PS.2007.0047
TA - PS.2007.0047 - 2007-10-23 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
23 octobre 2007Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2007.0047
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne
SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ
CHÔMAGE IMPUTABLE À UNE FAUTE DE L'ASSURÉ
REFUS D'UN TRAVAIL CONVENABLE
LACI-16-2
LACI-17
LACI-30-1-d
LACI-30-3
OACI-45-2
OACI-45-3
Résumé contenant:
En présence de versions contradictoires entre l'employeur et l'assuré, le tribunal retient la version la plus vraisemblable. En l'occurrence, il n'y a pas de raison de mettre en doute les affirmations de l'employeur, dont il découle qu'en concluant hâtivement à l'échec de sa postulation et en refusant de poursuivre la discussion, notamment sur la question du salaire, la recourante a contribué à faire échouer son engagement. Suspension de 31 jours pour refus d'un emploi réputé convenable confirmée.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. François Gillard, assesseurs;
Mme Sophie Yenni-Guignard, greffière
Recourante
X.________, à ********, représentée par Me Marlène PARMELIN, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi,
Instance juridique chômage
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique
2.
Office régional de
placement de Lausanne
Objet
Indemnité de chômage
Recours X.________ c/ décision de la Service
de l'emploi, Instance juridique chômage du 12 février 2007 (suspension du
droit à l'indemnité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Employée de commerce de formation, X.________
s'est annoncée comme demandeuse d'emploi auprès de l'office régional de
placement de Lausanne (ci-après l'ORP) en juin 2004. La caisse cantonale de
chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un premier délai-cadre d'indemnisation
de deux ans à compter du 7 juin 2004.
B.
A partir du 23 septembre 20004, X.________
a retrouvé du travail comme assistante administrative pour le compte de Y.________
SA. Elle a occupé cet emploi jusqu'au 30 novembre 2005, date à laquelle elle
s'est réinscrite au chômage.
C.
La caisse lui a ouvert un second
délai-cadre d'indemnisation du 7 juin 2006 au 6 juin 2008. Elle a fixé le gain
assuré à 6'236 francs pour un taux d'indemnisation de 70%.
D.
De 2005 à 2006, X.________ a suivi
les cours d'introduction à la communication, marketing, publicité et relations
publiques du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la
communication (SAWI).
E.
Le 27 juillet 2006, l'ORP a demandé à
X.________ de faire ses offres de service auprès des Z.________, pour un poste
d'assistante en marketing à plein temps. Le poste était décrit comme suit:
"Assister le directeur des campagnes:
recherches de fournisseurs (imprimeurs), suivi dossiers au niveau
international. Quelques années d'expérience dans le domaine de la production
(pas de création). Word, Excel. Si connaissances mac et allemand; Atouts."
F.
X.________ a présenté ses offres de
service par courrier du 6 août 2006, et a participé à un entretien d'embauche
le 17 août 2006 avec A.________, directeur du service publicité des Z.________.
G.
Le 27 septembre 2006, A.________ a
contacté l'ORP par téléphone pour lui communiquer le résultat de l'entretien,
en indiquant notamment que l'assurée prétendait à une salaire brut mensuel de
7'300 francs et aurait refusé de négocier ce montant; il précisait que le
salaire offert était de 6'000 francs par mois. A.________ a confirmé par mail du
même jour à l'ORP les informations données oralement, en indiquant ce qui suit:
"Donnant suite à notre entretien
téléphonique, permettez-moi de vous confirmer les points suivants concernant la
récente visite à mon bureau de Mlle X.________, dans le but de compléter
l'équipe de mon département publicitaire international.
Cette jeune femme a eu avec moi un comportement
désagréable et s'est montrée prétentieuse, voire arrogante, posant également
parfois des questions parfaitement déplacées.
Durant l'entretien, j'ai détecté des lacunes
professionnelles étonnamment importantes dans le domaine publicitaire et
marketing, ce qui m'a poussé à me renseigner auprès du Sawi pour confirmer ce
qui est noté dans son CV. J'ai appris par le bureau Sawi de Bienne que Mlle X.________
n'avait pas terminé ses examens finaux et qu'elle ne pouvait donc pas avoir de
qualification Sawi.
Concernant ses prétentions salariales, Mlle X.________
m'a dit avoir gagné durant son dernier emploi un salaire supérieur à Frs
7'000.- x 13. L'ayant informée que notre budget était inférieur (soit Frs
6'000.-x 13), Mlle X.________ a alors très clairement décliné toute proposition
d'emploi."
H.
Le formulaire "résultat de
candidature" rempli par les Z.________ le 28 septembre 2006 indiquait comme
motif de non engagement la question du salaire et du comportement.
I.
