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Décision

PS.2007.0047

TA - PS.2007.0047 - 2007-10-23 - X. /Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement de Lausanne

23 octobre 2007Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Employée de commerce de formation, X.________

s'est annoncée comme demandeuse d'emploi auprès de l'office régional de

placement de Lausanne (ci-après l'ORP) en juin 2004. La caisse cantonale de

chômage (ci-après la caisse) lui a ouvert un premier délai-cadre d'indemnisation

de deux ans à compter du 7 juin 2004.

B.

A partir du 23 septembre 20004, X.________

a retrouvé du travail comme assistante administrative pour le compte de Y.________

SA. Elle a occupé cet emploi jusqu'au 30 novembre 2005, date à laquelle elle

s'est réinscrite au chômage.

C.

La caisse lui a ouvert un second

délai-cadre d'indemnisation du 7 juin 2006 au 6 juin 2008. Elle a fixé le gain

assuré à 6'236 francs pour un taux d'indemnisation de 70%.

D.

De 2005 à 2006, X.________ a suivi

les cours d'introduction à la communication, marketing, publicité et relations

publiques du Centre suisse d'enseignement du marketing, de la publicité et de la

communication (SAWI).

E.

Le 27 juillet 2006, l'ORP a demandé à

X.________ de faire ses offres de service auprès des Z.________, pour un poste

d'assistante en marketing à plein temps. Le poste était décrit comme suit:

"Assister le directeur des campagnes:

recherches de fournisseurs (imprimeurs), suivi dossiers au niveau

international. Quelques années d'expérience dans le domaine de la production

(pas de création). Word, Excel. Si connaissances mac et allemand; Atouts."

F.

X.________ a présenté ses offres de

service par courrier du 6 août 2006, et a participé à un entretien d'embauche

le 17 août 2006 avec A.________, directeur du service publicité des Z.________.

G.

Le 27 septembre 2006, A.________ a

contacté l'ORP par téléphone pour lui communiquer le résultat de l'entretien,

en indiquant notamment que l'assurée prétendait à une salaire brut mensuel de

7'300 francs et aurait refusé de négocier ce montant; il précisait que le

salaire offert était de 6'000 francs par mois. A.________ a confirmé par mail du

même jour à l'ORP les informations données oralement, en indiquant ce qui suit:

"Donnant suite à notre entretien

téléphonique, permettez-moi de vous confirmer les points suivants concernant la

récente visite à mon bureau de Mlle X.________, dans le but de compléter

l'équipe de mon département publicitaire international.

Cette jeune femme a eu avec moi un comportement

désagréable et s'est montrée prétentieuse, voire arrogante, posant également

parfois des questions parfaitement déplacées.

Durant l'entretien, j'ai détecté des lacunes

professionnelles étonnamment importantes dans le domaine publicitaire et

marketing, ce qui m'a poussé à me renseigner auprès du Sawi pour confirmer ce

qui est noté dans son CV. J'ai appris par le bureau Sawi de Bienne que Mlle X.________

n'avait pas terminé ses examens finaux et qu'elle ne pouvait donc pas avoir de

qualification Sawi.

Concernant ses prétentions salariales, Mlle X.________

m'a dit avoir gagné durant son dernier emploi un salaire supérieur à Frs

7'000.- x 13. L'ayant informée que notre budget était inférieur (soit Frs

6'000.-x 13), Mlle X.________ a alors très clairement décliné toute proposition

d'emploi."

H.

Le formulaire "résultat de

candidature" rempli par les Z.________ le 28 septembre 2006 indiquait comme

motif de non engagement la question du salaire et du comportement.

I.

Par courrier du 3 octobre 2006, les Z.________,

sous la signature du Service du personnel, ont informé X.________ que sa candidature

n'avait pas été retenue pour le poste d'assistante en marketing, en précisant

que leur choix s'était porté sur une candidate dont le profil correspondait

exactement au poste.

J.

Par courrier du 2 octobre 2006, l'ORP

a informé X.________ de la teneur des explications fournies par A.________,

notamment du fait que lors des négociations du salaire, elle aurait décliné

toutes propositions de leur part, en l'avisant que ce comportement était

assimilé à un refus d'emploi et comme tel passible d'une mesure de suspension

des indemnités de chômage pour une durée de 31 à 60 jours. Il l'invitait à se

déterminer avant de rendre une décision.

