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Décision

PS.2007.0041

TA - PS.2007.0041 - 2007-06-27 - X. /Service de l'emploi, Instance juridique chômage, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

27 juin 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 18 juillet 1979, a obtenu une licence

en lettres de l'Université de Lausanne au mois de juin 2006 avec comme

discipline principale l'italien et comme disciplines secondaires l'histoire de

l'art et la musique. Son mémoire portait sur le sujet suivant : "Considérations

sur le rapport entre le texte et la musique dans un madrigal du 14e

siècle Lo lume vostro dolçe mie signore de Jacopo da Bologna".

B.

X.________ s'est inscrite à l'Office régional de placement

de Lausanne (ci-après : l'ORP) le 10 juillet 2006 et un délai-cadre

d'indemnisation lui a été ouvert dès le 13 juillet 2006. Comme elle devait

s'absenter à l'étranger du 16 juillet 2006 au 7 septembre 2006, le premier

rendez-vous avec son conseiller ORP a été fixé le 12 septembre 2006.

C.

Le 12 juillet 2006, X.________ a participé à la séance

d'information destinée aux nouveaux demandeurs d'emploi. A cette occasion, elle

a interpellé le responsable de la formation au sujet de ses obligations

vis-à-vis de l'assurance chômage en relation avec son séjour en Italie.

D.

X.________ a séjourné en Italie du 16 juillet au 7

septembre 2006.

E.

Le 12 septembre 2006, X.________ a eu son premier

entretien avec son conseiller ORP. Peu après, elle a remis à l'ORP le

formulaire "Preuves de recherches personnelles en vue de trouver un

emploi" qui mentionne huit offres d'emploi pour la période correspondant à

son séjour en Italie (postes pour un doctorat, musicienne, régisseur

d'orchestre, enseignement, recherche).

F.

Le 14 septembre 2006, X.________ s'est inscrite à la

Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse). A cette occasion, il lui a

été expliqué que, pour la période correspondant à son voyage à l'étranger du 16

juillet au 7 septembre 2006, elle devait obtenir de l'ORP une décision

d'allègement du contrôle au sens de l'art. 25 de l'ordonnance du 31 août 1983

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(OACI; RS 837.02).

G.

Par décision du 29 septembre 2006, l'ORP a refusé

d'accorder l'allègement requis. Cette décision mentionnait que des cours de

formation professionnelle, des colloques, des répétitions en vue de concerts

ainsi que les concerts eux-mêmes ne donnaient pas droit à un allègement du

contrôle dès lors qu'ils étaient considérés comme une activité correspondant à

un gain intermédiaire. La décision relevait également que l'intéressée n'avait

pas démontré que les personnes rencontrées lors de son séjour à l'étranger

l'avaient convoquée en vue d'une proposition d'emploi concrète.

H.

Le 19 octobre 2006, X.________ a formé opposition contre

cette décision. Le 7 février 2007, le Service de l'emploi a rejeté cette

opposition et confirmé la décision de l'ORP du 29 septembre 2006.

I.

X.________ s'est pourvue contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 5 mars 2007 en concluant à ce que les indemnités

chômage lui soient versées dès son inscription. Dans son pourvoi, la recourante

invoquait notamment le fait que, lors de la séance d'information du 12 juillet

2006, il lui aurait été indiqué, en réponse à une question posée à la fin de la

séance, qu'elle pouvait chercher tranquillement du travail à l'étranger et que

cela ne poserait pas de problème. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse et

son dossier le 10 avril 2007 en concluant au rejet du recours. L'ORP a déposé

son dossier le 16 mars 2007 en concluant au rejet du recours. La caisse a

déposé son dossier le 26 mars 2007 sans prendre de conclusion.

J.

Sur requête du juge instructeur, l'ORP a précisé le 23

avril 2007 que, lors du passage de la recourante à la réception de l'ORP le 10

juillet 2006, le premier entretien de conseil en vue de l'inscription n'avait

été fixé que le 12 septembre 2006 car l'intéressée avait indiqué être absente

du 14 juillet au 11 septembre 2006, ce qui expliquait pourquoi le délai de quinze

jours prévu à l'art. 22 al. 1 OACI pour la fixation du premier entretien de

conseil et de contrôle n'avait pas été respecté. Sur requête du juge

instructeur, X.________ a encore fourni le 18 mai 2007 un récapitulatif des

démarches effectuées lors de son séjour en Italie du 16 juillet au 7 septembre

2006. Il résulte de ce récapitulatif qu'elle a suivi des cours de formation

professionnelle du 18 au 28 juillet à la "Fondazione Italiana per la Musica

Antica" et du 28 au 31 août au "Laboratorio internazionale permanente

per amatori e professionisti", et qu'elle a également participé à des

concerts et à un colloque. La recourante indique également s'être inscrite dans

une agence de placement en Italie durant son séjour afin de trouver du travail

dans l'administration et le secrétariat.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par l'art. 60

de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA), le recours est au surplus recevable en la forme, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur une demande de dispense du contrôle

obligatoire pour la période du 17 juillet au 7 septembre 2006.

