PS.2007.0034
TA - PS.2007.0034 - 2007-06-11 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
11 juin 2007Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0034
Autorité:, Date décision:
TA, 11.06.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Office régional de placement de la Riviera
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
LAsi-65
LAsi-66
LPGA-27
OACI-90
Résumé contenant:
Allocations d'initiation au travail. Violation de l'engagement pris dans le cadre du formulaire "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail" selon lequel l'employeur s'engage à ne pas donner le congé avant la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant réservés. Pas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Pas de violation du devoir d'information résultant de l'art. 27 LPGA dès lors que le formulaire signé par la recourante mentionnait expressément que le temps d'essai était limité à un mois, en attirant clairement l'attention du signataire sur le fait que cette disposition primait sur tout accord contenant des clauses contraires. Pas d'obligation d'attirer spontanément l'attention de l'employeur lorsque le contrat de travail conclut avec l'assuré contient des clauses contraires.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 juin 2007
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et Mme
Ninon Pulver; assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance juridique
chômage,
Autorité concernée
Office régional de placement de la
Riviera,
Objet
Mesures relatives au marché du travail
Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage du 31 janvier 2007 (refus d'allocations
d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ a sollicité l'octroi d'indemnités de chômage
dès le 25 juillet 2005 et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans lui a été
ouvert dès cette date.
B.
Y.________ a déposé une demande d'allocations d'initiation
au travail (ci après: demande d'AIT) le 19 septembre 2005. Le formulaire
"confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail"
rempli à la même date par la Société X.________ mentionnait que l'initiation
aurait lieu dès le 1er octobre 2005 pour une durée de six mois. Dans
ce formulaire, X.________ souscrivait notamment à la déclaration suivante:
""(...)
L'employeur s'engage à :
(...)
c) limiter le temps
d'essai à un mois. Après la période d'essai, le contrat de travail ne peut, en
principe, être résilié avant la fin de l'initiation que pour de justes motifs
conformément à l'art. 337 CO.
(...)"
Le formulaire mentionnait, en
caractères gras, que les engagements pris par l'employeur primaient sur tout accord
contenant des clauses contraires.
C.
Le 1er octobre 2005, Y.________ a signé un
contrat de travail de durée indéterminée avec X.________ en qualité de
technico-commercial, professeur d'informatique et polyvalent en informatique.
L'art. 1er de ce contrat mentionnait que le temps d'essai était fixé
à trois mois durant lesquels chaque partie pouvait résilier le contrat
moyennant un préavis de sept jours.
D. Par courrier du 4 décembre 2005, X.________
a résilié le contrat de travail d'Y.________ pour le 9 décembre 2005.
E. Par décision du 21 décembre 2005, la
demande d'AIT a été acceptée par l'Office régional de placement de Vevey (ci-après:
l'ORP). Ultérieurement, l'ORP a rendu une nouvelle décision, annulant et
remplaçant celle du 21 décembre 2005, mentionnant que la demande d'AIT était
partiellement acceptée, les allocations d'initiation au travail pouvant être
octroyées du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2005. Cette décision
était motivée par le fait que les rapports de travail avaient été interrompus
après le temps d'essai et qu'il paraissait dès lors inutile de poursuivre une
initiation qui ne pouvait raisonnablement être menée à terme, les allocations
étant dès lors octroyées jusqu'au dernier jour de travail de l'assuré, soit
jusqu'au 31 décembre 2005. Cette nouvelle décision, bien que manifestement
rendue à une date ultérieure, était datée du 21 décembre 2005.
F. Interpellée par l'ORP sur les motifs pour
lesquels elle avait résilié le contrat de travail de M. Y.________, X.________
a répondu par courriers des 12 janvier et 1er février 2006 que la
tâche de M. Y.________était de trouver de nouveaux clients et que, après deux
mois d'activité, il n'avait pas été en mesure de signer de nouveaux contrats,
ceci malgré les moyens mis à sa disposition. Dans ces circonstances, ils
n'avaient eu d'autre choix que de le licencier, l'entreprise n'ayant pas les
moyens financiers de le garder à son service.
G. Dans une nouvelle décision, toujours datée
du 21 décembre 2005 mais apparemment rendue le 25 mars 2006, l'ORP a refusé la
demande d'allocations d'initiation au travail. Cette décision était motivée
comme suit "L'employeur a résilié le contrat de travail en raison du
rendement insuffisant de l'assuré. Les prestations de travail insuffisantes ne
sauraient constituer un juste motif de renvoi avec effet immédiat. Notre
décision d'octroi est dès lors révoquée".
