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Décision

PS.2007.0036

CDAP - PS.2007.0036 - 2008-03-03 - X. /Caisse de chômage Unia, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

3 mars 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 10 août 1964, Mme A.X.________,

mariée et mère de deux enfants, a obtenu une licence en droit à l'Université de

Genève en mars 2004. En juin et juillet 2004, elle a accompli un mandat

d'assistante en droit de la sécurité sociale à la Faculté de droit de l'université

de Genève. Du 1er mai au 31 octobre 2005, elle a effectué un stage à

plein temps, rémunéré à raison de 1'800 francs par mois, auprès du Tribunal

cantonal des assurances sociales de Genève en vue de l'obtention du brevet

d'avocat.

B.

Dès mars 2005, B.X.________, mari de

l'intéressée, a été suivi par le docteur Y.________ pour des douleurs

chroniques. Après un programme intensif de rééducation du rachis de trois

semaines en juillet 2005, son état de santé s'est aggravé; vu ses douleurs

chroniques à la hanche et à la jambe gauche, empêchant une démarche normale, il

a été en incapacité totale de travail. En mars 2006, il a appris qu'il était

atteint de la maladie de Parkinson. En septembre 2006, il a repris le travail à

mi-temps.

C.

Au terme de son stage, Mme A.X.________

n'a pas entrepris de nouvelle activité professionnelle, consacrant son temps à assister

son mari, à s'occuper de ses enfants et à tenir le ménage. En septembre 2006,

la situation de son mari s'étant améliorée, elle s'est inscrite en tant que

demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

(ci-après : l'ORP), renonçant définitivement à sa formation d'avocate. Sur la

formule "demande d'indemnité de chômage", l'intéressée a indiqué

qu'elle n'avait pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze

mois en raison de la maladie de son conjoint et qu'elle demandait les

prestations de l'assurance-chômage parce qu'elle n'avait plus à assumer une

tâche d'assistance envers son conjoint.

A la demande de la Caisse de chômage

Unia (ci-après: la caisse), l'intéressée a produit une attestation du Dr Y.________

du 26 octobre 2006, selon laquelle B.X.________ présente depuis le mois de mars

2005 une pathologie pour laquelle il a dû être secondé à domicile par son

épouse, qui a dû renoncer à des cours de formation pour devenir avocate du 31

octobre 2005 à fin septembre 2006.

D.

Par décision du 7 novembre 2006, la

caisse a refusé d'octroyer des indemnités de chômage à Mme A.X.________,

considérant qu'elle n'avait exercé aucune activité soumise à cotisation durant

le délai-cadre de cotisation (du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2006) et

qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un motif de libération.

L'opposition déposée contre cette

décision a été rejetée par la caisse le 29 janvier 2007, "les motifs

invoqués ne permettant pas d'apporter une appréciation différente".

E.

Par acte du 1er mars 2007,

Mme A.X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son

annulation et à l'allocation des indemnités de chômage à partir du 29 septembre

2006. Elle résume la période de septembre 2004 à septembre 2006 comme suit :

"-

de septembre 2004 à avril 2005, soit durant 8 mois, je me consacre à

l'éducation de mes enfants, âgés à l'époque, de 7 et 9 ans;

-

entre mai et octobre 2005, durant 6 mois, j'effectue un stage rémunéré auprès

d'une juridiction genevoise et en tant que salariée, le 1% de mon salaire est

versé à l'assurance chômage.

-

Entre août et octobre 2005, durant 3 mois, je suis obligée d'arrêter ma

formation d'avocate mais je continue à honorer mon contrat de stage. En outre,

j'assume à 100% l'éducation de mes enfants, la gestion de mon foyer et

l'assistance envers la personne faisant ménage commun avec moi (y compris mes

deux semaines de vacances) car mon conjoint se trouve la plupart du temps

assoupi sous l'effet de médicaments et de myorelaxants puissants. Ayant toute

ma famille à l'étranger et ma belle-famille en Suisse alémanique (Thurgovie),

je ne pouvais malheureusement pas compter sur eux.

