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Décision

PS.2007.0043

TA - PS.2007.0043 - 2007-08-14 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile, Fondation vaudoise pour l'Accueil des Requérants d'Asile (FAREAS)

14 août 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant algérien né en 1946 est entré en

Suisse en 2003. Il a déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une

décision de non entrée en matière entrée en force la même année. Il a formé

ensuite une demande de réexamen qui a été rejetée par l'Office fédéral des

migrations et un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la

Commission suisse de recours en matière d'asile en 2004.

Du 3 mai au 27 juin 2005, l'intéressé a bénéficié de

prestations en nature notamment sous forme de logement et de nourriture en

application du règlement du Conseil d'Etat du 25 août 2004 sur l'aide sociale

aux personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de non

entrée en matière. Ultérieurement et jusqu'au 31 octobre 2006, il a bénéficié

du régime de l'aide sociale accordée aux requérants d'asile. A compter du 1er

novembre 2006, il a reçu les prestations en nature prévues au titre de l'aide

d'urgence par l'art. 4a de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise.

X.________ n'a pas fourni de document d'identité

lorsqu'il a déposé une demande d'asile. La division rapatriement du Département

fédéral de justice et police a présenté en vain des demandes de réadmission de

l'intéressé auprès des ambassades d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, qui ne

l'ont pas reconnu comme un ressortissant de l'un de ces états. Son renvoi de

Suisse est dès lors demeuré en suspens.

B.

Par lettre de son mandataire, le Service d'aide juridique

aux exilés (SAJE), du 30 janvier 2007, X.________ a sollicité du Service de la

population (SPOP) une réintégration dans les structures de la FAREAS, fondation

chargée d'octroyer l'aide sociale aux requérants d'asile. Il faisait valoir

qu'âgé de 61 ans, souffrant d'asthme et de séquelles de la guerre civile en

Algérie, il ne pouvait être maintenu au bénéfice de la seule aide d'urgence

sans qu'il soit porté atteinte à sa dignité.

Par lettre du 16 février 2007, le SPOP a déclaré

qu'il n'était pas disposé à modifier le régime d'aide octroyé.

C.

X.________ a saisi le Tribunal administratif par acte de

son mandataire du 13 mars 2007 en concluant à l'annulation du prononcé du SPOP

du 16 février 2007 et à sa réintégration "dans les structures de la FAREAS

au sens de l'art. 80 et s. LASi".

Dans ses déterminations du 10 avril 2007, le SPOP a

conclu au rejet du recours en tant qu'il était recevable. Sous chiffres 1 à 13

de cette écriture, il a notamment exposé que X.________ aurait refusé de

collaborer à l'exécution de son renvoi de Suisse.

Invité à se déterminer au sujet des allégations

figurant sous chiffres 1 à 13 de l'écriture susmentionnée, le recourant a

déclaré par lettre de son mandataire du 25 avril 2007 en bref qu'il avait collaboré

à la détermination de son identité ainsi qu'à l'établissement de documents de

voyage, qu'il était atteint dans sa santé et qu'il ne pouvait plus supporter la

cohabitation dans un logement collectif. Il ajoutait que, "la situation

devenant insupportable", il avait "trouvé refuge de manière

temporaire chez des connaissances, rendant l'intérêt de sa réintégration dans

la FAREAS d'autant plus actuelle".

Par lettre du 4 mai 2007, le juge instructeur a

déclaré aux parties à la procédure notamment ce qui suit : "On a pris note

de ce que le recourant vivait de manière temporaire chez des connaissances. Si

cette situation se modifiait, le recourant est invité à en informer le Tribunal

administratif."

Auparavant, par décision du 11 avril 2007, le juge

instructeur avait rejeté une requête de mesures provisionnelles formée par le

recourant tendant à obtenir les prestations de l'aide sociale en faveur des

requérants d'asile, cela en considérant en résumé que l'intéressé ne pouvait

pas obtenir en mesures provisionnelles ce qu'il réclamait au fond dès lors que

cela impliquait de trancher la question de la constitutionnalité de la

législation vaudoise en matière d'aide d'urgence.

Le recourant n'a pas recouru contre cette décision

de mesures provisionnelles et n'a pas indiqué depuis lors qu'il ne vivrait plus

chez des connaissances et aurait sollicité à nouveau le bénéfice de l'aide

d'urgence.

Considérants

1.

Selon l'art. 12 Cst., entré en vigueur le 1er

janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas

en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la

dignité humaine". Ce principe est mis en œuvre par la législation de

manière particulière selon le statut de l'assisté, comme exposé ci-dessous. Une

telle différenciation n'a pas été tenue pour discriminatoire par le Tribunal

fédéral (ATF 131 I 166; 130 I 1).