a) Sous le titre "allègement de

l'obligation de se présenter à l'entretien de conseil et de contrôle et

libération temporaire de la condition d'aptitude au placement", l'art. 25 OACI

prévoit que l'office compétent décide à la demande de l'assuré de le dispenser,

pendant trois semaines au plus, de l'obligation de se présenter aux entretiens

de conseil et de contrôle, notamment s'il doit se rendre à l'étranger pour un

entretien d'embauche (let. c).

Selon la jurisprudence, il faut que le voyage à

l'étranger repose sur des recherches d'emploi concrètes, des démarches

quelconques étant par conséquent insuffisantes (cf. DTA 99 p. 22; voir

également Maurice Rubin, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures

cantonales Procédure, 2e éd. p. 276). Dans ses directives relatives

à l'indemnité de chômage, le Secrétariat d'Etat à l'économie précise que

l'assuré doit avoir reçu une proposition d'emploi concrète (SECO, circulaire IC

janvier 2007 B 357). Un allègement du contrôle peut également être obtenu

lorsqu'un assuré effectue un cours à l'étranger et que le cours en question

représente une condition sine qua non à la prise d'un emploi, si possible durable,

et qu'aucune offre de cours similaire n'existe en Suisse (Rubin, op. cit. p.

276.

et référence).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante explique

s'être rendue en Italie pendant l'été 2006 pour suivre des cours et participer

à des concerts. Elle indique avoir rencontré dans ce cadre plusieurs personnes

susceptibles de lui ouvrir des portes dans son domaine de spécialisation

(pratique musicale et recherche musicologique), personnes à qui elle a

notamment eu l'occasion de distribuer son mémoire de licence.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les

affirmations de la recourante selon lesquelles les contacts faits lors de son

voyage et les concerts auxquels elle a participé pouvaient l'aider à se faire

connaître dans son domaine de spécialisation et, éventuellement, à trouver un

emploi. Cela étant, la recourante ne démontre pas que son voyage était lié à des

offres d'emploi concrètes. En cela, sa situation doit notamment être distinguée

de celle ayant fait l'objet de l'arrêt précité publié au DTA 1999 p 22 où l'assuré

avait établi avoir pris des contacts avant de se rendre à l'étranger,

démontrant ainsi le caractère concret de ses recherches d'emploi.

c) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que la recourante ne remplissait pas les

conditions requises pour obtenir un allègement de l'obligation de contrôle

durant la période litigieuse en application de l'art. 25 let. c OACI.

3.

La recourante

indique avoir mentionné lors de son inscription à l'ORP le 10 juillet 2006

qu'elle devait se rendre à l'étranger en indiquant le but de son séjour. La

collaboratrice de l'ORP lui aurait alors conseillé de bien se renseigner à ce

sujet lors de la séance d'information qui était prévue deux jours plus tard. La

recourante explique que, à la fin de cette séance d'information, elle a parlé

directement au formateur de son voyage en Italie en décrivant les activités

prévues et que ce dernier lui aurait alors affirmé qu'il n'y aurait pas de

problème si elle pouvait prouver ses démarches en vue de trouver du travail. La

recourante fait valoir qu'elle est ensuite partie en Italie avec la certitude

qu'elle remplissait ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage dès le

moment où elle effectuait des recherches d'emploi durant cette période, ce qui

a été le cas. Elle invoque ainsi, de manière implicite, une violation du droit à

la protection de sa bonne foi.

a) aa) Le principe de la bonne foi découle

directement de la Constitution fédérale (art. 9) et vaut pour l'ensemble de

l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas

pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu,

(d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le

moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent également, par

analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de

renseigner (ATF C 335/05 du 14 juillet 2006 cons. 2.2. et références).

