PS.2007.0044
CDAP - PS.2007.0044 - 2008-12-19 - X.________/Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
19 décembre 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2008
Juge:
FA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP), Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8
Cst-12
Cst-13
LASV-4a
Résumé contenant:
L'octroi en nature de l'aide d'urgence au sens de l'art. 4a LASV, sans aucune prestation financière, durant une longue période ne viole ni la Constitution fédérale, ni la CEDH.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, Centre
FAREAS, à Lausanne, représenté par Service d'aide
juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile
Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) Division asile du 16 février 2007 (contenu de l'aide
d'urgence - argent de poche)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 8 novembre 1960, ressortissant
d'Ouzbékistan, est entré en Suisse le 11 février 2002 et a alors déposé une
demande d'asile. Par décision du 8 juillet 2002, définitive et exécutoire dès
le 12 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés, devenu entre-temps Office des
migrations (ODM), a prononcé un refus d'entrer en matière sur sa demande
d'asile et son renvoi de Suisse, l'invitant à quitter le pays immédiatement.
X.________ a bénéficié de prestations
d’aide depuis juillet 2005.
Le 6 novembre 2006, le Service de la
population (SPOP) lui a octroyé l'aide d'urgence pour la période du 6 novembre
au 20 novembre 2006, sous la forme d'un hébergement au centre de la Fondation
vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile (FAREAS; devenue Etablissement
vaudois d'accueil des migrants au 1er janvier 2008 [EVAM]) de
Vennes, de denrées alimentaires, d'articles d'hygiène et d'autres prestations
de première nécessité fournies en nature par la FAREAS, ainsi que de soins
médicaux d'urgence prodigués par la Policlinique médicale universitaire. X.________,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE) a requis du SPOP,
le 9 novembre 2006, d'être mis au bénéfice d'argent de poche.
Le 16 février 2007, le SPOP lui a répondu
que l'aide qui lui a été fournie était conforme à l'article 4a de la loi du 2
décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et qu'il
n'avait droit à des prestations qu'en nature. Il a joint à cette lettre la
décision d'octroi d'aide d'urgence du 15 février 2007 qui prévoit les mêmes
prestations que précédemment.
B.
Par acte du 13 mars 2007, X.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'argent de
poche.
La FAREAS, a déclaré le 3 avril 2007
se référer aux déterminations du SPOP. Dans sa réponse du 12 avril 2007, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant s'est encore déterminé le 25
avril 2007.
Le recourant n'a pas donné suite à
l'avis du juge instructeur l’invitant à indiquer s’il maintenait son recours, à
la suite de l'arrêt de principe du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277) rendu par la
Cour de droit administratif et public.
Il a été statué par circulation.
Considérants
1.
Seule est litigieuse en l'espèce la question de
savoir si l’aide d’urgence au sens de l’art. 4a LASV qui est octroyée au
recourant, requérant d’asile dont la demande a fait l’objet d’une décision de
refus d’entrée en matière passée en force, est conforme à l'article 12 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 01.101) et,
plus particulièrement si cette aide peut être allouée uniquement en nature,
sans aucune prestation financière, ceci même sur une longue période.
Cette question a été examinée dans un
arrêt de principe du 18 juillet 2008 de la CDAP (PS.2006.0277 précité contre
lequel un recours au TF a été interjeté), qui a fait l’objet d’une procédure
de coordination entre tous les juges, en application de l’art. 34 du Règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2008 (ROTC ; RSV 173.31.1). Il
convient de se référer à cet arrêt dont le considérant 9 a le contenu
suivant :
« Les recourants font valoir que la
suppression de prestations financières porte atteinte au respect de la dignité
humaine, en niant l'existence sur une longue période de besoins allant au-delà
de l'alimentation, de l'hébergement et de l'habillement.
a) L'homme ne se définit pas comme un
être qui a uniquement des besoins physiologiques sur le long terme. L'aide et
l'assistance visées par l'art. 12 Cst. ne se limitent pas à la satisfaction des
besoins humains élémentaires, comme la nourriture, l'habillement, le logement
ou une assistance médicale; elles comportent aussi un
aspect social et psychologique (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996
relatif à une nouvelle Constitution fédérale, FF 1997 I 151, Aubert/Mahon, op.
cit., p. 119 n. 3 ad art. 12; Jörg Paul Müller, Gutachten vom 7. März 2005 betreffend den Beschluss der Staatspolitischen Kommission
des Ständerates vom 13. Januar 2005 (Teilrevision Asylgesetz) über
Einschränkungen der Nothilfe, erstellt im Auftrag des Schweizerischen
Flüchtlingshilfe, in Asyl 2+3/05 p. 3 spéc. p. 5 et 9).
Ainsi, le
respect de la sphère privée au sens de l'art. 13 Cst. et de l'art. 8 CEDH
comprend également "dans une certaine mesure le droit de nouer et
développer des relations avec ses semblables" (arrêt de la Cour européenne
des droits de l'homme, Niemetz c. Allemagne du 16 décembre 1992, cf. site
www.echr.coe.int ou série A, vol. 251-B p. 429) et implique des obligations
positives des Etats, comme de fournir à un détenu le matériel nécessaire pour
sa correspondance (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Cotlet c.
