Lexipedia

Décision

PS.2007.0034

TA - PS.2007.0034 - 2007-06-11 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera

11 juin 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage

dès le 25 juillet 2005 et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été

ouvert dès cette date.

B.

Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation

au travail (ci après: demande d'AIT) le 19 septembre 2005. Le formulaire

"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"

rempli à la même date par la Société X.________ mentionnait que l'initiation

aurait lieu dès le 1er octobre 2005 pour une durée de six mois. Dans

ce formulaire, X.________ souscrivait notamment à la déclaration suivante:

""(...)

L'employeur s'engage à :

(...)

c) limiter le temps

d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en

principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs

conformément à l'art. 337 CO.

(...)"

Le formulaire mentionnait, en

caractères gras, que les engagements pris par l'employeur primaient sur tout accord

contenant des clauses contraires.

C.

Le 1er octobre 2005, Y.________ a signé un

contrat de travail de durée indéterminée avec X.________ en qualité de

technico-commercial, professeur d'informatique et polyvalent en informatique.

L'art. 1er de ce contrat mentionnait que le temps d'essai était fixé

à trois mois durant lesquels chaque partie pouvait résilier le contrat

moyennant un préavis de sept jours.

D. Par courrier du 4 décembre 2005, X.________

a résilié le contrat de travail d'Y.________ pour le 9 décembre 2005.

E. Par décision du 21 décembre 2005, la

demande d'AIT a été acceptée par l'Office régional de placement de Vevey (ci-après:

l'ORP). Ultérieurement, l'ORP a rendu une nouvelle décision, annulant et

remplaçant celle du 21 décembre 2005, mentionnant que la demande d'AIT était

partiellement acceptée, les allocations d'initiation au travail pouvant être

octroyées du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005. Cette décision

était motivée par le fait que les rapports de travail avaient été interrompus

après le temps d'essai et qu'il paraissait dès lors inutile de poursuivre une

initiation qui ne pouvait raisonnablement être menée à terme, les allocations

étant dès lors octroyées jusqu'au dernier jour de travail de l'assuré, soit

jusqu'au 31 décembre 2005. Cette nouvelle décision, bien que manifestement

rendue à une date ultérieure, était datée du 21 décembre 2005.

F. Interpellée par l'ORP sur les motifs pour

lesquels elle avait résilié le contrat de travail de M. Y.________, X.________

a répondu par courriers des 12 janvier et 1er février 2006 que la

tâche de M. Y.________était de trouver de nouveaux clients et que, après deux

mois d'activité, il n'avait pas été en mesure de signer de nouveaux contrats,

ceci malgré les moyens mis à sa disposition. Dans ces circonstances, ils

n'avaient eu d'autre choix que de le licencier, l'entreprise n'ayant pas les

moyens financiers de le garder à son service.

G. Dans une nouvelle décision, toujours datée

du 21 décembre 2005 mais apparemment rendue le 25 mars 2006, l'ORP a refusé la

demande d'allocations d'initiation au travail. Cette décision était motivée

comme suit "L'employeur a résilié le contrat de travail en raison du

rendement insuffisant de l'assuré. Les prestations de travail insuffisantes ne

sauraient constituer un juste motif de renvoi avec effet immédiat. Notre

décision d'octroi est dès lors révoquée".

H. Par décision du 31 janvier 2007, le

Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée

par X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 25 mars 2006.

I. X.________ s'est pourvue contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 27 février 2007 en concluant

implicitement à son annulation. L'ORP a déposé son dossier le 7 mars 2007. Le

Service de l'emploi a déposé son dossier et sa réponse le 2 avril 2007 en

concluant implicitement au rejet du recours.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la

forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS

837.

), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation

au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent

bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit

durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et

qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux

conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,

d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).

L'art. 66 LACI prévoit que les allocations

d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le

salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,

compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus le 60% du salaire

normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au

plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze

mois au plus (al. 2, 1ère phrase). Bien que les assurés soient

eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur. Selon l'art. 90 al. 4 de

l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité

en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), celui-ci les verse à son tour à

l'assuré avec le salaire convenu. L'autorité cantonale vérifie auprès de

l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation

au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 66,

let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

b) Dans l'arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a

jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations

d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des

obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la

condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite

décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation

des obligations contractuelles. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi

jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les

rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué

par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au

travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à

l'économie (cf. Tribunal administratif, PS.2005.0280 du 23 janvier 2006). La

restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est

résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de

permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue

période (ATF 126 V 42 précité consid. 2b; 124 V 246 consid. 3b). Selon le Tribunal

fédéral, la restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est

de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est

fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les

salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance chômage

(ATF 126 V 42 précité consid. 2a et les réf. citées).

c) En l'occurrence, on constate que la recourante a

signé le 19 septembre 2005 la formule "Confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail" dans laquelle elle s'est engagée à

limiter le temps d'essai à un mois et à ne pas donner le congé avant la fin de

l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant

réservés. La formule préimprimée signée par la recourante mentionnait au

surplus clairement que cette disposition primait sur tout accord contenant les

clauses contraires.

