

heures sur 24, mais que tel n'a pas été le cas de l'assurée s'agissant de son

enfant, qui a poursuivi sa scolarité obligatoire durant la période litigieuse.

D.

Par acte du 1er mars 2007, X.________ a recouru

contre cette décision en demandant l'ouverture d'un délai-cadre dès le 22

février 2005. Elle fait valoir en bref qu'elle a été contrainte de renoncer à

son activité salariée pour s'occuper de son fils, qui nécessitait de fait une

aide permanente exigeant souvent qu'elle vienne le rechercher au cours en

raison de ses crises et de ses troubles de comportement qui pouvaient survenir

de manière imprévisible. Elle ajoute que l'état de santé de son fils l'a

contrainte à résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance durant

plus d'une année, période durant laquelle elle a dû s'adresser à l'aide sociale

vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait de son

ex-époux.

La caisse intimée a conclu au rejet du recours par

lettre du 19 mars 2007.

E.

Le tribunal a interpellé la caisse sur la question de

savoir si, même dans l'hypothèse où le fils de la recourante serait réputé

avoir eu besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, la

recourante ne se verrait pas objecter qu'elle n'a pas été contrainte de

reprendre une activité salariée pour le motif qu'elle n'assumait plus de tâches

d'assistance envers son fils (art. 14 al. 2 LACI, art. 13 al. 1bis OACI). La

caisse a répondu le 2 avril 2007 que le droit au chômage de la recourante

serait effectivement toujours nié pour le motif qu'elle ne s'est pas vue

contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour de son

enfant à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.

Interpellée à son tour, la recourante s'est

déterminée le 21 avril 2007 en se référant à son recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

décidé de rendre le présent arrêt.

Considérants

1.

Selon l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de

cotisation ou en est libéré.

L'art. 13 al. 1 LACI prévoit que celui qui, dans les

limites du délai-cadre prévu à cet effet (c'est-à-dire deux ans avant le

premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont

réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé durant douze mois au moins une activité

soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de

cotisation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que cette

exigence légale n'est pas remplie : en effet, la recourante n'a exercé une

activité lucrative que durant onze mois et six jours dans les limites de son délai

cadre. Il faut donc examiner si la recourante peut être libérée des conditions

relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI.

2.

Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont libérées des

conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de

séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de

leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de

leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité salariée ou de

l’étendre. Cette disposition

n’est applicable que si l’événement en question ne remonte pas à plus d’une

année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il

s’est produit.

Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, en vigueur depuis le

1er juillet 2003, constitue notamment une raison semblable au sens

de l’art. 14 al. 2 LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de prendre une

activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de tâches

d’assistance envers une autre personne:

a. lorsque la personne assistée

avait besoin d’une aide permanente,

b. lorsque elle faisait ménage

commun avec l’assuré, et

c. lorsque cette assistance a

duré plus d’un an.

3.

Selon la jurisprudence, l'art. 14 al. 2 LACI vise à

favoriser les personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent

soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril

leurs moyens d'existence. Son application suppose un lien de causalité entre le

motif de libération et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité

lucrative dépendante. La preuve stricte de la causalité, dans une acception

scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit

déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement

en question est à l'origine de la décision du conjoint (en l'espèce de

l'assurée) d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (Arrêt TFA du 7 mai

2004.

C 240/02; ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V 344 consid. 5c/bb; DTA 2002 p.

176.

consid. 2). L'hypothèse envisagée par le législateur à l'art. 14 al. 2 LACI

était, par exemple, le cas d'un enfant célibataire qui s'est occupé de ses

parents âgés, a été entretenu en contrepartie par eux et qui, après leur décès,

est contraint de reprendre une occupation lucrative en raison de sa situation

économique (arrêt du TFA du 14 octobre 1998, DTA 1999 p. 9, citant le message

du Conseil fédéral relatif à la modification de la LACI, FF 1980 III 566).

La Circulaire du SECO relative à l'indemnité de

chômage du mois de janvier 2007 (ci-après la circulaire) précise sous chiffre

B192 que les motifs de libération prévus par l'art. 14 al. 2 LACI s'appliquent

à des personnes qui n'étaient pas préparées à exercer une activité salariée ou

à l'étendre, mais qui sont contraintes de le faire par nécessité économique

pour faire face à leur nouvelle situation. L'assuré ne peut donc être libéré de

l'obligation de cotiser que s'il existe un lieu de causalité entre le motif de

libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité

salariée.

Sous chiffre B197, la circulaire relève qu'entrent

dans les raisons semblables visées à l'art. 14 al. 2 LACI, la situation

d'assurés qui s'occupaient de personnes nécessitant des soins et qui se voient

contraints, par la disparition de cette tâche, de prendre une activité salariée

ou de l'étendre, si la personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins

permanents, si elle vivait en ménage commun avec lui et s'il s'en est occupé

pendant plus d'un an. S'agissant de l'examen du lien de causalité financière

dans un tel cas, la circulaire explique que, par exemple, une assurée dont le

conjoint a eu un revenu élevé, qui s'est consacrée à soigner sa mère, ne

pourra, à la mort de celle-ci, se voir reconnaître un motif de libération

puisqu'elle n'est pas contrainte de prendre une activité salariée par nécessité

économique. De même, la circulaire relève que la cessation des tâches

d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut être reconnue comme

motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées par une assurance, que

l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est obligé, du fait de sa

suppression, de prendre une activité lucrative.

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la

recourante ne pouvait pas être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI pour le motif que son fils

n'avait pas besoin d'une aide permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI.

Pour sa part, la recourante fait valoir que son fils nécessitait une aide

permanente, qu'elle a dû résilier son contrat de travail pour lui prêter assistance

durant plus d'une année et que durant cette période, elle a dû s'adresser à

l'aide sociale vaudoise pour compléter les pensions alimentaires qu'elle percevait

de son ex-époux.

La question de savoir si le fils de la recourante

avait besoin d'une aide permanente ou non peut toutefois rester ouverte. En

effet, même si le fils de le recourante était réputé avoir eu besoin d'une aide

permanente au sens de l'art. 13 al. 1bis OACI, le recours devrait de toute

manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, pour que l'assuré

soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation, il faut que la

personne qui n'assume plus de tâches d'assistance envers une autre personne

soit véritablement contrainte de prendre une activité salariée. Comme

l'explique la jurisprudence et la circulaire du SECO, il faut un lien de

causalité entre le motif de libération (en l'espèce, la cessation des tâches

d'assistance à son enfant) et la nécessité de reprendre une activité lucrative.

En l'espèce, ce lien de causalité fait défaut: en effet, la recourante ne s'est

pas vue contrainte économiquement de reprendre une activité salariée, le retour

de son fils à une meilleure santé n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu.

Il en aurait été autrement seulement si les tâches d'assistance assumées par la

recourante avaient été rémunérées par une assurance, que la recourante avait vécu

de cette rémunération et qu'elle avait été obligée, du fait de sa suppression,

de reprendre une activité lucrative.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès

lors pas être libérée des conditions relatives à la période de cotisation au

sens de l'art. 14 LACI. Par conséquent, la décision de la caisse du 19 février

2007.

refusant à la recourante l'ouverture d'un droit au chômage ne peut qu'être

confirmée. Le recours doit ainsi être rejeté sans frais pour la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la caisse cantonale de chômage du 19

février 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.