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Décision

PS.2007.0046

TA - PS.2007.0046 - 2007-12-28 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL

28 décembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant italien, né en 1981, est

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Il a été

employé par le restaurant "Y.________", à Crissier, du 28 décembre

1999 au 30 juin 2005, puis comme magasinier et chauffeur-livreur par

l'entreprise "Z.________", au Mont-sur-Lausanne, du 1er

juillet 2005 au 30 avril 2006. Son contrat de travail a été résilié par cette

entreprise en raison notamment de manquements dans l'exécution de son travail.

B.

X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à

l'Office régional de l'ouest lausannois (ORP) le 5 avril 2006. La Caisse

cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du

1er mai 2006 au 30 avril 2008. Elle a fixé le gain assuré à 3'935

francs et le taux d'indemnisation à 77,2 %.

Le 29 mai 2006, la caisse a prononcé une suspension

du droit de X.________ à l'indemnité d'une durée de 16 jours à compter du 1er

mai 2006 pour perte fautive d'emploi. Sur opposition de l'intéressé, la caisse

a confirmé cette décision le

28 septembre 2006. La décision de la caisse est devenue exécutoire.

C.

Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a

ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois

à compter du

18 décembre 2006, suite à un accident qu'il avait provoqué le 10 mars 2006,

alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1.

L'intéressé ayant recouru contre cette décision auprès du Tribunal

administratif, l'exécution du retrait de permis a été suspendue jusqu'à droit

connu sur le sort du recours. Par arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal

administratif a rejeté son recours et confirmé le retrait de son permis de

conduire d'une durée d'un mois.

D.

L'ORP a assigné X.________ à suivre, en septembre 2006, un

cours de cariste. Il est ainsi devenu titulaire d'un permis de conduire pour

chariots élévateurs depuis le 19 septembre 2006.

E.

Le 3 novembre 2006, l'ORP a assigné X.________ à une

séance de présentation et de recrutement à la centrale de distribution de la

"A.________", à Aclens, qui cherchait à engager 50 manutentionnaires

ou magasiniers. Cette assignation était rédigée en ces termes :

"Convocation pour un

emploi de préparateur/trice de commande pour A.________

Monsieur,

Comme convenu avec votre

conseiller ORP, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après la date et

le lieu de la séance de présentation et de recrutement pour le poste mentionné

ci-dessus :

Jeudi 9 novembre à 9 heures à

la centrale de distribution de A.________ - Aclens

En vue d'un éventuel engagement,

nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre dossier de candidature

(CV et certificats) ainsi que des documents suivants :

- carte AVS

(original)

- copie carte bancaire

- copie carte

d'identité ou permis de séjour

- livret de

famille ou acte de mariage et de naissance

- acte de

séparation ou de divorce (si besoin)

- copie du permis de séjour du

conjoint si étranger (excepté permis C)

Nous attirons par ailleurs votre

attention sur le fait que, dès lors que vous avez accepté notre proposition de

poste, cette convocation a un caractère obligatoire. Nous vous rappelons que

vous devez, conformément à l'article 16 de la loi sur l'assurance-chômage

(ci-après : LACI), accepter immédiatement tout travail convenable. Par

conséquent, en cas d'absence de votre part à cette séance, en cas de refus

d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel refus,

notre office se réserve le droit de prononcer une suspension de votre droit à

l'indemnité de chômage en vertu de l'article 30 alinéa 1, lettre d LACI.

En vous souhaitant plein succès

dans cette démarche de recrutement, nous vous présentons, Monsieur, nos

meilleures salutations.

... "

Un descriptif du poste ainsi libellé était joint à

cette convocation de l'ORP :

"Préparateur/trice(s) de commandes

jour ou nuit

Collaborateur/trice(s) à l'expédition

jour ou nuit

Région Suisse Romande

Votre profil : vous avez

une expérience en qualité de magasinier ou de manutentionnaire, si possible

dans la préparation des produits alimentaires. Vous possédez une bonne

résistance physique vous permettant d'assumer un travail à température ambiante

ou pouvant aller jusqu'à 2º C. La possession du permis cariste serait un atout.

A l'aise au sein d'une équipe, vous démontrez un bon esprit de collaboration et

vous vous exprimez avec aisance en français. Flexible et disponible, vous

faites preuve de polyvalence dans les tâches qui vous sont confiées. Vous êtes

à même de vous déplacer par vos propres moyens, à des heures irrégulières.

Vos tâches : vous assurez

la mise en place des produits et la préparation pour nos magasins ou le

chargement des camions.

Lieu de travail : Aclens

/ VD

Date d'entrée : à

convenir

Taux d'activité : 100

%

Horaire : 41h/sem,

réparties sur 5 jours du lundi au dimanche. Différents

postes sont à repourvoir, horaires de jour et de

nuits."

Le 13 novembre 2006, la "A.________" a

informé l'ORP que sur 30 demandeurs d'emploi qu'il avait assignés à se

présenter, 17 avaient été recrutés. Parmi les 13 personnes qui n'avaient pas

été engagées pour diverses raisons (français insuffisant, force physique,

etc.), figurait X.________, qui ne s'était pas présenté aux entretiens.

Par communication du 14 novembre 2006, l'ORP a

demandé à l'intéressé de justifier son absence à la séance de présentation et

de recrutement de la "A.________". X.________ a répondu le 18

novembre 2006 en ces termes :

" ...

Je me refere a la lettre de

convocation du 9 novembre 2006 que je met en annexe ou il parle d'une simple

présentation des postes et non pas d'entretiens, par contre je me suis bien

présenté à la séance de présentation.

En outre dans la convocation plus

précisément dans le profil exigé ils disent «vous etes a même de vous déplacer

par vos propres moyens, a des heures irrégulières» Or je vais recevoir un

retrait de permis de trois mois qui ne me permettra pas de me déplacer.