-

Entre novembre 2005 et le 28 septembre 2006, durant 10 mois et 28 jours, vu

l'état de santé de mon mari, je me consacre à l'assister physiquement et à

veiller sur sa santé émotionnelle ainsi que sur celle de mes enfants."

Elle précise encore qu'elle a été

obligée de prendre en charge son mari à 100% au terme du programme intensif de

rééducation du rachis suivi par ce dernier, soit dès août 2005, tout en

continuant à travailler au Tribunal cantonal des assurances sociales jusqu'à

fin octobre pour honorer son contrat.

Dans sa réponse du 17 mars 2006, la

caisse indique que l'attestation du Dr Y.________ du 26 octobre 2006, dans la

mesure où il indique que Monsieur B.X.________ a dû être secondé à domicile par

son épouse, n'établit pas clairement que la recourante devait s'occuper de son

mari à plein temps.

L'ORP a produit son dossier, sans

formuler d'observations.

F.

Conformément à l'art. 83 de la loi du

5 juillet 2005 sur l'emploi entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

les recours en matière d'assurance chômage sont de la compétence du Tribunal

des assurances (RSV 822.11). Toutefois, en vertu de l'art. 2 de la loi du 12

juin 2007 modifiant l'art. 83 précité, les causes pendantes à cette date sont

traitées par le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (art. 2 de la loi du 20 juin 2007 modifiant

celle du 18 décembre 2989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé

par l'art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Selon l'art. 8 al. 1 let. e de la loi

fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI), l'assuré à droit à l'indemnité de chômage s'il remplit

les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. L'art. 13

al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites des délais-cadres prévus à

cet effet (c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions

dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies [art. 9 al. 3 LACI]), a exercé

durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les

conditions relatives à la période de cotisation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que

cette exigence légale n'est pas remplie : en effet, la recourante a exercé une

activité lucrative en tant que stagiaire auprès du Tribunal cantonal des

assurances sociales du 1er mai au 31 octobre 2005, soit six mois

seulement dans les limites de son délai-cadre.

3.

Aux termes de l'art. 14 al. 2 LACI, sont

libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui,

par suite de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou

de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de

suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une activité

salariée ou de l’étendre. Cette disposition n’est applicable que si l’événement en question ne

remonte pas à plus d’une année et si la personne concernée était domiciliée en

Suisse au moment où il s’est produit.

Selon la jurisprudence, l'art.

14.

al. 2 LACI vise à favoriser les personnes qui, en raison de certains

événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de

nature à mettre en péril leurs moyens d'existence. Son application suppose un

lien de causalité entre le motif de libération et la nécessité de prendre ou

d'augmenter une activité lucrative dépendante. La preuve stricte de la

causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée; l'existence

d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et

compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision du

conjoint (en l'espèce de l'assurée) d'exercer une activité salariée ou de

l'étendre (arrêt TFA du 7 mai 2004 C 240/02; ATF 125 V 125 consid. 2a, 121 V

344.

consid. 5c/bb; DTA 2002 p. 176 consid. 2). L'hypothèse envisagée par le

législateur à l'art. 14 al. 2 LACI était, par exemple, le cas d'un enfant

célibataire qui s'est occupé de ses parents âgés, a été entretenu en

contrepartie par eux et qui, après leur décès, est contraint de reprendre une

occupation lucrative en raison de sa situation économique (arrêt du TFA du 14

octobre 1998, DTA 1999 p. 9, citant le message du Conseil fédéral relatif à la

modification de la LACI, FF 1980 III 566).

Sous chiffre B192 de la circulaire relative

à l'indemnité de chômage du mois de janvier 2007 (ci-après: circulaire IC 2007),

le Secrétariat d'état à l'économie (seco) précise que les motifs de libération

prévus par l'art. 14 al. 2 LACI s'appliquent à des personnes qui n'étaient pas

préparées à exercer une activité salariée ou à l'étendre, mais qui sont

contraintes de le faire par nécessité économique pour faire face à leur

nouvelle situation. L'assuré ne peut donc être libéré de l'obligation de

cotiser que s'il existe un lien de causalité entre le motif de libération

invoqué et la nécessité de prendre ou d'étendre une activité salariée.