K.

X.________ a répondu par courrier du

4 octobre 2006 en contestant avoir refusé un emploi et en se défendant d'avoir

commis une faute vis-à-vis de l'assurance-chômage. En bref elle exposait ce qui

suit:

" (…) je me permets de porter à votre

connaissance que lors de l'entrevue avec M. A.________, responsable dudit poste

chez les Z.________, ce dernier m'a spécifié que mon profil ne correspondait

pas au poste. La raison évoquée fût qu'il s'agissait d'un poste orienté

production publicitaire, et que je n'avais pas l'expérience requise pour ce

poste. Sachez par ailleurs que mon dossier était toujours en cours auprès de

cette société et que je n'ai reçu une réponse négative de leur part qu'en date

du 4 octobre dernier. Dès lors, et contrairement à ce qu'il est mentionné dans

le courrier du 02 ct, il appert indubitablement que je n'ai pas décliné cette

offre d'emploi. (…)"

L.

Par décision du 13 octobre 2006,

l'ORP a suspendu X.________ dans son droit à l'indemnité de chômage pour une

durée de 31 jours à compter du 1er août 2006. En substance, il retenait

que sur la base des informations transmises par les Z.________, il était établi

que X.________ avait fait échouer l'engagement en raison de son comportement,

notamment en refusant le salaire proposé, et que cette attitude devait être

assimilée au refus d'un emploi convenable.

M.

Par courrier du 23 octobre 2006, X.________

s'est opposée à cette décision auprès du Service de l'emploi, en concluant

implicitement à son annulation. En substance, elle répétait que l'échec de sa

postulation était dû au fait qu'elle ne correspondait pas au profil du poste.

Elle contestait en outre avoir décliné la proposition de salaire des Z.________,

en affirmant que lors de l'entrevue avec M. A.________, il ne lui avait fait

aucune offre d'embauche, ni offert aucun salaire, et qu'aucune discussion

n'avait eu lieu au sujet des conditions salariales pour le poste.

N.

Le Service de l'emploi a transmis

copie des pièces utiles du dossier à X.________ en l'invitant notamment à

expliquer sur quelle base elle avait calculé ses prétentions de salaires, en

quoi le salaire proposé par les Z.________ aurait été insuffisant, et à se

déterminer sur les indications mettant en cause son comportement. X.________

n'a pas répondu dans le délai qui lui était imparti.

O.

Par décision du 12 février 2007, le

service de l'emploi a rejeté l'opposition et confirmé la mesure de suspension

dans son principe et sa quotité. Il a réformé la décision attaquée en ce sens

que la suspension était ordonnée à compter du 28 septembre 2006, soit le

lendemain de l'entretien au cours duquel X.________ aurait refusé l'emploi

proposé par les Z.________. A l'appui de sa décision, il retenait notamment que

les affirmations de X.________ selon lesquelles son profil professionnel aurait

été jugé insuffisant par A.________ n'étaient confirmées par aucune pièce au

dossier, que le profil du poste paraissait au contraire correspondre à ses capacités,

que le responsable des Z.________ n'avait pas mentionné un défaut d'expérience

mais indiqué qu'un comportement inadéquat et le refus d'accepter le salaire

proposé étaient la cause de leur refus, et qu'il ressortait en outre d'un bilan

établi le 16 octobre 2006 que X.________, par manque de confiance en elle,

avait tendance à adopter un comportement arrogant qui lui était préjudiciable.

P.

