PS.2007.0046
TA - PS.2007.0046 - 2007-12-28 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
28 décembre 2007Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2007.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
FA
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
FAUTE GRAVE
LACI-16-2
LACI-17-1
LACI-17-3
LACI-30-1-d
LACI-30-3
OACI-45-2-c
OACI-45-3
Résumé contenant:
Une suspension du droit à l'indemnité de 31 jours est justifiée à l'égard d'un assuré qui avait été assigné à se présenter à une séance d'information et d'embauche organisée par une entreprise en vue d'engager plusieurs dizaines de personnes, séance à laquelle il était présent, mais qui a renoncé sans raison pertinente à un entretien individuel d'embauche subséquent.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Perrin
et M. Guy Dutoit, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière
Recourant
X.________, ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, 1014 Lausanne
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de chômage, 1014
Lausanne
2.
Office régional de placement de
l'Ouest Lausannois, 1020
Renens
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi
du 12 février 2007 (suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour
refus d'un emploi convenable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant italien, né en 1981, est
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (permis C). Il a été
employé par le restaurant "Y.________", à Crissier, du 28 décembre
1999 au 30 juin 2005, puis comme magasinier et chauffeur-livreur par
l'entreprise "Z.________", au Mont-sur-Lausanne, du 1er
juillet 2005 au 30 avril 2006. Son contrat de travail a été résilié par cette
entreprise en raison notamment de manquements dans l'exécution de son travail.
B.
X.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à
l'Office régional de l'ouest lausannois (ORP) le 5 avril 2006. La Caisse
cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du
1er mai 2006 au 30 avril 2008. Elle a fixé le gain assuré à 3'935
francs et le taux d'indemnisation à 77,2 %.
Le 29 mai 2006, la caisse a prononcé une suspension
du droit de X.________ à l'indemnité d'une durée de 16 jours à compter du 1er
mai 2006 pour perte fautive d'emploi. Sur opposition de l'intéressé, la caisse
a confirmé cette décision le
28 septembre 2006. La décision de la caisse est devenue exécutoire.
C.
Par décision du 21 juin 2006, le Service des automobiles a
ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois
à compter du
18 décembre 2006, suite à un accident qu'il avait provoqué le 10 mars 2006,
alors qu'il circulait au volant d'une voiture de livraison sur l'autoroute A1.
L'intéressé ayant recouru contre cette décision auprès du Tribunal
administratif, l'exécution du retrait de permis a été suspendue jusqu'à droit
connu sur le sort du recours. Par arrêt du 29 mars 2007, le Tribunal
administratif a rejeté son recours et confirmé le retrait de son permis de
conduire d'une durée d'un mois.
D.
L'ORP a assigné X.________ à suivre, en septembre 2006, un
cours de cariste. Il est ainsi devenu titulaire d'un permis de conduire pour
chariots élévateurs depuis le 19 septembre 2006.
E.
Le 3 novembre 2006, l'ORP a assigné X.________ à une
séance de présentation et de recrutement à la centrale de distribution de la
"A.________", à Aclens, qui cherchait à engager 50 manutentionnaires
ou magasiniers. Cette assignation était rédigée en ces termes :
"Convocation pour un
emploi de préparateur/trice de commande pour A.________
Monsieur,
Comme convenu avec votre
conseiller ORP, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après la date et
le lieu de la séance de présentation et de recrutement pour le poste mentionné
ci-dessus :
Jeudi 9 novembre à 9 heures à
la centrale de distribution de A.________ - Aclens
En vue d'un éventuel engagement,
nous vous remercions de bien vouloir vous munir de votre dossier de candidature
(CV et certificats) ainsi que des documents suivants :
- carte AVS
(original)
- copie carte bancaire
- copie carte
d'identité ou permis de séjour
- livret de
famille ou acte de mariage et de naissance
- acte de
séparation ou de divorce (si besoin)
- copie du permis de séjour du
conjoint si étranger (excepté permis C)
Nous attirons par ailleurs votre
attention sur le fait que, dès lors que vous avez accepté notre proposition de
poste, cette convocation a un caractère obligatoire. Nous vous rappelons que
vous devez, conformément à l'article 16 de la loi sur l'assurance-chômage
(ci-après : LACI), accepter immédiatement tout travail convenable. Par
conséquent, en cas d'absence de votre part à cette séance, en cas de refus
d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel refus,
notre office se réserve le droit de prononcer une suspension de votre droit à
l'indemnité de chômage en vertu de l'article 30 alinéa 1, lettre d LACI.
En vous souhaitant plein succès
dans cette démarche de recrutement, nous vous présentons, Monsieur, nos
meilleures salutations.
