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Décision

PS.2007.0033

TA - PS.2007.0033 - 2007-06-15 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

15 juin 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au bénéfice de contrats de durée déterminée après avoir

vécu des périodes de chômage, X.________, né le 1********, a travaillé du 14

juin au 13 décembre 2004, puis du 1er septembre 2005 au 31 août 2006

en qualité de chargé de projets au sein du service « Industrialisation

Mouvements-Procédés » de l’entreprise Y.________, à Genève.

Au terme de son dernier contrat de durée déterminée,

soit dès le 1er septembre 2006, X.________ a sollicité les

indemnités de l’assurance-chômage.

Selon le formulaire délivré par l’assurance-chômage

« Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un

emploi », X.________ a effectué, du 8 au 30 août 2006, dix demandes

d’emploi, dont quatre par téléphone.

Dans une correspondance du 20 septembre 2006

adressée à l’Office régional de placement de l’ouest lausannois (ORPOL), X.________

a expliqué que le responsable de son service avait tenté de décrocher pour lui

un contrat de durée indéterminée. Selon ses explications confirmées par un

responsable de l’entreprise Y.________, son employeur l’avait assuré, dans le

courant du mois de juin, que son contrat serait reconduit sous la forme d’un

contrat de durée indéterminée, raison pour laquelle il n’avait effectué aucune

recherche d’emploi durant les mois de juin et de juillet 2006. La

réorganisation interne de Y.________ annoncée au mois d’août 2006 a cependant

rendu vaines les démarches du responsable de son service.

B. Par décision du 22 septembre 2006,

l’Office régional de placement (ORP) a suspendu X.________ dans l’exercice de

son droit à l’indemnité pendant neuf jours au motif que, durant son délai de

congé, ses recherches avaient été en nombre insuffisant.

A l’encontre de cette décision, X.________ a formé

opposition par acte du 16 octobre 2006. Il a conclu à l’annulation de la

décision de l’ORP. A ses arguments développés dans sa correspondance du 20

septembre 2006, X.________ a ajouté que les dix recherches d’emploi effectuées

durant le mois d’août étaient suffisantes dans la mesure où son délai de congé

légal était d’un mois et non pas de trois mois, conformément aux indications

figurant dans la brochure d’information délivrée par l’assurance–chômage et son

renvoi aux dispositions du Code de obligations.

Le 20 octobre 2006, l’intéressé a complété ses

moyens. Il a fait état d’un entretien au sein de l’entreprise Y.________ au

terme duquel un contrat de durée indéterminée lui avait été proposé. Il soutient

qu’il s’agit là du contrat dont il était question lors des démarches

entreprises durant les derniers mois de son précédent contrat de durée

déterminée.

Au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée depuis

le 1er novembre 2006, X.________ travaille à nouveau en qualité de

chargé de projets au sein du service « Méthodes & Procédés »

de l’Entreprise Y.________ à Genève.

C. Par décision du 29 janvier 2007, le

Service de l’emploi a rejeté l’opposition et confirmé la décision de l’ORP. Il

a retenu, en substance, que l’assuré n’avait pu fournir à l’ORP que dix

recherches d’emploi, toutes entreprises entre le 8 et le 28 août 2006

(recte : 30 août 2006). Ce service a considéré que, sachant que son

contrat de durée déterminée prenait fin le 31 août 2006, il incombait à

l’assuré d’entreprendre des recherches d’emploi à tout le moins dès le mois de

juin 2006.

A l’encontre de cette décision, X.________ a recouru

par acte du 27 février 2007. Reprenant en substance les arguments qu’il avait

précédemment développés les 20 septembre, 16 et 20 octobre 2006, il a conclu à

l’annulation de la décision entreprise, subsidiairement à la diminution de la

durée de la suspension.

Invitée à déposer sa réponse, l’autorité intimée a

conclu au maintien de la décision entreprise.

L'ORP et la Caisse cantonale de chômage ont produit

leurs dossiers sans formuler d’observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, en tant que

de besoin, dans les considérants qui suivent.

Considérant en

droit

1.

Déposé dans le délai de trente jours imparti à l’art. 60

al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances

sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile. Il est au surplus recevable en la forme. Il convient dès lors

d’entrer en matière sur le fond.

Considérants

2.

L’assuré a droit aux indemnités s’il satisfait aux

exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25

juin 1982 [LACI ; RS 837.0]). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré

qui fait valoir des prestations de l’assurance doit, avec l’assistance de

l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il doit pouvoir apporter la

preuve des efforts qu’il a fournis. L’office compétent contrôle chaque mois les

recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 de l’ordonnance fédérale sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31

