PS.2007.0043
TA - PS.2007.0043 - 2007-08-14 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile, Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)
14 août 2007Français10 min
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N° affaire:
PS.2007.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 14.08.2007
Juge:
GI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP) Division asile, Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)
ASSISTANCE PUBLIQUE
Cst-12
LARA-49
LASV-4a
Résumé contenant:
Celui qui déclare avoir trouvé refuge de manière temporaire chez des connaissances ne peut pas prétendre qu'il n'est "plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse" au sens de l'art. 4a al. 1er LASV.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 août 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président; MM. Antoine Thélin et
Patrice Girardet, assesseurs
Recourant
X.________, Centre FAREAS, à
Lausanne, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile,
Autorité concernée
Fondation vaudoise pour l'Accueil
des Requérants d'Asile (FAREAS),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
du 16 février 2007 (aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant algérien né en 1946 est entré en
Suisse en 2003. Il a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une
décision de non entrée en matière entrée en force la même année. Il a formé
ensuite une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office fédéral des
migrations et un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la
Commission suisse de recours en matière d'asile en 2004.
Du 3 mai au 27 juin 2005, l'intéressé a bénéficié de
prestations en nature notamment sous forme de logement et de nourriture en
application du règlement du Conseil d'Etat du 25 août 2004 sur l'aide sociale
aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non
entrée en matière. Ultérieurement et jusqu'au 31 octobre 2006, il a bénéficié
du régime de l'aide sociale accordée aux requérants d'asile. A compter du 1er
novembre 2006, il a reçu les prestations en nature prévues au titre de l'aide
d'urgence par l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise.
X.________ n'a pas fourni de document d'identité
lorsqu'il a déposé une demande d'asile. La division rapatriement du Département
fédéral de justice et police a présenté en vain des demandes de réadmission de
l'intéressé auprès des ambassades d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, qui ne
l'ont pas reconnu comme un ressortissant de l'un de ces états. Son renvoi de
Suisse est dès lors demeuré en suspens.
B.
Par lettre de son mandataire, le Service d'aide juridique
aux exilés (SAJE), du 30 janvier 2007, X.________ a sollicité du Service de la
population (SPOP) une réintégration dans les structures de la FAREAS, fondation
chargée d'octroyer l'aide sociale aux requérants d'asile. Il faisait valoir
qu'âgé de 61 ans, souffrant d'asthme et de séquelles de la guerre civile en
Algérie, il ne pouvait être maintenu au bénéfice de la seule aide d'urgence
sans qu'il soit porté atteinte à sa dignité.
Par lettre du 16 février 2007, le SPOP a déclaré
qu'il n'était pas disposé à modifier le régime d'aide octroyé.
C.
X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte de
son mandataire du 13 mars 2007 en concluant à l'annulation du prononcé du SPOP
du 16 février 2007 et à sa réintégration "dans les structures de la FAREAS
au sens de l'art. 80 et s. LASi".
Dans ses déterminations du 10 avril 2007, le SPOP a
conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable. Sous chiffres 1 à 13
de cette écriture, il a notamment exposé que X.________ aurait refusé de
collaborer à l'exécution de son renvoi de Suisse.
Invité à se déterminer au sujet des allégations
figurant sous chiffres 1 à 13 de l'écriture susmentionnée, le recourant a
déclaré par lettre de son mandataire du 25 avril 2007 en bref qu'il avait collaboré
à la détermination de son identité ainsi qu'à l'établissement de documents de
voyage, qu'il était atteint dans sa santé et qu'il ne pouvait plus supporter la
cohabitation dans un logement collectif. Il ajoutait que, "la situation
devenant insupportable", il avait "trouvé refuge de manière
temporaire chez des connaissances, rendant l'intérêt de sa réintégration dans
la FAREAS d'autant plus actuelle".
Par lettre du 4 mai 2007, le juge instructeur a
déclaré aux parties à la procédure notamment ce qui suit : "On a pris note
de ce que le recourant vivait de manière temporaire chez des connaissances. Si
cette situation se modifiait, le recourant est invité à en informer le Tribunal
administratif."
Auparavant, par décision du 11 avril 2007, le juge
instructeur avait rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par le
recourant tendant à obtenir les prestations de l'aide sociale en faveur des
requérants d'asile, cela en considérant en résumé que l'intéressé ne pouvait
pas obtenir en mesures provisionnelles ce qu'il réclamait au fond dès lors que
cela impliquait de trancher la question de la constitutionnalité de la
législation vaudoise en matière d'aide d'urgence.
Le recourant n'a pas recouru contre cette décision
de mesures provisionnelles et n'a pas indiqué depuis lors qu'il ne vivrait plus
chez des connaissances et aurait sollicité à nouveau le bénéfice de l'aide
d'urgence.
Considérants
1.