Par courrier du 3 octobre 2006, les Z.________,
sous la signature du Service du personnel, ont informé X.________ que sa candidature
n'avait pas été retenue pour le poste d'assistante en marketing, en précisant
que leur choix s'était porté sur une candidate dont le profil correspondait
exactement au poste.
J.
Par courrier du 2 octobre 2006, l'ORP
a informé X.________ de la teneur des explications fournies par A.________,
notamment du fait que lors des négociations du salaire, elle aurait décliné
toutes propositions de leur part, en l'avisant que ce comportement était
assimilé à un refus d'emploi et comme tel passible d'une mesure de suspension
des indemnités de chômage pour une durée de 31 à 60 jours. Il l'invitait à se
déterminer avant de rendre une décision.
K.
X.________ a répondu par courrier du
4 octobre 2006 en contestant avoir refusé un emploi et en se défendant d'avoir
commis une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. En bref elle exposait ce qui
suit:
" (…) je me permets de porter à votre
connaissance que lors de l'entrevue avec M. A.________, responsable dudit poste
chez les Z.________, ce dernier m'a spécifié que mon profil ne correspondait
pas au poste. La raison évoquée fût qu'il s'agissait d'un poste orienté
production publicitaire, et que je n'avais pas l'expérience requise pour ce
poste. Sachez par ailleurs que mon dossier était toujours en cours auprès de
cette société et que je n'ai reçu une réponse négative de leur part qu'en date
du 4 octobre dernier. Dès lors, et contrairement à ce qu'il est mentionné dans
le courrier du 02 ct, il appert indubitablement que je n'ai pas décliné cette
offre d'emploi. (…)"
L.
Par décision du 13 octobre 2006,
l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une
durée de 31 jours à compter du 1er août 2006. En substance, il retenait
que sur la base des informations transmises par les Z.________, il était établi
que X.________ avait fait échouer l'engagement en raison de son comportement,
notamment en refusant le salaire proposé, et que cette attitude devait être
assimilée au refus d'un emploi convenable.
M.
Par courrier du 23 octobre 2006, X.________
s'est opposée à cette décision auprès du Service de l'emploi, en concluant
implicitement à son annulation. En substance, elle répétait que l'échec de sa
postulation était dû au fait qu'elle ne correspondait pas au profil du poste.
Elle contestait en outre avoir décliné la proposition de salaire des Z.________,
en affirmant que lors de l'entrevue avec M. A.________, il ne lui avait fait
aucune offre d'embauche, ni offert aucun salaire, et qu'aucune discussion
n'avait eu lieu au sujet des conditions salariales pour le poste.
N.
Le Service de l'emploi a transmis
copie des pièces utiles du dossier à X.________ en l'invitant notamment à
expliquer sur quelle base elle avait calculé ses prétentions de salaires, en
quoi le salaire proposé par les Z.________ aurait été insuffisant, et à se
déterminer sur les indications mettant en cause son comportement. X.________
n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.
O.
Par décision du 12 février 2007, le
service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension
dans son principe et sa quotité. Il a réformé la décision attaquée en ce sens
que la suspension était ordonnée à compter du 28 septembre 2006, soit le
lendemain de l'entretien au cours duquel X.________ aurait refusé l'emploi
proposé par les Z.________. A l'appui de sa décision, il retenait notamment que
les affirmations de X.________ selon lesquelles son profil professionnel aurait
été jugé insuffisant par A.________ n'étaient confirmées par aucune pièce au
dossier, que le profil du poste paraissait au contraire correspondre à ses capacités,
que le responsable des Z.________ n'avait pas mentionné un défaut d'expérience
mais indiqué qu'un comportement inadéquat et le refus d'accepter le salaire
proposé étaient la cause de leur refus, et qu'il ressortait en outre d'un bilan
établi le 16 octobre 2006 que X.________, par manque de confiance en elle,
avait tendance à adopter un comportement arrogant qui lui était préjudiciable.
P.
X.________ a recouru contre cette
décision par acte du 15 mars 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant
à l'annulation de toute mesure de suspension à son encontre, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle
reprenait pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de son
opposition, en contestant formellement avoir annoncé des prétentions de
salaires de 7'000 à 7'300 francs par mois durant son entrevue avec A.________
et refusé un salaire de 6'000 francs par mois; elle réaffirmait que durant
cette entrevue, il ne lui avait été proposé ni offre d'embauche ni salaire, et qu'il
était apparu d'emblée que son profil ne correspondait pas au poste. Enfin, elle
mettait en cause le comportement de A.________ à son égard, en relevant que ses
critiques concernant une attitude déplacée de sa part étaient dénuées de
fondement et formulées de manière trop générale pour être retenues en sa
défaveur, et que l'autorité intimée avait retenu de manière abusive la version
présentée par l'employeur, en écartant sans motif sa propre version des faits,
ainsi que les éléments de nature à l'accréditer.