août 1983 [OACI ; RS 837.02]).Tout chômeur est en principe tenu de

rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnité et doit

remplir cette obligation déjà pendant le délai de congé ou au cours des

derniers mois d’un emploi de durée déterminée (seco, Circulaire relative à

l’indemnité de chômage [Circulaire IC], janvier 2007, B314, qui reprend sur ce

point la circulaire IC de janvier 2003, B227). Le fait que les efforts soient

couronnés de succès ou non n’est pas déterminant à cet égard (Circulaire IC,

B313 ; G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

Bern/Stuttgart 1988, no 6-11, pp. 248-249). L’autorité compétente dispose ainsi

d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont

suffisantes qualitativement et quantitativement. Elle doit tenir compte de

toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d’emploi

dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances

personnelles telles que l’âge, la formation, la mobilité géographique, les

problèmes de langue, etc. (Circulaire IC 2007, B316). Aucune norme ne prévoyant

le nombre minimum de recherches de travail, les efforts s’apprécient tant sous

l’angle de la qualité que du nombre de recherches d’emploi. Ce n’est donc que

lorsque celles-ci apparaissent insuffisantes, au regard de ce que l’on peut

raisonnablement exiger de l’assuré pour retrouver un emploi (art. 30 al. 1 let.

c LACI), qu’il se justifie de le sanctionner par une mesure de suspension,

proportionnelle à la faute commise (TA, arrêt PS.2000.0159 du 19 mars 2001).

3.

Pour apprécier, en l’espèce, si le recourant a entrepris

tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage, la

durée du délai de congé n’est en aucun cas déterminante puisque son contrat de

travail a pris fin par l’expiration de la durée pour laquelle il avait été

convenu.

Le recourant paraît faire valoir que sa situation

devait être assimilée à celle d’un assuré au bénéfice d’une promesse

d’engagement. Certes, en pareil cas, l’assuré est, selon la jurisprudence rendue

en la matière, dispensé d’effectuer des recherches d’emploi, mais pour autant

seulement qu’un engagement ait été convenu de manière à lier les parties, de

simples pourparlers n’étant pas assimilables à l’assurance de retrouver du

travail (ATF C.258/1999 du 16 mars 2000 ; DTA 1987,3 ; TA, arrêts

PS.1997.0380 du 27 août 1998 et PS.1991.0020 du 9 décembre 1991).

En l’occurrence, il ressort clairement de l'état de

fait qu'aucun organe autorisé de l'employeur n'avait donné d'assurances

formelles de nature à lier la société; aussi le recourant se trouvait-il dans

une situation guère différente de celle de l’assuré qui attend une réponse à

une postulation et qui n’est nullement dispensé de poursuivre ses recherches

d’emploi même en dehors de sa profession (ATF C.258/1999 du 16 mars 2000), ou

de celui qui, exerçant une activité à prendre en compte à titre de gain

intermédiaire, demeure tenu de rechercher un travail qui mette fin à son

chômage (DTA 1996/1997 p. 212). Ces considérations conduisent à retenir une

faute: compte tenu des périodes de chômages déjà vécues, de l'expérience

acquise en outre à la suite de deux précédents contrats de durée déterminée au

service du même employeur, le recourant demeurait effectivement sans

perspective concrète de poursuivre dans l’immédiat les rapports de travail.

Dans ce contexte, il n’a pas entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

4.

Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de un à quinze jours en cas

de faute légère de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de

trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

En l’espèce, il résulte des explications

concordantes fournies par le recourant et son employeur que le premier a reçu

des assurances verbales dans le courant du mois de juin en vue de la

reconduction de son contrat de durée déterminée en la forme d’un contrat de

durée indéterminée. Dans le courant du mois d’août, la réorganisation interne

de l’entreprise a été annoncée et le recourant a appris que la reconduction

prévue ne pourrait pas être concrétisée. Le 8 août 2006, le recourant a

commencé ses recherches d’emploi. Il a finalement été engagé pour une durée

indéterminée, à partir du 1er novembre 2006, par cette même

entreprise, mais dans un autre service.

Ces éléments permettent de relativiser la faute, qui

peut être tenue pour légère, comme l'a admis l'autorité intimée. Quant à la

quotité de la sanction, les assurances verbales données par un responsable du

service pour lequel travaillait le recourant parlent en faveur d'une suspension

réduite; de plus le recourant fait valoir à juste titre qu'il devait éviter de

paraître manquer d'intérêt pour son travail actuel ou démotivé. On ne peut

perdre de vue non plus qu'il a entrepris assidûment ses recherches, sitôt

détrompé sur la perspective de rester au service de son employeur, ni qu'il est

parvenu en définitive à être à nouveau engagé par un contrat de durée

indéterminée à compter du mois de novembre 2006.

La décision entreprise fixe la durée de la

suspension à neuf jours; si l'on se réfère au barème des suspensions à

l'intention des autorités cantonales et des ORP (publié dans la Circulaire IC

2007, D68), cette durée correspond à une sanction légère à moyenne pour

l'absence de recherches d'emploi pendant un délai de congé de deux mois. Il

apparaît ainsi en définitive que les autorités inférieures ont correctement

pesé les éléments d'appréciation de la quotité de la sanction et que la durée

arrêtée échappe à la critique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à rejeter

le recours et à confirmer la décision entreprise.

Le présent arrêt sera rendu sans frais,

ni dépens, en application de l’art. 61 let. a et g LPGA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition rendue le 29 janvier 2007 par

le Service de l’emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 15 juin 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.