Si l'intéressé est domicilié ou en séjour dans le

canton, au sens de l'art. 4 al. 1er de la loi sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), il peut prétendre au revenu d'insertion, qui

comprend principalement une prestation financière (art. 27 LASV). Celle-ci est

composée, outre du loyer, d'un montant forfaitaire pour l'entretien et l'intégration

sociale (art. 22 al. 1er let. a RLASV; RSV 850.051.1).

Si l'intéressé est requérant d'asile, il peut

prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous forme de

prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal (art. 82

al. 1er et 2 de la loi fédérale sur l'asile; LASi; RS 142.31). Selon

l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi vaudoise sur l'aide aux requérants

d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'assistance

peut notamment prendre la forme d'hébergement et de prestations financières, le

montant de celles-ci étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'état

(art. 5, 21 et 42 LARA).

Si enfin l'intéressé séjourne illégalement sur le

territoire vaudois, notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par une

décision de non entrée en matière (art. 32 ss. LAsi; RS 142.31), il a droit à

l'aide d'urgence conformément aux art. 49 LARA et 4a LASV. L'alinéa 3 de cette

dernière disposition a notamment la teneur suivante:

"l'aide d'urgence comprend en

principe :

a) le logement, en règle générale,

dans un lieu d'hébergement collectif;

b) la remise de denrées

alimentaires et d'articles d'hygiène;

c) les soins médicaux d'urgence

dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire

(PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d) l'octroi, en cas de besoin

établi, d'autres prestations de première nécessité".

2.

Le recourant a fait l'objet d'une décision de non entrée

en matière sur sa requête d'asile et a droit aux prestations de l'aide

d'urgence. Il a cependant provisoirement renoncé à celle-ci puisque, comme

exposé par lettre de son mandataire du 25 avril 2007, il "a trouvé refuge

de manière temporaire chez des connaissances". Il revendique toutefois

l'octroi des prestations d'assistance prévues pour les requérants d'asile, en

faisant valoir que, vu son âge, son état de santé et le fait qu'il est assisté

depuis 2004, une aide en nature dans un hébergement collectif ne peut plus lui

être imposée.

Dans son arrêt rendu le 15 juin 2005 dans la cause PS.2004.0230,

le Tribunal administratif a retenu qu'une aide en nature sous forme de logement

en lieu d'hébergement collectif, de remise de "denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène" et de soins médicaux (selon les termes de la

réglementation alors en vigueur) paraissait conforme aux exigences de l'art. 12

Cst. Il ajoutait cependant ce qui suit : " S’agissant de personnes dont le

séjour en Suisse se prolongerait, en relation avec les difficultés d’un renvoi,

on pourrait en revanche s’interroger sur le caractère approprié, pour une

longue durée, d’un logement collectif ne comportant aucun espace privatif (Amstutz,

op. cit., in ASYL 2/03, ad 3.2), sur l’obligation de s’annoncer quotidiennement

à l’autorité (Buchmann/Kohler, Nothilfe für Personen mit Rechtskräftigen Nichteintretensentscheide,

in ASYL 3/04, p. 5, 3.1), ainsi que sur l’absence de tout argent de poche,

notamment pour communiquer par téléphone avec des proches (Amstutz, Das Grundrecht

auf Existenzsicherung, 2002, p. 273, note 527)."

En l'espèce, le recourant s'est trouvé durant

plusieurs années dans un hébergement collectif ne permettant pas de s'isoler,

en recevant de la nourriture mais sans disposer de ressources financières.

Selon lui, un tel régime ne serait pas compatible avec la garantie

constitutionnelle. La question ainsi posée peut toutefois demeurer indécise

pour les motifs qui suivent.

Il faut constater en effet que le recourant est aujourd'hui

sorti de l'état de détresse qui appelle l'aide de l'art. 12 Cst. puisque, de

son propre aveu, il est accueilli par des tiers et renonce ainsi à percevoir

l'aide en nature qui lui était octroyée auparavant par la collectivité. Dans

ces conditions, il ne saurait prétendre qu'il ne serait "plus en mesure de

subvenir à son entretien en raison d'une situation de détresse présente ou

inéluctable" au sens de l'art. 4a al. 1er LASV, ni qu'il

solliciterait effectivement cette aide au sens du second alinéa de cette

disposition. Hors du champ d'application de l'aide d'urgence, il ne peut donc

pas revendiquer celle-ci dans une mesure accrue. Certes le recourant n'a-t-il

trouvé refuge chez des tiers qu'en raison du fait que, comme il l'allègue, il

ne supportait pas le régime de l'aide d'urgence. Peu importe cependant dès lors

qu'une telle aide ne se conçoit qu'à titre subsidiaire, lorsque son

bénéficiaire est entièrement démuni, ce qui n'est pas le cas du recourant, au

vu du soutien qu'il reçoit de tierces personnes.

Cela étant, les motifs qui précèdent conduisent au

rejet du recours, sans qu'il soit nécessaire de trancher concrètement la

question de la constitutionnalité de la réglementation vaudoise en matière

d'aide d'urgence.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 février 2007 par le Service de la

population est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 août 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.