... "
Un descriptif du poste ainsi libellé était joint à
cette convocation de l'ORP :
"Préparateur/trice(s) de commandes
jour ou nuit
Collaborateur/trice(s) à l'expédition
jour ou nuit
Région Suisse Romande
Votre profil : vous avez
une expérience en qualité de magasinier ou de manutentionnaire, si possible
dans la préparation des produits alimentaires. Vous possédez une bonne
résistance physique vous permettant d'assumer un travail à température ambiante
ou pouvant aller jusqu'à 2º C. La possession du permis cariste serait un atout.
A l'aise au sein d'une équipe, vous démontrez un bon esprit de collaboration et
vous vous exprimez avec aisance en français. Flexible et disponible, vous
faites preuve de polyvalence dans les tâches qui vous sont confiées. Vous êtes
à même de vous déplacer par vos propres moyens, à des heures irrégulières.
Vos tâches : vous assurez
la mise en place des produits et la préparation pour nos magasins ou le
chargement des camions.
Lieu de travail : Aclens
/ VD
Date d'entrée : à
convenir
Taux d'activité : 100
%
Horaire : 41h/sem,
réparties sur 5 jours du lundi au dimanche. Différents
postes sont à repourvoir, horaires de jour et de
nuits."
Le 13 novembre 2006, la "A.________" a
informé l'ORP que sur 30 demandeurs d'emploi qu'il avait assignés à se
présenter, 17 avaient été recrutés. Parmi les 13 personnes qui n'avaient pas
été engagées pour diverses raisons (français insuffisant, force physique,
etc.), figurait X.________, qui ne s'était pas présenté aux entretiens.
Par communication du 14 novembre 2006, l'ORP a
demandé à l'intéressé de justifier son absence à la séance de présentation et
de recrutement de la "A.________". X.________ a répondu le 18
novembre 2006 en ces termes :
" ...
Je me refere a la lettre de
convocation du 9 novembre 2006 que je met en annexe ou il parle d'une simple
présentation des postes et non pas d'entretiens, par contre je me suis bien
présenté à la séance de présentation.
En outre dans la convocation plus
précisément dans le profil exigé ils disent «vous etes a même de vous déplacer
par vos propres moyens, a des heures irrégulières» Or je vais recevoir un
retrait de permis de trois mois qui ne me permettra pas de me déplacer.
De plus l'entretien n'était pas
obligatoire si aucun poste ne nous intéressait comme la personne nous le la dit
la bas.
Je suis parti sans rien dire mais
j'ai pris quelque minutes pour en parler a une conseillère orp qui étais
présente, ce n'es pas un refus de travail mais tout simplement une mauvaise
orientation de poste car aucun d'eux m'intéressais.
De plus je ne corresponds pas au
profil exigé vu mon retrait de permis.
... "
Invité par l'ORP à apporter la preuve qu'il faisait
l'objet d'un retrait de permis d'une durée de trois mois et à en communiquer
les motifs, X.________ a, le
23 novembre 2006, produit l'ensemble des pièces relatives aux procédures de
retrait de permis et de recours contre ce prononcé et rectifié ses déclarations
en ce sens que la durée prévue du retrait de permis était d'un mois.
Le 24 novembre 2006, l'ORP a suspendu X.________
dans son droit à l'indemnité pendant 31 jours à compter du 4 novembre 2006, au
motif qu'il avait refusé un emploi convenable.
F.
Par décision du 12 février 2007, le Service de l'emploi a
rejeté l'opposition formée par l'intéressé et confirmé la suspension prononcée
par l'ORP.
G.
Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté
le 14 mars 2007. Il a conclu implicitement, principalement, à l'annulation de
la décision attaquée, subsidiairement, à la diminution de la durée de la
suspension de son droit à l'indemnité.
Le Service de l'emploi a renoncé à répondre au
recours.
L'ORP et la caisse ont produit leurs dossiers sans
formuler d'observations.
Les parties n'ont pas requis de mesure d'instruction
dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de
la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il est
au surplus recevable en la forme.
2.
Tenu d'entreprendre tout ce qu'on peut
raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al.
1, 1ère phrase de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI; RS
837.
]), le chômeur doit accepter le travail convenable qui lui est proposé
(art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI). La notion de travail convenable
est définie à l'art. 16 LACI. Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont notamment réunis lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou le fait tardivement, bien qu'un
travail lui ait été proposé par l'office du travail (DTA 1986 no 5 p. 22 consid.
1a; v. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] ch. 704 p. 258).