Selon l'art. 12 Cst., entré en vigueur le 1er
janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine". Ce principe est mis en œuvre par la législation de
manière particulière selon le statut de l'assisté, comme exposé ci-dessous. Une
telle différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal
fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).
Si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le
canton, au sens de l'art. 4 al. 1er de la loi sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui
comprend principalement une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est
composée, outre du loyer, d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration
sociale (art. 22 al. 1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).
Si l'intéressé est requérant d'asile, il peut
prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous forme de
prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal (art. 82
al. 1er et 2 de la loi fédérale sur l'asile; LASi; RS 142.31). Selon
l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'assistance
peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le
montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'état
(art. 5, 21 et 42 LARA).
Si enfin l'intéressé séjourne illégalement sur le
territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une
décision de non entrée en matière (art. 32 ss. LAsi; RS 142.31), il a droit à
l'aide d'urgence conformément aux art. 49 LARA et 4a LASV. L'alinéa 3 de cette
dernière disposition a notamment la teneur suivante:
"l'aide d'urgence comprend en
principe :
a) le logement, en règle générale,
dans un lieu d'hébergement collectif;
b) la remise de denrées
alimentaires et d'articles d'hygiène;
c) les soins médicaux d'urgence
dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire
(PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d) l'octroi, en cas de besoin
établi, d'autres prestations de première nécessité".
2.
Le recourant a fait l'objet d'une décision de non entrée
en matière sur sa requête d'asile et a droit aux prestations de l'aide
d'urgence. Il a cependant provisoirement renoncé à celle-ci puisque, comme
exposé par lettre de son mandataire du 25 avril 2007, il "a trouvé refuge
de manière temporaire chez des connaissances". Il revendique toutefois
l'octroi des prestations d'assistance prévues pour les requérants d'asile, en
faisant valoir que, vu son âge, son état de santé et le fait qu'il est assisté
depuis 2004, une aide en nature dans un hébergement collectif ne peut plus lui
être imposée.
Dans son arrêt rendu le 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230,
le Tribunal administratif a retenu qu'une aide en nature sous forme de logement
en lieu d'hébergement collectif, de remise de "denrées alimentaires et
d'articles d'hygiène" et de soins médicaux (selon les termes de la
réglementation alors en vigueur) paraissait conforme aux exigences de l'art. 12
Cst. Il ajoutait cependant ce qui suit : " S’agissant de personnes dont le
séjour en Suisse se prolongerait, en relation avec les difficultés d’un renvoi,
on pourrait en revanche s’interroger sur le caractère approprié, pour une
longue durée, d’un logement collectif ne comportant aucun espace privatif (Amstutz,
op. cit., in ASYL 2/03, ad 3.2), sur l’obligation de s’annoncer quotidiennement
à l’autorité (Buchmann/Kohler, Nothilfe für Personen mit Rechtskräftigen Nichteintretensentscheide,
in ASYL 3/04, p. 5, 3.1), ainsi que sur l’absence de tout argent de poche,
notamment pour communiquer par téléphone avec des proches (Amstutz, Das Grundrecht
auf Existenzsicherung, 2002, p. 273, note 527)."
En l'espèce, le recourant s'est trouvé durant
plusieurs années dans un hébergement collectif ne permettant pas de s'isoler,
en recevant de la nourriture mais sans disposer de ressources financières.
Selon lui, un tel régime ne serait pas compatible avec la garantie
constitutionnelle. La question ainsi posée peut toutefois demeurer indécise
pour les motifs qui suivent.
Il faut constater en effet que le recourant est aujourd'hui
sorti de l'état de détresse qui appelle l'aide de l'art. 12 Cst. puisque, de
son propre aveu, il est accueilli par des tiers et renonce ainsi à percevoir
l'aide en nature qui lui était octroyée auparavant par la collectivité. Dans
ces conditions, il ne saurait prétendre qu'il ne serait "plus en mesure de
subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou
inéluctable" au sens de l'art. 4a al. 1er LASV, ni qu'il
solliciterait effectivement cette aide au sens du second alinéa de cette
disposition. Hors du champ d'application de l'aide d'urgence, il ne peut donc
pas revendiquer celle-ci dans une mesure accrue. Certes le recourant n'a-t-il
trouvé refuge chez des tiers qu'en raison du fait que, comme il l'allègue, il
ne supportait pas le régime de l'aide d'urgence. Peu importe cependant dès lors
qu'une telle aide ne se conçoit qu'à titre subsidiaire, lorsque son
bénéficiaire est entièrement démuni, ce qui n'est pas le cas du recourant, au
vu du soutien qu'il reçoit de tierces personnes.
Cela étant, les motifs qui précèdent conduisent au
rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire de trancher concrètement la
question de la constitutionnalité de la réglementation vaudoise en matière
d'aide d'urgence.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 février 2007 par le Service de la
population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 août 2007
Le
président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.