De plus l'entretien n'était pas

obligatoire si aucun poste ne nous intéressait comme la personne nous le la dit

la bas.

Je suis parti sans rien dire mais

j'ai pris quelque minutes pour en parler a une conseillère orp qui étais

présente, ce n'es pas un refus de travail mais tout simplement une mauvaise

orientation de poste car aucun d'eux m'intéressais.

De plus je ne corresponds pas au

profil exigé vu mon retrait de permis.

... "

Invité par l'ORP à apporter la preuve qu'il faisait

l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois et à en communiquer

les motifs, X.________ a, le

23 novembre 2006, produit l'ensemble des pièces relatives aux procédures de

retrait de permis et de recours contre ce prononcé et rectifié ses déclarations

en ce sens que la durée prévue du retrait de permis était d'un mois.

Le 24 novembre 2006, l'ORP a suspendu X.________

dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 4 novembre 2006, au

motif qu'il avait refusé un emploi convenable.

F.

Par décision du 12 février 2007, le Service de l'emploi a

rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la suspension prononcée

par l'ORP.

G.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 14 mars 2007. Il a conclu implicitement, principalement, à l'annulation de

la décision attaquée, subsidiairement, à la diminution de la durée de la

suspension de son droit à l'indemnité.

Le Service de l'emploi a renoncé à répondre au

recours.

L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans

formuler d'observations.

Les parties n'ont pas requis de mesure d'instruction

dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de

la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6

octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut

raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al.

1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS

837.

]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé

(art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable

est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail

convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine

d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un

travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid.

1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258).

A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de

l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe

pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail

convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute

de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de

facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. DTA

1982.

no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou

indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un

assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il

adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la

durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son

droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à

l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage

effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont

le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs

de l'art. 17 LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral

des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé

un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses

qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi

en question par la convention collective de travail, acceptant par là de laisser

échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA

arrêt C 108/04 du 3 mai 2005).

3.

En l'occurrence, l'emploi assigné au recourant doit être

qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI. Aucune des circonstances

prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve en effet réalisée dans le cas

particulier. Le recourant soutient qu'il ne devait pas obligatoirement suivre

les entretiens avec l'employeur, seule sa présence à la séance de présentation

était impérative. Le tribunal ne saurait adhérer à cette argumentation. La

convocation de l'ORP du 3 novembre 2006 stipulait, d'une part, qu'il s'agissait

d'une séance de présentation et de "recrutement", à laquelle

le recourant devait se rendre en se munissant de son dossier de candidature, y

compris toutes les pièces nécessaires, qui étaient détaillées, permettant son

embauche immédiate. D'autre part, ladite convocation avertissait le recourant

qu'il devait accepter immédiatement tout travail convenable et que, par

conséquent, non seulement en cas d'absence à la séance, mais encore en cas de

refus d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel

refus, l'ORP se réservait le droit de prononcer une suspension de son droit à l'indemnité.

Par ailleurs, le recourant allègue qu'aucun des postes offerts par la "A.________"

ne l'intéressait. Que les emplois de manutentionnaires ou de magasiniers

offerts par la "A.________" n'aient pas intéressé le recourant, outre

le fait que ce désintérêt ne constitue pas un motif valable pour refuser un

emploi convenable, est peu vraisemblable dès lors que le recourant a, depuis

avril 2006, exclusivement postulé à des postes de magasinier. Sans compter que

le recourant est titulaire d'un permis de conduire pour chariots élévateurs, ce

qui représentait un atout pour la "A.________". Enfin, le recourant

affirme qu'il n'avait pas le profil exigé par l'employeur, car son permis de

conduire allait lui être retiré. S'il s'était bien vu signifier un retrait de

son permis de conduire d'une durée d'un mois, et non de trois mois, cette

mesure n'était pas encore exécutoire au moment où il se voyait proposer un

emploi par la "A.________" et pouvait, du jour où elle devenait

exécutoire, faire l'objet soit d'un arrangement avec son employeur quant à

l'organisation du travail (à savoir travail de jour et non de nuit p. ex.),

soit d'une autre organisation temporaire (un mois) des déplacements du

recourant. En effet, le permis de conduire n'était pas requis pour exécuter le

travail proposé, mais pour se rendre au lieu de travail. De sorte que la

possession du permis de conduire n'apparaissait en aucun cas comme une

condition sine qua non à remplir pour correspondre au profil exigé. D'ailleurs,

le descriptif du poste n'exigeait pas la possession d'un permis de conduire,

mais seulement la capacité de se déplacer par ses propres moyens, à des heures

irrégulières. Ainsi, indépendamment des chances de succès effectives d'obtenir

un des emplois proposés par la "A.________", le recourant a violé ses

obligations, en ce sens qu'il a laissé échapper une possibilité concrète de

retrouver une activité lucrative en se contentant d'assister à la séance de

présentation, mais en renonçant aux entretiens d'embauche subséquents.

4.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité

de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours

(art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans

l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c de

l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Aux termes de l'art. 45 al.

3.

OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé

convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un

emploi réputé convenable sans motif valable. La jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9-2005 no 7 p. 22) considère que

lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément

faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable; par

motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme

étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la

situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives.

Comme on l'a vu, les raisons invoquées par le

recourant ne sont pas pertinentes. Il ne semblait de toute façon pas disposé à

accepter un des emplois proposés. Fondée dans son principe, la mesure de suspension

litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par

l'ORP et le Service de l'emploi correspondant au minimum légal prévu en cas de

refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 12 février 2007 est

confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral

(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce

conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.