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Décision

PS.2007.0049

TA - PS.2007.0049 - 2007-12-17 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

17 décembre 2007Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a bénéficié des prestations de

l’assurance-chômage jusqu’au 8 octobre 2003, date à compter de laquelle il a

requis et obtenu les prestations de l’aide sociale vaudoise (ASV). Le 3

novembre 2003, il a sollicité d’être mis au bénéfice du revenu minimum de

réinsertion (RMR). Cette requête a été rejetée par prononcé rendu le 26 mai

2004 par le Centre social régional de l’Est lausannois (ci-après : le CSR)

au motif que l’intéressé n’était pas sans emploi. Sur recours, le Service de

prévoyance et d’aide sociales (SPAS) a confirmé ce prononcé par décision du 22

mars 2005. X.________ s’est pourvu contre cette décision devant le Tribunal

administratif par acte du 21 avril 2005. Réinséré professionnellement, il a renoncé

au bénéfice de l’aide sociale à fin décembre 2004.

B.

Par arrêt du 21 juillet 2006 (PS.2005.0105), le Tribunal administratif

a annulé la décision du SPAS, auquel la cause a été renvoyée pour nouvelle

décision, après complément d’instruction au sujet de l’aptitude au placement de

l’intéressé. Par décision rendue le 20 février 2007, le SPAS a confirmé le

refus d’octroi du RMR. X.________ s’est à nouveau pourvu devant le Tribunal

administratif par acte du 21 mars 2007, concluant en substance à la

reconnaissance du droit au RMR pour les mois de novembre 2003 à décembre 2004. Le

SPAS a conclu au rejet du pourvoi par réponse du 23 avril 2007, tout comme le CSR

par acte du 4 juin 2007. Le recourant a produit d’ultimes observations par

courrier du 19 juin 2007, le SPAS et le CSR par lettres respectivement

produites les 2 et 11 juillet 2007.

C.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure

utile.

Considérants

1.

Le droit au RMR a été dénié au recourant de

novembre 2003 à décembre 2004, période durant laquelle ce droit était régi par

la loi du 10 novembre 1998 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (LEAC). Selon

l’art. 27 LEAC, le RMR comprenait un montant forfaitaire permettant au

requérant de couvrir ses besoins vitaux ainsi que des mesures destinées à

favoriser sa réinsertion professionnelle et sociale. Le montant du RMR était

constitué, à teneur de l’art. 40 LEAC, d’un forfait correspondant à celui servi

au titre de l’ASV, majoré d’un complément compris entre 100 et 200 francs

destiné à aider à la réinsertion professionnelle. Dans la mesure où le

recourant a bénéficié des prestations de l’ASV durant la période litigieuse,

ceci avant de renoncer à toute aide étatique avec effet au 1er

janvier 2005 suite à sa réinsertion professionnelle, le litige est circonscrit

au montant du complément financier propre au RMR, montant auquel l’intéressé

aurait pu prétendre en complément du forfait de l’ASV.

2.

Au 1er janvier 2006, la loi sur

l’action sociale vaudoise (LASV) s’est substituée à la LEAC, régissant depuis

lors l’aide financière étatique par l’octroi du revenu dit d’insertion (RI), résultat

de la fusion du RMR et de l’ASV (BGC, Novembre 2003, p. 4158 ss). Selon l’art.

81.

LASV, la LASV est applicable aux demandes de RMR encore pendantes à la date

de son entrée en vigueur, telle la demande déférée par le recourant au tribunal

de céans. L’intéressé ne saurait dès lors plus prétendre au forfait de l’ancien

RMR, mais à celui du nouveau RI. Or, telle que définie à l’art. 31 LASV, la

prestation financière du RI ne comprend précisément plus le complément forfaitaire

autrefois octroyé au titre du RMR, le législateur ayant expressément renoncé à l’allocation

d’un tel forfait (BGC, Novembre 2003, p. 4165).

Ainsi, dans la mesure où il a bénéficié

du forfait de l’ASV durant la période litigieuse, le recourant a déjà obtenu la

prestation financière à laquelle il pourrait aujourd’hui prétendre au titre du

RI. Au surplus ses prétentions ont été supprimées par le nouveau droit, ce qui

justifie de rejeter le pourvoi et de confirmer la décision attaquée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 février 2007 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 17 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il

peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours

au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.