PS.2007.0037
TA - PS.2007.0037 - 2007-10-26 - A.X. /Caisse cantonale de chômage
26 octobre 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0037
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2007
Juge:
GI
Greffier:
PMA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Caisse cantonale de chômage
INDEMNITÉ DE CHÔMAGE
COLLABORATION PROFESSIONNELLE DU CONJOINT
ABUS DE DROIT
LACI-31-3-b
Résumé contenant:
En vertu de l'art. 31 al. 3 let. b LACI appliqué par analogie, le conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à l'indemnité de chômage, indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose effectivement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Charles-Henri Delisle
et Marc-Henri Stoeckli, assesseurs; Pascal Marchand, greffier
Recourante
A.X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Caisse cantonale de chômage, Division
technique et juridique,
Objet
Indemnité de chômage
Recours A.X.________ c/ décision de la Caisse cantonale de
chômage du 31 janvier 2007 (droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ a travaillé en qualité de secrétaire au sein
de l'entreprise individuelle de son mari, B.X.________, à un taux d'activité
d'environ 50% depuis le 1er mai 2003.
Elle a également travaillé en qualité de nettoyeuse
au service de la Commune de Lausanne à un taux d'activité de 31,25% depuis le 1er
janvier 2004.
Par courrier du 28 juillet 2006, B.X.________ a mis
fin aux relations de travail de l'intéressée pour le 30 septembre 2006 en
invoquant des difficultés financières.
B.
A.X.________ a sollicité les prestations de
l'assurance-chômage à partir du 1er octobre 2006. Un délai-cadre
d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur par la Caisse cantonale de
chômage (ci-après la caisse).
Par décision du 31 octobre 2006, la caisse a refusé
de donner suite à la demande d'indemnité de l’intéressée en raison de son lien avec
l'employeur (art. 31 al. 3 LACI).
Le 1er novembre 2006, A.X.________ a fait
opposition à cette décision concluant à l’octroi de l’indemnité de chômage dès
le 1er octobre 2006.
Le 31 janvier 2007, la caisse a confirmé sa décision
initiale et rejeté l'opposition de l'assurée.
C.
Par acte du 2 mars 2006, A.X.________ a recouru au
Tribunal administratif à l'encontre de la décision sur opposition de la caisse,
en concluant à ce que ses prétentions à l'indemnité de chômage soient admises.
Dans ses déterminations du 2 avril 2007, la caisse a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Pour sa part, l'ORP a renoncé à déposer des
observations.
Considérants
1.
A la teneur de l'article 31 al. 3 let. b. LACI, le
conjoint de l'employeur occupé dans l'entreprise de celui-ci n'a pas droit à
l'indemnité de chômage. Cette disposition se justifie dans la mesure où le
conjoint (même en cas de simple séparation), plus que toute autre personne, est
intéressé à la bonne marche de l'entreprise. Il y aurait donc un grand
potentiel d'abus s'il fallait lui reconnaître le droit à l'indemnité. (Boris
Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Cette disposition ne laisse plus de place à
un examen au cas par cas quant à l'existence d'un éventuel abus de droit. Elle
définit une règle générale applicable à titre préventif, justifiée par la
difficulté d'établir l'existence d'un abus concret (R. Jäggi, Eingeschänkter
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitsgeberähnlicher Stellung durch
analoge Anwendung von Ar. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, in SZS 48/2004, p. 1 spéc.
p.4).
L'article 31 al. 3 let. b LACI s'applique au
conjoint de l'employeur indépendamment du pouvoir de décision dont il dispose
effectivement (Boris Rubin, Assurance-chômage, p. 487). Du moment que l'époux
travaillait au sein de l'entreprise de son conjoint, la question de savoir s'il
exerçait une position dirigeante au sein de la société ne se pose plus.
L'article 31 al. 3 LACI concerne la réduction de
l'horaire de travail. Il s'agit d'analyser s'il peut s'appliquer également pour
les indemnités de chômage au sens des articles 8 ss LACI. L'art. 31 al. 3 let. c
LACI a une portée large puisqu'il trouve application par analogie dans tous les
cas où des dirigeants ou des propriétaires d'entreprise demandent l'indemnité
de chômage, l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en cas
d'intempéries et en cas d'insolvabilité (Boris Rubin, Assurance-chômage, p.
487). La jurisprudence a eu l'occasion de considérer que la jurisprudence
applicable à l'assuré occupant une position dirigeante dans l'entreprise est
également applicable à son conjoint. En d'autres termes, de même que le
conjoint d'un dirigeant de l'entreprise ne peut prétendre obtenir les indemnités
prévues en cas de réduction de l'horaire de travail, de même il n'a pas droit à
l'indemnité de chômage, en cas de licenciement par l'entreprise dans laquelle
son époux conserve sa charge par la suite (ATF 123 V 234, cons. 7; ATF C193/04
du 7 décembre 2004; Tribunal administratif, PS.2004.0245 du 7 mars 2005 cons.
2; PS.2004.0200 du 28 janvier 2005 cons. 2b; PS.1999.0148 du 27 avril 2000
cons. 2e). C'est pour prévenir tout risque d'abus que le Tribunal fédéral a
décidé d'appliquer la règle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI par analogie à
l'indemnité de chômage (R. Jäggi, op. cit. p.7 et 14). Compte tenu du pouvoir
dont dispose l'employeur au sein de sa société, iI y a lieu d'appliquer également
la règle de l'art. 31 al. 3 let b LACI par analogie à l'indemnité de chômage
afin de prévenir tout risque d'abus.
2.
En l’espèce, la recourante est le conjoint de l’employeur
et a été occupée dans l’entreprise de celui-ci au sens de l’art. 31 al. 3 let. b
LACI. Elle est par conséquent exclue du cercle des personnes qui ont droit aux
prestations de l'assurance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant
les responsabilités effectives qu'elle exerçait au sein de l'entreprise (ATF
122.
V 270 consid. 3 p. 272/273; ATA C 76/04 du 20 avril 2005, consid. 3 in
fine; Tribunal administratif, PS.2005.0058 du 24 juin 2005, consid. 2c;
PS.2004.0200 du 28 janvier 2005, consid. 2a). Pour les motifs exposés
ci-dessus, peu importe que, comme elle l’allègue, elle n’ait pas disposé d’un
pouvoir de décision et que son licenciement soit dû à des raisons économiques.
Le prononcé s’avère ainsi justifié et doit être confirmé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 août 2006 par la Caisse cantonale
de chômage est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.