H. Par décision du 31 janvier 2007, le
Service de l'emploi, instance juridique chômage, a rejeté l'opposition formée
par X.________ et confirmé la décision de l'ORP du 25 mars 2006.
I. X.________ s'est pourvue contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 27 février 2007 en concluant
implicitement à son annulation. L'ORP a déposé son dossier le 7 mars 2007. Le
Service de l'emploi a déposé son dossier et sa réponse le 2 avril 2007 en
concluant implicitement au rejet du recours.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est au surplus recevable en la
forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 65 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS
837.
), les assurés dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation
au travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un salaire réduit, peuvent
bénéficier d'allocations d'initiation au travail lorsque le salaire réduit
durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (let. b) et
qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un engagement aux
conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas échéant,
d'une capacité de travail durablement restreinte (let. c).
L'art. 66 LACI prévoit que les allocations
d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le
salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant,
compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus le 60% du salaire
normal (al. 1); pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chômeurs âgés, pour douze
mois au plus (al. 2, 1ère phrase). Bien que les assurés soient
eux-mêmes titulaires du droit aux allocations d'initiation au travail,
celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur. Selon l'art. 90 al. 4 de
l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité
en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), celui-ci les verse à son tour à
l'assuré avec le salaire convenu. L'autorité cantonale vérifie auprès de
l'employeur si les conditions dont dépend l'octroi d'allocations d'initiation
au travail sont remplies. Elle peut exiger que les conditions selon l'art. 66,
let. b et c LACI fassent l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).
b) Dans l'arrêt ATF 126 V 42, le Tribunal fédéral a
jugé que l'administration peut revenir sur sa décision d'octroi des allocations
d'initiation au travail avec effet ex tunc en cas de violation des
obligations contractuelles par l'employeur lorsque le versement est soumis à la
condition résolutoire du respect du contrat de travail et ce, même si ladite
décision ne mentionne pas la restitution des prestations en cas de violation
des obligations contractuelles. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi
jugé que l'employeur peut être tenu de restituer les allocations perçues si les
rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué
par l'administration dans la décision d'octroi des allocations d'initiation au
travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (cf. Tribunal administratif, PS.2005.0280 du 23 janvier 2006). La
restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est
résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de
permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue
période (ATF 126 V 42 précité consid. 2b; 124 V 246 consid. 3b). Selon le Tribunal
fédéral, la restitution est admissible en regard du but de la mesure, qui est
de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est
fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les
salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance chômage
(ATF 126 V 42 précité consid. 2a et les réf. citées).
c) En l'occurrence, on constate que la recourante a
signé le 19 septembre 2005 la formule "Confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail" dans laquelle elle s'est engagée à
limiter le temps d'essai à un mois et à ne pas donner le congé avant la fin de
l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'art. 337 CO demeurant
réservés. La formule préimprimée signée par la recourante mentionnait au
surplus clairement que cette disposition primait sur tout accord contenant les
clauses contraires.
En résiliant le contrat de travail le 4 décembre
2005.
pour le 9 décembre 2005, la recourante n'a a priori pas respecté les
engagements qu'elle avait pris en signant le formulaire "Confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail". Conformément à la
jurisprudence, l'ORP pouvait par conséquent, sous réserve de l'existence de
justes motifs de licenciement, revenir sur sa décision d'octroi des allocations
avec effet ex tunc.
3.
Il convient d'examiner si, comme le soutient implicitement
la recourante, celle-ci pouvait résilier le contrat pour justes motifs en
application de l'art. 337 CO.
a) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur
peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs
(al. 1er). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes
les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail
(al. 2). Un licenciement avec effet immédiat n'est justifié qu'en cas de
manquements graves de l'employé. Ceux-ci doivent être objectivement de nature à
détruire le rapport de confiance essentiel à une relation de travail, ou du
moins à l'ébranler si profondément que l'on ne puisse plus attendre de
l'employeur qu'il poursuive les rapports contractuels. D'autre part, il faut
qu'ils aient effectivement provoqués la destruction ou l'affaiblissement du
lien de confiance réciproque. Si les manquements sont moins graves, ils doivent
avoir été répétés malgré les avertissements (ATF 129 III 380). De justes motifs
de résiliation du contrat de travail sont généralement admis dans les
circonstances suivantes : comportement délictueux relatif aux rapports de
travail, refus persistant d'exécuter la prestation de travail, concurrence
délibérée au détriment de l'employeur, atteinte grave au droit de la personnalité
de l'employeur ou des collègues de travail (cf. Christiane Brunner, Jean-Michel
Bühler, Jean-Bernard Waeber, Commentaires du contrat de travail, 2ème
éd. p. 227).
b) Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans
une des hypothèses mentionnées ci-dessus dès lors que la recourante se contente
d'invoquer le fait que M. Y.________ n'a pas été en mesure de conclure de
nouveaux contrats durant ses deux premiers mois d'activité, ce qui l'a
contrainte, à regret, à se séparer de lui. Si un tel motif pouvait sans
conteste justifier une résiliation ordinaire du contrat de travail, il ne
constitue en revanche pas un juste motif de résiliation au sens de l'art. 337
CO.
c) Vu ce qui précède, la recourante a violé les
engagements pris en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur
relative à l'initiation au travail" puisqu'elle a résilié le contrat de
travail après la période d'essai d'un mois et avant la fin de la période
d'initiation au travail.
4.
Dans son pourvoi, la recourante soutient que,
dès lors que la décision d'octroi des AIT n'a été rendue que le 21 décembre 2005,
elle n'a pas bénéficié des allocations durant les trois premiers mois de
travail de l'assuré. Elle invoque également le fait que la décision d'octroi
des allocations et celle révoquant ultérieurement cette décision sont toutes
deux datées du 21 décembre 2005, alors que la seconde a été rendue au mois de
mars ou d'avril 2006. Elle soutient enfin que l'ORP aurait dû attirer
expressément son attention sur le fait que la période d'essai de trois mois
prévue dans le contrat de travail conclu avec M. Y.________ ne correspondait
pas à la période d'essai maximum d'un mois figurant dans le formulaire "Confirmation
de l'employeur relative à l'initiation au travail".
a) La décision d'octroi des AIT du 21 décembre 2005
est effectivement intervenue près de trois mois après le début de l'initiation
et elle est même postérieure à la résiliation du contrat de travail. Ce retard
est apparemment dû au fait que l'assuré a tardé à effectuer les démarches
nécessaires auprès de la Caisse de chômage afin qu'un délai-cadre d'indemnisation
puisse être ouvert. Ceci n'empêche toutefois pas que la recourante, en résiliant
le contrat de travail le 4 décembre 2005, n'a pas respecté les engagements pris
en signant le formulaire "Confirmation de l'employeur relative à
l'initiation au travail". Elle ne saurait par conséquent invoquer ce
retard pour s'opposer à la révocation de la décision d'octroi des allocations.
b) On peut s'étonner que la décision, prise apparemment
au mois de mars 2006, par laquelle la décision initiale d'octroi des allocations
a été révoquée soit datée du 21 décembre 2005 et mentionne que la décision
d'octroi "est refusée". On saisit ainsi mal pour quels motifs l'ORP
n'a pas simplement notifié au mois de mars 2006 une décision, datée
correctement, mentionnant que la décision d'octroi des allocations du 21
décembre 2005 était révoquée, en indiquant les motifs. Cette informalité ne
saurait toutefois remettre en question, sur le fond, la validité de la décision
de révocation.
c) En faisant grief à l'ORP de n'avoir pas attiré
son attention sur le fait que le contrat de travail conclu avec l'assuré s'écartait
du document "Confirmation de l'employeur relative à l'initiation au
travail" en ce qui concerne le temps d'essai, la recourante invoque
implicitement une violation de l'art. 27 LPGA. Cette disposition prévoit que,
dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes
d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les
personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations
(al. 2).
En l'occurrence, on ne saurait retenir une violation
du devoir d'information de l'ORP dès lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le
formulaire signé par la recourante mentionnait expressément que le temps
d'essai était limité à un mois, en attirant clairement l'attention du
signataire sur le fait que cette disposition primait sur tout accord contenant
des clauses contraires. Dans ces circonstances, on ne saurait déduire de l'art.
27.
LPGA une obligation pour l'ORP d'attirer spontanément l'attention de
l'employeur lorsque le contrat de travail conclu avec l'assuré ne respecte pas
cette exigence.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours. En application de l'art. 61 let. a LPGA, l'arrêt peut être
rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, instance juridique
chômage, du 31 janvier 2007 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 11 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.