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Décision

PS.2007.0045

TA - PS.2007.0045 - 2007-09-27 - X. /Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

27 septembre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1954, s'est inscrit le 10 janvier 2006

comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson

(ci-après: l'ORP) et a revendiqué le versement de l’indemnité de chômage à

compter de cette date. La Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) lui

a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 10 janvier 2006 au 9 janvier 2008.

B.

Depuis le mois de février 2006, X.________ effectuait pour

la Commune de ******** divers travaux de nettoyage et d'entretien (quelques

heures par semaine selon les besoins). La caisse a pris en compte le revenu de

cette activité à titre de gain intermédiaire. Le 27 octobre 2006, X.________ a

mis fin aux rapports de travail avec effet immédiat. Il a expliqué dans sa

lettre de démission ce qui suit:

"Dans le courant du mois d'octobre j'ai fauché l'herbe

en bordure du chemin de la Colonie et comme de l'herbe s'était répandue je l'ai

balayée, chose qu'il ne fallait pas faire puisque notre Syndic m'a interpellé

pour me signaler qu'une remarque lui a été faite par un citoyen du village.

Jeudi après-midi 26 octobre écoulé j'ai rencontré M. Y.________.

Il m'a demandé où se trouvait la tondeuse. Je lui ai répondu qu'elle était

encore chez M. Z.________. M. le Syndic m'a alors demandé de la mettre dans le

nouveau petit local, la tondeuse serait utilisée pour la tonte du cimetière. Je

me suis immédiatement offert pour effectuer ce travail. Non m'a-t-il déclaré

ceci sera fait par une habitante du village, horticultrice et au chômage. Je ne

comprends plus rien et suis déçu car la commune n'a pas d'argent pour engager

une personne à temps partiel afin d'effectuer les travaux de voirie, par contre

elle a en pour donner du travail à plusieurs personnes.

Au vu de cette situation que je n'admets pas, j'ai pris ma

décision de tout abandonner et ceci sans retour. (…)."

Le même jour, X.________ a informé le Préfet du

district de Grandson qu'il retirait sa candidature au poste de municipal aux

élections du 26 novembre 2006. Le préfet a refusé le retrait de la candidature

d'X.________ qui a finalement été élu.

C.

Invité à s'expliquer de façon plus détaillée sur les

raisons qui ont motivé sa démission, X.________ a adressé le 9 novembre 2006 à

la caisse la lettre suivante:

"Si l'activité au sein de la Commune de ******* ne se

poursuit pas en novembre, en voici la cause

- M. le Syndic ne veut d'un village trop propre. Le coup de

balai est de trop.

- En hiver, il n’y a pas de travail.

- Un nombre d'heures de travail pour un employé est hors de

question selon le Syndic.

M. Le Syndic m'a mis le bâton dans les roues en engageant une

femme.

[…]"

Le 12 novembre 2006, l'intéressé a précisé ce qui

suit:

"Comme je l'ai annoncé à mon conseiller de Ste-Croix, je

suis candidat à la Municipalité de mon village, élection qui aura lieu le 26

novembre prochain. Il ne m'est pas possible de rester huissier et employé

communal. Les dicastères seront attribués dans les jours qui suivront mon

élection. Etant le seul candidat, je ne vois pas qui prendrait ma place. De

plus, si j'ai démissionné *en avance*, c'est que notre Syndic, M. Y.________

m'a mis devant le fait accompli en engageant une horticultrice. A ce sujet je

peux vous affirmer que les gens du village ne sont pas satisfaits de cette

décision. Il n'est pas dans mes habitudes d'abandonner un poste qui me plaît.

[…]"

Par décision du 16 novembre 2006, la caisse a

suspendu X.________ dans l’exercice de son droit à l’indemnité pendant 10 jours

indemnisables à compter du 27 octobre 2006 pour avoir quitté son emploi en gain

intermédiaire auprès de la Commune de ********. Il ressort du calcul effectué

par la caisse (figurant au dossier dans une note manuscrite) que cette

suspension de 10 jours indemnisables correspond à une suspension du droit de 36

jours.

D.

Le 18 novembre 2006, X.________ a formé opposition contre

cette décision, répétant les raisons qui l'ont poussé à démissionner.

Par décision du 8 mars 2007, la caisse a rejeté

l'opposition et confirmé sa décision, retenant que l'intéressé avait délibérément

cessé une activité en gain intermédiaire alors qu'il avait l'opportunité de

continuer de travailler et que sa faute devait être qualifiée de grave. S'agissant

de la durée de la suspension, elle a relevé ceci:

"Tous calculs refaits, l'autorité de céans constate que

la caisse aurait dû prendre en compte 11 jours indemnisables et non pas 10,

mais accepte néanmoins de s'en tenir à la suspension annoncée."

Figure au dossier le calcul effectué par la caisse.

Il se présente comme suit:

E.

Le 10 mars 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal

administratif contre cette décision, dont il demande implicitement

l'annulation. Il soutient que son départ de la commune de ******** avait été

forcé; qu'il n'y était pour rien. Il ajoute qu'il est très difficile de

s'intégrer dans ce village, surtout lorsqu'on n'y est pas né.