Q.
Le Service de l'emploi a répondu le
17 avril 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.
R.
L'ORP a transmis son dossier le 23
mars 2007 en concluant au rejet du recours.
S.
X.________ a déposé des écritures
complémentaires en date des 14 et 24 mai 2007.
T.
En réponse à une interpellation du
juge instructeur, l'ORP a transmis par courrier du 30 mai 2007 copie des
procès-verbaux des entretiens-conseils entre X.________ et sa conseillère, établis
entre 2004 et 2007, en précisant que celle-ci n'avait pas relevé de problème
particulier dans le suivi de ce dossier, mais qu'elle avait mentionné un
problème de communication entre X.________ et un intervenant durant un cours
suivi en août 2004.
U.
Pour sa part, A.________ a confirmé
sa version des faits par courriers des 18 juin 2007 et 31 juillet 2007 daté par
erreur également du 18 juin 2007. Il indiquait notamment que les lacunes de X.________
dans la branche ne constituaient pas le frein principal à l'embauche, et que ce
qui avait définitivement empêché son engagement tenait à son comportement
durant l'entretien et au fait qu'elle avait refusé toute discussion par rapport
au salaire surévalué qu'elle exigeait.
V.
Dans un courrier du 7 août 2007, le
Service de l'emploi s'est déterminé sur le caractère convenable d'un salaire de
6'000 francs pour un poste correspondant aux qualifications de X.________ en
faisant valoir qu'elle n'avait pas mis ce montant en cause et qu'il était
supérieur au salaire minimum recommandé par la Société des jeunes commerçants à
Lausanne pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de l'assurée.
W.
X.________ s'est déterminée sur ces
différents courriers en déposant des observations finales les 28 juin et 30
août 2007.
Considérants
1.
Formé dans le délai de 30 jours fixé
à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en
temps utile; répondant en outre aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est
recevable en la forme.
2.
A l'appui de la décision de
suspension du droit à l'indemnité, l'ORP et l'autorité intimée invoquent, de
manière générale, le comportement de la recourante lors de l'entretien
d'embauche et plus particulièrement le fait qu'elle aurait formulé des
prétentions salariales exagérées, qui aurait amené les Z.________ à renoncer à
son engagement. Ils se fondent à cet égard sur les déclarations du directeur du
service de publicité des Z.________, M. A.________, qui a reçu la recourante.
Pour sa part, cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais discuté de salaire
avec M. A.________, et qu'il est apparu très rapidement durant l'entretien d'embauche
que son profil ne correspondait pas au poste. Elle conteste ainsi avoir refusé
un emploi dès lors qu'aucune proposition d'embauche ne lui aurait été faite.
a) A teneur de l'art. 30 al. 1 lettre
d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit être
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il
n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de
l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est
assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute
de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de
facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait
éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause
(cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie,
par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30
LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas
subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la
violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à
l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA du
21.
février 2002).
L'assuré doit être sanctionné
lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur
employeur (ATFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal
administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès
de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre
tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté
de conclure le contrat; ainsi, une faute de gravité moyenne a été retenue à l'encontre
d'un assuré qui avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée
plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été
retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des
opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les
entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p.
127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une
jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un
problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait proposé un rendez-vous
afin de trouver une solution, offre déclinée en raison de nombreuses autres
postulations (Tribunal administratif, PS.2000.0159 du 8 février 2001).
Examinant l'ensemble des circonstances
du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d'abord si l'assuré peut être
tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si
son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se
prévaloir d'un motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause (PS.2006.0206
du 16 janvier 2007, PS.2002.0121 du 14 juillet 2005, PS.2001.0065 du 16 octobre
2001, PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Selon la jurisprudence, les éléments
constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des
prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la
capacité de travail provoque le refus d'engagement par l'employeur (ATF C 284/99
du 26 janvier 2000). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une
relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Boris Rubin,
assurance chômage, 2ème édition p. 406).
b) En l'occurrence, il convient
d'examiner si l'on peut reprocher à la recourante d'avoir refusé un emploi qui
lui était proposé par les Z.________. En d'autres termes, il convient
d'examiner dans quelle mesure la recourante aurait, par son comportement, fait
obstacle à la conclusion du contrat.