X.________ a recouru contre cette

décision par acte du 15 mars 2007 auprès du Tribunal administratif en concluant

à l'annulation de toute mesure de suspension à son encontre, subsidiairement au

renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle

reprenait pour l'essentiel les arguments développés à l'appui de son

opposition, en contestant formellement avoir annoncé des prétentions de

salaires de 7'000 à 7'300 francs par mois durant son entrevue avec A.________

et refusé un salaire de 6'000 francs par mois; elle réaffirmait que durant

cette entrevue, il ne lui avait été proposé ni offre d'embauche ni salaire, et qu'il

était apparu d'emblée que son profil ne correspondait pas au poste. Enfin, elle

mettait en cause le comportement de A.________ à son égard, en relevant que ses

critiques concernant une attitude déplacée de sa part étaient dénuées de

fondement et formulées de manière trop générale pour être retenues en sa

défaveur, et que l'autorité intimée avait retenu de manière abusive la version

présentée par l'employeur, en écartant sans motif sa propre version des faits,

ainsi que les éléments de nature à l'accréditer.

Q.

Le Service de l'emploi a répondu le

17 avril 2007 en concluant au rejet du recours et au maintien de sa décision.

R.

L'ORP a transmis son dossier le 23

mars 2007 en concluant au rejet du recours.

S.

X.________ a déposé des écritures

complémentaires en date des 14 et 24 mai 2007.

T.

En réponse à une interpellation du

juge instructeur, l'ORP a transmis par courrier du 30 mai 2007 copie des

procès-verbaux des entretiens-conseils entre X.________ et sa conseillère, établis

entre 2004 et 2007, en précisant que celle-ci n'avait pas relevé de problème

particulier dans le suivi de ce dossier, mais qu'elle avait mentionné un

problème de communication entre X.________ et un intervenant durant un cours

suivi en août 2004.

U.

Pour sa part, A.________ a confirmé

sa version des faits par courriers des 18 juin 2007 et 31 juillet 2007 daté par

erreur également du 18 juin 2007. Il indiquait notamment que les lacunes de X.________

dans la branche ne constituaient pas le frein principal à l'embauche, et que ce

qui avait définitivement empêché son engagement tenait à son comportement

durant l'entretien et au fait qu'elle avait refusé toute discussion par rapport

au salaire surévalué qu'elle exigeait.

V.

Dans un courrier du 7 août 2007, le

Service de l'emploi s'est déterminé sur le caractère convenable d'un salaire de

6'000 francs pour un poste correspondant aux qualifications de X.________ en

faisant valoir qu'elle n'avait pas mis ce montant en cause et qu'il était

supérieur au salaire minimum recommandé par la Société des jeunes commerçants à

Lausanne pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de l'assurée.

W.

X.________ s'est déterminée sur ces

différents courriers en déposant des observations finales les 28 juin et 30

août 2007.

Considérants

1.

Formé dans le délai de 30 jours fixé

à l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du

droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le recours est intervenu en

temps utile; répondant en outre aux conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est

recevable en la forme.

2.

A l'appui de la décision de

suspension du droit à l'indemnité, l'ORP et l'autorité intimée invoquent, de

manière générale, le comportement de la recourante lors de l'entretien

d'embauche et plus particulièrement le fait qu'elle aurait formulé des

prétentions salariales exagérées, qui aurait amené les Z.________ à renoncer à

son engagement. Ils se fondent à cet égard sur les déclarations du directeur du

service de publicité des Z.________, M. A.________, qui a reçu la recourante.

Pour sa part, cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais discuté de salaire

avec M. A.________, et qu'il est apparu très rapidement durant l'entretien d'embauche

que son profil ne correspondait pas au poste. Elle conteste ainsi avoir refusé

un emploi dès lors qu'aucune proposition d'embauche ne lui aurait été faite.

a) A teneur de l'art. 30 al. 1 lettre

d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré doit être

suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il

n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de

l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est

assigné. Une suspension du droit à l'indemnité suppose l'existence d'une faute

de l'assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de

facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait

éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause

(cf. DTA 1982 no 4). La faute de l'assuré doit être clairement établie,

par preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge

(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol I, n° 11 ad art. 30

LACI). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas

subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Est seule déterminante la

violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à

l'indemnité de chômage, en particulier les devoirs de l'art. 17 LACI (ATFA du

21.

février 2002).