4.

Selon l'art. 13 al. 1bis de l'ordonnance

du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas

d’insolvabilité (OACI), constitue notamment une raison semblable

au sens de l’art. 14 al. 2 LACI, le fait qu’une personne soit contrainte de

prendre une activité salariée ou de l’étendre parce qu’elle n’assume plus de

tâches d’assistance envers une autre personne:

a. lorsque la personne assistée avait besoin

d’une aide permanente,

b. lorsque elle faisait ménage commun avec l’assuré, et

c. lorsque cette assistance a duré plus d’un an.

Entrent dans les raisons semblables

visées à l'art. 14 al. 2 LACI, la situation d'assurés qui s'occupaient de

personnes nécessitant des soins et qui se voient contraints, par la disparition

de cette tâche, de prendre une activité salariée ou de l'étendre, si la

personne dont s'occupait l'assuré nécessitait des soins permanents, si elle

vivait en ménage commun avec lui et s'il s'en est occupé pendant plus d'un an.

S'agissant de l'examen du lien de causalité financière dans un tel cas, la

circulaire explique que, par exemple, une assurée dont le conjoint a eu un

revenu élevé, qui s'est consacrée à soigner sa mère, ne pourra, à la mort de

celle-ci, se voir reconnaître un motif de libération puisqu'elle n'est pas

contrainte de prendre une activité salariée par nécessité économique. De même, la

cessation des tâches d'assistance à un enfant nécessitant des soins ne peut

être reconnue comme motif de libération que si ces tâches ont été rémunérées

par une assurance, que l'assuré a vécu de cette rémunération et qu'il est

obligé, du fait de sa suppression, de prendre une activité lucrative

(Circulaire IC 2007, B197).

5.

En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré que la recourante ne pouvait pas être libérée des conditions

relatives à la période de cotisation en application de l'art. 14 al. 2 LACI

pour le motif que son mari n'avait pas besoin d'une aide permanente au sens de

l'art. 13 al. 1bis OACI. Pour sa part, la recourante fait valoir que son conjoint

nécessitait une aide permanente, qu'elle a dû renoncer à la poursuite de son

stage d'avocate pour lui prêter assistance et qu'elle a dû assumer cette tâche durant

plus d'une année. La question de savoir si le mari de la recourante avait

besoin d'une aide permanente ou non peut toutefois rester ouverte. En effet,

même si tel était le cas, le recours devrait de toute manière être rejeté pour

les motifs qui suivent.

Selon l'art. 13 al. 1bis OACI, pour

que l'assuré soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation,

il faut que la personne qui n'assume plus de tâches d'assistance envers une

autre personne soit véritablement contrainte de prendre une activité salariée. Selon

la jurisprudence et le seco, il faut un lien de causalité entre le motif de

libération (en l'espèce, la cessation des tâches d'assistance à son mari) et la

nécessité de reprendre une activité lucrative. En l'espèce, ce lien de

causalité fait défaut: la recourante ne s'est pas vue contrainte économiquement

de reprendre une activité salariée, le retour de son mari à une meilleure santé

n'ayant provoqué aucune baisse de son revenu. A tout le moins ne soutient-elle

pas le contraire. Il en aurait été autrement seulement si les tâches

d'assistance assumées par la recourante avaient été rémunérées par une

assurance, que la recourante avait vécu de cette rémunération et qu'elle avait

été obligée, du fait de sa suppression, de reprendre une activité lucrative.

Au vu de ce qui précède, la recourante

ne peut dès lors pas être libérée des conditions relatives à la période de

cotisation au sens de l'art. 14 LACI. Par conséquent, la décision de la caisse

du 29 janvier 2007 refusant à la recourante l'ouverture d'un droit au chômage

ne peut qu'être confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Caisse de chômage

Unia du 29 janvier 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 3 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.