Malgré les dénégations de la recourante,
le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les affirmations de A.________
selon lesquelles cette dernière aurait émis des prétentions de salaire de
l'ordre de 7'000 à 7'300 francs durant l'entretien d'embauche, et qu'elle
aurait refusé d'entrer en discussion sur la base du salaire offert, de l'ordre
de 6'000 francs. Outre qu'il a toujours été constant dans ses déclarations, on
ne voit en effet pas pour quel motif A.________ mentirait au sujet des
circonstances dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et des propos tenus à
cette occasion par la recourante. A l'inverse, et compte tenu des déclarations
de A.________, les affirmations de la recourante selon lesquelles la question
du salaire n'aurait jamais été abordée au cours de l'entretien apparaissent peu
crédibles, d'autant qu'il s'agit précisément d'un point généralement abordé en
entretien d'embauche, sans que la question ne fasse nécessairement déjà l'objet
de négociations à l'occasion d'un premier entretien. Le tribunal n'a ainsi pas
de raison de s'écarter de la version présentée par A.________, dont il ressort
que la recourante a refusé la proposition de salaire qui lui était faite, ce
qui a d'emblée exclu toute possibilité d'engagement. Compte tenu des explications
fournies par A.________ (cf. son courrier du 31 juillet 2007, daté par erreur
du 18 juin 2007, où il indique que le défaut d'expérience n'était pas un
obstacle en soi et qu'il lui arrivait de former de nouveaux employés, en
particulier pour de tels postes d'assistants), ne saurait au surplus être retenue
la version de la recourante selon laquelle il se serait d'emblée
avéré que son engagement n'était pas possible en raison de son manque
d'expérience dans le domaine de la publicité et qu'aucune offre lui aurait été
faite pour ce motif.
Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'un
assuré a été invité à se présenter auprès d'un employeur, il doit manifester
clairement sa volonté de conclure le contrat. Selon la jurisprudence, il y a en
effet refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement
lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi
lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors de pourparlers avec le futur
employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu
le faire (Boris Rubin, op. cit. p. 405). En l'occurrence, même si l'on devait
retenir la version de la recourante selon laquelle il lui serait apparu
d'emblée au cours de l'entretien que sa postulation était vouée à l'échec faute
d'une expérience pratique dans le domaine concerné, ceci n'implique pas
qu'aucune faute ne puisse être retenue à son encontre. D'une part, on a vu que
ce point est contredit par A.________; d'autre part, on pouvait attendre de la recourante
qu'au cours de l'entretien, elle manifeste clairement sa volonté de conclure le
contrat, notamment en confirmant son intérêt pour le poste malgré son manque d'expérience,
ou en s'assurant que cette condition faisait réellement obstacle à son
engagement. Or il ne ressort nullement du dossier que tel aurait été le cas, et
la recourante ne le prétend d'ailleurs pas.
c) Il convient encore d'examiner si le
salaire proposé par les Z.________ était convenable. En effet, seul le refus
d'un emploi convenable peut faire l'objet d'une sanction (Boris Rubin, op. cit.
p. 407)
Aux
termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui
notamment n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et en
particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des
contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des
aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b);
ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à'état de santé de
l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70%
du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément
à l'art. 24 - gain intermédiaire (let. i).
Aucune de ces hypothèses n'est
réalisée dans le cas d'espèce. S'agissant du salaire, le montant de 6'000
francs par mois articulé par les Z.________ apparaît a priori conforme aux
usages. D'ailleurs, dans son recours, la recourante, bien qu'elle affirme
qu'aucun salaire ne lui aurait été proposé, conteste avoir émis des prétentions
de salaire plus élevées et indique qu'elle aurait accepté un salaire de 6'000
francs si cela lui avait été proposé. Elle relève en outre qu'elle a finalement
trouvé un emploi pour un salaire sensiblement équivalent. L'autorité intimée a pour
sa part précisé, sans être contredite, que le salaire offert par les Z.________
était supérieur au salaire minimum recommandé par les associations professionnelles
pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de la recourante (cf. courrier
du 7 août 1007), et il apparaît qu'il était en tous les cas supérieur au 70% de
son gain assuré. Enfin, la recourante ne prétend pas que le poste ne convenait
pas pour un autre motif, en rapport avec sa situation personnelle ou ses
qualifications, mais seulement qu'elle manquait d'expérience dans le domaine de
la publicité. L'emploi proposé apparaît ainsi convenable du point de vue de
l'art. 16 LACI.
d) Le tribunal retiendra de ce qui
précède que la recourante a à tout le moins contribué à faire échouer son
engagement par les Z.________ en concluant hâtivement à l'échec de sa démarche,
et en se refusant à poursuivre la discussion, notamment sur la question du
salaire alors que le salaire proposé était convenable. Son comportement doit
donc être qualifié de fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui
justifie la mesure de suspension.
3.
La durée de la suspension est
proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par
motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute
grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de
trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI;
RS.837.02). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque
l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un
nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif
valable.
Dès lors qu'elle fixe la durée de la
suspension à trente et un jours indemnisables, soit au minimum prévu pour la
faute grave, la décision attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être
confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art.61 let. a LPGA,
la présente décision sera rendue sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi,
Instance juridique chômage, du 12 février 2007 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
jc/Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.