L'assuré doit être sanctionné

lorsqu'il ne se donne pas même la peine d'entrer en pourparlers avec le futur

employeur (ATFA du 5 mai 1998 rendu sur arrêt du Tribunal

administratif PS.1996.0229 du 29 janvier 1997) ou retarde ses démarches auprès

de celui-ci (DTA 1977 n°32, cité par G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. 1, n° 26 ad. art. 30). Il est en outre

tenu, lors de l'entretien avec l'employeur, de manifester clairement sa volonté

de conclure le contrat; ainsi, une faute de gravité moyenne a été retenue à l'encontre

d'un assuré qui avait déclaré préférer un engagement de durée indéterminée

plutôt que déterminée (DTA 1984 n°14 p. 167). Une faute grave a par contre été

retenue à l'égard d'un assuré qui s'était vu proposer à maintes reprises des

opportunités d'emploi, mais en vain parce qu'il ne se rendait dans les

entreprises intéressées qu'avec plusieurs jours de retard (DTA 1978 n°34 p.

127). En revanche, le refus d'emploi convenable a été dénié dans le cas d'une

jeune mère qui avait contacté sans délai l'employeur, l'avait avisé d'un

problème de garde d'enfant pour le samedi et lui avait proposé un rendez-vous

afin de trouver une solution, offre déclinée en raison de nombreuses autres

postulations (Tribunal administratif, PS.2000.0159 du 8 février 2001).

Examinant l'ensemble des circonstances

du cas concret, le Tribunal administratif vérifie d'abord si l'assuré peut être

tenu pour responsable d'avoir refusé un emploi convenable, respectivement si

son comportement peut être assimilé à un tel refus, ensuite s'il ne peut se

prévaloir d'un motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause (PS.2006.0206

du 16 janvier 2007, PS.2002.0121 du 14 juillet 2005, PS.2001.0065 du 16 octobre

2001, PS.2000.0159 du 19 mars 2001). Selon la jurisprudence, les éléments

constitutifs d'un refus de travail convenable sont également réunis lorsque des

prétentions salariales exagérées ou l'évocation de restrictions dans la

capacité de travail provoque le refus d'engagement par l'employeur (ATF C 284/99

du 26 janvier 2000). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit exister une

relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail (Boris Rubin,

assurance chômage, 2ème édition p. 406).

b) En l'occurrence, il convient

d'examiner si l'on peut reprocher à la recourante d'avoir refusé un emploi qui

lui était proposé par les Z.________. En d'autres termes, il convient

d'examiner dans quelle mesure la recourante aurait, par son comportement, fait

obstacle à la conclusion du contrat.

Malgré les dénégations de la recourante,

le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les affirmations de A.________

selon lesquelles cette dernière aurait émis des prétentions de salaire de

l'ordre de 7'000 à 7'300 francs durant l'entretien d'embauche, et qu'elle

aurait refusé d'entrer en discussion sur la base du salaire offert, de l'ordre

de 6'000 francs. Outre qu'il a toujours été constant dans ses déclarations, on

ne voit en effet pas pour quel motif A.________ mentirait au sujet des

circonstances dans lesquelles l'entretien s'est déroulé et des propos tenus à

cette occasion par la recourante. A l'inverse, et compte tenu des déclarations

de A.________, les affirmations de la recourante selon lesquelles la question

du salaire n'aurait jamais été abordée au cours de l'entretien apparaissent peu

crédibles, d'autant qu'il s'agit précisément d'un point généralement abordé en

entretien d'embauche, sans que la question ne fasse nécessairement déjà l'objet

de négociations à l'occasion d'un premier entretien. Le tribunal n'a ainsi pas

de raison de s'écarter de la version présentée par A.________, dont il ressort

que la recourante a refusé la proposition de salaire qui lui était faite, ce

qui a d'emblée exclu toute possibilité d'engagement. Compte tenu des explications

fournies par A.________ (cf. son courrier du 31 juillet 2007, daté par erreur

du 18 juin 2007, où il indique que le défaut d'expérience n'était pas un

obstacle en soi et qu'il lui arrivait de former de nouveaux employés, en

particulier pour de tels postes d'assistants), ne saurait au surplus être retenue

la version de la recourante selon laquelle il se serait d'emblée

avéré que son engagement n'était pas possible en raison de son manque

d'expérience dans le domaine de la publicité et qu'aucune offre lui aurait été

faite pour ce motif.