En résiliant le contrat de travail le 4 décembre

2005.

pour le 9 décembre 2005, la recourante n'a a priori pas respecté les

engagements qu'elle avait pris en signant le formulaire "Confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail". Conformément à la

jurisprudence, l'ORP pouvait par conséquent, sous réserve de l'existence de

justes motifs de licenciement, revenir sur sa décision d'octroi des allocations

avec effet ex tunc.

3.

Il convient d'examiner si, comme le soutient implicitement

la recourante, celle-ci pouvait résilier le contrat pour justes motifs en

application de l'art. 337 CO.

a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur

peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs

(al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes

les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas

d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail

(al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié qu'en cas de

manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être objectivement de nature à

détruire le rapport de confiance essentiel à une relation de travail, ou du

moins à l'ébranler si profondément que l'on ne puisse plus attendre de

l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels. D'autre part, il faut

qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou l'affaiblissement du

lien de confiance réciproque. Si les manquements sont moins graves, ils doivent

avoir été répétés malgré les avertissements (ATF 129 III 380). De justes motifs

de résiliation du contrat de travail sont généralement admis dans les

circonstances suivantes : comportement délictueux relatif aux rapports de

travail, refus persistant d'exécuter la prestation de travail, concurrence

délibérée au détriment de l'employeur, atteinte grave au droit de la personnalité

de l'employeur ou des collègues de travail (cf. Christiane Brunner, Jean-Michel

Bühler, Jean-Bernard Waeber, Commentaires du contrat de travail, 2ème

éd. p. 227).

b) Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans

une des hypothèses mentionnées ci-dessus dès lors que la recourante se contente

d'invoquer le fait que M. Y.________ n'a pas été en mesure de conclure de

nouveaux contrats durant ses deux premiers mois d'activité, ce qui l'a

contrainte, à regret, à se séparer de lui. Si un tel motif pouvait sans

conteste justifier une résiliation ordinaire du contrat de travail, il ne

constitue en revanche pas un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337

CO.

c) Vu ce qui précède, la recourante a violé les

engagements pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur

relative à l'initiation au travail" puisqu'elle a résilié le contrat de

travail après la période d'essai d'un mois et avant la fin de la période

d'initiation au travail.

4.

Dans son pourvoi, la recourante soutient que,

dès lors que la décision d'octroi des AIT n'a été rendue que le 21 décembre 2005,

elle n'a pas bénéficié des allocations durant les trois premiers mois de

travail de l'assuré. Elle invoque également le fait que la décision d'octroi

des allocations et celle révoquant ultérieurement cette décision sont toutes

deux datées du 21 décembre 2005, alors que la seconde a été rendue au mois de

mars ou d'avril 2006. Elle soutient enfin que l'ORP aurait dû attirer

expressément son attention sur le fait que la période d'essai de trois mois

prévue dans le contrat de travail conclu avec M. Y.________ ne correspondait

pas à la période d'essai maximum d'un mois figurant dans le formulaire "Confirmation

de l'employeur relative à l'initiation au travail".

a) La décision d'octroi des AIT du 21 décembre 2005

est effectivement intervenue près de trois mois après le début de l'initiation

et elle est même postérieure à la résiliation du contrat de travail. Ce retard

est apparemment dû au fait que l'assuré a tardé à effectuer les démarches

nécessaires auprès de la Caisse de chômage afin qu'un délai-cadre d'indemnisation

puisse être ouvert. Ceci n'empêche toutefois pas que la recourante, en résiliant

le contrat de travail le 4 décembre 2005, n'a pas respecté les engagements pris

en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à

l'initiation au travail". Elle ne saurait par conséquent invoquer ce

retard pour s'opposer à la révocation de la décision d'octroi des allocations.

b) On peut s'étonner que la décision, prise apparemment

au mois de mars 2006, par laquelle la décision initiale d'octroi des allocations

a été révoquée soit datée du 21 décembre 2005 et mentionne que la décision

d'octroi "est refusée". On saisit ainsi mal pour quels motifs l'ORP

n'a pas simplement notifié au mois de mars 2006 une décision, datée

correctement, mentionnant que la décision d'octroi des allocations du 21

décembre 2005 était révoquée, en indiquant les motifs. Cette informalité ne

saurait toutefois remettre en question, sur le fond, la validité de la décision

de révocation.

c) En faisant grief à l'ORP de n'avoir pas attiré

son attention sur le fait que le contrat de travail conclu avec l'assuré s'écartait

du document "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au

travail" en ce qui concerne le temps d'essai, la recourante invoque

implicitement une violation de l'art. 27 LPGA. Cette disposition prévoit que,

dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes

d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les

personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a

droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations

(al. 2).

En l'occurrence, on ne saurait retenir une violation

du devoir d'information de l'ORP dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le

formulaire signé par la recourante mentionnait expressément que le temps

d'essai était limité à un mois, en attirant clairement l'attention du

signataire sur le fait que cette disposition primait sur tout accord contenant

des clauses contraires. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire de l'art.

27.

LPGA une obligation pour l'ORP d'attirer spontanément l'attention de

l'employeur lorsque le contrat de travail conclu avec l'assuré ne respecte pas

cette exigence.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours. En application de l'art. 61 let. a LPGA, l'arrêt peut être

rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, instance juridique

chômage, du 31 janvier 2007 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

eg/Lausanne, le 11 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.