bb) L'art. 27 LPGA entré en vigueur le 1er

janvier 2003 prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les

assureurs et les organes d'exécution de diverses assurances sociales sont tenus

de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1);

chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et

obligations (…; al. 2); si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont

droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans

retard (al. 3). Sous l'empire de l'ancien droit, les règles de la bonne foi

n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que

dans des circonstances particulières. Il fallait notamment que l'administration

soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec elle

dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre

d'elle un tel comportement et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence

requise au vu des circonstances (ATF C 335/05 précité, cons. 3.1 et

références). En ce qui concerne l'obligation de renseigner inscrite désormais à

l'art. 27 LPGA, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'existait pas de motif

évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de

renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle

obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 cons. 4 et 5). On relèvera encore que, selon

le Tribunal fédéral, lorsque l'allégation d'un assuré selon laquelle il aurait

été renseigné de manière incorrecte ne repose que sur ses déclarations et n'est

étayée par aucun témoignage ni aucune pièce au dossier, celle-ci ne peut pas

être tenue pour établie au degré de la vraisemblance prépondérante, exigée en

matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF C 74/04 du 4 mai

2005, cons. 4.2 et références).

b) aa) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante a parlé avec la personne responsable (M. Y.________)

lors de la séance d'information du 12 juillet 2006 et que, à cette occasion,

elle a évoqué son prochain séjour en Italie. Apparemment, M. Y.________ lui aurait

alors indiqué que ses recherches d'emploi seraient prises en considération,

sans toutefois que ce dernier ait bien compris quelle serait la durée du séjour

et la nature exacte des activités de la recourante. Selon un procès-verbal d'un

entretien entre M. Y.________ et la répondante juridique de l'ORP figurant au

dossier du Service de l'emploi, M. Y.________ aurait ainsi précisé que "si

l'assuré avait indiqué précisément sa situation et au vu de la complexité, il

lui aurait été répondu de voir avec son conseiller, car nous ne pouvons traiter

ce genre de question à la fin d'une séance d'information".

bb) Il résulte de ce qui précède que, dès le moment

où elle s'est inscrite à l'ORP le 10 juillet 2006, la recourante a informé

cette autorité du fait qu'elle allait se rendre en Italie pendant une longue

période en fournissant des indications sur les activités prévues durant son

séjour. On déduit ainsi des explications fournies par la recourante, que le

tribunal n'a pas de raison de mettre en doute, que cette dernière tenait à

renseigner les autorités compétentes et à obtenir en retour les informations

nécessaires afin d'être certaine que ce séjour ne poserait pas de problème

vis-à-vis de l'assurance-chômage. Il y a lieu de constater qu'aucune négligence

ne peut lui être reprochée à cet égard, quand bien même il semblerait que ses

explications aient provoqué un malentendu avec le responsable de la formation

dispensée le 12 juillet 2006. Force est également de constater que, aussi bien

lors de son passage à l'ORP le 10 juillet 2006 que lors de la séance d'information,

l'attention de la recourante n'a pas été attirée sur le fait que, avant de

partir en Italie, elle devait obtenir une décision formelle d'allègement du

contrôle obligatoire en application de l'art. 25 OACI. La recourante ne saurait

au surplus être pénalisée par le fait que, lors de son passage à l'ORP le 10

juillet 2006, elle n'a pas été en mesure d'obtenir un premier entretien avec un

conseiller ORP avant son départ, soit durant la semaine du 10 au 14 juillet

2006.

On peut partir de l'idée que ce premier entretien de contrôle qui, aux

termes de l'art. 22 al. 1 OACI doit avoir lieu au plus tard quinze jours après

que l'assuré s'est présenté à la commune ou à l'office compétent en vue du

placement, aurait permis à la recourante d'obtenir les renseignements

nécessaires au sujet des conséquences de son déplacement à l'étranger sur son

droit au chômage et d'adapter son comportement en conséquence.

c) Tout bien considéré, le tribunal estime que la

recourante, qui a informé d'emblée l'ORP de sa situation et cherché à être

renseignée avant son départ doit, en application du principe de la bonne foi,

obtenir l'allègement du contrôle requis, ceci quand bien même elle ne

remplissait pas les conditions fixées à l'art. 25 OACI durant la période

litigieuse.

4.

Il

convient par conséquent d'admettre le recours et de réformer la décision

attaquée en ce sens que son opposition est admise. Dès lors qu'elle n'a pas agi

par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit

à des dépens. Vu le sort du recours, les frais peuvent au surplus être laissés

à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, instance juridique

chômage, du 7 février 2007 est modifiée comme suit :

I. L'opposition

est admise.

II.

La décision de l'Office régional de placement du 29 septembre 2006 est

annulée.

La

demande d'allègement du contrôle obligatoire pour la période du 17 juillet au 7

septembre 2006 est admise.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.