Dans sa réponse du 26 mars 2007, la caisse, se

référant aux considérants de sa décision, a conclu au rejet du recours.

L'ORP a produit son dossier, sans déposer

d'observations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 de la

loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS

830.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

autres conditions prévues à l’art. 61 LPGA, si bien qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a de la loi du 25

juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), le droit de l'assuré à l'indemnité est

suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre

faute. Selon l'art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), est

notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié

lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir

un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son

ancien emploi.

b) Selon la jurisprudence, on peut exiger d'un

travailleur qu'il conserve un emploi qui procure un gain intermédiaire.

L'assuré qui cesse une activité en gain intermédiaire viole en effet son

obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (art. 17 al. 1 LACI) et

s'expose ainsi à une suspension de son droit à l'indemnité (DTA 1998 p. 45 consid.

2d; ég. Secrétariat d'Etat à l'économie, Circulaire relative à l’indemnité de chômage

[Circulaire IC], janvier 2003, D62-D63; Boris Rubin, Assurance-chômage, 2ème

édition, Zurich 2006, n. 5.8.12 p. 446 s.). La cessation d'une activité en gain

intermédiaire est sanctionnée pour chômage fautif sur la base de l'art. 30 al.

1.

let. a LACI (Circulaire IC 2003, D62-D63; Boris Rubin, op. cit., n. 5.8.12 p.

446.

s.).

3.

En l'espèce, le recourant a quitté son emploi en gain

intermédiaire auprès de la Commune de ******** avec effet immédiat. Il a ainsi

violé son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage et doit faire

l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité. Le recourant fait

toutefois valoir que son départ avait été forcé, qu'il n'y était pour rien. Il

semble ainsi soutenir qu'on l'aurait contraint à démissionner. Il n'invoque

toutefois aucun élément qui permettrait d'étayer cette thèse. Il considère

peut-être qu'en confiant le soin de tondre l'herbe du cimetière à une autre

personne, le syndic voulait lui faire comprendre qu'il devait partir. A

supposer que cela fût vrai (ce dont on peut sérieusement douter), le recourant

n'avait pas à démissionner, qui plus est avec effet immédiat. Il n'avait ainsi aucune

raison valable objective de quitter son emploi. L'argument - invoqué

ultérieurement au cours de la procédure d'opposition (mais qui n'est plus

mentionné dans le recours au Tribunal administratif), lié à une éventuelle

élection prévue pour le 26 novembre 2006 et à l'incompatibilité des fonctions

(prescrite par l'art. 49 de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV

175.

]) - ne justifiait pas d'avantage une démission immédiate, comme le

relève à juste titre la décision entreprise (qui ne paraît pas contestée sur ce

point). C'est dès lors à juste titre que la caisse a retenu que le recourant

avait violé son obligation de diminuer le dommage à l'assurance-chômage et

qu'elle l'a suspendu dans son droit aux indemnités de chômage.

4.

La mesure de suspension étant confirmée dans son principe,

il convient encore d'en examiner la durée.

a) Selon l’article 30 al. 3 LACI, la durée de la

suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Selon l'art. 45 al. 2

OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1

à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de

gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon

l'art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi

réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il

refuse un emploi réputé convenable sans motif valable.

Selon la jurisprudence, les assurés qui cessent, par

leur propre faute, une activité procurant un gain intermédiaire ne peuvent être

suspendus dans leur droit à l'indemnité que dans la mesure où leur droit aux

indemnités de chômage est supérieur à leur droit aux indemnités compensatoires

prévu à l'art. 24 LACI (TFA, arrêt C 129/2001 du 15 avril 2002; DTA 1998 p. 48 consid.

5a). Dans ce cas, seule la différence entre l'indemnité journalière à laquelle

l'assuré a droit et l'indemnité compensatoire fait alors l'objet de la

suspension. Selon les principes de la causalité et de la proportionnalité, on

ne peut en effet conclure à une prolongation fautive du chômage que dans la

mesure de cette différence (Circulaire IC 2003, D64).

b) En l'espèce, en cessant une activité lui

procurant un gain intermédiaire, le recourant a commis une faute grave. A cela

s'ajoute que le recourant a donné son congé avec effet immédiat. Au regard de

ces éléments, la caisse a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation

en fixant la durée de la suspension du droit à 36 jours. Pour ce qui est du

calcul des jours indemnisables correspondant à cette durée de suspension, le

tribunal se réfère à celui effectué par l'autorité intimée (reproduit dans la

partie faits, let. D) qui est conforme à la jurisprudence. La suspension aurait

effectivement dû être arrêtée à 11 jours indemnisables. L'autorité intimée s'en

est toutefois tenu à la suspension de 10 jours indemnisables. Il n'y a pas lieu

de revenir sur ce point.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est

rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur opposition du 8 mars 2007 de la Caisse

cantonale de chômage est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.