Comme on l'a vu ci-dessus, lorsqu'un

assuré a été invité à se présenter auprès d'un employeur, il doit manifester

clairement sa volonté de conclure le contrat. Selon la jurisprudence, il y a en

effet refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement

lorsque l'assuré refuse explicitement d'accepter un emploi, mais aussi

lorsqu'il ne déclare pas expressément, lors de pourparlers avec le futur

employeur, accepter l'emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu

le faire (Boris Rubin, op. cit. p. 405). En l'occurrence, même si l'on devait

retenir la version de la recourante selon laquelle il lui serait apparu

d'emblée au cours de l'entretien que sa postulation était vouée à l'échec faute

d'une expérience pratique dans le domaine concerné, ceci n'implique pas

qu'aucune faute ne puisse être retenue à son encontre. D'une part, on a vu que

ce point est contredit par A.________; d'autre part, on pouvait attendre de la recourante

qu'au cours de l'entretien, elle manifeste clairement sa volonté de conclure le

contrat, notamment en confirmant son intérêt pour le poste malgré son manque d'expérience,

ou en s'assurant que cette condition faisait réellement obstacle à son

engagement. Or il ne ressort nullement du dossier que tel aurait été le cas, et

la recourante ne le prétend d'ailleurs pas.

c) Il convient encore d'examiner si le

salaire proposé par les Z.________ était convenable. En effet, seul le refus

d'un emploi convenable peut faire l'objet d'une sanction (Boris Rubin, op. cit.

p. 407)

Aux

termes de l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable tout travail qui

notamment n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et en

particulier ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des

contrats-types de travail (let. a); ne tient pas raisonnablement compte des

aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b);

ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à'état de santé de

l'assuré (let. c); procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70%

du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément

à l'art. 24 - gain intermédiaire (let. i).

Aucune de ces hypothèses n'est

réalisée dans le cas d'espèce. S'agissant du salaire, le montant de 6'000

francs par mois articulé par les Z.________ apparaît a priori conforme aux

usages. D'ailleurs, dans son recours, la recourante, bien qu'elle affirme

qu'aucun salaire ne lui aurait été proposé, conteste avoir émis des prétentions

de salaire plus élevées et indique qu'elle aurait accepté un salaire de 6'000

francs si cela lui avait été proposé. Elle relève en outre qu'elle a finalement

trouvé un emploi pour un salaire sensiblement équivalent. L'autorité intimée a pour

sa part précisé, sans être contredite, que le salaire offert par les Z.________

était supérieur au salaire minimum recommandé par les associations professionnelles

pour une employée de commerce qualifiée de l'âge de la recourante (cf. courrier

du 7 août 1007), et il apparaît qu'il était en tous les cas supérieur au 70% de

son gain assuré. Enfin, la recourante ne prétend pas que le poste ne convenait

pas pour un autre motif, en rapport avec sa situation personnelle ou ses

qualifications, mais seulement qu'elle manquait d'expérience dans le domaine de

la publicité. L'emploi proposé apparaît ainsi convenable du point de vue de

l'art. 16 LACI.

d) Le tribunal retiendra de ce qui

précède que la recourante a à tout le moins contribué à faire échouer son

engagement par les Z.________ en concluant hâtivement à l'échec de sa démarche,

et en se refusant à poursuivre la discussion, notamment sur la question du

salaire alors que le salaire proposé était convenable. Son comportement doit

donc être qualifié de fautif au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, ce qui

justifie la mesure de suspension.

3.

La durée de la suspension est

proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par

motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). En cas de faute

grave, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de

trente et un à soixante jours (art. 45 al. 2 let. c de l'ordonnance sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité - OACI;

RS.837.02). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, il y a faute grave lorsque

l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un

nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif

valable.

Dès lors qu'elle fixe la durée de la

suspension à trente et un jours indemnisables, soit au minimum prévu pour la

faute grave, la décision attaquée échappe à la critique et ne peut qu’être

confirmée.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté. Conformément à l'art.61 let. a LPGA,

la présente décision sera rendue sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi,

Instance juridique chômage, du 12 février 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

jc/Lausanne, le 23 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.