Roumanie, 3 juin 2003, site www.echr.coe.int; Frédéric Sudre, Rapport
introductif. La "construction" par le juge européen du droit au
respect de la vie privée, in Le droit au respect de la vie privée au sens de la
Convention européenne des droits de l'homme, Frédéric Sudre éd., Bruxelles
2005, p. 15, spéc. 28).
En outre, le Tribunal fédéral a précisé
que le droit au respect de la vie privée garantit à l'individu un espace de
liberté dans lequel il puisse se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa
sphère privée, celui-ci doit pouvoir disposer librement de sa personne et de
son mode de vie. Il s'agit d'un aspect du droit à la liberté personnelle
consacrée par l'art. 10 al. 2 Cst., qui est elle-même une concrétisation de la
garantie de la dignité humaine (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008 consid. 4; ATF 133
I 58 consid. 6.1 p. 66).
b) Jusqu'à l'entrée en vigueur de
l'art. 4a LASV le 1er novembre 2006, les
recourants ont bénéficié de prestations financières qui ont consisté, selon la
Convention de subventionnement pour 2006 entre l'Etat de Vaud et la FAREAS du
30.
mars 2006 en l'octroi d'argent de poche, soit au maximum 4 fr. 30 par jour.
Ils ne reçoivent depuis novembre 2006 (pour le recourant Y________ jusqu'en
août 2007) aucune prestation financière.
L'art. 4a LASV ne prévoit pas
expressément l'octroi de prestations financières, soit d'argent de poche. Les
députés ont en effet refusé que celles-ci soient énumérées au même titre que
l'hébergement ou les soins médicaux (BGC, 14 février 2006 a-m p. 8192 ss, spéc.
p. 8206; 21 février 2006 a-m, p. 8345 ss, spéc. 8348). Toutefois, il ressort
clairement de son texte et des débats que l'art. 4a let. d permet l'octroi de
prestations financières. Il précise que l'aide d'urgence comprend en principe "l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres
prestations de première nécessité". Le Conseiller d'Etat Mermoud a
en outre déclaré "Cet article est très
explicitement rédigé. Il permet, en principe, l'octroi de prestations en nature
exclusivement, mais s'il devait y avoir un rare cas particulier d'octroi d'une
aide financière, la loi ne l'exclurait pas" (BGC 21 février a-m p.
8348). Le Guide d'assistance 2007 mentionne uniquement le texte de l'art. 4a
let. d LASV sans préciser de quels besoins et de quelles prestations il s'agit
(I3 p. 66). Le Guide 2008 n'est pas plus loquace.
c) Les recommandations établies par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sociales (cf. consid. 6
ci-dessus) prévoient que les besoins élémentaires comme le droit à une sphère
privée et à une participation sociale minimale "doivent" dans
l'édition 2004 et "peuvent" selon les éditions 2006 et 2007 être
prises en compte en cas de prolongation de séjour.
d) La jurisprudence a mis en doute le
caractère approprié de la suppression de l'argent de poche qui empêche de
communiquer avec des proches sur une longue période (PS.2004.0230 du 15 juin
2005). Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun besoin d'intégration n'est à
poursuivre pour des requérants d'asile sur le coup d'une décision de non-entrée
en matière et qu'aucun contact social durable ne doit être garanti (ATF 131 I
166.
consid. 8.2).
e) La doctrine a également condamné
l’absence de tout argent de poche, notamment pour communiquer par téléphone
avec des proches (Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 273,
note 527).
f) En l'espèce, les
prestations allouées toutes en nature satisfont aux besoins d'hébergement, de
nourriture, d'articles d'hygiène, de vêtements et de soins médicaux d'urgence.
Les décisions entreprises octroient également « d’autres prestations de
première nécessité ». Celles-ci doivent permettre de répondre au droit
fondamental notamment de pouvoir communiquer avec ses semblables ou ses proches.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, point n’est besoin que des
prestations financières soient versées pour que l’essence des droits garantis
par les art. 8 CEDH ou 13 Cst. ne soit pas atteinte. Le noyau du droit aux
relations personnelles n’est pas touché si le bénéficiaire de l’aide d’urgence
peut communiquer par lettre, voire par téléphone, avec ses proches. Il suffit
que l’aide allouée en nature pendant une longue période permette par la
fourniture de moyens matériels adéquats de nouer des relations personnelles.
Enfin, la liberté personnelle ne garantit pas une liberté générale de choix et
d’action (ATF 133 I 110 consid. 5.2 p. 119; 132 I 49 consid. 5.2 p. 56).
On ne saurait en conséquence considérer que le respect de la dignité humaine ne
peut être assuré que par l’octroi de prestations financières. Les recours
doivent donc être rejetés sur ce point. »
En l'espèce, la Cour de céans ne peut
que, conformément à cette jurisprudence qui la lie, rejeter le recours.
2.
En définitive, le recours doit être rejeté, l'arrêt
doit être rendu sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de X.________ est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 février 2007 par le
Service de la population, Division asile, à l'encontre de X.________ est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2008
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.