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de
l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe
pas les instructions de l'autorité compétente, notamment en refusant un travail
convenable qui lui est assigné. Une suspension suppose l'existence d'une faute
de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (v. DTA
1982.
no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie, par preuves ou
indices de nature à convaincre l'administration ou le juge (Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz vol. I no 11 ad art. 30 LACI). Lorsqu'un
assuré ne respecte pas son obligation d'accepter un travail convenable, il
adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la
durée de son chômage, ce qui justifie une suspension dans l'exercice de son
droit à l'indemnité de chômage. Pour autant, la suspension du droit à
l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage
effectif. Est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont
le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs
de l'art. 17 LACI (TFA arrêt C 152/01 du 21 février 2002). Le Tribunal fédéral
des assurances a ainsi sanctionné pour faute grave une assurée qui avait refusé
un emploi en raison du salaire qu'elle jugeait insuffisant au regard de ses
qualifications, mais qui correspondait au salaire minimum prévu pour l'emploi
en question par la convention collective de travail, acceptant par là de laisser
échapper une possibilité concrète de retrouver une activité lucrative (TFA
arrêt C 108/04 du 3 mai 2005).
3.
En l'occurrence, l'emploi assigné au recourant doit être
qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI. Aucune des circonstances
prévues par l'art. 16 al. 2 LACI ne se trouve en effet réalisée dans le cas
particulier. Le recourant soutient qu'il ne devait pas obligatoirement suivre
les entretiens avec l'employeur, seule sa présence à la séance de présentation
était impérative. Le tribunal ne saurait adhérer à cette argumentation. La
convocation de l'ORP du 3 novembre 2006 stipulait, d'une part, qu'il s'agissait
d'une séance de présentation et de "recrutement", à laquelle
le recourant devait se rendre en se munissant de son dossier de candidature, y
compris toutes les pièces nécessaires, qui étaient détaillées, permettant son
embauche immédiate. D'autre part, ladite convocation avertissait le recourant
qu'il devait accepter immédiatement tout travail convenable et que, par
conséquent, non seulement en cas d'absence à la séance, mais encore en cas de
refus d'emploi sans motif valable ou de comportement assimilable à un tel
refus, l'ORP se réservait le droit de prononcer une suspension de son droit à l'indemnité.
Par ailleurs, le recourant allègue qu'aucun des postes offerts par la "A.________"
ne l'intéressait. Que les emplois de manutentionnaires ou de magasiniers
offerts par la "A.________" n'aient pas intéressé le recourant, outre
le fait que ce désintérêt ne constitue pas un motif valable pour refuser un
emploi convenable, est peu vraisemblable dès lors que le recourant a, depuis
avril 2006, exclusivement postulé à des postes de magasinier. Sans compter que
le recourant est titulaire d'un permis de conduire pour chariots élévateurs, ce
qui représentait un atout pour la "A.________". Enfin, le recourant
affirme qu'il n'avait pas le profil exigé par l'employeur, car son permis de
conduire allait lui être retiré. S'il s'était bien vu signifier un retrait de
son permis de conduire d'une durée d'un mois, et non de trois mois, cette
mesure n'était pas encore exécutoire au moment où il se voyait proposer un
emploi par la "A.________" et pouvait, du jour où elle devenait
exécutoire, faire l'objet soit d'un arrangement avec son employeur quant à
l'organisation du travail (à savoir travail de jour et non de nuit p. ex.),
soit d'une autre organisation temporaire (un mois) des déplacements du
recourant. En effet, le permis de conduire n'était pas requis pour exécuter le
travail proposé, mais pour se rendre au lieu de travail. De sorte que la
possession du permis de conduire n'apparaissait en aucun cas comme une
condition sine qua non à remplir pour correspondre au profil exigé. D'ailleurs,
le descriptif du poste n'exigeait pas la possession d'un permis de conduire,
mais seulement la capacité de se déplacer par ses propres moyens, à des heures
irrégulières. Ainsi, indépendamment des chances de succès effectives d'obtenir
un des emplois proposés par la "A.________", le recourant a violé ses
obligations, en ce sens qu'il a laissé échapper une possibilité concrète de
retrouver une activité lucrative en se contentant d'assister à la séance de
présentation, mais en renonçant aux entretiens d'embauche subséquents.
4.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours
(art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute grave, la durée de la suspension dans
l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours (art. 45 al. 2 let. c de
l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Aux termes de l'art. 45 al.
3.
OACI, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé
convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un
emploi réputé convenable sans motif valable. La jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances (ATF 130 V 125; SVR 8-9-2005 no 7 p. 22) considère que
lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément
faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable; par
motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme
étant de gravité moyenne ou légère; il peut s'agir d'un motif lié à la
situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives.
Comme on l'a vu, les raisons invoquées par le
recourant ne sont pas pertinentes. Il ne semblait de toute façon pas disposé à
accepter un des emplois proposés. Fondée dans son principe, la mesure de suspension
litigieuse l'est également dans sa quotité, la durée de 31 jours retenue par
l'ORP et le Service de l'emploi correspondant au minimum légal prévu en cas de
refus d'un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 12 février 2007 est
confirmée.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce
conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.